‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 61 sur 87 · CHRONO CR ES PAT · texte numérisé non relu

CHRONO CR ES PAT

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est prescrite; Secundus vend alors sa montre à Tertius; malgré sa bonne foi, Tertius ne deviendra pas propriétaire: bien plus: Primus pourra agir en revendication contre Tertius, car son action contre ce dernier est née seulement au jour de la vente passée entre Secundus et Tertius et ne se trouve donc pas prescrite. La règle énoncée dans l’article 935 n’est pas absolue. Certains objets peuvent être acquis par la prescription abrégée, quelque soit leur provenance, cussent-ils même été volés. Ce sont : les pièces de monnaie ou billets de banque (Geld) les titres aux porteurs //nhaberpapiere) et les choses acquises aux enchères publiques {6ffentliche Versteigerung) Le dernier alinéa de ce texte dit en effet: « Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’argent ou aux titres au porteur, ni aux choses qui ont été

aliénées par la voie des enchères publiques.

Aucune durée de possession n’est exigée de l’acquéreur. Aussitôt faite la tradition de l’objet, il devient propriétaire ; l'acquisition est instantanée. C'est Île principe de l’article 2279 du Code civil français.

L'institution dont je m'occupe en ce moment n’est donc pas à proprement parler une prescription puisque l'idée du temps n’y joue aucun rôle ; elle l’est encore moins en Droit allemand qu’en Droit français ; car elle apparait dans notre législation comme la limite vers laquelle tendent des délais de prescription de plus en

plus court, tandis que les auteurs du Code de 1900 y

voient une institution propre, qui s'applique aux im-

meubles (nous allons le voir) comme aux meubles ; la

question ne s'est pas même posée pour eux de savoir quel serait le délai eflicient, mais uniquement de savoir si l’aliénation par un non propriétaire serait eflicace (1).

J'ai néanmoins cru devoir traiter cette institution parce qu’elle poursuit le même but que la prescription: assurer la stabilité économique en transformant une situation de droit ; et parce qu'elle correspond à notre article 2279 dont on expose les dispositions à propos de la prescription.

Ce sont en effet sensiblement {es mêmes hypothèses qui tombent sous le coup du texte allemand et du texte français. Le premier exige il est vrai un juste titre dont ne parle pâs le second ; mais cette différence est à peu près sans intérêt pratique, puisque les deux articles impliquent la bonne foi; or elles doivent être bien rares les hypothèses où une personne entre en possession d’un meuble sans juste titre et cependant avec bonne foi; leur nombre se restreint encore l’on écarte — comme on doit le faire — toutes celles où il pourrait

s'agir d’un objet perdu ou volé.

SIT. — Autres droits réels mobiliers Les seuls droits réels mobiliers sont la propriété,

l'usufruit et le gage. Nous venons de voir que le pre-

mier s’acquiert sans délai, même a non domino, par la

(1) Voir plus Join chapitre XXII, S 1

DOTE | +. j

PRESCR

tradition jointe à l'intention commune aux deux parties dela constituer, pourvu que l'objet ne soit ni perdu, : ni volé et que l'acquéreur soit de bonne foi. Il en est de même des deux autres.

L'article 1042 dispose en effet « Pour constituer un

usufruit sur un meuble, il faut que le propriétaire remette la chose à l'acquéreur, et que les deux parties soient d'accord pour attribuer l’usufruit à l'acquéreur. Les dispositions des articles 929 phrase 2, et des articles 930 à 936 s’appliquet mutatis mulandis. » - Si donc le possesseur d’ün meuble constitue, qu'il en ait ou non le droit, un usufruit sur ce meuble au profit d'un tiers, ce tiers deviendra immédiatement usufruitier à l’égard de tout le monde, pourvu qu’il ait été de bonne foi au moment de la constitution de l'usufruit et que la chose n’ait-pas été perdue par celui qui pouvait disposer de l’usufruit ni ne lui ait été volée.

