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livre ils disent nettement que la prescription extinctive

s'applique à cette action (1). Ils paraissent professer l'opinion contraire quand ils parlent de la revendication immobilière ; mais ce n’est là qu'une apparence. Presque toujours les actions réelles immobilières se trouvent soustraites à la prescription extinctive (j'anticipe un peu sur la fin de ce chapitre, où je reprends la question), non pas à raison de leur nature, mais du fait de l'inscription sur des registres spéciaux des droils réels immobiliers qui les engendrent ; les auteurs envisagent cette hypothèse et ils donnent la solution correspon: dante (2).

Mais l’on peut d'autant moins douter de la prescriptibilité de l’action en revendication d’un immeuble, que le Code parle d’une façon générale de la prescription extinctive des actions réelles immobilières en divers passages, notamment à l’occasion de la prescription acquisitive des droits réels immobiliers : (articles 901, 1028).

La rei vindicatio de même que l’action en revendication française a comme objet principal de faire reconnaitre le droit de propriété du demandeur. Or, c’est là quelque chose d'étranger aux actions (Awsprüche) allémandes ; elles tendent à obtenir une prestation ; ce but est celui des Feststellungsklagen (3).

Mais précisément en Droit allemand l’action en re-

vendication a comme objet principal la remise du bien

(1) Cosack, t. IT, p. 173.

Co) TD ICS) (3) Voir plus haut, p. 67 ets.

À + ; En DOMAINE DE LA PRESCRIPTION 229 -

litigieux, ce n'est qu'implicitement qu'elle résout la question de propriété. Le rôle essentiel, explicite, du juge est de condamner le défendeur à restituer la chose, uon point de déclarer à qui elle appartient (1).

Rien ne le prouve mieux que l’un des noms qui la désignent : Herausgabeanspruch signifie mot à mot : action en restitution.

Et si le Code parle de cette action sans lui donner un nom spécial, le premier texte qu'il lui consacre est décisif néanmoins : « Le propriétaire peut exiger du pos-

sesseur la restitution de la chose. » (article 985). Nip Exceptions : actions imprescriptibles

Le principe que toute action est soumise à la prescription extintive, si absolu soit-1l, comporte quelques dérogations. L'une d’elles est mentionnée dans l’arti- 194 lui-même, les autres dans des textes dispersés à

travers le Code.

« L'action née d’un rapport de famille échappe à la prescription, quand elle a pour objet de rétablir dans l'avenir un état qui corespond à ce rapport» (article 194 alinéa 2).

Eclairons de quelques exemples cette disposition un peu obscure.

Le droit pour chaque conjoint d'exiger de l’autre la

ere

(1) KüHLENBECK, t. IT, p, 998.

cohabitation (article 1353) constitue un rapport de

famille. Qu’une separaticn de fait intervienne, chacun peut agir pour faire reprendre la vie commune. Cette action, qui bien évidemment n'aura d'effet que dans l'avenir, échappe à la prescription. Cinquante ans se seraient-ils écoulés depuis la séparation de fait, l’action est toujours recevable. |

Il en est de même, lorsque l’objet de l’action est d'ordre pécuniaire. Toutes les personnes parentes en ligne directe se doivent les unes aux autres des aliments (articles 1601). Que le besoin s’en fasse sentir, pour l’une d'elle et à un moment quelconque, elle pourra assigner devant les tribunaux ses parents : ceux-ci ne pourront jamais invoquer de prescription. Mais cette action n’est imprescriptible qu'autant qu'il s’agit des prestations à venir; la misère passée n’engendre pas un droit imprescriptible. Bien plus; que l’assisté néglige une fois le jugement rendu, de réclamer certains termes échus de sa pension, l’action relative à chacun de ces arrérages est susceptible de prescription.

L'article 19% n’a pas visé seulement les rapports entre membres d'une même famille ; 1l parle d’une façon générale des actions nées d’un rapport de famille, quelque soit le défendeur; ses termes généraux comprennent aussi bien celles de ces actions qui sont dirigées contre les ticrs, que celles qui s’exercent entre parents. Une personne s'empare d’un enfant ; Le père est en droit de le réclamer {article 1632); il néglige pendant très

longtemps de le faire; il peut néanmoins quand bon

lui semble exercer ce droit. Mais l'action en dommages intérêts de ce chef contre le tiers est soumise à la prescription parce qu'elle est relative à des faits passés: que le père donc laisse écouler trente années sans se faire indemniser, il ne peut plus agir.

Les motifs de l’article 194 sont trop évidents pour qu'il y faille insister. Le législateur n’a pas voulu que par crainte d'une prescription on en vint à intenter une instance dont la nécessité n'était pas immédiate et qui risquait de compromettre la bonne harmonie dans une famille.

Des raisons purement Juridiques ont aussi été invoquées. On a dit : les rapports d’ordre familial ont comme contre partie des devoirs moraux, qui ne sauraient se prescrire, ou encore, ce qui revient surtout à changer la forme de l'argument : les droits dont il s’agit sont en eux-mêmes imprescriptibles ; droits absolus ils engendrent sans cesse de nouvelles actions ; que l’une soit éteinte, la suivante ne l’est pas ; l’'ayant-droit peut donc toujours agir; déclarer ces actions imprescriptibles revient à simplifier la situation.

