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législateur de 1900 2 < x D DE Eh PR
Sur les motifs qui l'ont. UE son œuvre garde Je
silence. Les travaux préparatoires aussi, à ma connais-
sance du moins, sont muets sur ce point : ils envisagent la chose comme évidente et se bornent par exemple Va dire, sans en apporter de justification « Il faut en outre tenir séparées l'une de l’autre les ‘institutions qui ont T0
nom prescripion extinctive et usucapion, car elle repo=-
sent sur des principes différents » An
Quant aux interprètes du Code, Îls approuvent le lé-
gislateur, mais ils ne motivent pas leur jugement ; ils
se bornent à aflirmer (2) et renvoient, pour la démons-
tration à faire, à l'œuvre de Savigen ui leur paraît 3 O
avoir établi la chose de façon indiscutable (3). Quelques-uns même, tel M. Cosack, se contentent d'étudier
la prescription extinctive à propos de la ‘‘ Partie géné- Ï P 8
rale ” du Code, la prescription acquisitive à propos des )
(1) « Ferner ist es erfordertlich, die Institute der Varjährung und der Ersitzung von Einander getrennt zu halten, da dieselben auf verschiedenen Grundgedanken berul en. » Morts, t. TI, p. 961 et 352. :
(2) «Aber die rechtliche Gestaltung ist in beiden Füllen verschieden » = « La structure juridique des deux institutions est diflérente », ENDEMANN, t’ 1, p. 385, note I. -- « Anspruchsverjährun und Ersitzung sind getrennt» = « La prescription extinctive et la prescription acquisitive sont choses distinctes », CROME, t. I, p: 520:
(3) ENDEMANN, t. I, p. 385, note 1.
‘* Biens ” sans énoncer la différence qui existe entre ces deux institutions, tellement elle leur est sans doute apparue évidente.
Remontons donc à Savigny ct cherchons dans son
œuvre les raisons décisives qui ont, en Allemagne, de-
puis un demi siécle, fait envisager les deux formes de la
prescription comme deux institutions absolument distinctes.
S IT. — Aucun motif pour séparer la prescription acquisitive de la prescription extinctive.
Voici tout d'abord, en substance, comment Savigny expose de quelle façon s'est créée la théorie de l’unité de la ‘prescription.
L'influence du temps sur les droits, dit-il, fut progressivement admise par le Droit romain. Deux institutions juridiques en résultèrent notamment : l’usucapion et la prescription des actions. Certains jurisconsultes modernes ont pris l'habitude de les envisager d’une façon abstraite et ils les ont transformées, la première en une théorie générale de acquisition des droits par leur exercice, la seconde en une théorie générale de la perte des droits par leur non-exercice.
Il n’y avait, dès lors, plus qu'un pas à faire pour envisager les deux institutions ainsi conçues, comme deux formes d’une seule et même institution. Car, dans l'usucapion, à l'acquisition de la propriété par une par-
tie, correspondait pour l’autre la perte de son droit. En sorte qu'aux yeux de l’ancien propriétaire l’usucapion était de la même nature que la prescription; toutes deux avaient pour résultat l'extinction d'un droit ; l’usucapion se révélait seulement comme plus puissante, car à côté de sa force destructrice, elle était capable de créer un droit au profit de celui qui bénéficiait d’elle.
On parvint donc à formuler le principe que les droits se modifient par le fait même du temps, quand leur titulaire laisse écouler un certain délai sans user d’eux. Toutes ces modifications furent nommées præscriptio = Verjährung et on les désigna par erlüschende Ver- Jährung —= ‘‘ prescription extinctive ”, quand celles n'aboutissaient qu’à l'extinction d’un droit, par erwerbende Verjährung — "prescription acquisitive ” quand au lieu de détruire le droit, elles le transféraient à une autre personne (1).
Et l’éminent jurisconsulte conclut en ces termes : « La réunion de ces deux notions est aussi étrangère au Droit romain que les expressions artificielles (præscriptio extincliva, præscriplio adquisitiva où rei præsc:iptio) dont on use pour les désigner. Quant au Droit canonique, il ne contient cette évolution qu'en germe et pas du tout dans cette forme achevée qui vient d'être
décrite » (2).
