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Le 4 342 CHAPITRE XXI
suspendue la prescription de l'action du propriétaire contre le possesseur (article 939); elle est interrompue toutes les fois que le possesseur abandonne volontairement la possession, toutes les fois qui la perd imvolontairement et ne la recouvre pas nine la revendique dans l'année (article 940) ; elle est encore interrompue toutes les fois qu'est interrompus la prescription de l’action du propriétaire contre le possesseur (article 941) (1).
Mais l’usucapion peut être suspendue pour d’autres causes encore dans l'hypothèse de l’article 900, c’est-àdire quand le possesseur qui l’invoque est inscrit à tort comme propriétaire sur le livre foncier. Le premier alinéa de ce texte se termine par ces mots : « Le cours du délai est suspendu, tant qu'est inscrite au livre foncier une protestation qui conteste l’exactitude de l’inscription. » Il suffit donc qu'une personne fasse inscrire au livre foncier qu'elle proteste contre l'inscription du possesseur comme propriétaire pour que l’usucapion ne coure plus en faveur de celui-ci ; sauf à lui à obliger le réclamant à vider sa protestation.
L'article 927 qui autorise, après trente années de possession, à intenter une procédure de publication pour se faire inscrire comme propriétaire de l'immeuble possédé, ne parle pas de cause particulière de suspension. Un texte aussi exceptionnel doit être appliqué de la façon la plus littérale et je conclus de son silence sur
ce point que dans cette hypothèse l’usucapion n’est pas
(1) PLANGK, sous l’article 900, note 2? b).
| cesse un instant ‘être inscrit; fe re + si une
“inscription a été prise qui implique l'intervention du
propriétaire.
Enfin il est bien certain que suspension et interruption produisent i ici les mêmes effets et sont de même nature que pour l’ LEMSqUIoS des meubles, puisque l’article 900 et l’article 927 renvoient expressément pour le calcul des délais à l’usucapion des meubles.
Effets de la prescription acquisitive
La prescription acquisitive a comme but de simplifier les situations économiques en faisant disparaitre le dominium sine re que laisse subsister la prescription extinctive des actions, et d'assurer la stabilité économique en rendant définitive certaines situations précaires par leur nature. Elle atteint ce résultat en transformant les situations de fait en situations de droit.
C'est là une expression commode qui dépeint parfaitement et le but poursuivi par le législateur et le moyen qu'il emploie pour y parvenir. Elle est claire et son application est facile dans les cas simples ; par exemple : Primus se comporte dix ans comme s’il était propriétare d’un cheval ; au bout de ce laps de temps il en est devenu véritablement propriétaire; l’apparence ne se conforme pas à la réalité; tout au contraire, par la volonté expresse du législateur c’est la réalité qui se conforme aux apparences.
Mais quand les hypothèses se compliquent ; quand il n'y à plus seulement en présence celui qui acquiert et
celui qui se trouve dépouillé, que des tiers interviennent,
les net produits sont moins évidents et c est sur | eux que je voudrais insister un instant.
Le problème est faciie à résoudre quand il s’agit de prescription avec juste titre. Il faut partir de cette idée que l’on n’est pas en présence d'une prescription, mais d'un contrat, d’un mode de constitution, de transfert. de modification, d'extinction des droits réels par acte juridique.
Les conditions requises sont : 1° que les deux parties aient eu l'intention d'accomplir l'acte de disposition dont s’agit; 2° que le bénéficiaire de l’acte croiïe le disposant capable d'accomplir l'acte ; 3° en matière mobilière qu'il y ait eu tradition, en matière immobilière que le disposant ait été inscrit au livre foncier et que le bénéficiaire se fasse inscrire à son lieu et place. Ces conditions remplies, l’acte de disposition produit ses effets de la même façon, que le disposant soit ou ne soit pas titulaire du droit réel.
C’est donc le contenu de l'acte juridique qui précise les effets de la prescription avec juste titre, comme il précise les effets d’une disposition intervenue entre parties pleinement capables.
Cette règle résulte des textes que j'ai analysés à l'occasion de la prescription avec juste titre, et encore plus si possible de la conception générale de cette institution.
Primus fait tradition à Seèundus d’une voiture ; ils
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sont d'accord que la propriété en est transférée sous réserve du droit d'usufruit de Tertius; Secundus croit Primus nu-propriétaire du véhicule. La convention sortira son plein effet, que Primus soit ou non en réalité nu propriétaire.
