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Aussi, les Xechte an Rechten,les ‘ droits réels ayant des droits comme objets ” ne rentrent point parmi les droits réels mobiliers où immobiliers dont je viens de m'occuper.
Je désignera, pour la commodité de l'exposition, le droit qui est l’objet du droit réel par ‘droit inféricur ” (Unterrecht) et l'autre droit, celui qui grève. par ‘‘ droit supérieur ” (Oberrecht).
Le droit supérieur peut être tout d’abord bien évidemment le droit de propriété ; mais alors il disparait en quelque sorte et le droit inférieur est en relation immédiate avec le titulaire du droit supérieur : Primus à un droit de propriété sur un usufruit, c’est-à-dire qu'il est usufruitier ; je ne m'occuperai pas de cette hypothèse. Le droit supérieur peut être aussi un droit d'usufruit ; « l’objet de l’usufruit peut aussi être un droit » {article 1068, alinéa 1); ou un droit de gage. « L'objet du droit de gage peut aussi être un droit » (article 1273, alinéa 1). Le droit supérieur ne saurait consister en un autre droit réel ; en effet tous les droits réels, sauf les droits de propriété, d'usufruit et de gage, ne peuvent porter que sur des immeubles : leurs définitions commencent toutes en ces termes : « Ein Grundstück kann in der Weise belastel werde:... » = € Un fonds de terre peut être grevé de telle sorte que... »
Le droit inférieur peut être un droit quelconque. personnel ou réel, pourvu qu'il ne soit pas inaliénable.
Le Code dispose en effet dans les termes les plus
généraux et sans restriction aucune : « Gegensland des
Liessbrauchs kann auch ein Recht sein » = « L'objet de l’usufruit peut être aussi un droit » (article 1068, alinéa 1) et plus loin : « Gegenstand des Pfandrechts kann auch ein Recht sein. » — & K'objet du droit de gage peut être aussi un droit » (article 1273, alinéa 1). ‘ Les articles 1069 zx fine et 1274 in fine accentuent encore cette idée; le premier de ces textes est ainsi conçu : « Sur un droit qui n’est pas transmissible, un usufruit ne peut pts être constitué » et Ie second: « Dans la limite où un droit n’est pas transmissible, il ne peut pas, être donné en gage» ; le législateur parait dire, dans ces dispositions, que seuls d’entre tous les droits ceux qui sont inaliénables ne sauraient être l’objet d’un usufruit ou être remis en gage, qu'ils sont l'unique dérogation à la règle posée dans les articles 1068 et 1273.
Enfin l’article 1070 suppose apparemment que le droit grevé est une créance, tandis que l'article 873 implique qu'il peut consister en un droit réel. « Si un droit, en vertu duquel une prestation peut êlre exigée, est l'objet de l'usufruit..… » (article 1070;- alinéa 1); «.…. pour grever un immeuble d'un droit (réel), comme pour transmettre ce droit réel ou le grever à son tour d'un droit réel... » (article 873, alinéa 1).
Un créancier peut donc constituer au profit d’un tiers un usufruit sur son droit de créance ; c'est dire que les intérêts dus par le débiteur à ce créancier, seront versés à l’usufruitier. Un propriétaire a besoin d’argent pour
améliorer sa terre, un prêteur s'offre, qui juge insufli-
sant l'engagement personnel de l’emprunteur ; au lieu de constituer une hypothèque, les parties peuvent convenir de créer une dette foncière, opération plus simple; si Le prêteur à son tour a besoin d'argent, il pourra remettre en gage à une banque son titre de créance foncière ; la banque aura en l'ait un droit réel sur l’immeuble grevé.
Cette construction juridique, de droits réels portant sur d'autres droits, n'est peut-être pas très heureuse ; et malgré qu'elle existe dans d’autres législations, notamment eu France, beaucoup de bons esprits la con-
damnent, même en Allemagne (1).
Enfin les droits réels peuvent avoir pour objet une universalité ; par exemple un usufruit peut être constitué sur l’ensemble d'une hérédité (article 1089).
Il ne semble pas qu'il y ait lieu d'insister sur cette hypothèse. Le Droit allemand n’envisage pas en effet les universalités comme telles, mais plutôt comme une série de droits et d'objets qui conservent leur individualité. C’est ainsi que l’article 1085 dispose que l'usu. fruit d'un patrimoine s'établit par la constitution d’un
usufruit sur chaque objet de ce pal:imoine (2).
