‹ La présidence des assemblées politiquesChapitre 50 sur 60 · LA PRKSIDK.N'CK DE I. V CHAMBRE DRS DÉPUTÉS ET DU SÉ.NAT · texte numérisé non relu

LA PRKSIDK.N'CK DE I. V CHAMBRE DRS DÉPUTÉS ET DU SÉ.NAT

disciplinaires et un ministre ou un membre de rasseml)lce empiéterait sur les fonctions présidentielles en les proposant (1). Le président prononce seul les rappels à l'ordre, non seulement les rappels à l'ordre simples qui ne sont qu'un hlàme solennel, mais les rappels à l'ordre avec inscription au procès-verbal qui entraînent une retenue sur l'indemnité parlementaire. Les membres frappes du rappel à l'ordre peuvent se justifier et demander au président de le retirer, mais ils ne peuvent appeler de sa décision devant la Chambre, ainsi qu'ils peuvent le faire dans certains parlements étrangers. Quant à la censure avec ou sans exclusion temporaire elle est prononcée par la Chambre sur la proposition du président qui est seul juge de son opportunité (2). En cas de tumulte, le président peut même suspendre ou lever la séance de sa propre autorité et sans consulter la Chambre. Les Chambres françaises ont eu, on le voit, la sagesse d'abdiquer ici presque complètement leurs pouvoirs entre les mains de leurs présidents. Eux, qui en temps ordinaire ne possèdent (jue des droits restreints, se trouvent, aux jours de désordres, investis d'une autorité presque souveraine. Le sentiment de leur responsabilité développé par la confiance de l'assemblée est ainsi de nature à garantir l'ordre dans la Chambre, autant du moins qu'il peut dépendre de l'intervention du président.

11 faut signaler pour terminer une attribution particulière que le président du Sénat tient de la Constitution et qui théoriquement lui confère une certaine supériorité sur le président de la Chambre. D'après l'article i\ de la loi constitutionnelle

(1) V. PiBRKE, Op. cit., p. 525. V. Chambre des Députés, séances des 25 novembre 1876, 23 juin 1881, 4 février 1886.

(2) V. sur la censure et ses conséquences, Pierre, op. cit., p. 534.

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du 10 juillet 1875, le président et le bureau du Sénat sont de droit le président et le bureau de l'Assemblée nationale, quand elle est constituée pour reviser la Constitution ou élire le président de la République. Cette attribution n'est pas très importante quand les deux Chambres sont réunies pour l'élection d'un président de la République en un Congrès qui ne dure qu'un jour et qui n'est qu'un collège électoral ; mais elle l'est davantage quand le président du Sénat doit, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, diriger les discussions d'une revision constitutionnelle (1). De plus, le président du Sénat est, comme tel, président de droit de la Haute-Cour de justice, quand le Sénat est érigé en Haute-Cour pour juger les attentats contre la sûreté de l'Etat, mais, dans l'exercice de cette attribution, il agit, non comme un président d'assemblée politique, mais comme un magistrat exerçant temporairement une fonction judiciaire.

Tels sont en France le rôle et les attributions des présidents des deux Chambres. Leur situation est importante à raison même de cette suprématie du pouvoir législatif que l'application de la Constitution de 1875 a réalisée. Mais elle est inférieure en autorité morale à celle des speakers de la Chambre des Communes et en pouvoir matériel à celle des speakers de la Chambre des Représentants. Les Chambres françaises, éloignées par leurs traditions des coutumes du speakership anglais, n'ont pas consenti à cette sorte de concentration des pouvoirs entre les mains du président qui est la caractéristique du speakership américain. Jalouses de leurs droits et de leurs prérogatives, elles ont conservé de

(1) Le président Martel a dirigé de la sorte les débats de la revision constitutionnelle de 1879 et le président Le Royer ceux de la revision

de 1884.

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leurs pouvoirs tout re (ju'elles pouvaient i2;anler sans nuire à l'aulorilé de leurs présidents el par là même à leur propre prestige.

11 n'est pas à penser (jue cette situation vienne à se modifier de sitôt. Les présidents des Chandjres fran^*aises possèdent actuellement toutes les prérogatives nécessaires à leurs fonctions présidentielles et leur autorité sera suffisante tant qu'ils éviteront de se montrer hommes départi, laissant au ministère le souci de la direction des afTaires et du travail législatif. C'est à se renfermer dans l'exercice de leurs fonctions présidentielles que les invite l'existence d'un cabinet responsable et les condamne le fonctionnement normal du régime parlementaire. L'utilité et la grandeur de leur tache peut les consoler d'ailleurs de l'inaction temporaire qu'elle leur impose.

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