Inversement : cette voiture avait été donnée en gage à Quartus ; l'acte de transfert ne parle pas de cette constitution de gage et Secundus l'ignore : Secundus acquiert la chose libre de tout droit de gage (1). Primus est inscrit au livre foncier à tort ou à raison, 2 peu importe, comme ‘ütulaire d’une hypothèque de 3000 francs sur la maison de Secundus. Il la cède à Tertius comme étant de 4.000 francs ; l'acte est valable si Tertius est de bonne foi; mais l'inscription n'étant faite que pour 3000 francs, c’est cette somme seulement que garantit l'hypothèque qu'acquiert Tertius. Si d’autres droits sont inscrits qui priment eelui de Primus, ils seront aussi préférables à celui de Tertius. Si par exemple lPhypothèque de Primus est seconde en rang, elle reste seconde en rang une fois transmise à Tertius. Une fois la prescription accomplie, l'acquéreur est absolument à l'égard du bien dans la même situation que s'il l'avait reçu du véritable propriétaire. Il le transmettra par exemple valablement à des sous acquéreurs qui sauraient comment il l'a acquis et qui done
ne seraient pas véritablement de bonne foi (2).
(1) Cosacx,t Il. p. 123 (2) TT ATTAT U22
EFFETS DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE Ra
L'usucapion implique une possession. Le prescrivant acquerra grâce à elle les droits qu'il a exercés dans l’état où il les a exercés ; d’une façon plus générale ù aura à l'égard des droits réels mobiliers et immobiliers, pour lesquels toutes les conditions requises pour l’usucapion ont été remplies, la situation correspondant à à ces conditions. Cette règle découle de toute l'étude de l’usucapion ét en particulier des articles 892 et 945.
Inscrit au livre foncier comme propriétaire d’une terre, Primus au bout de trente années, durant lesquelles il s’est comporté comme un véritable propriétaire en à acquis la propriété. Mais si Secundus, son voisin, avait dans ses labours empiété sur les champs de Primus, Primus qui n’a pas possédé cette parcelle de la terre ne l’a pas acquise ; d’ailleurs non plus Secundus qui l’a possédée sans être inscrit comme son propriétaire. Quant au propriétaire originaire 1l ne la peut plus revendiquer contre Secundus : son action s’est éteinte puisqu'aucune inscription ne la défendait plus contre la prescription, et que depuis trente ans Secundus viole son droit. Si une hypothèque était inscrite au profit de Tertius sur ce fonds, Primus n’a acquis l'immeuble que grevé de cette hypothèque. Supposons enfin que Quartus ait avant l'expiration des trente années fait inscrire au livre foncier une protestation parce qu'il prétend avoir un droit de passage, la terre n’a été usucapée
qu’en l’état de cette charge. Bref Primus a acquis la
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pleine propriété de la terre, sauf celle de la parcelle labourée par Secundus qui continue d’appartenir au propriétaire originaire, lequel ne la peut d’ailleurs pas réclamer à Secundus ; sauf une hypothèque au profit de Tertius ; sauf un droit de passage au profit de Quartus (article 892).
Qu’inversement la terre ait été grevée d’une charge dont le prescrivant n’a pu connaitre l'existence ni par le livre foncier ni autrement, il acquiert l’immeuble libre de cette charge.
Il en est de même en matière mobilière, en vertu de l'article 945 : « L’acquisition de la propriété d’un bien meuble par usucapion éteint les droits réels constitués sur ce bien au prolit des tiers avant l'acquisition de la possession, à moins que le possesseur n'ait pas été de bonne foi en ce qui concerne ces droits au moment où il a acquis la possession, où n'ait appris plus tard leur existence. Le délai d'usucapion doit être accompli également à l'égard du droit du tiers. On applique #utudis mutandis les articles 939 à 944 ». Ces derniers textes sont relatifs à la suspension et l'interruption de la prescription. La possession dont il s’agit est l’'Etgenbesitz, celle d’un possesseur qui se comporte comme s'il était propriétaire. Le Code parle de « bonne foi en ce qui concerne ces droits », de délai accompli « à l'égard du droit du tiers » ; c’est donc à l'égard du droit dont sera libéré le bien que doivent être réalisées les conditions de l’usucapion.
Le propriétaire du bien peut lui aussi bénéficier de
ces dispositions, mais ce sera très rare, surtout en ma-
tière mobilière, car il doit remplir à l'égard du titulaire du droit toutes les conditions exigées d’un prescrivant quelconque à l’encontre du vrai propriétaire, en particulier la bonne foi quand il s'agira d’un meuble.
