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Je délais suffisants pour se défendre (3). Gérer
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Malgré ces délibérations répétées, la commission ins-
tituée par le Reichstag pour examiner le projet le Code
soumis à celte assemblée, y introduisit l’extinction des servitudes par le non usage. Cette commission était bien avertie qu'en ce faisant elle passait outre à de
duldem, es sei denn, dass er vor oder sofort nach dem Beginne der Beeinträchtigung Widerspruch erhoben hat... » Procès- VERBAUX, t. II, p. 324.
(1) « Das gleiche gilt, wenn auf dem dienenden Grundstück ein Gebüude, durch dessen Errichlung eine Grunddienstbarkeil
becinträchligt ist, ein Jahr beslanden hat, ohne duss der Bcere-
chtigte Klage auf Beseiligung der Becintrüohtigung erhoben hat.» PRoGËs-VERBAUX, t. I, p., 924.
(2) Id. p. 325.
(3) Id. p. 326.
ile sur la propriété foncière e était e
| économique de la société ft
ce sujet sans préciser je idee de tire qu re
établitilout d'abord il va sans dire que les A :
foncières constituent les sculs droits soumis à l’éxtinc-
tion par le non usage. L'article 1028 ne parle que d'elles et il est certain que ce texte est trop exceptionnel,
pour qu'on puisse l’interpréter d’une façon extensive. La commission du Reischstag a pour former l’article 1028 combiné les divers amendements relatifs à lextinction des servitudes foncières par le non usage. A lun il a pris son long délai, trente ans en principe, qui sauvegarde les droits du titulaire de la servitude: à l’autre il a emprunté la nécessité d’une construction, obstacle évident et tangible qui assure encore mieux la protection du propriétaire du fonds dominant et dont la constatation facile évitera de trop fréquents procès.
(1) PLANCGK, sous l’article 1028 note 1,
Res EXTINCTION DES DROITS | PÉTER 379
#2 fau ie pour que la “ne s’éteigne, r édification d’une construction sur le fonds servant. La dispari-
| tion d'une bâtisse nécessaire à l'exercice de 1 servitude
ne serait pas suflisante ; cette solution se justifie par une raison de fait: le titulaire éprouvera plus de dificulté à la rétablir qu’à faire démolir un obstacle ; et par un argument de texte : le Code prévoit une édification ferrichten — ériger) et un article aussi exceptionnel que celui-ci doit être interprété de la façon la plus stricte. Mais, dans son silence, peu importe qui a édifié la construction. ;
Il faut en outre que l’action qui aurait permis au titulaire de la servitude d'obtenir la suppression de l’obstacle soit prescrite. On applique les règles ordinaires de la prescription, puisque rien n'indique qu’on y doive déroger.
Enfin l'effet de la prescription de l’action est radical : la servitude s’anéantit wpso facto pour la portion à laquelle la construction fait obstacle « Mit der Verjäkrung des Anspruchs erlischt die Dienstbarkeit » — «avec la prescription de l’action la servitude s'éteint »(1).
C'est la servitude elle-même qui est atteinte et non point l’action qu’elle engendre; le législateur oppose soigneusement Dienstbarkeit et Anspruch. La servitude disparait complètement, elle n'existe plus, elle
n’est pas seulement paralysée : erlisht — ‘elle s’é-
(4) Sur les conditions de l'extinction, voir PLANGK, sous l'article 1028, note 1.
c pris dire la At de kette ro de ae.
EH de ce texte Ro des so |
d’avoir un for qe Lo aussi isenetat que possible la situation réelle imposent cette solution,
à laquelle rien ne s'oppose (2).. GS FA RRENE - 12
On ne peut qu'approuver l'initiative prise par la ju app P L
commission du Reichstag : les motif qui l'ont décidée, <%
présomption d'inutilité, libération de la propriété ue cière, sont sérieux.
Sans doute l’article 1028 établit une solution contraire aux principes qui régissent l'institution des livres fon-
ciers ; mais il serait facile au législateur de remédier à
(1) Sur ses effets, id note 3 ; == Cosacr, t. IL, p. 197; AGHILLES, note sous l’article 894.
(2) PLANCK, sous l’article 1098, note 3.
ER oo DES DROITS
: |cetlinconvénient. Il lui suffi irait de décider que o re i $ tion de la servitude serait la conséquence « de sa radia- de “tion; la prescription de P action aurait pour Re è ‘ode permettre au propriétaire du fonds servant de faire
laire de la servitude : ; la servitude s’é éteindrait ensuite seulement. Pratiquement il n°y aurait aucune différence avec la solution actuelle, et les principes seraient sau- __ vegardés. N'est-cé pas d'ailleurs le principe contenu dans l'alinéa 2 de l'article 927 pour une institution :
LCR LS
analogue.’ i Il resterait que la prescription, contrairement aux articles 194 et 222, anéantirait le droit : mais j'ai déjà maintes fois blâmé le système du Code, je ne puis done qu'approuver cette solution considérée en elle-même. Qu'elle ait été imposée au législateur par la pratique, c'est-à-dire par la force des chose, ainsi qu'il résulte du ; fait qu'elle a été introduite par le parlement contre la volonté des commissions de jurisconsultes (et c’est pour le bien établir que j'ai longuement insisté sur la genèse dé l’article 1028) est une nouvelle preuve que les droits s'éteignent sous l'influence du temps et que le législateur allemand a été mal inspiré de préférer la théorie romaine de la prescription à celle du Droit français ; qu'il eut même bien fait de reconnaitre à cette institution une eflicacité plus grande, en lui faisant anéantir et sans qu'il fut nécessaire de linvoquer les droits, personnels ou réels, dont leurs titulaires auraient long-
LA + L ? 3 Q temps négligé l'exercice.
opérer cette modification, même contre le gré du rh oc
Rapports de la prescription acquisitive et de la
prescription extinctive
ST. — Conceplion française et conception allemande Eléments communs aux deux formes
de la prescription
Le Code civil allemand sépare de façon complète la prescription acquisitive et la prescription extinctive. Le Code français agit de la manière inverse. On est conduit ainsi à se demander quelles différences ou quels rapports existent entre ces deux institutions et qui des deux législateurs à été dans le vrai.
Par la définition qu'il donne de la prescription le Code français montre à quelle idée il a obéi : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer parun certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi » (article 2219). La prescription aequisitive ou extinctive est une conséquence de l’action du temps
sur Îcs rapports juridiques ; dans les deux hypothèses
br oi pourquoi. le législe
NE ne
Fe autres raisons, au sprint ls.
se {titulaire du Fi créancier ou per FRET Dans tous les cas où elle intervient, la prescription a à done, selon le Droit français, le cours du temps comme cause, la stabilité économique comme but, la trans- formation d'une situation de fait em situation de droit comme moyen d'action, l'inaction du titulaire du droit comme condition. Sans doute suivant qu’elle a pour effet l'acquisition d'un droit réel ou l'extinction d’un droit personnel la règlementation de la prescription varie. Mais c'est uniquement parce qu’elle s’applique à des objets différents. Ce que l’on est convenu d’appeler les deux prescriptions ont même cause, même but, méme procédé d'action. sont soumises aux mêmes conditions ; ne sont séparées par aucune différence essentielle ; est-il possible qu'elles ne constituent pas une seule et même institution ? Aussi je me permets de condamner sans hésiter l'opinion qui combat en Droit
français la théorie de l’unité de la prescription.
Le Code allemand sépare tout à fait la prescription extinctive et la prescription acquisitive. Cependant les
‘ Cent à epliqurs Aa la Andes suivie a 1