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CHAPITRE IV

La loi du 16 décembre 1887 et ses modifications

$S 4. — La loi de 1887.

La loi de 1885 devait avoir une existence relativement assez longue, à peu près de trois ans. Mais il s’en fallait de beaucoup qu’elle fût appliquée pendant tout ce laps de temps, surtout à partir du mois d’août 1886. La Bulgarie traversait alors une période de crise. L'union des deux Bulgaries en septembre 1885 amena la rupture des relations avec la Russie, tout en menaçant à chaque instant d’une guerre avec la Turquie. C'est la guerre avec les Serbes ensuite au mois de novembre de la même année. La paix ne fut conclue que le 19 février 1886 à Bucarest. La même année dans la nuit du 9 août, le prince Alexandre fut enlevé de son palais par des officiers mécontents, payés par l’agent d’une puissance. Mais le pays ne manqua pas de patriotes résolus. Le Président de la Chambre Stambouloff se mit à la tête d’un contre-mouvement. Soutenu par l’armée tout entière il dispersa

vite les conspirateurs qui eurent juste le temps de

s'enfuir. Le prince Alexandre revenu dans la capitale renonça peu de temps après au trône pour éviter des difficultés à la Bulgarie. C’était Stambouloff qui fut nommé régent avec le colonel Montkouroff et Karaveloff. Et durant une année il fut le vrai maitre en Bulgarie. Des émeutes ont été organisées à plusieurs reprises mais furent étouffées par Stambouloff. Dans cette époque troublée, l’état de siège était l'état normal et permanent. La presse dut s’en ressentir. Sans plus de forme, Stambouloff établit en fait la censure qui du reste ne fut supprimée qu'après le mariage du nouveau prince en 1883. La mesure ne fut pas constitutionnelle. Au point de vue du droit elle n’était pas justiciable. Était-elle opportune vu les circonstances où se trouvait le pays? C’est à l'historien de nous le dire. Ce que nous voulons constater, c’est qu’en fait, à partir déjà de septembre 1885, le Gouvernement n’avait pas de loisir pour appliquer la loi de 1885 et après septembre 1886, à la suite de la censure, la loi de 1885 ne pouvait gèner le Gouvernement. Cette situation dura jusqu’au 14 décembre 1887, le jour où fut publiée une nouvelle loi sur la presse. Le 2 août 1887 le prince Ferdinand monta sur le trône vacant. Stambouloff fut chargé de la présidence du cabinet, mais la situation intérieure aussi bien qu’extérieure de la Bulgarie était loin d’être éclaircie. Le nouveau prince n'était pas reconnu par les puissances. Intérieurement des émeuteset des complots troublaient la paix.Stam-

bouloff voulaif avoir une loi sur la presse qui lui

donnât un moyen assez efficace pour poursuivre les journaux qui contrariaient son gouvernement. La loi de 1885 était loin de lui donner satisfaction, et une nouvelle loi fut élaborée par la cinquième législature, votée et publiée le 16 décembre 1887.

Avec cette loi l’idée qu'une loi spéciale n’est pas conforme à la Constitution est abandonnée. Tout au contraire nous sommes en présence d’une loi spéciale bien caractérisée. Elle commence par exiger des déclarations pour l'ouverture d’une imprimerie. Ensuite vient la réglementation du journal, une procédure spéciale est arrêtée pour les procès de presse. Cette loi fut appelée à une longue vie, c’est la loi sur la presse en effet qui a été le plus longtemps en vigueur en Bulgarie : treize ans environ. Elle fut abrogée en 1901. Au cours de cette longue période elle fut souvent modifiée et complétée soit dans un sens libéral soit au contraire d’une manière restrictive pour la presse. Mais la base resta toujours la même, aussi l’étude détaillée de cette loi nous est-elle imposée par ce fait.

Les modifications qui furent apportées ensuite et que nous allons étudier successivement sont celles du 23 décembre 1893, du 20 décembre 1894 du 4 février 1896 et du 9 juin 1900. De plus la loi du 24 décembre 189 sur la personne du prince, et le Codé pénal ont modifié sur certains points la Loi de décembre 1887 dont nous allons aborder l'étude.