On appelle quelque fois cette institution Ærsiuzung der Freiheit, traduction littérale de l'expression latine usucapio libertatis, soit ‘‘ acquisition par usucapion de la liberté du bien ” (1).
Quand une action est prescrite, il ne subsiste plus aucun lien de droit entre les parties, ou à peu prés. La loi a voulu libérer le débiteur, et on ne saurait parler pour lui d’indemnité à allouer au créancier.
En matière de prescription acquisitive il en va tout autrement. L'intérêt des tiers exige que soit valable l'acquisition faite par le prescrivant du droit réel dont s’agit ; mais il ne demande pas que le bénéficiaire de la prescription soit par le fait même quitte envers l’ancien propriétaire. L'action de ce dernier, si elle existe, s’éteindra sans doute elle aussi par prescription à la suite d'une inaction prolongée ; mais existe-t-elle ? Celui que la prescription acquisitive a dépouillé d’un droit réel peut-il réclamer du bénéficiaire la réparation du préjudice qu’il subit ? Non, dit le Droit français. Le
(1) Sur l'extinction des droits réels mobiliers, voir Krpp, t.1 p. 834, 984-9°, 1129-4,
350 |. CHAPITRE XXIL
Code civil allemand distingue ; l’ancien titulaire aura ce droit s'il s’agit d'acquisition avec juste titre fondée sur un acte à titre gracieux du disposant ; dans tous les autres cas c’est-à-dire lorsqu’ il s’agit de prescription avec juste titre fondée sur un acte à titre onéreux, et PAS lorsqu'il s’agit d’usucapion, l’ancien titulaire ne pourra rien demander. À
L'article 816 dispose en effet « Si une personne sans en avoir le droit, fait sur un bien meuble ou immeuble (1) un acte de disposition opposable à celui qui aurait été en droit de l’accomplir, cette personne est tenue de lui restituer ce qu'elle a reçu à cette occasion. Si la disposition a eu lieu à titre gratuit, la même obligation incombe à la personne qui retire directement de l’acte de disposition un avantage juridique » (alinéa 1). Cette dernière phrase vise entre autres le bénéficiaire d’une prescription avec juste titre fondée sur un acte gratuit (2).
Si au contraire l'acte juridique qui sert de base à la prescription avec juste titre est synallagmatique, le prescrivant ne réalise aucun bénéfice ; l'ancien propriétaire ne lui peut rien réclamer et ne se doit retourner que contre l’aliénateur.
L'usucapion ne rentre pas dans les termes de l’arti-
cle 816, puisqu'elle n'implique aucun acte de dispo-
(1) Surle sens du mot Gegenstand, voir plus haut p. 317, n. 1.
(2) Cosack, t. I, p. 617 et t. IT, p. 122 ; — Prancx sous l’artiticle 816, note 1 a) (t. IT, p. 157 et 158) ; — AGHILLES, sous l’article 816, note 1 ; — MEULENAERE, sous l’article 816 note 1.
sition survenu dans les conditions prévues par ce texte.
Sans doute le prescrivant en se comportant comme un véritable propriétaire pourra être amené à accomplir des actes de disposition ; mais ce n’est pas indispensable, et en outre chacun de ces actes n’est pas le fondement immédiat de l’usucapion. Les conditions requises
par cette institution ne rentrent pas non plus dans les
autres textes relatifs à l’‘‘ enrichissement sans cause ” — ungerechtfertige Bereicherung (articles 812 à 822). Aussi suis-je amené à conclure que l’usucapion ne donne point d'action en dommages intérêts à l’ancien titulaire du droit contre le prescrivant.
Le silence du Code à ce sujet quandil traite de l’usucapion est un argument de plus ; surtout quand on songe qu'une section entière est consacrée à l’usucapion des meubles et qu'il était bien naturel d'exposer à ce propos l’ensemble de cette institution.
Enfin le silence de tous les auteurs est probant, rapproché des solutions explicites qu'ils donnent quand il
s’agit de la prescription avec juste titre [1).
La prescription extinctive constitue une exception ; par suite l'intéressé doit l'invoquer expressément. C’est tout le contraire qui se passe en matière de pres-
cription acquisitive. Celui qui bénéficie de cette imsti-
(4) Voir, aux passages cités, tous les auteurs de la note précédente.
tution devient récllement titulaire du droit litigieux. Il n’a plus seulement une exception mais un droit véritable ; tous les textes le proclament expressément.