Ces raisons scientifiques ne me paraissent pas décisives. Les droits en eux-mêmes échappent à la prescription, et tous les droits absolus produisent une nouvelle action chaque fois qu'une atteinte leur est portée; cependant la prescription s’applique en principe. Considérons un propriétaire dépossédé depuis trente ans ; son droit n’est pas anéanti par le fait même et si la

possession est un jour recouvrée, ce droit reprendra

toute sa valeur ; néanmoins son action en revendication contre le détenteur est prescrite. |

Donc, ou bien la survivance des droits moraux diffère de la survivance des droits pécuniaires quoique rien ne l'indique dans le Code ; et ce serait là une nouvelle condamnation du système du Droit allemand sur l'effet de la prescription. Car si un droit réel pécuniaire ne produit, pas, une fois que sont réalisées les conditions de la prescription, les mêmes effets qu'un droit de famille dans ces conditions, c’est qu'il est atteint par la prescription dont l'influence ne se limite pas aux actions qu'il engendre. Ou bien ces prétendus arguments juridiques ne sont que de mauvais prétextes à l'appui d’une solution uniquement fondée sur l'équité et l’opportunisme (4).

Il existe une autre dérogation au principe que toutes les actions se prescrivent, dérogation dont l'importance est au moins égale à celle de l’exception que je viens d'étudier. Elle vise les actions réelles immobilières (2).

La publicité des droits réels est assurée en Allemagne par le régime des “ livres fonciers ” {Grundbücher). Le principe fondamental de cette institution

consiste en ce que pour être réputé titulaire d'un droit

(1) Pour tout ce qui concerne l’imprescriptibilité des actions nées d’un rapport de famille, voir PLANGK sous l’article 1941. 1, p. 244et s.).

(2) Voir TRADUCTION sous l’article 194 et plus spécialement preo0ets

réel sur un immeuble il est nécessaire et suffisant d’être inscrit comme tel dans les livres fonciers. :

En dehors de tout exercice du droit réel et par le fait même de son inscription, les actions qui le sanctionnent sont imprescriptibles. L'article 902 débute en effet en ces termes : « Les actions nées de droits inscrits aux livres fonciers ne se prescrivent pas. »

Est-ce une véritable dérogation à l’article 194 ? faut-il au contraire envisager l'existence d’une inscription comme un fait permanent de possession, c'est-à-dire d'exercice du droit, incompatible par lui-même avec toute idée de prescription ? La question peut étre controversée ; et la seconde opinion ne s'impose avec tant d’évidence que l’on puisse blâmer le législateur d’avoir formulé expressément la règle.

De ce chef le principe que toutes les actions même réelles sont inprescriptibles, voit son application singulièrement restreinte; dans les grandes lignes il faut dire que sont prescriptibles les actions personnelles et les actions réelles mobilières.

Si un droit réel immobilier estinserit de façon incomplète ; si par exemple un droit de passage à pied et en voiture n’est inscrit que comme droit de passage à pied, sont seules imprescriptibles les actions issues du droit de passage à pied.

La règle que les actions nées de droits inscrits sont imprescriptibles n’est pas absolue, et le texte même qui l’énonce y apporte une dérogation. Quand l’action

issue d’un tel droit a pour objet des prestations pério-

diques ou des dommages-intérêts elle retombe sous l'application du principe général et se prescrit par quatre ans dans le premicr cas (article 197), en général par trente ans dans le second {article 195). « Les actions nées de droits inscrits aux livres fonciers ne se prescrivent pas Il n’en est pas de même pour les actions qui tendent au recouvrement de prestations qui se répètent ou au paiement de dommages intérêts» (article 902 alinéa 1).

Toutes les fois par conséquent qu'au cours de cet ouvrage je parle de prescription des actions réelles, il faut supposer qu'il s’agit soit de droits réels mobiliers, soit de droits réels immobiliers que leur titulaires a négligés de faire inscrire, ou qui sont inscrits d’une façon incomplète, s'agissant alors d’une action relative à la partie du droit omise, ou que la prestation en cause constitue des dommages intérêts, ou enfin qu'il s'agit

de prestations périodiques.

Mais des erreurs peuvent se produire dans les livres foncicrs. Les intéressés ont le droit d’en requérir la correction, qui, bien entendu, ne portera aucune atteinte aux droits acquis en vertu des inscriptions erronées. La procédure pour y pervenir comprend une instance contre celui que cette erreur avantage. Cette action est imprescriptible, aux termes des articles 894 et 898 combinés.

Le premier dispose en effet : « Si le contenu du livre

foncier. . ne concorde pas avec la véritable situation juridique, celui dont le droit n’est pas inscrit, est inscrit inexactemont ou est restreint par l'inscription d’une charge ou d’une limitation qui n'existent pas, peut exiger pour la rectification du livre foncier le con ” sentement de celui dont le droit sera lésé par la rectification. » Il va sans dire qu'une décision de justice peut suppléer au consentement spontané de ce dernier. Et l’article 898 déclare : « Les actions précisées dans les articles 894 à 896 sont imprescriptibles ». On a expliqué cette règle en disant qu'il ne s’agissait pas d’une véritable action (Azspruch) ; que dès lors la prescription extinctive des actions (Anspruchsverjährung) ne pouvait s'appliquer. C'est possible. Mais tout comme à propos de l’article 902, le legisla-

teur a bien fait dénoncer expressement sa pensée.

En attendant que la rectification soit opérée, l'intéressé peut faire mentionner sur le livre foncier qu'il proteste contre les inscriptions actuelles. Cette ‘* protestation ” (Widerspruch) suflit à empêcher la pres: cription des actions issues du droit dont il faut obtenir l'inscription : « Un droit à l’occasion duquel est inscrite une protestation contre l'exactitude du livre foncier équivaut à un droit inscrit » (article 902, alinéa 2); «équivaut » en ce qui à trait à la prescription des actions, puisque le début de cet article édicte limpres-

criptibilité des actions nées des droits inscrits.

En dehors des deux grandes” dérogations que nous venons de voir au principe de l’article 194, il existe quelques actions qui échappe à leffet du temps. Je signalerai seulement celles prévues aux articles 758 et 924

Aux termes de l’article 758, le droit de sortir de l’indivision est imprescriptible. La même théorie existe en Droit français et sa justification est la même dans les deux législations.

