‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 60 sur 87 · LES LIVRES SET · texte numérisé non relu

LES LIVRES SET

re " Didiue propriété ct l'usutruit ne ns est pas mie ;

| SU. pr Construction Juridique de la théorie

VUS des divres fonciers:

La présomption de vérité qui s'attache aux livres fonciers est fondée sur ds considérations d'utilité piaüique et sur l'examen très sérieux dont, avant d’être inscrite, chaque mention est l'objet de la part du magistrat chargé des livres. Les jurisconsultes allemands ont voulu lui donner aussi une base scientifique, et voiei la construction juridique à laquelle ils ont abouti.

Le fait de l'inscription est efficient par lui-même. Une fois accompli, il a une existence propre, indépendante des faits et des circonstances qui ont pu l’occasionner. Toute opération juridique relative aux droits réels immobiliers doit être considéré comme composée de deux parties distinctes ; la première est constituée par l'acte ou les actes qui déterminent les contractants à créer ou à éteindre, à modifier ou à transférer les droits réels; la seconde, est ce changement lui-même daws la situation immobilière des contractants. Chacun de ces deux emsembles juridiques est indépendant de l'autre. Ils sont la cause l’un de l'autre ; mais chacun est ici envisagé d'une façon abstraite. L’inexécution du

premier devrait entrainer la nullité du second dont il

fut la cause : c’est ce que le Droit allemand n’admet pas à l’occasion des livres fonciers (1).

Prenons un exemple. Primus vend sa maison à Secundus; Secundus la revend à Tertius sans avoir payé le prix d'acquisition. Si la première vente a été inscrite, Secundus sera considéré erga omnes comme devenu propriétaire de l'immeuble, et capable donc de l’aliéner à son tour. Primus ne pourra pas demander à prouver que cette inscription est ineflicace, parce que le contrat qui la motivait (la cession de la maison) est nul pour inexécution de l’une des prestations.

Le Droit allemand, à l'encontre du Droit français, ne fait pas résulter le transfert des droits réels, même entre les parties, du fait de leur convention. Comme en Droit romain l’aliénation d’une maison par.exemple se compose de deux actes : l'un consensuel, la vente, qui n'engendre que des obligations ; l’autre solennel, l’inscriplüion, qui transfère la propriété, par lui même et indépendant de ses causes ou en l'absence de toute

cause. |

On désigne sous le nom de Œfjentlichkeisprincip

— ‘* principe de publicité ” la règle qui permet à toute

(1) « Die Rechtsgeschäfte des Sachenrechts sind demgemäss unabhängig von ihrer obligatorischen Grundlage gedacht und geordnel » = « Les actes juridiques relatifs au droit des choses sont par conséquent envisagés et réglementés indépendamment de leur cause obligatqire » ACHILLES, p. 300 et 301.

personne d’avoir connaissance du contenu des livres

fonciers, et par corollaire lui permet de s’y fier, grâce

à l'éfentliche Glaube — à la “ foi dûe par tout le.

monde ” aux livres fonciers.

L'Eintragungsprincip — ‘: principe d'inscription ” est celui en vertu duquel tous les droits réels immobiliers doivent être inscrits, à peine d'être réputés inexistants. |

Le Konsensprincip où ‘ principe du consentement ”’ se manifeste sous deux aspects disent les jurisconsultes allemands ; l’un de forme {formelle Seite), en vertu duquel peut seul requérir une inscription celui qui peut disposer du droit dont s'agit; l’autre de fond (materielle Seite) explique l'efficacité d’une inscription, mêéme quand l'acte juridique correspondant devrait être

annulé à raison de ses rapports avec l'acte juridique correlatif qui lui sert de cause [1). |

(1) AGHILLES, p. 299 ets.

Domaine de la Prescription avec juste titre

Ses conditions d'applications

Le législateur allemand a traité, dans la partie générale de son œuvre, la prescription extinctive des actions. C'était reconnaître à cette institution un vaste domaine d'application et manifester son intention de lui soumettre en principe toutes les actions à quelque partie du droit qu’elles se rattachent.

Il a procédé de toute autre façon à l'égard de la prescription avec juste titre. Aucune allusion n’est faite à son existence dans la partie générale du Code, etil n'y a même nulle part dans le Code un texte général qui lui soit cousacré. Quant aux articles spéciaux qui parlent d'elles, tous sont relatifs aux droits réels ; nul d’entre eux n'implique son application aux droits personnels.

Ces considérations, renforcées d'une tradition

constante, ne laissent aucun doute : les droits per-

=: sonnels ne peuvent pas être acquis par la prescription = avec juste titre. Il est superflu de dire que cette insti- tution ne s'applique pas aux droits de famille.

UPDPRESCBIPTION AVEC USTESTITRE 0 12307 €:

RÉ PRRM Copn con. RIRE }

= Aussi l'opinion, unanime et indiscutée, de tous les jurisconsultes est que, en Droit allemand, seuls les droits réels sont soumis à la prescription avec juste

titre.