Même à l'égard du propriétaire véritable du meuble, cet acquéreur d’usufruit « non domino sera dans la situation d’un véritable usufruitier ; et il pourra toujours considérer comme propriétaire du meuble le consütuant de l’usufruit. L'article 1058 le dit expressément : « Dans Îes rapports de l’usufruiticr et du propriétaire, le constituant est reputé en faveur de l’usufruitier, le propriétaire de l'objet grevé d’usufruit ; à moins que l’'usufruitier ne sache que le constituant n’est pas pro-

priétaire. »

Des règles identiques existent en ce qui concernent le gage. Les articles 1205 et 1207 disposent en effet respectivement, le premier : « Pour constituer un droit de gage (sur un meuble) il faut que le propriétaire remette la chose au créancier et que les deux parties soient d'accord pour attribuer le droit de gage au créancier... »; le second : « Si la chose n'appartient pas" à celui qui constitue le gage, on applique mutatis mutandis à la constitution de gage les dispositions édictées par les articles 932, 934, 935 pour l’acquisition de la propriété. » L'article 934 est précisément celui qui prévoit l’acquisition & on domino.

L'article 1248 fait à son tour une application de cette règle : « Quand on procède à la vente du gage, celui qui l’a constitué est réputé, en faveur du créancier gagiste, propriétaire de l’objet grevé; à moins que le créancier gagiste ne sache que le constitutant n’est pas

propriétare. »

SECTION IT

Prescription avec juste titre des droits réels immobiliers

L'acquisilion & #on domino d'un droit réel mobilieest valable lorsque laliénateur possédait la chose, en sorte qu'il devait être — par tout le monde en général

et par l'acheteur en particulier — présumé propriétaire,

et lors que d'autre part cet acquéreur était de bonne foi, c’est-à-dire ignorait que les apparences ne répondaient pas à la réalité.

Le Code applique le même principe en matière immobilière. Quand un individu est dans une situation telle qu'il doive, aux termes de la loi, être présumé titulaire d’ue droit réel immobilier, il dispose valablement de ce droit à l'égard de toute personne de bonne foi.

L'article 892 édicte expressément cette règle, lorsque le disposant est inscrit sur les livres fonciers comme titulaire des droits cédés ; il dispose en effet : « En faveur de celui qui acquiert par acte Juridique un droit sur un immeuble, ou un droit réel immobilier, le contenu du livre foncier est réputé exact à moins que ne fut inscrite une protestation contre ce contenu ou que son inexactitude n'ait été connue de l'acquéreur...»

Cette présomption de propriété de celui qui est inscrit comme tel est en effet l'essence de régime des livres fonciers (1).

Si Primus est donc inscrit à tort comme propriétaire de telle maison, il la pourra vendre à Secundus qui en deviendra réellement propriétaire. Primus n'avait sans doute pas le ‘‘ droit” (Recht), mais le ‘‘ pouvoir légal ?” (Rechtsmacht) — suivant une expression chère aux jurisconsultes allemands — d’aliéner cet immeuble. Par

suite d’une erreur quelconque je suis inscrit comme

(1) Voir aussi l’article 891 et plus haut chapitre XVIIF, Ki.

créancier hypothécaire sur tel fonds; je ne dois pas {ich darf nicht céder mon rang à un autre créancier hypothécaire, mais j'en ai la capacité (ich kann). Cetce règle s'applique à tous les droits récls immo biliers, aussi bien au droit de propriété (1) qu'aux servitudes ou autres démembrements du droit de pro-

priété (2), l’article 892 le dit expressément.

Il n'y a guère en droit allemand de personnes reputées titulaires de droits réels immobiliers que celles portées comme telles au livre foncier ; ce n’est pas néanmoins une règle absolue ct il peut arriver qu'une personne soit réputée titulaire d’un droit réel immobilier sans être inscrite. Mais ce ne sera qu'en des avpo thèses excessivement rares, dont une seule mérite d'être mentionné ; celle prévue à l’article 2366

Afin de permettre au successeur, héritier ou légataire, de contracter facilement en cette qualité. le Code allemand a généralisé une institution, qui existait déjà dans la plupart des législations locales, celle du ‘‘ cerülicat d'héritier ?” — Ærbschein. C’est une attestation délivrée par le tribunal qui connait de la succession, à l'héritier ou au légalairé sur sa requête, et dans laquelle sont indiquées la nature et l'étendue de son

droit (articles 2353 et suivants).

