‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 57 sur 87 · PRESCRIPTION ACQUISITIVE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION ACQUISITIVE EN GÉNÉRAL

tinctes, au lieu d'une seule et même institution dont l'application exige des conditions différentes suivant les circonstances. Nulle part ne se manifeste avec plus d'éclat la différence de tempérament des races latines et germaniques : les premières se saisissent des moindres traits communs pôur grouper les institutions : les autres prennent prétexte des plus faibles dissemblances pour séparer de façon absolue les diverses applications d’une même institution.

A cette époque de la confection du Code, il n'était pas encore question de soumettre les immeubles à l’usucapion. Leur prescription avec juste titre s’expliquait suflisamment par le régime des livres fonciers, on ne s’oceupa donc point du classement des modes d’acquérir la propriété immobilière par l'effet du temps.

Mais l’usucapion des immeubles ayant fini par être admise, tout naturellement on suivit en matière immobilière la même répartition des hypothèses et des règles

qu’à propos des meubles.

Un autre raison, d'ordre historique celle-ci, a pu conduire le législateur allemand à voir dans la prescription acquisitive deux institutions différentes, suivant qu'elle remédiait au défaut de qualité de laliénateur et impliquait par suite un juste titre, ou qu'elle suppléait à tout titre

Le Droit commun connaissait en effet deux modes

d'acquérir la propriété, tant mobilière qu'immobilière ;

il appelait l'un ordentliche Ersitzung — ‘ usucapion ordinaire ?” ou tout simplement £rsitzung — **usucapion ”, l'autre ausserordentliche Erstzung — ‘* usucapion extraordinaire ”. La première suivait les règles de l'usucapio telles que les avait fixées Justinien, c'est. à-dire qu'elle impliquait le juste titre et la bonne foi (1). La seconde, dont la création était aussi attribuée à cet empereur, exigeait aussi la bonne foi mais — suivant du moins l'opinion la plus répandue car la question était controversée — ne nécessitait pas un juste titre ; pour l'invoquer il suflisait de prouver une possession telle que l’action du propriétaire fut éteinte par prescription; si le propriétaire n’établissait pas alors la mauvaise foi du prescrivant, celui ci acquérait la propriété à ses dépens (2).

Il eut été assez naturel que les auteurs du Code fissent de l'ordentliche Ersitzung (usucapion ordinaire) la ‘‘ prescription avec juste titre” ct conservassent à cette institution son nom traditionnel; qu'ils transformassent en ce que j'ai appelé plus spécialement ‘usucapion ” l'ausserordentliche Ersitzung (usucapion extraordinaire) qui lui correspond.

[n'en a rien été. Le législateur s’est fort bien rendu compte que ce qu'il appelait « Eigenthumserwerb in gulem Glauben » — « Acquisition de la propriété par la bonne foi » n'était pas autre chose que l’ancienne

ordentliche Ersitzung (usucapion ordinaire) appelée

(A) Winpsaneic, t. 1. p. 805 et s.

(2 il. », 805, et 806, 829-830. }

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