(1) Saviany, t. IV, p. 309ets.
(2?) « Diese Zusammenstellung des Begriffe ist dem Rümischen Recht eben so fremd, als die zu ihrer Bezeichnung angewendeten Kunstausdrüche, und auch das Ganonische Recht enthält dieses
Il est d’ailleurs facile à l’auteur de justifier son opinion; il lui suffit d'établir que jamais, à Rome, le mot præscriptio n’a eu le sens de ‘‘ prescription ”, mais bien celui d'exception”. [l montre ensuite par quelle évolution de langage on est arrivé à lui donner sa signification actuelle (1).
Tout cela est très vrai, tout cela est à sa place dans l’œuvre de Savigny et y constitue une argumentation péremptoire, parce que ce jurisconsulte est un pandecüste ; il étudiait le Droit commun, c’est-à-dire le Droit romain, à peine modifié sur quelques points par des lois contemporaines, et son ouvrage est en effet inti: tulé : « System des heutisen rômischen Rechts » — « Exposé systématique du Droit romain actuel ».
Mais si notre auteur démontre que le Droit romain n’a pas établi une théorie générale de l'effet du temps sur les droits, nulle part il ne dit qu'une pareille conception est antijuridique, encore moins le prouve-t-il.
J'ai cité à dessein, dans sa critique, sa phrase sur le Droit canonique. Elle indique bien qu'il fait œuvre d’historien, exposant les divers systèmes législatifs; qu'il ne se place pas au point de vue général et abstrait. Son argumentation est donc sans intérêt pour l'étude du Droit civil allemand.
Alles nur in einem beschräünklen Anfang, keinesiwegs in der hier dargestellten Ausbildung. » SAVIGNY, p. 310 et s. (1) Saviaxy, p. 313 ets. ; pour le Droit canon, voir p, 316 ets.
Enfin s'il s’éléve avec tant de vigueur contre la théorie de l'unité de la prescription, ce n’est pas aunom de la philosophie, c’est parce qüe ce système aboutit à faire soumettre à la prescription des droits qui dans le silence du droit positif devraient y échapper, et à faire appliquer les mêmes règles aux deux sortes de prescription sans qu'aucun texte y invite (1). Or il existe aujourd’hui une législation positive autre que le Droit romain, et la seule conséquence regretté par Savigny ne saurait en aucune façon se produire. ;
L’argumentation de Savigny n'aurait pour le Code civil l'intérêt qu'on parait lui attacher, que si ofliciellement le législateur allemand n'avait voulu qu’adapter en le modifiant le moins possible, le Droit romain à l'empire d'Allemagne. Mais quelque soit le respect excessif, limitation étroite, dont il fait preuve envers la législation romaine, il a eu l'intention de faire une œuvre personnelle, à laquelle on ne saurait par suite appli-
quer une argumentation fondée sur les textes latins.
La séparation que le législateur de 1900 a établie entre la prescription acquisitive et prescription extinctive ne trouve donc d'arguments pour se justifier ni dans le Code, ni dans les travaux préparatoires, ni chez ses interprètes, ni dans l’œuvre de Savigny à
laquelle ceux-ci renvoient.
(1) SAVIGNY, p. 841.
Quel peut être le mobile qui a décidé le législateur allemand et séduit ses commentateurs ?
Ce ne saurait être le désir d'exposer la question d’nne maniére plus simple au point de vue didactique. Un tel but justifie la disposition d’un manuel, mais par celle d'un code. A plus forte raison ne doit-on pas modifier les conceptions juridiques pour les faire cadrer avec un plan commode.
La prescription acquisitive concerne les droits réels ; la prescription extinctive, les droits personnels. Ce n’est pas encore là un motif sérieux pour les séparer. Il arrive souvent qu'une même institution s'applique à des objets très dissemblables. On peut aliéner à titre onéreux par exemple des biens incorporels comme des biens corporels, des universalités comme des choses individualisées ; cependant c’est toujours d’une vente qu'il s’agit. Et j'ai d’ailleurs signalé avec insistance les articles 901 et 1028 qui font porter l’action de la prescription extinctive sur les droits réels immobiliers (1).