(4) Cosack, t. Il, p. 108.

(2) Id: *p:193-etnote A'elap193:

PRESCRIPTION AVEC JUSTE TITRE ne 317

La personne munie de ce titre est réputée successeur du de cujus jusqu’à preuve du contraire ; elle est donc réputée capable de disposer de tous les droits de celuici bien qu'elle ne soit pas encore inscrite aulivre foncier. IT est naturel que les actes de disposition faits par cette personne soient valables ,\même si plus tard sa qualité de successeur était controuvée Aussi l’article 2366 dispose : « Si une personne acquiert par acte Juridique de celui qui est désigné comme héritier dans un certificat d'héritier, un élément (1) de la succession, un droit réel sur un tel bien ou sa libération d'une obli: gation envers la succession, le contenu selon l'article 2365 (2) du certificat d'hériticr est en sa faveur réputé exact ; à moins qu'elle ne sache que le tribunal de la succession à réclamé la restitution du certificat pour inexactitude. » ,

La prescription avec juste titre s'applique donc à tous les droits réels immobiliers sans exceptions.

Elle exige en premier lieu que le disposant soit aux

(4) « Gegenstand », mot à mot ‘ objet” désigne en principe le droits autant que les biens corporels ; il correspond au terme français ‘ bien ” dans son sens large. BARRE, p.19 ; — AGHILLES, note sous l’article 1075.

(2) L'article 2365 déclare que le droit de l’héritier muni du certificat doit être présumé avoir l’éteadue qui est indiquée par le certificat ; la phrase « conformémeut à Particle 2365 » n’est donc pas une restriction, mais précise que le contenu du certificat fait foi tant en ce qui concerne l'étendue des droits mentionnés qu’en ce qui a trait à leur nature.

yeux du législateur réputé le titulaire du droit dont il a disposé ; c'est-à-dire qu'il soit en principe inscrit comme tel au livre foncier ; où qu'il se trouve dans quelqu'une des rares situations équivalentes, expréssement prévues au Code, par exemple nanti d’un certificat qui le présente comme héritier de lindividu inscrit au livre foncier comme titulaire des droits dont il a disposé. Hors de ces conditions, l'acte de constitution, de modification, de transfert ou d’extinction serait inopérent; celui qui y aurait joué le rôle d’aliénateur n'ayant même pas eu la ‘* puissance légale ” de disposer (1).

La prescription avec juste titre exige en second lieu que le bénéficiaire ait été de bonne foi lors de l’acquisition, c’est-à-dire qu'il n'ait pas su, ou qu'il ne doivent pas à une négligence grossière d’avoir ignoré, que la réalité ne correspondait pas aux apparences.

Mais elle ne nécessite aucune durée de possession : le silence du Code et les travaux préparatoires sont absolument décisifs ; l’acquisitiontest immédiate, tout comme si le disposant était véritablement propriétaire.

La prescription de dix à vingt ans du Droit français n’a pas été admise par le législateur allemand ; rien dans son Code ne correspond exactement à nos articles 2265 à 2269. Quand il y a juste titre et bonne foi c’est-à-dire dans l’hypothèse que règlementent ces textes, le Code allemand fait bénéficier l'acquéreur à non domino de

la même faveur qu'il s'agisse de meubles ou d’immeu-

(1) Cosacx, t. I, p. 108.

Li EUR AVEC JUSTE TITRE

= 0 TE < re LS

2 bles süya si de veut ce cette expression, | prescription instantanée dans les deux cas.

à | SECTION HI

Prescription avec juste titre des Droits réels

sur des droits.

Le Code allemand et les auteurs qu'il m'a été donné de consulter, ne me paraissent pas s'être occupé spécialement de la prescription avec juste titre des droits réels sur des droits, des Aechte an Rechten.

Mais de l'esprit général de ces deux institutions, la prescription avec juste titre et les droits réels sur des droits, me parait pouvoir étre dégagée cette règle : il faut envisager uniquement le droit grevé, celui que l’on appelle droit inférieure (Unterrecht); peut il être acquis par prescription avec juste titre, alors le droit supérieur qui le grève pourra l’être aussi ; ne le peut il pas, le droit supérieur ne pourra l'être davantage.