« L’acquéreur devient propriétaire même si la chose n'appartient pas à l’aliénateur », dit la première phrase de l’article 932 à propos de la prescription avec juste titre des meubles. « Le contenu du livre foncier est réputé exact » en faveur de celui qui peut à l'égard d’un droit réel immobilier invoquer cette institution, déclare l’article 892 dans son alinéa 1 ; le prescrivant est dans la même situation que s’il avait acquis du titulaire véritable, il en est donc titulaire lui-même.
Tout aussi affirmatifs sont les articles 937. 900 et 927 sur l’usucapion.
Le juge doit par conséquent tenir compte d’office de la prescription acquisitive et celui-là même qui ena profité n’est pas libre d’y renoncer : il ne peut que retransférer le bien à son ancien propriétaire en aecomplissant les formalités normales requises pour cette opération.
Justification d’après le Droit allemand
de la prescription acquisitive.
$ I. — Justification de la prescription avec juste titre.
Si un meuble est aliéné 207 domino, l'acquéreur en devient-il propriétaire ?
Lorsque la question se posa devant la commission chargée d'élaborer le Premier Projet ‘du Code, elle se trouva en face de deux principes contradictoires, dont l’on prononçait la nullité de l'acquisition, et dont l’autre en déclarait la validité. Le premier, d'origine romaine, est bien connu : « Nemo plus Juris transferre potest quam ipse habet » — « Personne ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a lui-même ». L'autre venait du vieux droit germain et s’'énonçait « Hand wahre Hand » — « Que la main conserve à la main », ce qui se peut paraphraser « Celui qui a reçu (Hand) est responsable {æalre) envers celui de qui il a reçu (Han) », et ce qui signifie en définitive que hormis le cas de vol
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ou de perte — dans lequel il n'y a pas de tradition de l’objet et où la ‘* main ” ne joue donc aucun rôle — le
propriétaire ne peut réclamer son bien que à celui à qui
il l’a remis et non au tiers détenteur.
Le premier de ces principes avait pour lui la on l'autorité du Droit romain, la force de la tradition représentée par le droit commun. Le second était évidemment plus conforme aux nécessités de la pratique, la plupart des législateurs modernes l’avaient adopté dans une mesure plus où moins large : le Droit français, le Droit autrichien, le Droit suisse notamment.
La commission remarqua qu’en fait ces deux principes s'étaient pénétrés l’un l’autre et que le Droit romain par l’usucapion avait tempéré la rigueur de sa régle. D'autre part le Code de commerce de l'empire d’Allemagne avait déclaré efficace l'acquisition faite d’un objet, même dont il n'aurait pas été propriétaire, chez un marchand de choses analogues ; et il parut difficile à la commission d'adopter pour le Droit civil, si voisin du Droit commercial, une règle teute différente. Enfin il sembla que l'acquéreur était, dans les conditions exigées, plus digne d'intérêt que le propriétaire dépossédé ; car ce dernier se trouve en état de se défendre et est coupable de négligence, tandis que rien ne saurait étre reproché a l'acheteur (1).
Aussi le principe germanique l'emporta sur la règle
romaine et le Premier Projet renferma sous le nu-
) PLANCGK, t. IT, p. 20 - 22 ; — Morts, t. III, p. 341 - 345.
a ANNE sat JUSTIFICATION VE TTUE r JDD
méro 0 877 un texte qui, modifié dans sa forme seulement, ‘est devenu l’article 932.
| | Au sein de la Seconde Commission le principe du fu- RES tur article 932 ne fut même pas critiqué ; la discussion ne porta que sur les conditions auxquelles il fallait soumettre ce mode d'acquisition (1).
La prescription abrégée des immeubles était une conséquence inévitable du régime des livres fonciers (2). Du moment que le législateur avait cru bon d'établir un système de publicité en faveur des droits réels immobiliers, et de décider que les inscriptions au livre fon- -cier seraient réputées reproduire l’état exact de la propriété immobilière, il devait forcément déclarer valable l'acquisition faite de celui qui était inscrit comme titulaire d’un tel droit. On peut dire, sans exagération je crois, que toute cette organisation a comme but essentiel et comme principale raison d'être de rendre aussi rares que possible les acquisitions & non domino en cette matière, afin précisément de pouvoir déclarer valables, moyenant certaines conditions, celles qui surviendraient.
Quant à l'exemple du Doit romain et du Droit français, qui aurait pu en d’autres circonstances décider le législateur allemand à admettre la prescription avec
juste titre des immeubles, il était en comparaison de
(1) Procés-VERBAUX, t. I, p. 205-211 et notamment p. 207. (2) Morirs IT, p. 344.
l’autre raison de si peu de poids, que c’est à peine si
l’on doit le mentionner.