Du PRÉVENTISME. — La loi en somme ne contient

pas de préventisme, en fait jusqu’à La fin de 1893 la

censure fut appliquée. Lors du vote de la loi dans la séance du 12 décembre 1887 (Voir procès-verbaux des séances de la Chambre, 5° législ., 1 cession, 37° séance) Stambouloff en répondant à une interpellation a déclaré qu'avec la nouvelle loi la censure serait supprimée. Mais l'insécurité dans laquelle se trouvait le pays ne lui a pas permis de tenir sa promesse, la censure ne fut abolie qu’après le premier mariage de Sa Majesté le Roi. Il ne faut donc pas perdre de vue l'existence de la censure en jugeant la loi.

Les mesures préventives d'ordre réglementaire sont de nouveau reproduites avec beaucoup de détails. En premier lieu viennent les déclarations exigées en vue de l’ouverture d’une imprimerie ou d’une lithographie. Ces déclarations doivent être préalables à l’ouverture et faites par une lettre adresée au parquet du tribunal d’arrondissement. On a voulu faciliter les déclarations et éviter un dérangement personnel au déclarant. Une lettre en effet simplifie bien des choses; la loi devait ajouter que la lettre soit recommandée pour que des contestations possibles soient évitées.

La déclaration en outre des noms de l’imprimeur devait contenir l'indication de son domicile permanent et le lieu de l’imprimerie. Cette dernière mention devait figurer sur tous les imprimés qui sortaient de l’établissement. Quelles ont été maintenant ls déclarations auxquelles étaient assujettis Les journaux périodiques sans distinction s'ils étaient politiques

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ou non? Tout d’abord la déclaration devait se faire par l’éditeur en personne toujours au parquet, mais elle n’était pas préalable, au contraire elle devait se faire dans les vingt-quatre heures après la première édition et cela se comprend car dans le cas contraire cette déclaration aurait revêtu le caractère d'une autorisation préalable.

L'éditeur devait déclarer ses noms, son domicile le nom du journal, l'imprimerie où il s’imprime, le mode de publication. Ensuite la loi exigeait de sa part de déclarer le nom du rédacteur du journal et de présenter les certificats constatant que celui-ci remplissait les conditions que la loi lui imposait. Qu’étaitce donc que le rédacteur ? Le mème terme était déjà employé par la loi du 6 février 1883, mais là il était confondu avec l’éditeur. Cette loi parlait indifféremment du rédacteur ou de l’éditeur responsable. Tout autre était le rédacteur qu’on rencontre dans la loi de 1887. C'était un personnage imposé aux iournaux dont ils ne peuvent se passer. Son rôle était nettement établi, il était l’auteur présumé de tout ce qui était écrit, c'était lui qui devait être poursuivi dans tous les cas eten premier lieu. Dès le début les journaux bulgares avaient l’habitude d'annoncer le nom d'un rédacteur qui assumait la responsabilité de ce qui était écrit dans le journal et dont l’auteur ne voulait pas se faire connaître. Au début ce personnage qui s’intitulait le rédacteur ou rédacteur responsable se confondait avec l'éditeur ou le fondateur du

journal. Mais par la suite les deux personnages sont

devenus distincts dans la plupart des journaux. Le rédacteur responsable devait assumer uniquement le rôle de subir les condamnations en se substituant au véritable auteur. C'était une fraude à la Constitution laquelle à défaut d’auteur tenait comme responsable l'éditeur. Mais si ce dernier devait subir les peines l'existence des journaux aurait été fortement compromise, et la pratique a dû adopter l'institution du rédacteur responsable, en imitant les autres pays. Dans tous les cas la pratique observait sinon l’esprit au moins la lettre de l’article 79 de la Constitution, et si le vrai auteur se faisait connaître il était poursuivi en première place et le rédacteur responsable n’était pas inquiété. Que vient de faire la loi de 1887? Rien de mieux que de supprimer radicalement la responsabilité de l’auteur. C'était là l’inauguration d’un système contraire à toute justice et à la Constitution. Le rédacteur donc d’après la loi de 1887 était un personnage imposé à tout journal périodique et qui était considéré l’auteur unique et exclusif de tout ce qui écrivait. En dehors de lui la loi ne reconnaissait personne autre comme pouvant être l’auteur, L'éditeur donc dans sa déclaration devait faire connaître les noms du rédacteur et présenter les pièces justifiant que celui-ci remplissait les conditions exigées par la loi. Le nom du rédacteur devait aussi figurer dans tous les numéros de l’édition, pour l’infraction à cette règle en même temps que lui l’imprimeur était responsable. Enfin pour finir avec les