L'article 924 énumère diverses actions nées des rapports de voisinage et qui échappent à la prescription : telle est celle par laquelle un propriétaire s'oppose à des fouilles sur le fonds voisin, qui compromettraient la solidité de son propre terrain {article 909).

Ces dérogations à l’article 194 ont une raison communc: sa longue tolérance ne doit pas se retourner contre un voisin complaisant et amener les propriétaires à être les uns envers les autres d’une inflexible

rigueur.

DOMAINE DE LA PRESCRIPTION ESA FUTeE \

SECTION 11

Seules les actions se prescrivent.

$ I. — Principe.

Si toutes les actionS sont en principe soumises à

la prescription extinctive, ælles sont par contre la

seule institution juridique qui y soit soumise. Toutes les autre facultés, tous les arguments des plaideurs y échappent.

Que dit en effet l’article 194: « Le droit d'exiger d’une personne un acte ou une abstention, c'est-à-dire l’action (Anspruch) est soumis à la prescription extinctinctive ». Il n’est question dans ce texte que des actions, au sens très strict de ce mot dans le Code. Nulle autre institution ne peut se voir opposer cette disposition législative. Or, il n'y a pas dans tout le Code un seul texte qui étende le champ d'application de la prescription, qui prévoie la prescriptibilité de quelque autre insütutioa juridique : je fais abstraction des articles 901 et 1028, tout à fait spéciaux et que j'étudierai à la fin de cet ouvrage, qui étendent exceptionnelleles effets de la prescription plutôt que son domaine.

Le vocable Anspruchsverjährung, ‘‘ prescription extinctive des actions ”, s'il ne se retrouve pas dans

le Code est officiel néanmoins, puisque les auteurs du

Es 238 CHAPITRE XIII

Code l'ont employé maintes fois au cours des travaux préparatoires après l'avoir choisi comme le plus adéquat à leur pensée (1). Ne prouvet-il pas que les deux notions d’action et de prescription extinctive sont étroitement unies dans la conception du législateur ? que la prescription fait plutôt partie de la théorie de l'action, qu’elle n’est — comme en droit français — une institution indépendante susceptible de voir ses applications restréintes ou accrues par le législateur au gré des circonstances ?

Enfin, les deux termes d’action et de prescription extinctive voisinent sans cesse ; non seulement dans les articles 194 et suivants, mais dans bien d’autres textes encore et dans ceux-là même (les articles 901 et 1028) qui paraitraient vouloir étendre la portée de la

prescription extinctive.

$ IT. — Applications.

Considérons une rente. Il existe au profit de son titulaire, chaque fois qu'un arrérage est échu, une action pour en obtenir le paiement. Celle-ci se prescrit suivant les règles ordinaires. Mais le droit à la rente, considéré comme droit à toutes les prestations, peut-il se prescrire, de telle sorte que l’obligé soit libéré difiniti-

vement pour l'avenir? Je ne parle pas du droit au paie-

(1) Voir plus haut p. 73.

ment d'un capital, productif d'intérêts. Ce droit là est certainement susceptible de s’éteindre. Mais le droit à des prestations périodiques qui forment à elles seules tout l'objet du droit est-il soumis à la prescription ?

Le Code ne se prononce pas. La tradition ne peut servir de guide, car sous l'empire du droit commun le plus entier désaccord régnait à ce sujet parmi les jurisconsultes (1).

Je crois néanmoins que l’étude de la nature intime de ce droit et la lecture des travaux préparatoires permettent de répondre très catégoriquement (2) qu'il n’y a pas de prescription possible du droit à un ensemble de prestations périodiques (3).

Le Code ne soumet pas à la prescription extinctive les droits, mais les actions. Il faudrait done pour que le droit fut atteint par le cours du temps qu'une action lui corresponde, c'est-à-dire encore qu'il existe une prestation qui puisse éteindre ce droit en y satisfaisant et qui serait l’objet de cette action unique. Or, cela est inconcevable. Chacune des actions périodiques pourra se prescrire, mais il n’y a pas de prescription qui atteigne le droit et empêche de naître les actions partielles à venir.

Cette idée à été exprimée très nettement au sein de

la Seconde commission. Le Premier Projet renfermait

(1) WinpscHE1p, t. 1, p. 480 note 8.

(2) Contra : TraDucTION, p. 258 et 259, 287 à 289.

(3) Dans le même sens, PLANCGK, sous Particle 224 note ? (t. I, p. 275) ; CROME, t. I, p. 508 note 8.

deux articles qui expliquaient l'existence de ce droit et sa prescription : l’article 160 fixait le point de dé- ‘ part de celle-ci et l’article 184 en précisait les effets à l'égard des actions partielles. La Seconde Commission a retranché ces deux textes. En ce qui concerne le deuxième on s’est borné à dire que sa suppression était la conséquence de celle du premier (1). Pour le premier on a délibéré que le droit ou plutôt l’action dont il s’occupait n'existait pas et qu'il n’y avait pas à règlementer une fiction qui ne pourrait être qu'une source de confusion (2). « L'hypothèse d’une action d'ensemble y fut-il dit expressément ne découle pas de la nature de la chose, elle repose bien plutôt sur une

fiction artificielle. » (3).

J'ai déjà eu l'occasion de signaler (4) un genre d’actions qui différent profondément, aux yeux du législateur allemand, des actions proprement dites : ce sont les Feststellungsklagen, ‘ actions en reconnaissance de droit ”. Ces facultés juridiques se distinguent des Ansprüche en ce qu'elles n’ont pas pour objet une prestation du défendeur, mais la déclaration par les magis-

trats que le demandeur est titulaire de tel ou tel droit.