Les effets des deux prescriptions ne se manifestent pas tout à fait de la même façon sans doute, mais ce ne sont pas les effets qui différent; ce sont seulement les aspects que prennent les situations sous l'influence toujours identique à elle-même de la prescription. Sur deux objets de couleurs différentes, qu'on projette le même rayon de lumière rouge ; les deux objets ne
prendront pas la même teinte ; dira-t-on cependant que
(1) Voir plus haut chapitre XXIV.
la lumière rouge n’est pas identique à elle-même et qu'elle n’a pas toujours la même action ?
Les combinaisons mêmes que produisent les effets des deux formes de la prescription avec les situations auxquelles elle s'applique sont bien analogues : on ne saurait établir une distinction entre Le cas d’un débiteur qui voit se prescrire sa dette et celui d’un propriétaire qui voit s’éteindre la servitude que grevait son fonds. Les législateurs, comme la science juridique, n’ont pas à envisager les droits et les biens #2 abstraeto; ils les considèrent dans leurs rapports avec les hommes ; or dans les deux hypothèses faites, c'est toujours de la libération d’un patrimoine qu'il s’agit. Faut-il même distinguer l'enrichissement qui résulte de la suppression d’une charge, personnelle ou réelle, de celui qui résulte d’une acquisition ? Je ne le crois pas, car rien ne se perd, rien ne se crée, nimatière ni énergie ; c’està-dire que les facultés juridiques, constituées par l’ensemble des rapports possibles entre les hommes et entre les hommes et les biens, ne font que se déplacer, se compenser mutuellement ou s'expliciter.
On appelle la prescription extinctive quand elle porte sur une créance, parce qu'on se place au point de vue de celui qu'elle lèse; on la nomme acquisitive quand son objet est un droit réel, en la voyant sous le même aspect que celui qui en profite. La terminologie toute relative, issue d’une méthode inconséquente, ne peut être la base d’une classification sérieuse.
Quant aux différences qui existent entre les condi-
tions requises pour la prescription requisitive et celles requises pour la prescription extinctive, elles sont insignifiantes ou dictées par la nature des biens en cause. Insignifiantes : la conduite de celui qui n’acquitte pas sa dette est identique à la conduite de celui qui conserve le meuble ou l’immeuble ne lui appartenant point. Dietée par la nature des biens ‘en cause : comment parler d'inscription au livre foncier en matière de droits personnels ? Ne voyons-nous pas en outre cette condition impossible à concevoir pour la prescription acquisitive des meubles. Pour ce qui est de la bonne foi enfin, qui n’est Jamais requise pour l'extinction d’une dette, tantôt elle est nécessaire et tantôt elle ne l’est pas pour l’acquisition d’un droit réel. Ne voyons-nous pas enfin la prescription extinctive des actions, que personne ne songe à subdiviser, soumise à des conditions de durée
différentes suivant les droits dont il s’agit. SIT. — Manifestations de l'unité de la prescription.
Insistons davantage sur ce point et peu à peu nous allons voir passer au second plan les divergences qui nous frappaient tout d’abord. Une foule de règles essenticlles communes à la prescription acquisitive et à la prescription extinctive apparaîtront, et aussi un grand nombre d'hypothèses où les deux prescriptions réagissent l’une sur l’autre. Nous serons alors frappés que le législateur n'ait pas eu le courage de proclamer une identité qu'il reconnaissait implicitement.
La prescription des actions demande trente ans en
principe (article 195): c’est aussi trente ans que
demande Pusucapion des droits réels immobiliers (arti-
cle 900), ou leur disparition grâce à l'extinction
simple (article 1028), ou à l'extinction par le livre foncier {article 901). |
La règlementation de la suspension et de Pinterruption est commune aux deux formes de la prescription : mêmes effets, mêmes causes ; bien mieux, la suspension et l'interruption de la prescription acquisitive a sa cause dans la suspension et l'interruption de la prescription de l’action correspondante.
Enfin, ç’est.la prescription de l’action qui entraide la disparition du droit dans les hypothèses prévues aux articles 901 et 1028; tandis qu'inversement l'inscription au livre foncier qui empêche le droit de s’éteindre, fait obstacle à ce que se prescrive l’action correspondante.
Il est impossible d'attribuer au hasard toutes ces coïncidences.