(1) Pour tout ce qui concerne les droits réels portant sur les droits, voir par exemple Cosack, t. Il, p. 3'5 ets. (2) BARRE, p. 19 ; — Cosack, t. Il, p. 326.
LE
Les Livres Fonciers et le régime des droits réels
immobiliers
SI. — Généralités
Le Code civil allemand a voulu assurer la publicité des droits réels immobiliers. Dans ce but il n’a pas reproduit le système français de la transcription, mais il a établi le régime beaucoup plus énergique des Livres l'onciers (Grundbücher) qui existait déjà en Autriche et dans la plupart des états qui composent l’empire d'Allemagne.
Cette institution domine la législation des immeubles à tel point que les autres institutions qui s'occupent d'eux lui sont assujetties et que sa connaissance doit précéder l'étude de cette partie du Droit. En particulier un exposé de la prescription acquisitive en matière
immobilière ne saurait être tenté sans être précédé au
moins de quelques indications générales sur le régime des livres fonciers.
La plupart des états confédérés, ai je dit, avaient déjà avant 1900 adopté le système des livres fonciers. Le Code civil a modifié et fondu toutes ces dispositions particulières. Mais il s’est borné à tracer les grandes lignes de la matière; les détails d'organisation sont contenus dans l’‘‘ Ordonnance sur le Livre foncier ” (Grundbuchordnung) du 24 mars 1897.
Les livres fonciers sont de grands registres in-folio, divisés par petits cahiers de quelques pages. Chacun de ces cahiers porte un nom; c’est tantôt celui du propriétaire et tantôt celui de l'immeuble, suivant la région de l'Allemagne; car dans certaines parties la grande propriété domine, et chaque immeuble a done une individualité sérieuse; dans d’autres un morcellement excessif attribue souvent à un propriétaire plusieurs parcelles, et rend impossible l'attribution d'un cahier à chaque immeuble.
Les cahiers relatifs à une même commune sont reliés ensemble et les pages sont divisées en une foule de colonnes consacrées notamment l'une aux mutations de propriétés, d’autres aux constitutions et transferts de droits réels, démembrements du droit de propriété :
servitudes, hypothèques, ete. (1).
(1) Voir un modèle réduit et condensé dans CosAcr , t I], p.827 ets.
Les cahiers relatifs à une méme commune sont reliés ensemble et tous les volumes du canton sont déposés à la justice de paix. Là, dans une salle où théoriquement ne doit guère pénétrer que le fonctionnaire chargé de la tenue des livres, dans un coffre-fort véritable qui les met à l’abri du feu et de toutes autres atteintes, sont les livres.
Le fonctionnaire chargé de leur tenue est un magistrat nommé par le gouvernement et non point un simple commis. Son rôle n'est pas réduit à celui d'un seribe inscrivant sans examen tout ce que les intéressés lui indiquent, comme s'il ne s'agissait que d'enregistrer des déclarations ; il doit examiner la régularité des déclarations quant à la forme et même dans une certaine limite quant au fond, presque comme un juge.
Tout le monde absolument peut demander des extraits des livres fonciers ; c'était la condition nécessaire pour que cette merveilleuse organisation fut vraiment utile. Mais peut seul, en principe, exiger une modification à leur contenu, celui que lèsera cette
modification (1).
(1) Pour tout ce qui concerne les livres fonciers et en particulier leur tenue matérielle, voir OBERNEGK. Ce très bel ouvrage, réellement rédigé en vue de la tenue effective des livres fonciers, comprend deux volumes. Le premier renferme l’exposé de cette matière envisagée surtout au point de vue pratique. Le second se compose des modèles de toutes les inscriptions que peut avoir à faire le magistrat chargé des livres fonciers ; il y trouve non seulement la formule à employer, mais encore l'endroit précis où elle doit être mise, et la façon matérielle dont elle doit être écrite par exemple, s’il faut employer l'encre noire ou l’encre rouge.
LES LIVRES FONCIERS “ 291 S Il. — Régime de la propriété immobilière
Tous les droits réels immobiliers doivent être inscrits dans les livres fonciers. Les droits qui n'y sont point mentionnés sont comme. inexistants ; tous ceux qui y sont portés sont réputés exister. Ces registres
donnent l’état de la fortune immobilière en Allemagne.
