‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 55 sur 87 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Prescription Acquisitive

De la Prescription acquisitive en général

Prescription avec juste titre et usucapion

Considérons une personne, en possession d’un bien, meuble ou immeuble, et se comportant comme un véritable propriétaire, sans avoir cependant cette qualité. Sa situation peut avoir deux causes différentes. Ou bien ce possesseur n'est qu'un usurpateur ; il s'est emparé de la chose, qu’il a trouvée ou volée ou qu'on lui a remise matériellement, sans contrat même simulé. Ou au contraire il a rempli les formalités nécessaires à l'acquisition régulière de ce bien ; une vente, un testa-

ment, une donation entre vifs, par exemple, l'a mis en

possession ; mais son auteur n’était pas lui-même propriétaire ; le possesseur a acquis avec ‘‘ juste ütre ?, mais ‘ a non domino ”.

La prescription acquisitive en Droit français à pour but de remcdier à cet état de chose ; elle transforme la situation de fait, en situation de droit; elle fait du possesseur un véritable propriétaire. Tantôt donc elle suppléera au défaut de qualité du vendeur ou du donateur ; tantôt elle tiendra lieu pour le possesseur à la fois de juste titre, et d'auteur qualifié.

Les délais nécessaires et les conditions à remplir, qui dépendent de la nature de l'objet à acquérir, varient aussi selon celui de ces rôles que la prescription devra remplir.

La situation que je viens de décrire peut évidemment se rencontrer en Droit allemand. Le législateur de 1900 l'a envisagée, et il a cru devoir y apporter le même remède que le Droit français: la transformer

en une situation de droit parfaitement régulière, èt pour cela il anéantit le droit du véritable propriétaire, et fait du possesseur le vrai propriétaire.

Tout ce que je viens de dire du droit de propriété peut sc répéter à l'occasion des autres droits réels ; et l'institulion que je signale trouve aussi son application à propos de la plupart d’entre eux, en matière d'usu-

fruit par exemple.

Mais pour atteindre ce résultat, le législateur à eu

recours à deux institutions différentes : l'Ersizung æt

PRESCRIPTION ne ner GÉNÉRAL 275

une autre qui n’a pas reçu de nom. | Cette doter sup-

plée au défaut de qualité du vendeur, du donateur, du

légataire, ete. ; ; pour l'invoquer, le possesseur doit

avoir un juste titre ; elle favorise seulement celui qui a acquis & non domino. L’Ersitzung au contraire tient lieu et de juste titre et d'auteur qualifié.

On traduit en général le mot Ærsitzung par ‘‘pres-

cription acquisitive ”. Je ne le ferai pas, et j'em-

ploierai pour le rendre le terme d’ ‘* usucapion ”, dont beaucoup d'auteurs allemands se servent et surtout se servaient. :

Je conserverai au vocable ‘‘ prescription acquisite ? son sens français ; il désignera l’ensemble des deux institutions que j'étudie. | !

Et j'appellerai ‘ prescription avec juste titre” lins-

titution qui remédie à l'incapacité de l'aliénateur.

’as plus les travaux préparatoires du Code que ses interprétes ne disent comment le législateur de 1900 a été conduit à voir deux institutions différentes dans la seule prescription acquisitive. Il est cependant possible de s’en rendre compte.

Quand on ouvre les Motifs au titre consacré à l’acquisition de la propriété mobilière, la première phrase que rencontre le regard est : « L’acquisition de la propriété repose ou sur un acte Juridique ou sur

la loi » ({L), et le passage qui suit développe cette

() « Die Erwerbung des Eïigenthumes beruht entiweder auf Rechtsgeschäft oder auf Gesetz. » Mories, t. I, p. 332.

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