D'autre part, Savigny condamnait l'extension qu'on donnait au domaine de la prescription extinctive et à, celui de la prescription acquisitive ; or, le Code a préeisément soumis en principe à cette institution toutes les actions et tous les droits réels. Le point de départ des novateurs, la généralisation de chacune des prescriptions dans son domaine propre, étrangère peut-être au droit commun, est admis dans la nouvelle législation. Officiellement, la conséquence naturelle de cette idée, le rapprochement des deux prescriptions, n’est pas proclamée ; mais elle se manifeste néanmoins d’une façon
qui n'est pas douteuse dans les dispositions communes
aux deux prescriptions et dans leur influence réci-
proque.
Les rédacteurs du Code ont voulu séparer la prescription acquisitive et la prescription extinctive : ils ne l'ont pas pu. Ils sont bien parvenus à leur donner des noms distincts, à les traiter en des passages éloignés les uns des autres. L'identité de l'institution les a contraints à des rapprochements continuels.
Savigny, après avoir critiqué la théorie qui proclamait l'unité de la prescription en droit romain avait, lui aussi, été amené à presque la proclamer : « Tant que l’on se borne à identifier en pratique la prescription acquisitive et la prescription extinctive des actions, dit-il, l'erreur est peu sensible, tellement ces deux institutions sont parentes soit au point de vue historique, soit au point de vue pratique » (1).
L'unité de la prescription s'était aussi imposée à Windscheid avec tant de force, qu'il commençait par ces mots son étude de la prescription: « Par la prescription, les droits peuvent être aussi bien fondés que supprimés. On entend, par là, que leur exercice ou leur non-exercice pendant un laps de temps assez considérable, les fonde ou les supprime. La situation de fait
qui consiste à exercer ou à ne pas exercer le droit, se
(1) « Sa lange diese praktische Identificirung auf die Usucapion im Verhäliniss zur Klagverjührung beschränlt bleibt, ist der Trrthum weniger merklich, da diese ohnchin, historisch und praklisch, einander sa nahe verwandt sind. » SAVIGNY, t& IV, p. 911.
transforme, par sa durée même, en une situation juridique qui ne peut plus être attaquée » (1); et qu'à propos de la prescription açquisitive il écrivait : « L'idée générale de la prescription extinctive s'applique aussi à propos de l'acquisition de la propriété » (2). C'était contredire de façon directe la phrase des Motifs citée plus haut: que la prescription acquisitive et la prescription extinctive reposent sur des motifs différents (3).
Depuis la publication du Code, la même idée s’est fait jour chez.ses interprètes. M. Endemann écrit par exemple : « Il résulte de tout cela que la prescription extinctive coïncide, par son principe, avec l’usucapion » (4). Et on lit dans l’ouvrage de M. Crome :
« Nous appelons prescription la transformation recon-
(1) « Durch Verjährung künnen Rechte sowohl begründet als aufgehoben werden. Man versteht darunter, dass sie begründet oder aufyehoben werden dadurch, dass sie eine längere Zeit hindurch ausgeübt werden oder nicht ausgeübl icerden. Der thalsächliche Zustand der Ausübung oder Nichtausübung vericancdell sich durch seine Korldauer in einen zu Recht bestehenden, nicht mehr angreifbaren. » Winpscneip, t I p. 468.
(2) « Der allgemeine Gedanke der Verjährung findet seine Anicerdung auch bei dem ÆEriwerbe des Eïigenthuins ». --— WiNDGHErD, t. 1, p. 805.
(3) Voir plus haut, p. 384.
(4) « Es ergiebl sich aus alle dem das die Verjährung in threm
Grundyedanken ubereinstüminmtomit der Ersilzung ».-- ENDEMANN, t. 1, p. 585, note 1. -- On remarquera que cet auteur emploie le terme même de la phrase précitée des Motifs : Grundgedank, = principe, pensée fondamentale ; et il insiste sur ce terme qu'il écrit en italique.
nue par la loi d’un état de fait en un état de droit par le cours du temps. Cette transformation peut consister aussi bien dans la constitution que dans l’extinction d'un droit. C'est pourquoi nous distinguons la pres-
-cription acquisitive et la prescription extincitive » (1). S IV. — Conclusion
Que conclure de tout cela, sinon que le législateur allemand à propos de l’unité de la prescription comme à propos de l’effet du temps sur les droits a voulu quand même s’en tenir au Droit romain, négliger tous les progrès accomplis dans la science juridique par quinze siècles de travaux ; qu'il s’est heurté aux mêmes impossibilités ; et que les détails précis de la règlementation qu’il édicte contredisent les grands principes qu’il essaie de poser.