L'article 873 est en effet ainsi conçu dans son alinéa 1: « Pour transmettre la propriété d’un immeuble, pour grever un immeuble d'un droit, pour transmettre ou grever un tel droit, il faut l'accord de l'ayant-droit et de l’autre partie quant à la survenance de ce changement dans la situation juridique et quant à l'inscription de ce changement au livre foncier, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
De même la suppression d’un droit réel grevant un immeuble exige en principe à la fois une déclaration de son titulaire comme quoi il consent à la suppression de ce droit, et la radiation sur le livre foncier (article 875; ; si le titulaire est le propriétaire pris ès-qualité d’un immeuble, il faut le consentement de ceux qui ont un droit réel sur ce second immeuble (article 876). Ces règles s'appliquent aussi aux simples modifications à des droits réels immobiliers (article 877).
Donc — sauf dans les rares hypothèses où la loi en dispose autrement par termes exprès (et dont Je ne m'oceuperai pas dans ce chapitre en principe) — pour
transmettre la propriété d’un immeuble, pour le grever
d'un droit réel, pour transmettre, modifier ou supprimer un droit réel immobilier ou le grever à son tour d’un droit réel, il faut que celui qui pâtira et celui qui profitera de l'opération juridique veuillent d’un commun accord à la fois et ce changement dans la situation juridique et l'inscription de ce changement au livre foncier ; s'agit-il d'une servitude réelle, il faut aussi le consentement de tous ceux qui ont un droit réel sur l'immeuble à la valeur duquel l'opération F porte
atteinte.
L'inscription de l'opération juridique sur le livre foncier est tellement indispensable que les droits réels immobiliers subsistent tels qu'ils sont, tant qu’elle n'est pas survenue; ce nest donc pas.une simple mesure de publicité, comme la transcription en droit français, qui n’ait d'importance qu'à l'égard de certaines personnes ; elle est essenticile à l'égard de tout le monde et même entre les parlies. Bien plus : l'accord des volontés n'a pas nécessairement pour conséquence linseripuon; tant quil ne s’est pas traduit sous cer: taines formes, chacune des parties peut se desister ; si l’un: d'elles use de cette faculté l'autre pourra sans doute Lt faire condamner à des dommages-intérêts, s'il y à fieu, mais elle ne pourra pas obtenir un jugement qui ordonne d'oflice l'inscription et permette ainsi le Lransfert de propriété.
L'arlicle 873, alinéa 2, énonce cette règle et indique
en même temps dans quelles formes doit être inter-
venu l'accord de volonté ou de quels évènements il doit avoir été suivi, pour que les parties ne se puissent plus rétracter, pour qu'il aboulisse donc forcément à l'inscription et par suite au transfert de propriété : « Avant linscription les intéressés ne sont obligés par leur accord que s’il a été, en justice ou par notaire, dressé acte de leurs déclarations, où st elles ont été faites devant Ie préposé aux livres fonciers, ou si elles lui sont parvenues, ou si l'ayant droit a délivré à l’autre partie un consentement à l'inscription conforme aux dispositions de l'ordonnance sur le livre foncier. »
Les modifications aux droits réels immobiliers et en parliculier le transfert du droit de propriété n'ont donc pas lieu, même entre les parties, par le seul fait des conventions. Leur accord doit pour le produire être suivi d'une inscriplion correspondante sur le livre foncier ; c'est alors seulement qu'a lieu un changement dans la situation juridique. Et ce n’est pas là une simple question de temps, de date pour ce changement : l'accord des volontés n’entraine nécessairement l'inscription et par suite le changement que dans certaines
conditions que nous venons de voir.
La modification des droits réels immobiliers exige l'accord des parties ct une inscription correspondante
au livre foncier. Le second élément est le plus impor-
tant, le seul essentiel, oserais-je dire: non seulement parce que c’est lui qui détermine la modification en question, non seulement parce que sans lui l'accord des parties est ineflicace, — ct cela envers tout Île monde et d'une façon absolue; mais encore parce que à l'égard de tous ceux qui sont de bonne foi, en fait et très généralement du moins, il est seul efficient et il l'est par lui-même, en dehors de tout accord de volonté ; sans parler de la prescription acquisitive qu'il détermine et dont les effets sont généraux et absolus.