différentes déclarations disons que pour tout chan-

gement de l’éditeur ou de l’imprimeur le parquet devait être avisé. On s’explique mal pourquoi les changements dans la personne du rédacteur n’étaient pas soumis à cette avertissement, c’est un oubli de la part des auteurs de la loi, car le rédacteur était un personnage de première importance.

CONDITIONS EXIGÉES DES JOURNALISTES. — Les étrangers étaient exclus de ce droit toujours en raison des difficultés qui peuvent naître par suite de l application.des capitulations. Il n’y avait que les sujets bulgares jouissant de leurs droits civils et politiques donc majeurs de 21 ans qui étaient susceptibles de devenir rédacteurs ou éditeurs d’un journal périodique mais à une double condition: 1° d’avoir leur domicile permanent dans le lieu de l’édition du journal; et 2° de n'avoir pas subi la peine de l’emprisonnement pour un délit de presse ou autre délit encourant une peine infamante.

En fait l’éditeur et le rédacteur auraient toujours eu leur domicile dans le lieu où le journal est publié, mais la loi prend la sage précaution de leur imposer un domicile fixe, cela se comprend étant donné que le système qu’organise la loi c’était d’avoir toujours à la place de l’auteur, une personne pour encourir les responsabilités. Ensuite la loi prive du droit d’être éditeur ou rédacteur d’un journal les personnes qui subissent la peine d'emprisonnement pour cause d’un délit de presse, où un délit déshonorant (entraînant une peine infamante). C’est une

notable atténuation par rapport aux lois précédentes

de 1883. Là toute persoune ayant été condamnée pour un délit était pour toujours privée du droit de fonder un journal. C'était excessif au plus haut point, et cette disposition ne se justifiait point. La loi de 1887 sans aller jusque-là a pourtant laissé subsister une incapacité pendant le temps d'emprisonnement seulement et cela non pas pour tous les délits indistinctement, mais seulement pour les délits de presse et les délits déshonorants. Mais cette dernière expression était peu explicite, car nulle part il n’était dit ce qu'il fallait entendre par là. Il est vrai que les contraventions de simple police ne pouvaient plus suspendre l’exercice de ce droit car ce sont des infractions non intentionnelles et ne pouvant être considérées comme déshonorantes. D'autre part toutesles peines pour des crimes graves et comportant la privation des droits politiques quoique déshonorants, ne nous intéressent pas puisque le condamné ne jouissant pas de ses droits politiques ne pouvait être rédacteur ou éditeur (1). Mais il reste un grand nombre de délits qui entraînent l’emprisonnement et il fallait savoir quand ils sont déshonorants. La question ne pouvait pas présenter de difficultés s’il s’agissait du vol ou d’attentat à la pudeur, etc., mais quid pour des délits d'ordre politique ? quid pour délit de résistance à la force publique ou autres. La loi ne se donnant pas la peine de faire une énumé-

ration tout devait être laissé à l’appréciation du juge.

1. En Bulgarie, toutes les peines privatives de liberté consistent

dans l’emprisonnement plus ou moins sévère.

A la vérité ce qu’on cherchait par là c’était de priver les journaux de commettre délits sur délits sous la responsabilité d’un rédacteur qui s'était résigné de se laisser emprisonner pour quelque temps. Mais pour être logique en outre de l'incapacité résultant de l’emprisonnement à la suite d'une condamnation pour un délit de presse il fallait prévoir celle qui devait résulter d’une condamnation pour un autre délit.