SECTION I

Prescription avec juste titre des droits réels mobiliers

$ I. — Droit de propriété

On peut acquérir par la prescription avec juste titre la propriété des meubles. Primus possède un cheval qui ne lui appartient pas ; Secundus acquiert de lui ce cheval ; moyennant certaines conditions, Secundus deviendra propriétaire de ce cheval et son droit sera opposable à tout le monde.

Aux termes, en effet, de l’article 929, ce transfert de la propriété mobilière exige ea principe {il y a de nombreuses hypothèses où l'accord des volontés suffit): Lo la tradition de la chose par le propriétaire à l'acquéreur ; 2° leur volonté commune de transférer la propriété. Mais, d'autre part, l’article 932 débute ainsi: « Une aliénation survenue conformément à l’ar-

ticle 929 fait de l'acquéreur une véritable propriétaire, même si la chose n'appartient pas à l’aliénateur. »

On ne saurait donc contester que la propriété d’un meuble peut s’acquérir a non domino (1).

Mais c'est à une double condition que le possesseur

devient propriétaire.

Il faut d'abord que le possesseur soit de bonne foi au moment de la remise de l’objet (2); peu importe qu’'ensuite il apprenne que son auteur n’était pas propriétaire. Il faut assimiler à la mauvaise foi, le cas où l’acquéreur n'ignorait la situation exacte de son auteur que par suite d’une négligence si grossière qu'elle consütuerait une faute lourde.

Mais l'acquéreur n'a pas à prouver sa bonne foi. C’est à l’ancien propriétaire, qui conteste son droit, à établir sa mauvaise foi.Les auteurs allemands expriment quelque fois la chose en disant : la bonne foi n'est pas une condition de la prescription abrégée, c’est la mau-

aise foi qui constitue un obstacle à l'acquisition.

L'article 932, dans son ensemble, dispose en effet : « Une aliénation survenue conformément à l'article 929 fait de l'acquéreur un véritable proprittaire, même si la chose n'appartenait pas à l'aliénateur, à moins que

au moment où la propriété eut été acquise d'après ces

(I)ACOSAGK, t. Il, p. 149:

(2)ICOSACK, 0 IE p:4120;

dispositions (1), il ne fut pas de bonne foi... L'acqué- reur nest pas de bonne foi lorsqu'il à su, ou n'a

ignoré que par une négligence coupable, que la chose

n'était pas la propriété de l'aliénateur. » | Dans le silence des textes, on ne peut exiger au

contraire que l'aliénateur soit de bonne foi : ce serait

L ® & x + este d'ailleurs contraire à un: tradition constante (2).

La seconde conditon nécessaire à l'acquisition d’un

meuble par la prescription avec juste titre relève non pas des parties, mais de l’objet en litige.

Il faut que l'objet n'ait été ni perdu ni volé, que d’une façon plus générale il ne soit pas sorti des mains

de son propriétaire contre sa volonté : « L’acquisition

de la propriété, sur le fondement des articles 932 à 934,

ne peut avoir lieu — dit l'article 935 — si la chose a été perdue par son propriétaire, lui a été volée, ou est sortie de ses mains sans sa volonté. Il en est de même lorsque le propriétaire, possédant par l'intermédiaire d’une tierce personne, l'objet sort des mains de celle-ci sans qu'elle y consente. »

Le texte alleman | ne renferme pas expressément le mot de ‘* volonté ” — FWillen, mais l’idée exactement inverse, celle du défaut de volonté est implicitement

contenue dans l'expression « abhanden gelkommen »,

(1) Les dispositious de l’article 929.

DCOSAGE AUD Apr

RTE At À

DS D EE US QE CAS ET: ÉLET Dt LE

que j'ai traduite par « sortie de ses mains sans sa volonté ». M. de la Grasserie l’a rendue par « disparu EL de ses mains », M. Meulenaere par «lui a été enlevée ». Je n'ai adopté aucune de ces traductions qui me paraissent'imparfaites ; la première ne met pas en évidence que c'est en dehors de la volonté du propriétaire que l’objet doit s'être échappé de ses mains; la seconde implique une idée de vol que ne contient pas le texte allemand : peu importe comment la chose n'est plus en la possession du propriétaire.

Le sens que j'attache à l'expression « abhanden gekommen » ne me parait pas contestable ; elle exprime le fait d'une chose qui s'échappe spontanément des mains de son propriétaire, en dehors de toute volonté de sa part, mais d’une manière quelconque ; littéralement la chose est « venue hors des mains » (1).

Précisons par quelques exemple la règle posée par l'article 935. Primus prête son cheval à Secundus ; Primus en conserve la possession, mais la possession médiate ; le cheval s'échappe et Tertius s’en empare ; il le vend à son tour à Quartus ; Quartus n’en devient pas propriétaire, car la chose est sortie des mains du possesseur-mandataire Secundus sans la volonté de Secundus. Autre exemple : Secundus vole la montre de Primus ; jamais Secundus n’en deviendra propriétaire, mais au bout de trente ans, il sera à l'abri des

poursuites de Primus dont l’action en revendication

Page 1