Le Code édicte en effet tout d’abord une présomption très large : « Si au livre foncier un droit est inscrit au profit d’une personne, on présume que ce droit lui appartent. Si un droit inscrit au livre foncier y est radié, on présume que ce droit n'existe pas.» (article 891). Cette présomption est énoncée en termes trop généraux pour ne pas profiter à tout le monde sans exception aucune : en sont seules exceptées les personnes qui bénéficient d'une fiction encore plus favorable, ainsi que nous allons le voir.
Mais cette présomption admet la preuve contraire. L'intéressé aura toujours la faculté d'établir l’inexactitude des mentions portées au livre foncier. Mais il faudra qu'il prouve directement l'inexistence des faits qui ont entrainé l'inscription ou la radiation ; il ne lui suflirait pas d'établir que celui qui se prévaut de ces mentions à eté d'une négligence grave en s’y fiant, vu les circonstances, où que sa conduite impliquait sa mau-
vaise fai Cette preuve n'aura effet qu'entre les parties
en cause ; à l'égard d’un tiers elle serait sans voleur et il la faudrait recommencer (1).
Envers certaines personnes, qui sont précisément les plus intéressées à ce que la vérité soit conforme au contenu du livre foncier, la présomption de l’article 891 se transforme; elle cesse d'admettre la preuve coniraire et devient une fiction de la loi qu'il n'y a pas moyen de combattre : « En faveur de celui qui acquiert par acte juridique un droit sur un immeuble, ou un droit sur un droit réel immobilier, le contenu du livre
foncier est réputé exact à moins que ne füt inscrite une protestation contre ce contenu ou que son inexactitude n'ait été connue de l'acquéreur... » (article 892).
On remarquera combien ce texte se rapproche de l’article 3 de la loi française du 23 mars 1855. Cest la même pensée qui les a dictés ; la principale différence est que la mauvaise foi de l'acquéreur est, selon le Droit allemand, un obstacle à ce qu'il se prévale des inscriptions du livre foncier ; il en est autrement d’après le Droit français, qui ne lui refuse la faveur de l'article 3, dans l'opinion dominante tout au moins, que s'il y a collusion frauduleuse entre lui et le vendeur.
Je crois pouvoir résumer les développements qui pré-
cèdent dans la règle suivante :
(1) En ce sens : PLANGK, notes sous l'article 891, t. TIT, p. 106
et 107 ; — Cosacx, t. II, p. 4? et 44; — ENDEMANN, t. Il, p. 237 et 238; — Contra, mais seulement en’ ce qui concerne les effets de
la névligence à raison d’une contestation / Widerspruch) : DERN- BuRG, t. IT, p. 150 et. 151,
Le
296 CHAPITRE XVIIL
Tous les droits réels immobiliers, et par conséquent — à peine d'inefficacité absolue — toutes les opérations juridiques qui les concernent, doivent être inscrites au livre foncier. On présume donc l'existence des seuls droits réels immobiliers qui sont inscrits, et on présume qu'ils appartiennent à ceux qui en sont inscrits comme titulaires. Cette double présomption peut être combatlue par la preuve contraire; mais celle ei ne peut êlre administrée à l'encontre de certaines personnes, notamment à l'encontre de ceux qui ont acquis les droits en question de bonne foi ; elle oblige à demontrer directement l'inexistence des faits qui ont motivé les mentions actuelles, et elle ne produit effet qu'entre
les personnes parties au procès durant lequel elle est administrée.
Une personne peut avoir des raisons sérieuses d’espérer la constitution d'un droit réel à son profit sur un immeuble : elle est en pourparler avec le propriétaire d’une maison pour lui prêter une somme dargent ct en obtenir une hypothèque, par exemple ; ou bien elle achète cette maison sous condition suspensive. Elle ne peut pas encore faire inscrire son hypothèque, bien évidemment, puisque rien de définitif n’a été fait, ni aux termes de l’article 925, alinéa 2, son droit de propriété parce qu'il est conditionnel. Et cependant elle serait bien aise qu'entre temps aucune création de droit réel ne vienne grever l'immeuble et diminuer sa valeur, ou rendre sans objet son contrat d'achat.
Elle pourra atteindre ce résultat en faisant inscrire au livre foncier un ‘‘ avis ” (Vormerkung). Si plus tard l'inscription de son droit réel est effectuée, elle sera censée avoir eu lieu à la date de l'inscription de l'avis.
La situation inverse peut se produire : avant de racheter une servitude qui grève son bien, un propriétaire peut vouloir s'assurer que le propriétaire du fonds dominant n’aliénera pas son immeuble entre temps, ce qui rendrait le rachat de la servitude illusoire, parce qu'inopposable au nouveau propriétaire. Le législateur met à sa disposition le même moyen pour se défendre.