Cette disposition si elle faisait encourir une incapacité jointe de plein droit à l’emprisonnement, si on peut la critiquer d’être une restriction de plus, pour la presse, était logique avec l’ensemble des autres dispositions de la loi. En effet le rédacteur, s’il était l’unique responsable, c’est parce que la loi l’obligeait à prendre régulièrement connaissance de tous les articles destinés au journal, pour qu’il ait le moyen d’écarter ceux qui ont un caractère délictueux, et s’il le laissait imprimer c’est qu’il consentait à encourir les conséquences. Or, comment aurait-il accomplisa mission une fois emprisonné ? D’autant plus que la loi le considérait comme l’unique auteur possible. Si la loi posait cette présomption il ne fallait pas se contredire, ce qui serait arrivé si l’emprisonné se trouvant matériellement dans l’impossibilité de s'occuper de larédaction continuait néanmoins à être toujours regardé comme l’unique auteur de ce que les autres écrivaient dans le journal. Mais la loi n’a pas osé aller plus loin, logiquement la même in-

capacité devait atteindre les personnes se trouvant

en détention préventive car la même impossibilité subsiste, cependant nous entrons là dans l'arbitraire. Il serait très facile au Gouvernement d'intenter de mauvaise foi des poursuites contre le rédacteur d’un journal gênant, de le mettre en détention préventive, d'exiger un fort cautionnement pour qu'il ne puisse obtenir la liberté provisoire et par là en le privant de son droit d’obliger le journal à se procurer un autre rédacteur. Ce serait une grave atteinte à un droit sans aucun jugement. Mais ce qui paraissait monstrueux quelques années plus tard fut adopté comme nous le verrons par la suite.

SYSTÈME DES PERSONNES RESPONSABLES. — Le système de responsabilité successive de la Constitution a été maintenu par la loi de 1887 mais avec des modifications qu’il nous faut examiner.

L'article 13 dit : Pour tout délit commis par la presse, le rédacteur en répond. Qu’est-ce que c’est tout d’abord qu'un délit de presse ? C’est l’article 12 qui nous répond et quiénumère comme tels tous ceux

qui sont commis par l’impression, lithographie, hectographie, des livres, brochures, journaux, affiches ou par des images ou photographies. Et dans toutes ces hypothèses c’est le rédacteur qui est déclaré responsable. Cette rédaction malheureuse de l’article 13 qui mettait à l’abri de toute poursuite l’auteur d'un délit de presse nous fait voir qu’à l’époque les délits de presse ne se commettaient pas autrement que par les journaux. Les auteurs de la loi en effet n’envisa-

gent dans l’article 13 que cette hypothèse, car en

parlant du rédacteur, ils ont eu en vue le personnage que l’article 3 imposait seulement au journal. Ains, la responsabilité se trouvait par ce fait différemment organisée quand il s’agissait de délit de presse commis par un journal périodique ou par un autre moyen: Dans le deuxième cas, notamment lorsque le délit de presse a été commis par des livres, brochures, affiches, images, photographies, c’est l'éditeur qui était responsable en premier lieu, d'après la loi l’auteur ne pouvait pas être inquiété. En effet, l’article 13 déclare comme responsable pour tout délit commis par la presse le rédacteur. Celui-ci n’était point exigé et il n'existait pas pour les livres, brochures, images, etc. Or l’article 14 nous dit que si le rédacteur est inconnu ou absent, c’est l'éditeur qui sera poursuivi. Aux termes de la loi l’auteur restait en dehors de l'affaire, fût-il même connu. Un tel système était inadmissible en face de l’article 79 de la Constitution. Il fallait combiner sur ce point la loi de 1887 et le texte de cet article 79. De sorte que dans le cas de délit de presse commis par un livre, brochure, image, etc., on devait poursuivre l'éditeur tant que l’auteur restait inconnu.

