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])r(»loni^(''0 pondaiil plus de doiizo mois ou sa inorl nrcessilanl une iviîoiu'o, la (lhanil)i"«' iccouvro U^ droit d'rliic, sou prôsidoul I . L(^s présidiMils, uouimùs ou ôlus, uoul du lesle (pi(Ml(\^ j)()uvoirs assoz reslreiuls cpii ue leur peruiotlout pas d'e\erc(M' une iidluoiico prrpondôraute (2;. La loi orgaui(|ue du Hiksda^- suédois leur iutcrdil roruiollomeul de proudre part aux dolihératious ol au\ votes de la Chambre f3 et son règlement ne leur confère aucun jiouvoir disciplinaire sur ses membres (i). Jusqu'à ces derniers temps d'ailleurs, ils n'en ont pas eu besoin. Les discussions au Hiksdag suédois sont généralement sèches, froides et sans grande élévation. Dans ces dernières années seulement, sous l'inlluence des questions de nationalités, la physionomie de l'assemblée s'est un peu animée et les débats ont perdu parfois de leur calme traditionnel.
La Hollande et le Portugal connaissent et prati(pient, pour la désignation du président de la chambre basse, le système intermédiaire qui fait nommer le président par le Roi sur une présentation de l'assemblée. En Hollande, d'après l'article 88 de la constitution du 30 novembre 1887, le président de la seconde chambre des Etats -généraux, qui comprend une centaine de membres élus à un suffrage censitaire, est désigné par le Roi pour la durée d'une session sur une liste de trois
(1) Loi du 22 juin 1866, art. 33. Darbste, op. cit., II, p. Sô.
(2) Loi du 22 juin 1866, art. 51 : Il appartient aux présidents (talman) de convoquer la Chambre, d'y mettre les affaires en délibération, de recueillir, résumer et exposer les avis exprimés, de proposer les résolutions et de maintenir l'ordre des séances... Le président ne peut lever la séance sans l'assentiment de la Chambre.
(3) Loi du 22 juin 1866, art. 51 : Celui qui remplit les fonctions de président ne doit pas prendre part à la délibération ni au vote.
(4) V. Reynaert, Histoire de la discipline parlementaire, II, p. 311,