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ment valable ; le second est expressément réservé par
: l'article 927, alinéa 3 : « Si avant que ne soit rendu le
jugement de forclusion un tiers est inscrit comme pro-
priétaire ou si est inscrite au livre foncier, à raison du
droit de propriété d'un tiers, une mention qui conteste
l'exactitude du livre foncier, Je Roue est sans effet contre ce tiers ». se À
Mais une fois rendu le jugement de forclusion, contradictoire ou non, qui autorise le demandeur à se faire inscrire au livre foncier, celui-ci n’est pas encore propriétaire, il ne le sera qu'une fois, cette inscription faite. Cette dernière disposition est très importante : Si l’ensemble de l’article 927 permet en effet d'acquérir un immeuble, malgré les mentions du livre foncier et en tous cas en dehorc de tout acte juridique, ce qui est une dérogation au régime des droits réels immobiliers ; le principe qui fait dépendre la validité des actes de disposition sur ces droits d'une inscription au