‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 70 sur 87 · EXTINCTION DES DROITS · texte numérisé non relu

EXTINCTION DES DROITS

gles fondamentales de la prescription extinctive, n’est __ pas une de ces institutions secondaires, aux applica- tions rares, et que l'on peut négliger dans une théorie générale parce que l'obstacle qu’elles apportent à sa belle ordonnance est négligeable eu égard au petit nombre de leurs applications pratiques. lei au contraire il s’agit d’une institution dont le domaine d'application est très vaste.

L'article 901 ne vise pas dans ses termes le droit de propriété. Cela tient non pas à ce que le domaine de l'extinction est limité de ce côté, maïs à la conception courante des choses : un droit réel, dans notre s0ciété, ne se trouve jamais sans titulaire, il y a toujours quelqu'un pour le recueillir et la loi ne le connaissant que lorsqu'il est objet de conflit, à ses yeux il ne peut étre que transféré, jamais éteint complètement. Seulement, quand il ne s’agit que de démembrements du droit de propriété, on considère leur transmission de leur titulaire au propriétaire du fond comme un simple.anéantissemént et on parle alors d'extinction ; au contraire lorsqu'il s’agit du droit de propriété tout entier, on envisage l'opération comme le fait l'acquéreur et l’on parle d’usucapion ; simple question donc de point de vue. \

Mais en dehors du droit de propriété, une foule de droits immobiliers sont soumis à l'extinction ; il me suffira de signaler : l'usufruit, les servitudes foncières,

le droit de superficie, les süretés réelles : hypothèque

et dette foncière, qui tous sont compris dans les termes x | très larges de l’article 901 (1). CE Ce texte s ‘applique d’ailleurs.toutes les fois qu’un de ces. droits, qui devrait être inscrit, ne l’est pas : qu SEE. : | ait été radié à la suite d’une méprise, ce qui est le cas le 75 plus fréquent ; ou que né par l'effet de la loi, l'inscription ne soit nécessaire qu'à sa conservation et ait été £

omise (exemples : article 1075, article 1287) (2 ). |

| On peut critiquer l'importance que j'attribue à l’article 901, en faisant remarquer, ce qui est exact, que dans la grande majorité des cas il importe bien peu au titulaire d’un droit réel de savoir son droit anéanti (ce qui est la conséquence de l’article 901) ou d’en être privé 3 sans pouvoir le réconquérir (ce qui serait le fait de la | prescription de son action s'il n'existait pas de texte spécial.

Mais au point de vue d’une critique de la théorie allemande de la prescription — point de vue auquel je me suis placé — ces considérations font acquérir à l’article 901 une importance encore plus grande. Elles montrent que ce n’est pas l'équité, que ce n’est pas un opportunisme pratique, qui en dehors de tous principes

généraux l'ont fait admettre : il est la conséquence né-

(1) Cosack, t. Il, p. 187 ; 197 ; 201 ; 244 (rapprochez p, 202, 204 208).

(2) Cosack,t. IT, p. 44; — PLANGK, sous l’article 901, note 1, COTTTAD RE).

EXTINCTION DES DROITS Se

cessaire du régime des livres fonciers ; tout comme NE £ ‘ : - 2 … l’article 900, il à pour but de faire cesser un désacord

entre le contenu des livres et la réalité des choses.

. I existe donc une opposition formelle entre ces deux grandes institutions du Droit civil allemand: la prescription extinctive et les livres fonciers. Dans cette dernière tout était de convention : le législateur n’a pas hésité cependant à en faire prévaloir les règles sur

celles de la prescription extinctive. N'est-ce pas avouer

que la règlementation qu'il a donnée à la prescription extinctive est elle aussi toute de convention, bien loin d’être fondée sur la nature intime des droits, du temps, et de leurs rapports. |

Un doute cependant pourrait venir à l'esprit : est-ce bien la prescription extinctive de l’action, le cours du temps en d’autres termes, qui éteint le droit réel ? ne serait-ce pas la radiation de ce droit sur les livres fonciers ? Les membres de la seconde commission du Code n’ont-ils pas pu se méprendre sur le mécanisme de cette institution et d’autres avec eux (1)? N’y aurait il pas dans la simultanéité de la prescription de l’action d’une part et de l'extinction du droit d'autre part une simple coïncidence dictée par des raisons de justice et de simplification ? Ne faudrait-il pas écarter des déductions qui paraissent rigoureuses plutôt que de porter un

: APRES Jugement aussi grave:

(1) PLanck, sous l’article 901, note 1 (t. IE, p. 125) ; — CROME, t. 1, p. 523:

Non. C'est bien le temps qui dons sa fuite emporte le Fe droit réel. L’ ‘extinction simple ” en donne une preuve

nu | ivréfutabte, More Fra DONS

$ III. -- Extinction simple

Cette institution n'est pas autre chose que l’extinc-

tion des droits par le non usage. A supposer que l'article 706 du Code civil français ne soit pas l'origine de l'article 1028 du Code allemand, les motifs qui ont inspiré les deux législateurs sont les mêmes. à coup sûr. Mais à raison des principes qui dominent le régime des livres fonciers, cette institution est plus curieuse dans é le Droit allemand que chez nous.

