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lesquelles notamment l’action en rectification du livre foncier serait prescrite, tandis qu’un tiers serait en possession, en sorte qu'un désaccord perpétuel entre la réalité et le livre foncier serait à craindre, ne la fit pas changer d'avis, car elle envisagea ces hypothèses comne très rares et la solution résultant de l’usucapion comme de nature à entrainer ‘bien des inconvénients (1).
Ces raisons ne parurent pas décisives à la seconde commission. Quand fut terminé l'examen des textes que le premier projet consacrait à l'acquisition des immeubles, on proposa d’ajouter à ce titre un article qui introduirait dans le Code l’usucapion des immeubles par le livre foncier, la Tabularersitzung. Deux amendements furent proposés dans ce sens ; le promoteur du premier se désista en faveur du second qui fut accepté par la Commission (2).
Voici cet amendement : « Celui qui possède, comme s’il lui appartenait, l'immeuble d'autrui et qui est inscrit au livre foncier comme étant son propriétaire, en acquiert la propriété si la possession et l'inscription ont subsisté trente ans... » ; il se termine par quelques indications sur la façon de compter ces trente années (3).
La discussion qui aboutit à l'acceptation de cette
(1) Id.; p. 310-312.
(2) Procks-VERBAUX, t. III, p. 192, 193.
(3) « Wer ein fremdes Grundstück als im gehürig besitzt und als Eigenthüoner desselben in das Grundbuch eingetragen ist, erwcirbt das: Eigenthum, wenn der Besitz und die Eintragung dreissig Jahre bestanden haben... » Id., p. 193.
re 1e situtation du propriétaire s’ 1
Fdre-son titre HN US TS x REErE < $ Dans le c cours des ses. travaux la seconde mass? “ à tous te droits réels nn re qui en à [leur à titulaire la possession totale où partielle du bien sur. ;: lesquels ils portent (2). Ainsi élargi l'amendement de: e vint l’article 815 du deuxième projet, 885 du troisième
projet, 900 du Code. Mais dès le deuxième pre il avait acquis sa rédaction définitive.
(2) Id., p: 193, 194.
) (2) PROCÈS-VERBAUX, t. IV, p. 588 et 589.
Extinction des droits par le temps
$ [. — Extinction simple (Versilzung) et extinction
par les livres fonciers (Grunbuchversitz'ng)
Sous la plume des auteurs qui étudient les droits réels immobiliers se rencontre parfois les deux expressions, étrangères à la loi du Code, de Versitzung et du Grundbuchversitzung. Tantôt elles désignent deux institutions différentes, et tantôt la première est employée comme simple abréviation de la seconde.
On est frappé, à première vue, de l’analogie de forme de ces expressions avec les termes £rsitzung (usucapion simple) et Grundbuchersitzung (usucapion par les livres fonciers). C'est bien la même idée de possession, d'occupation qui se trouve à la base de tous ces mots ; mais le préfixe ver exprime la notion de destruction, contrairement à la syllabe er qui indique celle d'acquisition.
Les auteurs désignent en effet par Versuzung et
Grundbuchversitzung l'opération inverse de l'usuca-
pion, la perte des droits de celui contre qui opère la
prescription acquisitive. C’est donc le même phénomène envisagé des deux points de vue opposés; le
déplacement des droits réels par le non-usage, d'une part, par la possession, d'autre part, constitue une acquisition pour leur nouveau titulaire, une perte pour leur ancien dominus. S'agit-il de droits réels qui échappent au régime des livres fonciers, on dira qu'il y a Ersiützung, ‘ usucapion simple” pour le premier, Versitzung, ‘* extinction simple ” pour le second; les droits en question sont-ils soumis à l'inscription aux livres fonciers, il se produit une Grundbuchersitzung —= ‘* usucapion par les livres fonciers ” pour le premier, une Grundbuchoersitzung, ‘* extinction par les livres fonciers ”, pour le second.