(1) PROCÈS-VERBAUX, t. [, p. 236.

(2) Id. p. 212.

(3) « Die Unterstellung eines Gesamimtanspruchs fliesse nicht aus der Natur der Sache, beruhe vielmehr auf künstlicher Fietion. » Id. p. 212.

(4) Voir plus haut, p. 67 et s.

Cette reconnaissance de son droit n’est évidemment pour l'intéressé qu’une première étape ; il a en vue un intérêt plus pratique et il se fondera sur le droit reconnu pour agir en revendication ou pour repousser les entreprises d'un adversaire. Le but de l'instance en reconnaissance est donc une action {A4wspruch) et indirectement par suite une prestation.

On peut donc se demander si, à défaut de texte exprès, on ne doit pas soumettre à la prescription extinetive les actions en reconnaissance. Théoriquement ce sont des facultés juridiques de même nature que les actions ; pratiquement elles ont en définitive le même objet puisqu'elles sont la préparation nécessaire des actions.

M. Cosack a répondu par l’affirmative à cette question. L'intérêt que peut avoir une personne à faire reconnaître ën abstracto son droit est trop faible pour que le législateur lui permette de poursuivre en justice celui qui a prescrit et dont elle ne pourra jamais obtenir quelque chose d’utile (1).

M. Crome adopte la même solution pour un motif différent : s1 la prescription acquise donne à l’obligé le pouvoir de repousser une action, qui implique en somme l'existence du droit, a fortiori doit elle lui permettre de repousser une instance qui se borne à faire déclarer l'existence du droit, sans en tirer aucune conséquence (2).

(L)2COSACK, t. L'p. 262.

(2) CROME, t. I, p. 520.

Tous ces raisonnements sont fort judicieux etil serait à souhaiter que les rapports sociaux ne soient pas entremélés de facultés juridiques sans utilité pour personne. Mais il faut je crois repousser cette solution qui est absolument contraire au texte de l’article 194, et qu'est bien loin d'imposer le désir du législateur allemand de réduire le plus possible les effets de la prescription.

Je condamne avec d'autant moins d’hésitation, quoique à regret, le système de MM. Cosack et Crome, que les travaux préparatoires ralifient la solution que je défends. Les Motifs par exemple, dans le passage où ils précisent la nature des facultés juridiques qu'ils soumettent à la prescription et qu'ils appellent actions, disent clairement, expressément, que les instances en reconnaissance de droit ne constituent pas des actions (1). Et plus loin on y lit en propres termes que les instances en reconnaissance sont imprescriptibles (2).

La majorité de la doctrine, décidée par les arguments de texte ct par les travaux préparatoires, proclame sans hésitation que les instances en reconnaissance de droit ne sont pas des actions et échappent donc à la pres.

cription extinctive (3).

(DAMORIRS tan 220916

(2)MTT EDR 05

(3) KLEMCK, p. 15 ; — BranDis, p. 10 et les auteurs qu'il cite ; — Kipp, p. 474, et les auteurs qu'il cite; — ENDEMANN, t. I, p. 388, note 7; — KUHLENBEGK, t. I, p. 563 ; — DERNBURG, t. I, D'RSLU}

Les arguments qu'un défendeur peut opposer à une demande sont constitués soit par des faits de l’homme, soit par des facultés juridiques. Il ne saurait être, évidemment, question de prescription extinctive à l’encontre des premiers ; car, s'il est possible qu'un état cesse, qu'un droit s’affaiblisse, un fait, lui, a eu lieu ou n’a pas eu lieu, et le temps qui s'écoule ne peut rien changer à cela, encore qu'il agisse sur les conséquences de ce fait. Mais en est-il de même du second groupe d’arguments, des facultés juridiques ? en d’autres termes, les exceptions se prescrivent-elles ? |

Le Code ne résout pas expressément ce problème; ni la tradition, ni les travaux préparatoires ne donnent une réponse qui s'impose. Et cependant la question est capitale, car il est encore plus important d'être à même

de se défendre que d’être capable d'attaquer.

À priori, on inclinerait à soustraire les exceptions aux effets de la prescription extinctive. Cette institution, en effet, a pour but de rendre définitives les situations acquises; or, les exceptions ont en principe le même objet ; comme la prescription, elles empéchent un demandeur, arguant d'un droit, plus ou moins certain, de ressusciter une obligation qui sommeillait depuis longtemps. Puisque l'intérêt général impose cette sta-

bilité, et que le législateur l’a voulu faciliter (par exem-

24h “CHAPITRE XIII

ple par la disposition finale de l’article 225), il serait illogique qu'il ait soumis à la prescription les exceptions qui tendent précisément vers ce but.

Mais, dé par l’article 194, il n’a soumis à la prescription que les actions, c’est-à-dire les facultés juridiques qui ont pour objet une prestation de l'adversaire. Les exception (Einreden) sont-elles des actions (4nsprüche)? Evidemment non, est-on poussé à répondre, et c'est bien en cffet l'avis de la plupart des jurisconsultes, de tous, pourrai-je dire.

Cependant, la définition que donne le Code de l’action : «la faculté d'exiger d'une personne un acte ou une abstention », semble comprendre les exceptions. N'est-ce pas dans une large mesure le rôle des exceptions, de permettre à celui qui en bénéficie d'imposer à son adversaire de le laisser tranquille, de le contraindre à s'abstenir de le troubler ?

Mais est 1l Juste qu'un argument, que l’on ne peut faire valoir que si l’on est attaqué, se prescrive? en sorte qu'il suffira au futur demandeur, pour triompher, de laisser écouler un laps de temps suffisant pour éteindre l'exception, en interrompant ou suspendant toutefois la prescription de sa propre action.

