‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 65 sur 87 · LL POTER ENU RS VITE · texte numérisé non relu

LL POTER ENU RS VITE

le possesseur a perdu la possession sans sa volonté et.

l’a recouvré dans le délai d’un an ou au moÿen d’une instance introduite dans ce délai » (article 940). La possession dont il s’agit dans ce texte est l'Eigenbesitz, c’est-à-dire la ‘‘ possession à titre de propriétaire ? (1).

Pendant les dix années nécessaires pour usucaper un

meuble, le possesseur ne doit jamais perdre une seule”

fois la possession. S'il s’est dessaisi de l’objet volontairement, tout est à recommencer; en a-t-il été privé malgré lui, il pourra éviter ce résultat déplorable, mais à condition soit qu'il recouvre dans l’année la possession de l’objet, soit qu'il la recouvre à une date quelconque mais en ayant introduit une action dans ce but, durant l’année qui a suivi la dépossession.

En second lieu : « L’usucapion est interrompue lorsque est exercée en justice l’action du propriétaire contre le possesseur ou, dans le cas d’une possession indirecte, contre le détenteur qui tire du possesseur son droit à la détention ; l'interruption, toutefois, n’a lieu qu’en faveur de celui qui l’opère. Les dispositions des articles 209 à 212, 216, 219, 220, relatives à la prescription extinctive, s'appliquent mutatis mutandis » (article 241). En d’autres termes : Tous les actes par lesquels le titulaire d’un droit réel mobilier interromprait la prescription de l’action dont il dispose contre le possesseur de son bien, tous ces actes, dis-je, interrompent aussi l’usucapion,

qui court au profit de ce même possesseur. Les seules

(1) Voir plus haut, chap. XX, section 1.

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