Il parait y avoir deux phénomènes distincts, d'égale importance, quand on envisage un transfert de propriété, ou la transmission de tout autre droit réel de l’ancien au nouveau titulaire, pourvu que ce dernier soit un tiers. Mais qu'il ne soit autre que le propriétaire du bien grevé, et alors le phénomène d'acquisition semble disparaître ; pour une partie, c’est la perte d'un droit, pour l’autre, un dégrèvement ; et on se trouve amené à envisager l’‘: extinction ” comme un phénomène propre, indépendant de toute acquisition.
Les jurisconsultes allemands en viennent à étudier séparément l’usucapion ct extinction. [ls s'occupent de l’une à l’occasion des modes de constitution des droits
réels, et de l’autre quand ils recherchent comment ces-
ÆEXTINCTION DES DROITS . | 365
sent ces mêmes droits. Toute idée de transfert dispa-
rait, et ils envisagent l'effet extinctif du temps sur les
droits, absolument comme ils considèrent l'effet extinc-
tif du temps sur les actions. La Versitzung (extinction)
est pour les droits réels ce qu'est la Verjähr ung qe cription extinctive) pour les actions
Après avoir admis que le temps était sans influence sur les droits ; après avoir établi toute la théorie de l’'Anspruch (action) pour rendre compatible avec ce
- principe l'institution de la prescription extinctive ; les
jurisconsultes allemands sont obligés de reconnaître que le temps agit sur les droits eux-mêmes, et sur ceux
qui paraissent les plus résistants, sur les droits réels.
S IT. — Extinction par les livres fonciers
Le mécanisme de cette institution montre encore mieux que sa simple existence la « faillite » de la theorie allemande sur la prescription extinctive. Son nom indique assez par ailleurs qu’elle a seulement pour objet
les droits réels immobiliers.
La perte des droits soumis à l’extinction par les livres fonciers est la conséquence immédiate de la preseription extinetive de l’action qu'ils engendraient. Il est de la sorte contrevenu au principe fondamental de la prescription extinctive, énoncé dans l’article 222 alinéa 1, à
savoir qu’elle ne porte que sur l’action.
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Quand la seconde Commission, après avoir publié le
second projet du code civil, reprit ses séances pour
faire une revue d'ensemble de son œuvre et aboutir au troisième projet, elle a parfaitement vu quelle atteinte la nouvelle institution portait aux règles fondamentales de l'effet du temps sur les droits.
Elle discutait l’article 187, qui est devenu l’article 222
et dont l'alinéa L disait expressement, dans cette ré-
daction, que la prescription extinctive ne donnait qu’une
exception au prescrivant. Quelqu'un proposa de sup-
primer l'article. 816 ( le futur article 901) qui instituait |’ « extinction » et d'ajouter à l’article 187 une disposition ainsi conçue : « Un droit réel grevant le bien d’autrui s'éteint lorsque est accomplie la prescription extinctive de l’action qui appartient au titulaire du droit réel contre le propriétaire du bien grevé. » (1) La nouvelle formule était plus générale que celle de l’article. 816 (futur article 901) car elle étendait aux droits réels mobiliers l'extinction que le second projet réservait aux droits réels immobiliers.
Cet amendement fut rejeté par la Commission, qui délibéra expressément : qu'il fallait s’en tenir au principe que la prescription extinctive engendrait une exception et n’anéantissait pas le droit: que si l’article 816 (futur article 901) y apportait une dérogation afin que
les Livres fonciers fussent plus clairs, il ne fallait pas
(1) © Ein Recht an einer fremden Sache erlischt mit der Vol-
lencdung der Verjährung des dem Berechtigten dem Eigenthümer
gegenüber zuslehenden Anspruchs » PRocËs-VERBAUX t. VI p.217.
“un ‘droit réel sur dent ae eo rayé à tort | dans le livre foncier, il s'éteint lorsque est. prescrite | js a l’action du titulaire du droit contre te propriétaire de
2 immeuble, Ai» sr D VE Re DE SR Al
L'article 901 déroge, à un autre point. de vue encore, aux principes de la prescription extinctive. Tandis que celle-ci ne porte régulièrement que sur l’action, nous venons de voir qu'ici elle atteint le droit lui-même; =