DÉLAIS PRÉFIX
que donne M. Weiss de la prescription, de celle conte- | nue dans l’article 2219 du Code français ; on y retrouve la même ordonnance et la mise en lumière de deux éléments de la prescription : le temps et un autre. Cet autre élément est désigné d’une façon plus précise par M. Weiss que par le législateur de 1804 ; au lieu de parler de « conditions déterminées par la loi », il vise expressément l'interruption.
C’est, je crois, une faute. On ne définit pas une institution par les phénomènes qui l’empèchent de produire ses effets. Pourquoi d’ailleurs mentionner l'interruption et omettre la suspension ?
La définition de M. Weiss s'explique par son désir d’opposer la prescription extinctive et les délais préfix. Sa phrase « lorsque pendant un laps de temps déterminé ne s'est produit aucun de ces actes de la survenance desquels le législateur fait dépendre la survivance, malgré le cours du temps, de l'obligation de prester » correspond tout simplement à cette autre de la définition des délais préfix : « indépendant de la conduite de son titulaire. »
Aux yeux de M. Weiss en effet, et c'est ce qui ressort autant des premières pages de son étude {(l), que de ces deux définitions qui les résument, la prescription extinctive est une conséquence de la conduite des parties, l'effet des délais préfix en est au contraire indé-
pendant. La soumission à un délai préfix est un germe
{!) Voir notamment les pages 7, 8 et9.
que le droit apporte en naissant, qui se développera spontanément ; c’est une manière d’être du droit qui nait limité dans sa durée ; tandis que l'extinction du droit par la prescription est le résultat d'évènements extrinsèques, de l'inaction du créancier par exemple, et frappe des droits éternels par leur nature, c’est-à-dire tous les droits en principe.
Cette conception de M. Weiss paraît être celle de la majorité des auteurs. M. Crome par exemple écrit: « Le droit soumis aux délais préfix est un droit limité dans le temps ; avec l'expiration du délai il s'éteint régulièrement de lui-même » (1) et plus loin, « La prescription institution autonome (2) frappe tous les droits, qui sont en eux-mêmes d'une durée indéfinie » (3). M. Abegy
s'exprime lui aussi en des termes analogues (4).
Toutes les actions, en principe, et seules les actions
sont soumises à la prescription extinctive. Il n’y à pas
au contraire en matière de délais préfix de règle géné-
rale comme celle-là. Les seules facultés juridiques qui
(1) « Das befristete Recht ist ein zeitlich beschränktes Recht : mit Ablauf der Frist erlicht es regelinässig von selbst ». CRoME, tTNp:1900:
(2) « Autonome », c'est-à-dire sans doute qui ne dépend pas du droit lui-même, qui est la conséquence de faits extrinsèques.
(3) € Die Verjälhrung richtet sich als selbstündiges Institut, gegen Rechte aller Art von an sich unbeschränkter Dauer. » CROME, t. 1, p. 5060.
(4) ABEGG, p. 26.
MR RE EE DÉLAIS PRÉFIX | | Re
s'étei DRE sous l’ effet des délais préfix sont celles s pour qui le Code le. déclare expressément. | | On ne pourrait done pas en donner un aperçu à en-
semble, mais seulement une énumération (5).
L’expiration du délai préfix a des effets bien différents de ceux que produit l’accomplissement de la prescription ; elle anéantit le droit. Ce n’est plus d'une exception qu'il s'agit, ni d'une paralysie de l’action ; mais d'une disparition complète du droit lui-même, d’un moyen de défense en rapport étroit avec le droit luimême, en sorte que le juge ne peut pas statuer sans le prendre en considération : les intéressés n’ont pas besoin d'invoquer l'expiration du délai prélix, le magistrat doit en tenir compte d’oflice (1)
Puisque le droit est anéanti, il ne saurait être question pour les intéressés de renoncer aux effets produits par l'expiration du délai préfix. Par la volonté du législateur (2) le droit n'existe plus ; les parties n'ont pas le pouvoir de faire en sorte qu'il n'ait pas disparu. Le
débiteur peut renoncer à la prescription acquise ; mais
(1) ROSENBERG, p. 44 et s.
(2) CROME, t. I, p. 500; — Cosack. t. I, p. 264; — ABEGG, p. 26 ; — Krppr, t. 1, p. 476.
(3) « Denn nicht die Zeit an sich kôünnte den Untergang des Reclites bewirken ; massgebend ist der Wille des Geseizgebers »— « Car le temps ne pourrail par lui-même entrainer la disparatioh du droit ; ce qni est efficace, c'est la volonté du législateur. » VEISS, p. 8
l'obligé ne peut refuser la faveur que lui fait la loi, en éteignant le droit du créancier lorsque le délai préfix est accomplie (1). Mais cette différence est sans intérêt pratique ; une déclaration dans ce sens faite par le débiteur à son créancier vaudrait passation d’un contrat nouveau, qui produirait en fait les mêmes effets que le droit anéanti (2).
Il est de l'essence des délais préfix d'échapper à toute cause d'interruption. Quoique fassent l’ayantdroit et obligé, le droit ne saurait survivre au delà du délai. Si donc le créancier n’a pas agi dans ce laps de temps, il est forclos (3).
Il doit en être de même des causes de suspension. Puisque la soumission au délai préfix et la durée de celui-ci font partie de la nature même du droit en cause, et sont décidées avant la naissance du droit ; puisque la caractéristique de ces délais est qu’ils sont indépendants des parties ; ils ne doivent pas pouvoir être suspendus. Néanmoins cette règle n’est pas absolue ; et le cours de certains délais préfix est suspendu, par exemple lorsque dans leur six derniers mois survient un cas de force
majeure qui empêche le créancier d'agir (4).
(1) CROME, t. I, p. 500.
(2) CRouE, t. I, p. 509, note9.
(3) Cosack, t.[, p. 264. — Wriss, p. 8.
(4) Cosack, t. I, p. 264.