A) COMENT OR
mais en outre, tandis qu'en règle générale elle ne fait
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que paralyser, sans anéantir, ici elle anéantit vrai-
ment. :
Le droit «erlischt » — «s'éteint », dit l’article 901. C'est l'expression la plus énergique dont se sert le législateur dans cet ordre d'idées. On la retrouve, par exemple, dans l’article 864 à propos des délais préfix ;
jamais, au contraire, elle ne désigne le résultat produit
(4) Procès VERBAUX, t. VI, p. 227. On y lit notamment : « 1m S 816 sei im Interesse der Klarheit des Grundbuchs eine Ausnahme von der Regel gemacht worden » = «L'article 816 apporte une dérogation à la règle (que la prescription n’engendre qu’une exception) afin que le livre foncier soit plus clair. »
366 CES “CHAPITRE XXIV ae
par une simple exception. Pour désigner cet effet spé-
cial de la prescription extinctive, Planck emploie le même mot, «erlischt » (1) et M, Cosack est encore plus” catégorique si possible : dès l'instant où la prescription est accomplie, dit-il, «il est bien établi à l'égard de toute personne sans exception que le droit dont s'agit a véritablement cessé d’appartenir à son ancien. titulaire » (2).
L'extinction d’un droit immobilier nécessite deux con: ditions aux termes de l’article 901 : sa radiation du livre foncier, la prescription de l’action qu'il engendre. Mais le rôle de ces éléments n’est pas le même; autant de leur nature propre que de la forme dans laquelle le texte est rédigé, résulte que la radiation est seule une condition véritable, tandis que la prescription de l’action est l’agent actif de l’opération.
La formule du législateur est typique; mot à mot, il
écrit: St unrdroit +. "est rayée. ‘alors ” il s'éteint quand »; ce sont les termes caractéristi-
ques d’une condition dans toutes les langues, surtout quand ils se renforcent l’un l’autre. L'emplacement même indique qu'avant tout cette coudition doit être
réalisée ; si elle ne l’est pas, rien ne peut se produire.
(1) PLANGK, sous 901, note 1 (t. III, p. 195).
Care so steht von nun ab gegenüber jedermann unfehlbar fest, dass thin {dem Inhaber des Rechts) jenes Recht wirklich nich zukommt. » Cosake, t. IT, p. 44.
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EXTINCTION DES DROITS k: 367
Mais c’est entre la prescription de l'action et l'extinc- tion du droit réel qu existe le rapport de cause à offet ; c'est l’accomplissement de l’une qui entraine l’autre : « le droit s'éteint quand l’action . .… est prescrite ». Si le droit s’éteignait parce que radié, son extinction devrait être instantanée, comme l’acte de la radiation. Il faut, au contraire, un certain délai, et ce délai est précisement celui de la prescription extinctive. Bien mieux : que cette prescription soit suspendue ou inter- . rompue, le retard qui en résulte pour elle a sa répercussion dans le moment auquel se produit l'extinction. C’est done bien la prescription de l’action qui entraiue l'extinction du droit réel (1). Et puisque la cause de cette prescription est le temps — et non pas un état de choses prolongé, — c'est le temps, en dernière analyse, qui par lui-même éteint les droits immobiliers. En ce qui concerne ie laps de temps nécessaire à l'extinction des droits, remarquons qu'il sera en principe de trente années {article 195) et qu'il courra seulement du jour où le droit sera radié sur le livre foncier, ‘puisque les actions des droits inscrits ne se prescrivent pas (article 902). Il en est autrement quand il s’agit de prestativns périodiques ; elles se prescrivent par quatre ans (article 197) et ce délai court malgré l'inscription du d'oit réel correspondant sur le livre foncier {arti-
cle 902 in fine) ; en sorte que l'inscription joue ici très
(1) CROME, t. I, p. 523; — PLanck, sous l’article 901, note 1 (TT p.125).
nettement le rôle d’un obstacle opposé à l'extinction ; ts
Cette conséquence anormale de la prescription de l’action ne modifie pas d’ailleurs sur les autres points les dispositions qui la régissent ; on applique les articles 194 et suivants {1}. Rien ne permet en effet de croire qu'il faille déroger aux règles générales ; le silence du Code et des travaux préparatoires ne permettrait de savoir ni dans quelle mesure, ni dans quel sens il le faudrait faire.
Un droit peut n'être pas inscrit au livre foncier, et y
être cependant signalé, par un ‘‘ avis ” Vormerkung (2). Un droit dans cette situation est il soumis à extinction ? La question est controversée. Je n'ai pas à la résoudre ; je me borne à indiquer que les deux opinions sont défendues par d'excellents jurisconsultes : . M. Cosack par exemple enseigne que le droit signalé peut s'éteindre (3), Planck professe la doctrine contraire (4).
L'extinction par les livres fonciers, dont les princi-
pes heurtent ainsi de front sur plusieurs points les rè-
(1) PLANCK sous l’article 1028 note 2 (t. III, p. 321). S'il en est ainsi à propos de l'institution bien plus exceptionnelle de l’extinction simple « fortiori en doit il être de même ici.
(?) Voir plus haut, chapitre XVIII, $ 11, 8.
(3) Cosack, t. IT, p. 54.
(4) PLANGK, sous l’article 901,
qu'il disparaisse, et aussitôt celle-ci produira son effet: (0
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