D'autre part, ne faudrait il pas exclure des actions les exceptions, en disant que les premières impliquent une possibilité de prendre les devants — sens que renferme le terme français d'‘* action ?” — comme pourrait le laisser entendre le verbe verlangen — ‘* exiger ”,

‘* demander”, et l’étymologie du mot Anspruch qui

= DOMAINE DE LA PRESCRIPTION 245 éveille l’idée d’‘* adresser la parole” (spruch, sprechen)

‘à? quelqu'un (a) ? : Ces considérations sont vagues, elles n'ont pas décidé les jurisconsultes allemands. Néanmoins, elles n’ont pas été sans influence sur eux et la solution à laquelle ont abouti le plus grand nombre a été partiellement ins-

piré par elles.

Avant la promulgation du Code, la question était des plus controversées de savoir si les exceptions étaient soumises à la prescription. On ne peut donc se fonder sur la tradition pour la résoudre. Cependant, l'opinion dominante parait avoir été l'imprescriptibilité des exceptions, avec de nombreuses dérogations toutefois (1).

Les Motifs qui accompagnent fe Premier Projet contiennent une phrase qui devrait lever tous les doutes. «Ce sont les actions, disent-ils, et non pas les exceptions, qui sont l’objet de la prescription extinctive » (2). Il s’en suit que les exceptions sont imprescriptibles.

Malheureusement, le passage qui suit immédiatement traduit une autre opinion : « Quand se fonde sur un droit prescriptible la circonstance qui — mise en œuvre

sous forme d'exception — exclut l'exercice de l’action,

(1) WinpscHEID, t. I, p. 500 ; Derneure, t. [, p. 536. (2) «Ansprüche, nicht Einreden sind Gegenstand der Verjéhrung. » Mories, t. I, p. 291.

la prescription du droit entraine aussi la perte de l’exception… Les exceptions qui ne sont pas la conséquence d'un droit ne se prescrivent pas; une prescription spéciale des exceptions est étrangère au Projet » (1).

La législateur distingue donc les exceptions proprement dites et les exceptions qui ne sont que des actions employées en réponse à une demande. Du premier groupe fait partie, disent expressément ies Motifs, l'exception par laquelle le défendeur repousse la demande de celui avec lequel il est lié par un contrat synallagmatique, tant que celui-ci n’a pas exécuté sa propre prestation (2).

Voici un exemple d'exception du second genre : sile vendeur d’une chose atteinte d’un vice rédhibitoire agit en paiement du prix, l'acquéreur pourra faire repousser sa demande, au moins partiellement, en objectant, sous forme d'exception, son droit de faire résilier le marché ou réduire le prix (3). Les exceptions proprement dites sont imprescriptibles, les exceptions du second groupe sont, au contraire, prescriptibles.

Pour ramener à ce système celui plus absolu que

(1) « Griündel sich der die Geltendmachung eines Anspruches in Form der Einrede ausscliessende Umstand in éinem der Ver- Jéhwung untericorfenen Rechte, so hat die Verjührung des Rech- Les auch den Verlust der Eïinrede zur Folge..… Soweit Einreden eine selbsländige Bedeutung zukomont, unterliegen sie der Ver- Jäührung nicht; eine besondere Einredeverjährung ist dem Ent- Wurje fremd.»uD.; p 291%et299;

@)hnp291;

(3) Ip., Zbidem.

paraissait indiquer la phrase précédente des motifs : « Ce sont les actions et non pas les exceptions qui sont objet de prescription » ; il suflit de supposer que les motifs réservent le mot d'exception aux exceptions pro= prement dites.

Mais il est bien hasardeux de transposer cette théorie dans le droit actuel. En effets les auteurs des Motifs soumettaient à la prescription le droit lui-même, comme le passage cité le montre clairement {eërem der Verjährung unterforrnenen Rechte — un droit soumis à la prescription) ; dès lorsil est naturel que toutes les manifestations du droit soient atteintes de ce chef. Mais le Code fait porter la prescription exclusivement sur l'action ; si donc l'exception est une manifestation immédiate du droit, elle est imprescriptible, si c’est une manifestation de l’action, elle est prescriptible ;

comment choisir entre ces deux solutions ?

Le Code, à défaut de règle générale, déclare maintes fois en termes exprès que telle exception est prescriptible et que telle autre ne l’est pas.

M. Regelsberger notamment dans un article paru en 1900 dans les Jherings Jahrbücher (1) cite toute une série d’exceptions, dérivées d'actions, et qui échappent

à la prescription ; et j'ai moi-même étudié l’exception

(1) Page 328 et suivantes.

de compensation qui survit à la prescription de la créance (1).

LS

Mais ces dispositions bien loin d'aider à la solution du problème sont un obstacle de plus à établir un système général ; car on ne sait lesquelles constituent des dérogations au principe et lesquelles en constituent des applications.

Dans ces conditions la plupart des auteurs ont cru devoir adopter la règle énoncée dans les Motifs : les exceptions qui ne sont que la mise en œuvre d’un action, se prescrivent en principe ; les exceptions qui sont au: tonomes ne se prescrivent pas (2).

Mais ce système qu'aucun argument décisif n'impose et que l’on adopte au bénéfice du doute, est en outre d'une application fort délicate. Je ne prendrai qu'un exemple: Primus vend son cheval à Secundus 1000 francs ; Primus réclame le prix sans avoir livré le cheval ; l'exception dont dispcse Secundus pour ne payer qu'après livraison du cheval (article 320) est une excep-

tion autonome d’après les Motifs (3); n'aurait on pas

(1) Article 390. — Voir plus haut chapitre XIT, section 11, Titre 111, & 2.