En effet la theorie de la prescription avec juste titre est fondée essentiellement sur la pratique de la vie, et sa réglementation est toute d'apportunisme et d'équité. Or, en fait, à quoi se ramène l’usufruit d’une créance si ce n’est à une série de droits personnels grâce aux-

quels l’usufruitier peut exiger du débiteur les intérêts

qu'il devrait normalement payer à son créancier. Un droit de gage sur une dette foncière équivaut pour le créancier gagiste à un droit réel sur l'immeuble, qui lui permettait lors de sa vente de prélever sur le prix la somme qui lui est due. C’est donc seul le droit inférieur qui doit être pris en considération : le titulaire du droit supérieur est en somme tout simplemcut substitué pour partie au droit du titulaire du droit inférieur, et l’acquisition de son droit réel équivaut à l'acquisition d'une partie du droit inférieur.

Divers textes peuvent être invoqués à l'appui de cette solution, par exemple les articles 1069, 1072 ct 127% pour ne citer que ceux-là.

Le premier est ainsi conçu : « La constitution de l'usufruit sur un droit a lieu suivant les dispositions qui régissent le transfert du droit ..... ». Un usu:ruit sur une créance sera donc constitué selon les règles de la cession de créance ; un usufruit sur une rente foncière sera etabli comme la rente foncière elle-même. C’est reconnaitre à la construction juridique constituée par un droit sur un droit le même caractère personnel ou réel, mobilier ou immobilier, qu'au droit grevé.

L'article 1274 dispose de même pour le gage portant sur un droit : « La constitution du dro:t de gage sur un droit a lieu suivant les dispositions qui régissent le tranfert du droit ..…. ». La règle qui se déduit de l'article 1069 n'est donc pas spéciale à l’usufruit, elle est génerale. Eufin l'article 1072 :

« L’expiration de l'usufruit a lieu suivant les dispo-

NY

tee À sitions des articles 1063 et 1064, même si le droit grevé d’usufruit n’est pas un droit sur une chose mobilière. »

Les articles 1063 et 1064 sont relatifs à l'extinction de l'usufruit grevant un meuble corporel. Le texte cité est capital. Le législateur y déclare, de façon on ne peut plus nette : « Ce sont les règles propres au droit inférieur qui régissent le droit supérieur : l’article 1069 n'en est qu'une application; c’est ce principe que l'on doit toujours appliquer ; cependant par une dérogation expresse, j'ordonne que l'extinction de l'usufruit sur un droit soit toujours traitée comme si le droit grevé était un droit mobilier. »

Ces textes sont absolument décisifs et les déductions que j'en tire comportent une application générale ; car l’usufruit et le gage sont les seuls droits qui puissent avoir pour objet d’autres droits (1).

Par conséquent, lorsque le droit inférieur sera un droit personnel, il ne pourra pas être question de l’acquérir par une prescription avec juste titre: ce sera possible, au contraire, quand ce droit inférieur sera un droit réel. Et dans cette dernière hypothèse, on appliquera tantôt les règles et conditions de la prescription avec juste titre des droits réels mobiliers et tantôt celles pour les droits immobiliers, selon précisement que le bien grevé en dernière analyse est un meuble ou

un immeuble.

(1) Voir plus haut, chap. XVII, 2.

Domaine de l’usucapion. — Ses conditions

d'application.

Les textes relatifs à l’usucapion procèdent, quant à leurs emplacements et à leur portée, des mèmes principes que ceux qui concernent la prescription avec juste titre. Il n’est pas question de l’usucapion dans la partie générale du Code, et tous les textes qui lui sont consacrés ont trait a des droits réels. Aucun d’eux ne formule de règle vraiment générale, et, encore plus que pour la prescription avec juste titre, ce sont des dispositions spéciales qui la règlementent.