Souvent les jurisconsultes allemands ont édifié de ces systèmes étranges et sans fondement. L’un d'eux a apprécié durement ces conceptions établis en dehors de toute réalité. Parlant en effet de la doctrine de Puchta — d’après laquelle lorsque le législateur a aboli le Droit coutumier celui-ci n’en demeure pas moins
comme Droit que le juge seulement n'applique point —
(1) « Verjührung nennen wir die durch das Gesetz anerkannte Verwandlung eines thatsachlichen Zustands in einen rechtlichen durch Zeilablauf. In dieser Vericandlung kann sowohl die Begrümidung als die Beendigung eines Kechts liegen. Hiernach unterscheiden 1oir ericerbende und erloschende Verjührung ». — CRoME, t. I, p. 503. — Dans le même sens : BRANDIS, p. 1.
Jhering la traite d’ « idée monstrueuse » et ajoute «on pourrait tout aussi bien dire : lorsque le feu est éteint par l’eau, c’est encore du feu, seulement il ne brüle plus (1}.» Je serais de même tenté de dire : il n'y a rien de commun entre la prescription acquisitive et la prescription extinctive, si ce n’est leurs buts, leurs causes,
leurs effets et leurs règlementations.
(1) « Ganz so qut künnte man sagen: icenn das Feuer durch Wasser ausgelüscht ist, so bleubt es immer noch Feuer, es brennt nur nicht » JHERING, Zweck im Recht, t. T, p. 320, en note.
Le Droit romain n’a jamais construit une théorie
à générale de l'effet du temps sur les droits ; il a fini ce- , pendant par désigner sous le même vocable de * praes-
criptio” la prescription acquisitive et la prescription
extinctive (1).
Les jurisconsultes français du moyen-âge édifièrent la théorie d'ensemble (2) et notre Code civil l’a sanctionnée dans son article 2219 : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'effet du temps.» Vingt ans plus tôt, le Code prussien de 1794 disposait : « Par la prescription les droits acquis peuvent se perdre, aussi bien que de nouveaux droits peuvent s’acquérir » (3) ct reconnaissait donc lui aussi l’unité de la prescription.
Le législateur de 1900 n’a pas cru devoir accepter
(1) Voir plus haut, p. ?ets.
(2) » p.8ets.
cette théorie générale. Il a séparé autant qu'ill'apula prescription acquisitive et la prescription extinctive ; il est même allé dans cette voie: plus loin que le Droit romain, puisqu'il emploie pour les désigner des expressions toutes différentes.
Entrainé par cet esprit d'analyse puissant des races germaniques, il a vu dans les délais préfix une institution si éloignée de la prescription extinctive qu'il ne semble pas avoir conçu un rapport quelconque entre ces deux notions ;ila pris pour lui la parole de Reuter : «Il n'y a aucune ressemblance entre les délais préfix et les délais de prescription ; il y a entre eux si peu de rapports, que ce n'est même pas la peine de signaler l'opposition qui existe entre ces deux institutions » (1). En matière de prescription acquisitive le Code allemand sépare ct dissocie encore plus. C’est la prescription acquisitive elle-même qu'il partage en usucapion et en prescription avec juste titre (2).
Son analyse est maintenant poussée si loin que la langue allemande malgré sa richesse, malgré son aptitude à créer des mots ou à adopter les termes étrangers, ne lui permet pas de nommer l’une de ces subdivisions, la prescriptions avec juste titre (3).
(1; « Solche Kristen haben keine Ahnlicikeit-mit Verjährumgfristen, und il retiwegeu den Gegensatz zwischen Verjährung und Befristung der Rechte aufrustellen, lohnt sich nicht. » REUTER, p. 39 (cité d’après Weiss, p. 9).
(2) Sur le sens un peu conventionnel de ces mots voir plus haut page
(3) Voir plus haut p. 274et ss.