(2) Cosack, t. LE, p. 253 ; — Krpp, t. I, p. 502 et 503 ; — CROME, t. 1, p. 505 et 506; — ENDEMANN, t. I, p. 388, note 7. En faveur de la prescriptibilité de toutes les exceptions : ABEGG, p. 75; — DErNBURG, t. 1, p. 536 et 537, et les auteurs qu'il cite.

(3) Morts, €. 1, p. 291. — L'article 364 du Premier Projet est devenu le début de l’article 320.

cru bien plutôt que c'était l'emploi, sous forme de défense, de l’action qui permettait à Secundus de réclamer Je cheval en offrant l'argent ?

Suspension et Interruption de la prescription extinctive.

Le Droit allemand connait la théorie de la suspension ct de l'interruption de la prescription extinctive. Ces deux institutions y sont dans leurs grandes lignes les mêmes qu’en Droit français, et par leurs causes et par leurs effets. Leur étude ne présente done aucun intérêt scientifique, encore que leur importance pratique soit naturellement considérable; qu'importe en effet au point de vue de la science juridique que tel acte de procédure interrompe la prescription où que tel fait matériel la suspende; ce sont de simples questions d'espèces.

Je passerai donc très rapidement sur ce sujet, comme j'ai déjà cru devoir le faire à l’occasion des délais de

prescription (1).

(1) Pour plus de détail voir TrADu&TrION, p. 289 ets.

De SECTION

De la Suspension

Le Code traite de la suspension de la prescription extinctive dans les articles 202 à 207.

S I. — Ses causes

Parmi les faits ou les situations qui l'occasionnent les uns agissent quel que soit le moment où ils interviennent, comme en Droit français ; les autres ne produisent effet que s’ils surviennent pendant les six derniers mois du délai de prescription ou si, survenus plus tôt, ils subsistent encore quand commence ce dernier semestre.

Les causes de suspension qui rentrent dans la première catégorie, se répartissent en deux groupes.

L'un d'eux comprend tous les arguments, exceptions ou moyens de défense, par lesquels le défendeur peut résister pendant un certain temps à la prétention du demandeur. « La prescription est suspendue tant que la prestation est soumise à un délai d'exécution ou que lobligé est autorisé pour un autre motif à refuser provisoirement la prestation » (article 202, alinéa 1).

. Toutes les fois par exemple que l’obligé pourra répliquer à une demande de l'ayant-droit : « Je vous dois la somme que vous me réclamez, mais ma dette n’est pas

encore échue », ou bien : «Il est vrai que je possède

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votre cheval, mais vous me l'avez remis en gage », l’action de l'ayant-droit, bien quinexercée, échappera à la prescription en vertu de l’article 202, alinéa 1, ct elle y échappera aussi longtemps que l’obligé pourra faire cette réponse.

Il existe une dérogation à cette règle: quand il dépend du demandeur que l'exception dont pourrait se prévaloir l'obligé -disparaisse, son action se prescrit malgré l'existence de lexception. Au lieu de formuier le principe, le législateur a préféré en énumérer les applications dans l'alinéa 2 de l’article 202 : « Cette règle ne s'applique pas aux exceptions issues du droit de rétention, de l’inexécution du contrat, du défaut de constitution de süreté, du bénéfice de discussion, de même qu'aux exceptions appartenant à la caution en vertu de l’article 770 ou à l'héritier en vertu des articles 2014 et 2015. »

Primus vend son cheval à Secundus, mais 1l ne se hâte pas de remettre la bête à l'acquéreur. Si dans ces conditions il agissait en paiement du prix,-Secundus ferait repousser sa demande en alléguant qu'il n'a point encore exécuté sa propre prestation (article 320, alinéa 1). L'existence de cette exception dilatoire qui ne permet pas à Primus d'exercer utilement son action, devrait en suspendre la prescription aux termes de larticle 202, alinéa 1. Mais comme il ne tient qu'à Primus de détruire cette exception en livrant le cheval, l'artiele 202 &n fine statue que la prescription courra néan-

moins.

Re SUSPENSION ET INTERRUPTION k 253 :

Les raisons d’être des deux dispositions de l’article 202 sont trop évidentes pour qu'il soit utile d'y insister. Elles sont du même ordre que celles qui ont fait édicter respectivement l’article 198 d’une part, les articles 199

et 200 d'autre part (1). à

Certains rapports de parenté constituent les autres causes de suspension qui agissent quelque soit le moment où elles se produisent. Aux termes en effet de l’article 204 : « La prescription des actions est suspendue entre conjoints tant que dure le mariage. Il en est de même des actions entre parents et enfants pendant la minorité des enfants ct des actions entre le tuteur et le pupille pendant la durée de la tutelle. »

Si le mariage est plus tard déclaré nul, la suspension est censée n'avoir pas eu lieu, et l'action se trouve subitement prescrite, puisque le mariage est annulé rétroactivement (article 1343). Cette règle ne comporte aucun inconvénient quoiqu'il puisse paraitre au premier coup d'œil; car pendant l'instance en nullité la suspension existe encore et il est alors facile d'interrompre la

prescription par exemple en exerçant les actions. Les parents dont il est questions dans notre texte

sont seulement le père et la mère. Mais il s'applique même si ce ne sont pas les parents qui exercent la puis:

sance paternelle.

{) Voir plus haut chapitre X, section 11.

Les enfants naturels bénéficient de l’article 204 au même titre que les enfants légitimes (article 1705).

Il faut assimiler au tuteur le subrogé tuteur (article 1792) le eurateur (1915) etle conseil donné à la mère tutrice (1694).

Les causes de suspension qui n’agissent qu'à condition de survenir ou de subsister encore pendant les six derniers mois de la prescription sont indiqués dans les articles 203, 206 et 207.