Il est donc certain qu’à cette seconde forme de la prescription acquisitive ni les droits personnels, n1 les droits de famille ne sont soumis et qu'elle ne saurait

avoir d'autre objet que les droits réels.

ode civil. allemand ne > connait, ainsi que j je lai déjà dit, que trois droits réels mobiliers. Ge sont : le … droit de propriété, le droit d’usufruit et le droit de gage, Les deux premiers, et les deux premiers seulement, peuvent être acquis par usucapion. | Le premier alinéa de l’article 037 est, en effet, ainsi conçu : « Celui qui possède une chose pendant dix ans en ‘acquiert la propriété (usucapion) ». Il n'y a pas de .. - doute que le mot ‘ chose ” (Sache) dtenes ici un meu- | ble : ce texte est dans le titre consacré à « l'acquisi- - tion et la perte de la propriété sur les biens meubles »; __ d’autre part, le Code “emploie le mot Grundsitick — ; ‘ bien fonds ” quand il veut opposer les immeubles | aux meubles ; enfin, un autre texte, l’article 900, s'oc- 4 cupe de l'acquisition de la propriété immobilière par ST l'effet du temps.

L'article 1033 débute en ces termes: « L'usufruit d’un meuble peut être acquis par prescription. » Ici le le législateur a employé l'expression bewegliche Sache — ‘‘ chose mobilière ” ; il s’agit donc bien de l’usufruit des meubles.

Nul texte au contraire ne prévoit l'acquisition d’un droit de gage par usucapion. L'article 1205 fait de

- l'accord des deux parties une condition essentielle de

la constitution du gage sur les meubles corporels : « Pour la constitution du droit‘ de gage il faut que le propriétaire de la chose la remette au créancier et que tous deux s’accordent à attribuer le droit de gage au créancier » ; et les textes qui prévoient des variantes, des simplifications, visent la tradition du bien donné en en gage (article 1205 a fine, article 1206), ne touchent pas à la nécessité de l'accord commun. Un droit de gage ne saurait donc s’acquérir par usucapion (1).

Pour acquérir un meuble sans juste titre, 1l faut remplir deux conditions : la première consiste à posséder pendant dix ans ce meuble et à se comporter durant tout ce laps de temps comme un propriétaire véritable; la seconde consiste à avoir été de bonne foi pendant les dix années. « Celui qui a possédé une chose pendant dix ans en acquiert la propriété (usucapion) » dit l'alinéa 1 de l’article 937.

Ce n’est pas une possession quelconque que ce texte exige par le mot Eigenbesitz qui signifie littéralement ‘ possession pour son propre compte ” et dont l’article 872 précise le sens ; il indique bien que le possesseur doit se comporter comme un véritable propriétaire.

Mais peu importe que le possesseur détienne lui-méme la chose, ou la laisse aux mains d’un mandataire,

tel qu'un locataire par exemple ; les auteurs allemands

(i) Cosac, t. I, p. 294 (S 244, IT, 4).

désignent la première nations sous le nom de ‘ possession immédiate ” (unmittelbarer Besitz)et la seconde

sous le nom de ‘possession médiate ” (mitelbarer Besitz) (1); et sont équivalentes au point de vue de

r usucapion. ;

Il faut en second lieu que le possesseur soit de bonne foi pendant les dix années que doit durer sa possession ; le second alinéa de l’article 937 dit en effet : « L’usucapion n'a pas lieu si l'acquéreur n'était pas de bonne foi quand il a acquis la possession ou si plus tard il a appris qu'il n'est pas propriétaire. » Mais bien entendu ce n’est pas au possesseur de prouver sa bonne foi ; c'est à celui qui revendique l’objet de prouver la:mauvaise foi du possesseur. La forme dans laquelle l’article 937 est rédigé à ce point de vue, le

principe qui veut que la mauvaise foi ne se présume

pas, la presque impossibilité de trouver à l’usucapion

des cas pratiques d'application s'il en était autrement, concourent à démontrer cette règle. HS

Le Code allemand fait ainsi de la bonne foi du possesseur une condition sine qua non de l'acquisition des meubles par la prescription ; que le possesseur ait un Juste titre (2) ou qu iln’en ait pas, Jemais ilne pourra devenir propriétaire s'il été de mauvaise foi. Mais 1l importe de ne pas oublier qu'après trente ans d’inaction de la part du propriétaire, son action contre le posses-

seur est prescrite, en sorte que ce dernier ne peut pas

(1) Cosack, t. Ï, p. 144 et 145.