L'article 1028, avant-dernier du titre consacré aux : servitudes foncières, est ainsi conçu : « Si est édifiée sur le fonds servant une construction qui fasse obstacle à une servitude foncière, l'action par laquelle son titulaire peut demander la suppression de l'obstacle est soumise à la prescription, même si la servitude est inscrite au livre foncier ; avec la prescription de l’action s’éteint la servitude, dans la mesure où elle est contredite par l'existence de la construction. Les dispositions de ar. ticle 892 ne s'appliquent pas. »

Ce texte est en opposition directe avec les principes les plus certains et les plus absolus de la prescription extinctive et du système des livres fonciers, avec ceux

qui sont les fondements de ces deux institutions.

a par Ne He us Malgré que. Le tee se 3 inscrite au livre foncier, L action qui garantit son exer- LE prescrit; cette dérogation à l’article 902 est si grave que le législateur l'a mentionnée expressément : «même si la servitude est inscrite sur le livre foncier.»

D'autre part le régime des livres fonciers est basé essentiellement sur cette règle : qu'à l'égard de toutes personnes les droits inscrits sont réputés tous exister et exister seuls (articles 873, 891, 892) ; malgré qu’elle soit inscrite, l’article 1028 dispose que la servitude foncière s'éteint dans certaines conditions, et il dit ex-

pressément qu'il déroge à l’article 892.

Les auteurs du Code civil allemand ne voulaient pas admettre cette institution; dans aucun texte des projets successifs on ne trouve l’ origine de l’article 1028. C’est au dernier moment qu'il a été introduit, par la FAUNE

sion du Reichstag (1).

(1) AGuizLes, sous l’article 1028, note 1 ; — PLANCK, sous l’article 1028, note 1.

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L'article 977 du premier projet ne prévoyait l’extime- 1

tion des servitudes foncières que par acte juridique et exigeait pour cela entre autres choses leur radiation du livre foncier (1). à -

Des amendements furent proposés à la Seconde Com-

mission, qui introduisaient dans le Code l'extinction des servitudes foncières par le non usage ; l’un deux par exemple était ainsi conçu ; « Une servitude foncière est éteinte après trente années de non usage » (1). A { l'appui de cet amendement on faisait valoir notamment È qu'une servitude dont le titulaire négligeait si longtemps l'exercice ne devait être pour lui d'aucune utilité ; et qu'il y avait un intérêt économique d'ordre général à libérer la terre d’une charge dont personne ne profitait. La Commission repoussa cet amendement. On ne pouvait pas, selon elle, présumer l’inutilité d’une servitude du simple fait de son non exercice ; l'intérêt économique allégué lui parut douteux. D’autre part, ajoutait-on, ce serait une source de procés, chaque propriétaire devant tenter de faire la preuve de faits qui le

libéreraient ; des propriétaires endettés pourraient,

(A) «Zur Aufhebung der Grunddienstbarkeit durch Rechtsgeschäft ist... und die Lüschung der letzeren im Grundbuch erforderlich » = « Pour supprimer une servitude par acte juridique, il faut... et sa radiation du livre foncier » (article 977, alinéa 1).

(1) € Word eine Grunddienstbarkeit durch dreissig Jahre nicht ausgeubl, so ist sie erloschen ». PRoGès-VERBAUX, t. II, p. 322, amendement 1. Voir, à la suite, d’autres amendements qui procédaient de li même idée ; et aussi p. 290, à l’occasion de l'article 177.

as à à reconnaitre l'extinction des servitudes par le

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De 2

non usage ; et qui ont dù décider la Commission du

somme à nier leur bien fondé, sans appuyer son opinion d'aucune raison. Quant aux inconvénients qu “elle

voyait à cet amendement, le dernier exprimé était très sérieux, sans lui la proposition faite eut été acceptée à

n en pas douter ; le reste de l'argumentation était né-

gligeable “3 ne e pouvait que l’accompager sans le ren-

forcer.

© D'autres amendements furent proposés, qui différaient de celui que je viens de signaler ; mais qui ont été combinés avec lui, par la commission du Reischstag pour aboutir à l’article 1028.

L'un disposait « article 977. La servitude foncière s’éteind 1°... 2° si — à la connaissance du propriétaire du fond dominant et sans qu'il se hate de protester —

des constructions sont élevées sur le fonds servant, qui

(1) Procès-VERBAUX, t. III, p. 327 et s

ti rs par Jes promoteurs de l amende- ++

Reichstag. La Seconde Commission se bornait en

. nt très sérieux ; : ce sont eux sans doute si Lee

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