« Pour sureté de son action en. établissement ou main-levée d’un droit sur un immeuble, ou sur un droit qui grève l'immeuble, ou en changement de la consistance ou du rang d’un droit réel immobilier, un avis peut être inscrit au livre foncier. L'inscription d’un avis est permise aussi pour garantir une action à venir ou conditionelle. Z’acte de disposition de l'immeuble ou du droit, survenu après l'inscription de l’avis est inncflicace en tant qu'il les anéantirait ou amoindrirait.. Le rang du droit, à l'établissement duquel tend lPaction, se détermine d’après l'inscription de l'avis. » (article 883).
L'inscription d’un avis n’a par elle-même aucun effet : le titulaire inscrit continue à disposer de son droit à son gré et ses actes seront définitifs si l'inscription régulière que réservait l'avis ne s'effectue pas ; l’efficacité de l'avis est donc soumise à une condition sus pensive.
L'avis sera radié quand cessera le doute qui plane
sur l’exactitude du livre foncier, soit que la prétention È de celui qui l’a fait inscrire ayant été accueillie abou- . tisse à l'inscription régulière, soit que elle ait été reje-
tée. La personne dont l'avis grève le droit peut contraindre celui qui l’a fait inscrire à poursuivre en jus-
tice la solution du problème soulevé (1).
Les inscriptions du livre foncier son réputées exactes et l’on peut même dire qu'en principe elles entrainent par elles-mêmes le transfert, la création, la suppression ou la modification des droits réels immobihers. Mais elles ne sont pas intangibles ; celui que lèse leur inexactitude peut en demander la rectification. « Si le contenu du livre foncier, ne concorde pas avec Ja véritable situation juridique quant à un droit sur l'immeuble, quant à un droit sur un droit réel immobilier ou quant à une restriction au droit de disposer de la nature de celle prévue à l'article 892 alinéa 1 (2) celui dont Ie droit n'est pas inscrit ou est inscrit de façon inexacte, ou est restreint par une charge ou une limita : ton qui n'existent pas en réalité, peut exiger, de la per-
sonne dont le droit sera atteint par la rectification,
(1) Pour tout ce qui concerne l'avis / Vormerkung) voir CosaAck t. Il, p. 52 ets. ; — PLaxck, notes sous les articles 883 et 899 ; — ACHILLES, notes avant et après l’article 883.
(2) C'est-à-dire : quant à une restriction à la faculté de disposer, d'un droit inscrit au livre foncier, établie en faveur lune personne déterminée,
DRE é LES LIVRES FONCIERS 299
qu'elle accepte ladite rectification du livre foncier. » (Article 894). DAS ; RARE
Si cette personne refuse, il peut la poursuivre en justice et son action jouit même du singulier privilège ‘d’être imprescriptible (article 898).
Mais à l'égard de tout le monde tant que cette correction n'est pas faite; et méme après qu'elle a été opérée, à l'égard de tous ceux qui avaient antérieurement à elle passé des accords relatifs à ces droits im- mobiliers, la situation exacte est censée avoir été conforme aux mentions inscrites au livre foncier lors de la
passation des contrats [article 892). .
Mais un laps de temps plus ou moins considérable s'écoule forcément entre le moment où une personne s'aperçoit d'une erreur au livre foncier et l'instant où la rectification a lieu. Pour qu'elle puisse sauvegarder son droit contre les nouvelles atteintes, irréparables peut-être celle-ci en vertu de l’article 892, qui pourraient y être portées avant la rectification, le législateur l’autorise à faire inscrire au livre foncier une « protestation » (Widerspruch\ contre son contenu :
« Dans les cas de l’article 894 (1) une mention peut être inscrite qui conteste l'exactitude du livre foncier » (article 899 alinéa 1).
(1) Cest-à-dire: lorsque le contenu du livre foncier ne concorde pas avec la véritable situation.
300 CHAPITRE XVII a
L'effet essentiel de la protestation résulte de l’article 892, première phrase : les modifications apportées à l'état des inscriptions du livre foncier ne peuvent pas nuire à celui qui antérieurement à celle avait fait inscrire une protestation, en ce qui concerne le droit auquel se réfère la protestation. Elle a d’autres effets aussi ; par exemple elle rend imprescriptible. au même titre qu'une inscription véritable, les actions qui naissent du droit qu’elle sauvegarde (article 902-alinéa 2).