$ IL. — Justification de l'usucapion.
En faveur de l’usucapion tant des meubles que des
immeubles on peut invoquer de tous points les motifs qui ont fait adopter la prescription extinctive des ac-
tions. Il suffit de parcourir la liste de ces raisons pour voir qu'elles s'appliquent en cette nouvelle matière les
unes avec autant de force : tel est l’argument tiré de la
négligence du titulaire du droit, — les autres avec plus de force encore: la stabilité économique n’impose-t-elle plus impérieusement la sécurité des transmissions mobilières ou immobilières que l'extinction des vieilles créances.
Les Pandectistes avaient déjà enseigné cette doctrine (1). Les interprêtes du Code l'ont reprise (2); quelques uns vont même plus loin encore, et, ne donnant aucun motif pour justifier l’usucapion, s’en réfèrent implicitement à ce qu'ils ont dit au sujet de la prescription extinctive (3). Mais les jJurisconsultes contemporains restreignent leurs explications à la prescrip-
tion acquisitive des droits réels mobiliers, puisque en
(1) SAVIGNY, t. IV, p. 305 et s. rapprochées des p. 298 et 299; t. V, p. 267ets.; — WinpscHEID, t. I, p. 805 ets.
(2) ENDEMANN, t. Il, p. 322 ; — Prancxk, t.I, p. 248 ; — CROME, t. l, p. 503 et 504.
(3) Cosack, t. IT, p. 243.
d A: Pr AUPTIFICATION \ SRE
théorie Je Code est censé n'avoir pas admis l'usucapion des immeubles.
. Quant aux travaux préparatoires ils sont d’une brié-
-veté déconcertante sur les raisons qui ont fait admettre
l’usucapion des droits réels mobiliers. Les Motifs se
bornent à déclarer queles rapports économiques exigent
la validité des acquisitions de biens meubles dans certaines conditions, même en l'absence de tout titre (1). La seconde commission d'autre part n'eut pas à discuter le principe de l'acquisition des meubles par usucapion (2). Et l’article 937 se retrouve déjà identique par le fond et presque par la forme, dans les projets succes-
sifs du Code (3).
Le Droit romain et le Droit commun admettaient la prescription acquisitive des immeubles même en l’absence d’un juste titre. Le vieux Droit germanique la rejetait au contraire. La tradition ne pouvait donc servir de guide au législateur de 1900 dans la recherche de la solution qu'il convenait de donner au problème de l’usucapion des droits réels immobiliers
Une autre raison que leur diversité empéchait encore les anciennes législations de guider les rédacteur du Code: elles ignoraïent la publicité des droits
(1) Morirs, t. IT, p. 351.
(2) Procès-VERBAUX, t. III, p. 228-230.
(3) PREMIER ProyET, article 881. — DEuxIÈME Projet, article 851. — TROISIÈME PROJET, article 922.
réels immobiliers ou du moins ne l'avaient jamais con que avec la largeur ct l’intransigeance qui est le propre du système allemand. s
L'Autriche au contraire possédait déjà un système analoguc à celui des livres fonciers et elle en avait combiné les principes à ceux de l’usucapion romaine pour aboutir à la « Tab'{larersitzung » — ‘* usucapion tabulire” c'est à-dire par les feuilles (ou tableaux) qui constituent les livres fonciers. La plupart des législations locales en Allemagne, qui admettaient le régime des livres fonciers, repoussent au contraire l’usucapion des droits réels immobiliers (1).
La première commission écarta résolument tant la solution autrichienne que le régime romain, elle s’en tint à la solution nationale et décida : « Le projet repousse l'admission d'une disposition autorisant l’usucapion de la propriété immobilière. Son silence signifie que dans l'avenir les immeubles ne pourront pas être acquis par usucapion » (2).
La commission se fonda sur ce que l’usucapion était incompatible avec le régime des livres foneiers (3) et sur ce qu'en fait elle serait pour ainsi dire sans appli-
cation (4); l’examen d'hypothèses particulières dans
(1) Montres, t. II, p. 306-308.
(2) « Der Entwurf lehnt die Aufnahme einer die Ersilzung des Grundeigenthumes zulassenden Bestimmung ab. Sein Schiweigen hal die Bedeutung, dass Grundstüeke in Zukunft nicht mel ersessen 1oercden hkôünnen » Id. p. 308.
(3) Id., p. 308, 309.
(4) Id., p. 309, 310, 312.