‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 58 sur 87 · PRESCRIPTION ACQUISITIVE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION ACQUISITIVE EN GÉNÉRAL

‘ souvent Ærsizung (usucapion) tout court (1); il a néanmoins privé cette institution de son nom traditionnel et a employé ce vocable de Ersizung pour désigner une institution qui ressemblait, sans lui être identique, à l'ancienne institution que l’on nommait ausserordentliche Ersitzung (usucapion extraordinaire) et jamais Ersilzung (usucapion) seulement.

De même que l'emploi et presque la création par le Code du mot Anspruch (action) a transformé le sens du mot Xlage qui ne désigne plus que l'instance après avoir signifié ‘‘ action ” dans le sens civil et procédural (2); de même ici le dédoublement de la prescription acquisitive amène à donner au mot Ærsitzung un sens nouveau, à lui faire désigner | ‘‘usucapion” sans juste titre au licu de la prescription acquisilive en général et plus spécialement la ‘‘ prescription avec juste titre”.

Peut être en trouverait-on une raison dans ce fait que le Droit commun avait facilité l’ordentliche Ersitzung (usucapion ordinaire) en assimilant le titre putatif au juste titre, et lui avait ainsi fait faire un pas vers l'ausserordentliche Ersitzung (usucapion extraordi-

naire), soit vers l'Ærsitzung (‘usucapion”) du Code (3).

Quoi qu'il en soit, le législateur a tellement séparé la prescription acquisitive avec juste titre et la prescrip- [2 (1) Morts, t. IN, p. 350 et 351.

(2) Voir plus haut p. 90.

(3) Morirs, t. IT, p. 351.

tion acquisitive sans juste titre (‘ usucapion ”), que je les étudierai séparément, |

Mais auparavant il me faut préciser le système des droits réels selon le Code allemand et le régime des livres fonciers, puisque les deux formes de la prescription acquisitive ont les droits réels pour objet, et que les inscriptions aux livres fonciers jouent un rôle essentiel dans l'acquisition des droits réels immobiliers par l'effet du temps.

Une étude approfondie des droits réels, des livres fonciers, de la possession, d'autres institutions encore, serait indispensable pour traiter de façon complète la prescription acquisitive. Je ne puis songer à donner à | cet ouvrage une pareille étendue et il me faudra par conséquent restreindre à ses grandes lignes l'exposé de la prescription acquisitive. Parce qu'elle est plus complexe que la prescription extinctive et se rattache à un beaucoup plus grand nombre d'institutions diverses, Je serai contraint — quelque paradoxale que paraisse

la chose — de la traiter d'une façon plus brève.

Des droits réels

Les jurisconsultes allemands appelaient autrefois les droits réels : dingliche Rechlte, traduction littérale de l'expression française; ils se servent encore souvent,

aujourd’hui, de ce terme. Mais le Code emploie exclusi-

vement la formule Rechte an .....— ‘droit sur …....”,

suivi du mot qui désigne l’objet du droit, par exemple, Recht an Grundstück — ‘* droit réel sur un immeuble”, Recht an Sachen — ‘‘droit réel sur des biens corporels”, Recht an Recht = ‘‘ droit réel portant sur

un autre droit ”, etc.

Les deux expressions dingliches Recht et Recht an (Sache) n’ont pas absolument le même sens; la premiere est un peu plus compréhensive que la seconde. Mais puisque cette dernière est l'expression officielle,

c’est elle que je traduirai par ‘* droit réel ”.

Le Code énumère limitativement dans son livre mi les droits récls que connait le Droit allemand ; Icurs noms servent de titres aux sections 14 à 1x et à leurs subdivisions. Ce sont :

Le droit de propriété — ÆEigenthumsrecht, ou plus

simplement £igenthum ;

Le droit de superficie — £rbbaureckt ;

Les servitudes — Dienstbharkeiten, qui comprennent :

L'usufruit — Niessbrauck ;

Les servitudes personnelles restreintes — beschränkte persônliche Dienstbarketiten, telles que le droit d'habitation;

. Les servitudes foncières — Grunddienstbarkeilen ;

Le droit de préemption == Vork iufsrecht (c'est le droit pour une personne de faire sienne. avec toutes ses conditions, l’aliénation consentie par un propriétaire à un tiers);

Les charges réelles — Reallasten (c’est le droit pour une personne déterminée où pour tout propriétaire d'un certain immeuble, d'exiger du proprié: taire d’une autre terre des prestations : remise d’une partie des récoltes, exécution de certains trAVAUXI EN, (1);

L'hypothèque — Hypothek :

() DERNEURE, t ML p 58%

La dette foncière — Grundschuld (c'est une dette dont est tenu un immeuble, comme serait tenu une personne, en dehors de toute idée de garantie) ;

La rente foncière — ARentenschald [c'est une dette foncière consistant en des prestation périodiques), |

Le droit de gage — Pfandrecht.

Il convient d'ajouter à cette liste quelques droits réels spéciaux à diverses législations locales tels que l’amphythéose et le droit à une mine ; mais ils ne sont pas régis par le Code civil et leur application est très restreinte (1); aussi ne m'en occuperai-je pas.

La possession (Besützrechl), le droit du locataire ct du fermier (Recht des Mieters, Recht des Pächters) ne font point partie des droits récls ; mais on les y faisait rentrer autrefois, quand la conception des droits réels

répondait à la formule : déngliches Recht (2).

On conçoit comme objets passibles des droits réels les biens corporels, mobiliers ou immobiliers, les droits,

les universalités.

Tous les droits réels prévus au Code (Xechte an

Sachen) peuvent grever des biens corporels. Mais tan-

(1) Cosack, t. IT, p. 3.

(2) Id. p+3:

dis que certains d’entre eux pourront avoir comme objet un meuble où un immeuble, d’autres ne s'appliquent qu'à des meubles, et le plus grand nombre qu'à des immeubles. Se

C’est ainsi que le droit de propriété et le droit d'usufruit peuvent porter indistinctement sur des meubles (articles 929 et 1032) ou des immeubles (articles 925 et 1031); que le droit de gage est propre aux meubles (article 1204); que les autres droits réels sont spéciaux aux immeubles, il suflit, pour le voir, de se référer à leur définition donné par le législateur lui-même (articles 1012," 1018, 4090, 1094, 1105,1#13, 11914199).

Il n'existe donc que trois droits réels mobiliers : la la propriété, l'usufruit et le gage; ct pas moins de dix

droits réels immobiliers.

Sous l'expression générale de ‘‘ biens ”, le Code fran. çais comprend les biens corporels et les biens incorporeis. Sa classification fondamentale en meubles et immeubles embrasse les droits autant que les choses. Le législateur allemand procède différemment; ilne groupe pas sous un même vocable les choses et les droits ; il oppose, au contraire, les Sachen (choses) et les Rechte (droits); et la classification en meubles (Fahrnisse ou bewegliche Sachen) et immeubles {Grundstücke), qu est loin d’avoir dans la législation allemande l'importance qu'elle a dans la législation française, n’englobe

pas les droits (1).

(1) Barre, p. 19.

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