Mais, pas plus qu'un avis, une protestation n'empêche celui qui-est inscrit comme titulaire du droit d’en disposer à sa guise. Quand aux effets signalés, ils ne se produisent que si celui qui proteste établit le bien fondé de ses allégations ct fait procéder à une inscription proprement dite de son droit. l
La protestation sera alors radiée comme inutile. Elle le sera aussi, lorsque celui qui l'a fait faire n’a pu aboutir dans ses réclamations, elle sera alors radiée soit à à la requête de celui qui l’a fait inscrire, soit à la requêle de la personne dunt elle restreint les droits. Cette dernière peut d’ailleurs contraindre celui qui proteste à faire juger sa protestation.
La protestation à donc de nombreux traits communs avec l'avis ; mais cependant il ne les faut pas confondre. Ces deux institutions diffèrent sur des points dont
l'étude m’entrainerait trop loin (1).
(1) Voir sur la protestation {Widerspruch)] : PLANCGK, notes sous Particle 899, (&. III, p. 121-193); — ACGHILLES. notes sous l'article 899 ; — Cosacur, t. Il, p. 5?
Ÿ ee AS | . 2» | 6
Je dois cncoré signaler, pour FR un aperçu Lien superficiel mais qui n’omelte rier de trop essentiel, que les livres fonciers fixent les rangs respectifs des droits
4 . ue CARS Fc réels immobiliers qui peuvent se trouver en opposiuon
partielle ou totale les uns avec les autres. Comme en France, le rang s'établit par ordre d'ancienneté dans l'inscription. Chaque droit est primé par ceux qui ont été inscrits avant lui ; il prime ceux qui ne l'ont été qu'après, si cependant un droit a été précisément constitué par le titulaire d'un autre droit, déjà inscrit, dont il n’est qu'un démembrement, il prime à l'égard du constiluant et de ses ayant cause le droit originaire.
Mème si l’accord des parties ne surnevait qu’en ratification d’une inscription, donc fuite par erreur ou obtenue par fraude, c'est-à-dire était postérieure à l’inscription, c'est la date d'inscription qui fixerait le rang du droit. Ce qui prouve bien que c’est l'inscription par elle méme qui transfère les droits récls immobiliers
Deux titulaires de droits inscrits peuvent intervertir le rang respectif de leurs droits, mais de telle façon qu'aucun tiers inscrit ne soit lésé ; ou bien ceux qui seraient alteints doivent consentir à ce changement. Cette convention doit étre inscrile au livre foncier (article 880)
« Le rang respecuil de plusieurs droits dont un immeuble est grevé se détermine si les droits sont inscrits
dans la même section du livre foncier, d'après leur rang
d'inscription (1). S'ils sont inscrits dans ‘des sections différentes, le droit dont l'inscription porte la date la plus ancienne l'emporte, les droits dont les inscriptions portent la même date, ont le même rang. L'inscription fixe le rang, même si l'accord nécessaire — aux termes de l’article 873 — pour l'acquisition du droit, ne s’est produit qu'après l'inscription. Une convention qui modifie le rang respectif des droits doit être inscrite au livre foncier » (article 879).
Supposons un immeuble grevé de trois hypothèques, au profit respectivement de Primus créancier de 1000 francs, Secundus créancier de 3000 francs, Tertius créancier de 2000 francs. L'hypothèque de Primus prime celle de Secundus, qui prime celle de Tertius. Primus cède son rang à Tertius ; mais il ne peut léser Secundus ; la situation devient donc : Tertius créancier pour 1000 francs, Secundus créancier pour 3000 francs, Terüus créancier pour: 1000 francs, Primus créancier pour 1000 francs.
Le propriétaire constitue un usufruit ; ce droit bien qu'inscrit après le sien lui est opposable ainsi qu’à ses ayants-cause. Primus constitue un usufruit sur sa maison au profit de Secundus, puis la vend à Tertius; si Secundus à fait inscrire son droit avant que Tertius n'ait fait inscrire son acquisition, Tertius ne jouira, tant que Secundus vivra, que de la nue-propriété de
immeuble ; Sceundus a-t il été négligent, Tertius a
1) C'est-à-dire dans la même colonne, en d’autres termes: si les droits sont de la même catégorie.