() Voir plus haut chapitre XIX, section 1, K 1, f.

disposer de l’objet mais se trouve du moins à couvert de toute revendication. ;

L'article 937 permet l’usucapion des meubles volés ou perdus (1). Le texte qui prohtbe l'acquisition de tels objets (article 935) est situé dans la section relative à l'acquisition par acte juridique, parmi les dispositions relatives à la prescription avec juste titre, et non pas dans la section consacrée à l’usucapion ; d'autre part aucun des articles qui traitent de cette institution ne fait allusion à l’article 935 ou à son hypothèse.

Cette faculté d'acquérir des objets perdus ou volés offre à l’usucapion des meubles une de ses principales occasions de s'appliquer; puisque cette institution exige la bonne foi du possesseur, comme la prescription avec juste titre et qu'abstraction faite précisément du juste titre, elle est soumise à des conditions plus rigoureuses car elle exige la bonne foi pendant dix ans au lieu d'un instant, et ne fait acquérir la propriété qu'après ce laps de temps au lieu de l'attribuer instantanément. |

L’usucapion d’un usufruit mobilier et soumise aux mêmes conditions que l’usucapion de la pleine propriété: « L'usufruit d’un meuble peut être acquis par usu-

capion. Les dispositions qui régissent l'acquisition de la

(1} PLANGK sous l’article 937, note 4 (tome III, p. 192 et 194); — Klipp, t. 1;(p.1830.

propriété par l’usucapion s'appliquent #utatis mutandis » (article 1033). |

I faut done pour usucaper l’usufruit d'un meuble se comporter à son égard pendant dix ans comme un véritable usufruitier ct croire pendant tout ce laps de temps qu'on est véritablement investi de cette qualité.

Les conditions auxquelles ke législateur a cru devoir soumettre l’usucapion des droits réels mobiliers expliquent que le äroit de gage n'entre pas dans le champ d'application de cette institution. Elle exige l'exercice prolongé du droit à acquérir ; or l’essence du droit de gage, c'est de permettre au créancier de se faire payer par préférence sur le prix de l’objet; l'exercice de ce droit est constitué par un fait isolé non par un état ou une série de faits répétés ; bien mieux, ce droit s’épuise par le fait même qu'il est exercé une seule fois ; il ne pouvait être question de l'acquérir par un usage pro-

longé.

SECTION II

Usucapion des droits réels immobiliers.

Le Code ne nomme pas l ‘* usucapion ” proprement dite (£rsiüzung) à propos des immeubles. Elle s’applique à eux néanmoins ct les articles 900 et 927 règle-

mentent son application en des hypothèses distinctes.

Mais le législateur a affecté de ne pas la nommer dans ces textes ct le principal d’entre eux, l’article 900, ne se trouve même pas dans le deuxième tre de la troisième section du livre IT, (articles 925 à 928) consacré à l'acquisition et à la perte de la propriété immobilière.

Ce mot d’usucapion parait impliquer une acquisition indépendante des livres fonciers, et le désir de conserver à ce régime toute son autorisé, ne fut ce que morale est à n'en pas douter Ie motif qui a fait agir de cette façon les auteurs du Code.

S [. — Etude de l'article 900

L'article 900 est ainsi hbellé : « Celui qui est inscrit au livre foncier comme propriétaire d’un immeuble, sans que la propriété ‘lui en ait été transmise, l’acquiert si l'inscription subsiste trente ans et si pendant ce temps il se comporte envers l’immeuble comme un véritable propriétaire, Ces dispositions s'appliquent, mutalis mutandis quand dans le livre foncier est inserit au profit d'une personne, qui n’en est pas titulaire, un autre droit permettant la possession de l'immeuble ou dont l'exercice est protégé d’après les dispositions relatives à la possession ».

Le législateur règlemente dans ce texte une institution qu'il ne nomme pas. J’ai déjà eu l’occasion de signaler, à propos de la prescription avec juste titre, un exemple de ce procédé singulier.

Les auteurs ne sont pas restés dans la même réserve,

et ils ont employé — parec que les mentions du livre

RER en 6 ele eus

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