« La prescription est suspendue tant que Parrêt du cours de la justice (survenu ou subsistant encore) pendant les six dernicrs mois du délai de prescription entrave l’ayant-droit dans la poursuite de ses droits. Il en est de même lorsque semblable empêchement se produit de toute autre manière par suite d’un cas de force majeure » (article 203).

Lorsque donc par suite d'un cas de force majeure, suspension du cours de la justice ou autre, le créancier ne peut pas agir, la prescription de son action est suspendue tant que dure cet empêchement, mais à la condition que cet empêchement survienne pendant les six derniers mois du délais de prescriplon, ou que survenu plus tôt il dure encore quand ce dernier semestre commence.

L'expression même de « force majeure — hAühere Gewall» dit à peu près de quels obstacles il s’agit.

Mais dès que l’on veut préciser, appliquer la règle à des

espèces déterminées, des controverses s'élèvent (1) que je crois inutile de rapporter.

Les articles 206 et 207 disposent que sous les mêmes conditions de temps la prescription ne court pas à l'encontre du créancier incapable dépourvu de représentant, ni si l'action appartient à une succession vacante dépourvue de curateur ou est dirigée contre une telle

SuCCeSSIion.

Quand un incapab'e ou une personne de capacité restreinte est dépourvue de représentant légal, la prescription qui court contre elle n’est pas accomplie avant l'expiration d'un délai de six mois compté du moment où cette personne a acquis sa pleine capacité ou du moment où cesse le défaut de représentant. Les dispositions ne s'appliquent pas quand une personne de capacité restreinte est apte à agir en justice. » {article 206).

La prescription d’une action qui appartient à une succession ou qui existe contre une succession n’est pas accomplie avant l'expiration d’un délai de six mois comptés du moment où l’hérédite a été acceptée par l'héritier, ou du moment où la faillite est ouverte contre la succession, ou du moment où l’action peut être exercée par ou contre un représentant de la succes-

sion. » (article 207).

(A) PLANCK, t. I, p. 254 et 255.

La suspension de prescription produit selon le Droit allemand les mêmes effets qu’en Droit français : le laps de temps durant lequel a existé la cause de suspension ne compte pas dans le calcul du délai de prescription « Le laps de temps pendant lequel la prescription a été suspendue n’est pas compté dans le délai de prescription » (article 205). |

Il y a cependant une exception à cette règle: quand la cause de suspension consiste dans l'incapacité d’un créancier dépourvu de représentant légal, ou dans ce fait que était vacante et sans curateur la succession créancière ou débitrice, dans ces deux cas, dis-je, la prescription n'est jamais parfaite que six mois après la disparation de la cause de suspension {article 206 et 207 précités).

Prenons un exemple. Dans le courant de l'année 1905 Primus achète une paire de chaussures qu'il néglige de payer. La prescription commence à courir au dernier instant de l’année 1905 (article 201) et comme elle est de deux ans {article 196) elle sera parfaite le 1°" janvier 1908. Si Primus meurt à une date quelconque, mais si un héritier accepte la succession avant le 1° juillet 1907, il n’y a pas de suspension et la prescription sera acquise le ler janvier 1908. Au contraire si l'héritier n'accepte que le 1° décembre 1907, la suspension de prescription se produit, puisque dans le der-

nier semestre la succession à été un instant vacante;

quelle qu'ait été la date du décès et la durée de la vacance la prescription sera accomplie le 4° juin 1908. Primus à pu mourir le 15 octobre ; la vacance n'a été que de six semaines ; laccomplissement de la prescription est néanmoins reculé de cinq mois.

Si cependant il s’agit d'une prescription de moins de six mois, c'est un laps de temps égal à son délai qui doit étre compté à partir de la disparition de la cause de suspension, « Si le délai de prescription est moindre que six moins, le laps de temps nécessaire à la prescription prend la place des six mois » (article 206, alinéa 1 in fine et article 207 in fine).

SECTION II

De l'Interruption.

Les règles de l'interruption de la prescription extinctive des actions sont données par les articles 208

SI. — Les Causes.

Les causes qui interrompent la prescription peuvent provenir de l’obligé ou de l’ayant-droit. Elles consistent toujours pour le premier en une reconnaissance de son

obligation, pour le second dans une manifestation non

équivoque de sa volonté de poursuivre la réalisation de son droit. En

« La prescription est interrompue quand lobligé reconnait envers l’ayant-droit l'existence de son action par le paiement d'un acompte, le paiement d'intérêts, la constitution d'une sûreté, ou d’une autre façon » {article 208). La reconnaissance de l'obligé peut donc être expresse ou tacite, elle n’a pas besoin d'être acceptée par le créancier ; ‘mais elle doit être intervenue entre lui et le débiteur : l'aveu formulé à une ticrce personne n'est pas interruptif de prescription.

De la part du créancier, l'interruption procède en principe d'une citation en justice, mais d’autres actes de procédure en peuvent tenir lieu : « La prescription est interrompue quand l’ayant-droit introduit une intance qui tend à ce qu'il soit satisfait à son action, à ce qu'elle soit reconnue, à ce que lui soit délivré une formule exécutoire ou à ce que soit rendu un jugement

d'exécution. Il faut assimiller à l'introduction d'une

instance : — 1° la mise en demeure de payer ; — 2° la production à une faillitte ; — 3° le fait d'invoquer la compensation en cours d'instance ; — 4° la dénoncia-

tion, à l’obligé éventuel, de l'instance de l'issue de laquelle dépend l'existence de son obligation ; — 5° l’accomplissement d'un acte d'exécution et, en tant que l'exécution forcée rentre dans les attributions des tribunaux ou de toute autre autorité, le dépôt de la requête afin d'exécution forcée. » (article 209).

