‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 64 sur 87 · livre foncier est respecté · texte numérisé non relu

livre foncier est respecté

L'institution réglementée par l’article 927 me parait devoir étre envisagée comme une usucapion par les jurisconsultes les plus sévères : c’est en effet un mode d'acquérir la propriété sans Juste titre, par le seul fait d'une possession prolongée ; et elle a pour but de rendre définitive une situation de fait en la transformant en une situation de droit. Elle renferme donc tous les caractères de l’usucapion et on ne trouve en elle aucun

trait qui l'en doive faire distinguer.

Se

L'article 927 établit d'ailleurs un rapprochement entre elle et l’usucapion proprement dite ; sa deuxième phrase énonce la régle que : « Le temps de possession est calculé de la mème manière que le délai pour l’usucapion d'un meuble » Le fait d'avoir écrit : « l’usucapion d’un meuble », au lieu de « l’usucapion » tout court ne doit-il pas faire penser que le législateur concevait à ce moment-là l’usucapion comme une institntion générale, susceptible de s'appliquer aux immeubles, et peut être même qu'il en envisageait comme une de ses formes spécialement l'institution qu’il organisait dans ce

texte.

SECTION III

Usucapion des Droits réels sur des droits.

Je ne puis que répéter ici que ce que j'ai déjà dit à l’occasion de la prescription avec juste titre de .ces droits. Pour les raisons indiquées plus haut (1) j'estime que l’usucapion du droit supérieur est possible quand est possible celle du droit inférieur envisagé isolément, et réciproquement ; et que les conditions de l’usucapion du droit supérieur sont les mêmes que celles de l’usu-

capion du droit inférieur.

(1) Voir plus haut, chap. XIX, section 11.

Suspension et interruption de la prescription

acquisitive, $ 1. — Prescription aveë juste titre.

Lorsque l’acquéreur a non domino d’un droit réel, mobilier ou immobilier, est dans les conditions requises pour la prescription avec juste titre, il devient immédiatement propriétaire ; aucun délai de possession n’est exigé. On ne conçoit pas, dès lors, la possibilité d’une interruption.

Il ne saurait être question non plus de suspension. Il faut que toutes les conditions nécessaires soient réunies au moment où le droit se transférerait si le disposant était capable; si l’une d'elle fait défaut, l'acquisition est impossible; sa survenance postérieure n’y remédie pas; ou l'acquisition est instantanée, ou elle n’a pas lieu. Il n’y a donc pas de place pour la suspension.

Aussi, nul article dans le Code ne parle de suspen-

sion ou d'interruption à propos de la prescription avec juste titre. :

La chose était d'autant plus à prévoir que le législateur n’a pas envisagé cette institution comme une prescription dont le délai se serait réduit à néant, mais qu'il l’a envisagée comme un mode d'acquisition par acte juridique, à peine différent des actes de disposi-

tion accomplis par le titulaire du droit.

$ IT. — Usucapion.

En matière d'usucapion, au contraire, la suspension

| et l'interruption peuvent trouver place puisque on est en présence d’un délai décennal pour les meubles, tren-

tenaire pour les immeubles.

« L’usucapion (d’un meuble) né peut pas commencer — dispose l’article 939 — et si elle a commencé, elle ne peut pas être continuée, tant que la prescription extinctive de l’action du propriétaire est suspendue, ou que les dispositions des articles 206 et 207 s'opposent à son accomplissement. » Les articles 206 et 207 indiquent deux des causes de suspension, un peu spéciales seulement et auxquelles le législateur a erû devoir à ce titre faire allusion expressément.

L'article 1033, d'autre part, déclare applicahle à l'usucapion d’un usufruit mobilier les dispositions qui

régissent l’usucapion des meubles.

On peut donc formuler cette règle : l’usucapion d'un droit réel mobilier est suspendue toutes les fois qu'est suspendue l’action qui permettrait au titulaire de ce droit d'agir contre le possesseur.

Quant à l’elfet de cette suspension, il est évidemment le même qu’en Droit français ou qu'en matière de prescription extinctive. Le texte’de l’article 939 est parfaitement clair.

L'usucapion des droits réels mobiliers, tant du droit de propriété (articles 940 et suivants) que du droit d’usufruit {article 1033), est aussi sujette à interruption. |

L'article 942 en précise l'effet : « Si l’'usucapion est interrompue, le temps écoulé jusqu’à l'interruption ne compte pas ; une nouvelle usucapion ne peut commencer qu'à la fin de l'interruption. » L'interruption en matière d’usucapion est donc de la même nature et a les mêmes conséquences qu'à propos de prescription extinctive. Elle est le résultat non d’un fait, mais d’un état; tout le temps écoulé avant la survenance de cet état ne compte pas pour l’usucapion ; un nouveau délai utile ne commence à courir que le jour où cesse l’état, cause d'interruption.

Les causes d'interruption, ou mieux d'état interruptif, sont données par les articles 940 et 941.

« L'usucapion est interrompue par la perte de la pos-

session. L'interruption est réputée non avenue quand

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