Je n'ai pu évidemment traduire que d'une façon ap-

. proximative la longue liste d'actes de procédure donnée par l'article 209. Les expressions employées suffiront néanmoins je pense à donner une idée de la nature des actes interruptifs de prescription (1).

Quand l'introduction de l'instance dépend de certaines mesures préparatoires, les démarches pour les obtenir interrompent la prescription :« Si l’admissibilité de l’instance dépend de la décision préalable d’une autorité ou s1 la détermination du tribunal compétent doit avoir lieu par une juridiction supérieure, la prescription est interrompue par la remise-de la requête à cette autorité ou à cette juridiction, de la même manière

qu'elle le serait par l'introduction de l'instance... » (article 210).

L’interruption que produit l’aveu de sa dette par l’obligé est définitive, quoiqu'il arrive elle est acquise à l’ayant-droit. Il en est autrement des causes d’interruption qui dépendent de l’ayant-droit : leur effet est soumis à une condition résolutoire ; il faut que ne se produisent pas certains événements ou que dans un laps de temps variable suivant les causes, des actes déterminés soient accomplis, sinon l'interruption est réputée n'avoir pas eu lieu. Le législateur a voulu éviter que ne se prolongent les situations litigieuses ; à peine de per-

dre son droit, qu'une mesure préparatoire sauvegarde

(1) Voir des détails sur chacun de ces actes dans TRADUCTION, d. 304 à 307.

provisoirement, le créancier doit faire régler complètement sa situation dans un certain délai,

L'introduction d’une instance doit aboutir au jugement définitif : si done la demande est retirée, ou si un jugement avant dire droit la repousse sans que dans les six mois le procès soit intenté à nouveau, elle est reputée non avenue ct son effet interruptif est rétroactivement annulé (article 212). — La remise de la requête à fin de mesures préparatoires à une instance doit être suivie, dans les trois mois de la réponse donnée à la requête, par l'introduction de l'instance {article 210).— La mise en demeure de payer est réputée non avenue lorsque les effets de la litispendance s’éteignent (article 213). — L'effet interruptif de la production à une faillite disparait si la production est retirée (article 214). — Dans les six mois qui suivent la fin du procès, au cours duquel la compensation a été proposée ou qui a été dénoncé au débiteur éventuel, doit être introduite l'instance en paiement ou en reconnaissance de la dette (article 215). — La requête à fin d'exécution forcée est réputée non avenue si elle est repoussée ou si elle est retirée avant tout acte d'exécution, ou si les actes qui l'ont suivie sont annulés dans certaines conditions ; de même toute mesure d'exécution annulée dans ces conditions est réputée n'avoir pas eu lieu (arti-

cle 216).

SIL — Æffets de l’'Interruption.

Aux termes de l'article 217 « Si la prescription est

interrompue, on ne tient pas compte du temps écoulé

+ Lors x

SUSPENSION ET INTERRUPTION e 261 ee jusqu'à l'interruption ; une nouvelle prescription ne peut commencer qu’à la cessation de l'interruption ».

La première disposition de ce texte se passe de tout commentaire. La seconde nécessite quelques dévelop

pements.

Le Droit français considère l'interruption comme la conséquence d’un acte, comme un ‘* fait”; aussitôt l'acte interruptif accompli, une nouvelle prescription commence à courir. Le législateur allemand envisage

"ETE : x k l'interruption de la même manière quand elle procède

. de la reconnaissance de sa dette par l’obligé. Lorsque

au contraire c'est un acte de procédure de la part de

layant-droit qui interrompt, le Droit allemand voit

dans l'interruption la conséquence d'une ‘* situation ”

produite par l'acte interruptif ; une nouvelle preseription ne débutera que lorsque cette situation aura cessé,

donc un certain temps après la survenance de l'acte

interruptf ; etle Code précise le point de départ de la

nouvelle prescription dans les diverses hypothèses pos-

sibles.

Quand Pacte interruptif est une assignation, son effet n'est définitif que si un jugement au fond intervient {article 212); c’est du jour où cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée que la nouvelle prescription peut commencer à courir {article 218 et article 215, alinéa 1). S'agit-il d’une m'se en demeure de payer, elle

doit à peine de nullité de l'interruption sortir à effet [ar-

ticle 213) : l'achèvement de la procédure correspondante sera le point de départ de la nouvelle prescription. — L'état d'interruption, occasionné par la production à une faillite cesse avec la clôture de la faillite (article 214 alinéa 1). — A-t-il pour cause une compensation réclamée en cours d'instance ou une dénonciation d'instance à un débiteur éventuel, il prend fin quand le procès est terminé par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou de toute autre façon {article 215, alinéa 1). — Quand l’état d'interruption est produit par un acte d'exécution ou par une mesure qui le prépare, le législateur n’exige pas qu'ils soient suivis d’une procédure quelconque ou aboutissent à un résultat déterminé ; leur effet est donc définitif et complet par eux-mêmes ; dans le silence du Code, il en faut conclure que la nouvelle prescription commence aussitôt à courir, sauf à être interrompue à nouveau par chaque opération de la procédure d'exécution.

La nouvelle prescription ne commencera pas à courir nécessairement au moment que les considérations précédentes lui assignent comme point de départ ; il fant en outre que les conditions normales soient remplies, que par exemple il n'existe aucune cause de suspension.

Le délai de la nouvelle prescription sera celui de l'ancienne prescription; c'est le seul auquel on puisse songer duns le silence du Code. Il en est autrement

néanmoins quand l'interruption est résultée d’une ins-

À presc on qui étaient échues avant L le “jugement Ee les autres restent soumises à leur délai de quatre ans « . 4

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