Arrivons maintenant au délit commis par la presse périodique. Iei plus d’hésitation possible, le responsable en premier lieu c’est le rédacteur. C’est une personne que la loi présume comme unique auteur de tout ce qui est écrit dans le journal. Que le vrai auteur se dévoile, se présente preuves en mains pour

démontrer sa culpabilité, peu importe, la loi ne le

connaît pas. Elle ne veut connaître qu’un seul et unique responsable, quoique ce ne serait pas le vrai coupable. Une telle présomption était-elle conforme à la Constitution? La réponse négative ne peut être mise en doute. Tout d’abord parce que si l’article 79 parle de l’auteur, de l'éditeur, de l’imprimeur ou du distributeur, il n’y est nulle part question d’un rédacteur. Cette fleur ne fleurit pas dans le jardin de notre Constitution, s’exprimait en 1894 le journal Hir (La Paix), organe du Gouvernement, en parlant du rédacteur dans un article sur la loi de la presse. Nous sommes d'accord pour le reconnaître. Passe encore si l’on se bornait à ajouter quelque chose à la Constitution, mais ainsi qu'il nous est présenté le rédacteur responsable par laloi de 1887, celle-là était méconnue dans son sens. L'article 79 est formel, l’auteur doit être poursuivi et la rédaction de cet article démonire suffisamment que c’est là une question qui va de soi, qui doit être envisagée en première place. Seulement si celui-ci est inconnu, qu'on passe aux actes. Or que faisait la loi de 1887? Elle exigeait des journaux qu'ils aient un auteur unique pour tout ce qui pouvait être écrit.

Cet auteur unique et exclusif elle l’appelait le rédacteur et le tenait responsable en toute hypothèse. Le véritable auteur fût-il connu, ne pouvait pas être poursuivi, la loi ne tenait aucun compte de son existence. Non seulement que c’était contraire à tout principe de droit pénal, mais cela n’était pas conforme

l’article 79 de la Constitution.

Cependant au point de vue pratique on pouvait répondre que si c'était contraire à une partie du texte de la Constitution, on facilitait par là l’existence de la presse en mettant à l’abri des poursuites le véritable auteur. De telle sorte onse rapprochait vers une liberté plus grande, tout pouvait être écrit par la presse sans que le véritable auteur soit inquiété ni l’existence du journal compromise. Mais le but secret était probablement tout autre. En prévision de la suppression de la censure on voulait établir en quelque sorteune censure privée dans l’intérieur du journal lui-même, On pouvait penser à juste raison qu’en déclarant le rédacteur l’unique responsable, celui-ci n’agira pas à la légère et fera des retouches nécessaires aux articles qu’on lui présente, ne voulant pas s’exposer aux poursuites, d'autant plus que la présence de l’auteur ne le couvrait pas. Mais la pratique déjoua les espérances du législateur. Étant donné qu'aucune autre condition que celle d’ètre sujet bulgare jouissant de ses droits politiques et civiques et ayant un domicile dans le lieu où le journal paraissait, n’était pas exigée des rédacteurs, ceux-ci ont été recrutés en dehors du monde des journalistes. C’étaient des gens qui ne recevaient que 40 à 50 francs par mois ou un peu plus quand ils étaient en prison. Souvent ils ne savaient ni lire niécrire, la loi en effet n’imposait pas la condition d’être lettré, l'inconvénient ne se fit pas sentir pendant que la censure fut appliquée en fait mais après la chute de Stambouloff en 1894 les journaux d’opposition abusaient largement de cette institution de

rédacteurs responsables qui sont devenus de véritables hommes de paille. Et la presse était fort peu gènée dans son langage car le remplacement d’un tel. rédacteur en cas de condamnationétait chose facile. Voilà par qui la loi de 1887 commençait les poursuites et ce qu’elle entendait par auteur, quand il s’agissait de délit de presse commis par les journaux périodiques. Pour les autres personnes responsables, l'ordre établi par la Constitution était suivi par l'article 14, à défaut du rédacteur c'était l'éditeur qui était poursuivi, ensuite l’imprimeur ou à son défaut le distributeur.

Une exception à la règle peu justifiable était contenue dans l’article 3. Il s’agissait du cas où le nom du rédacteur ne figurait pas sur le journal. Une double dérogation était apportée au principe. En premier lieu l’ordre des responsabilités n’était pas suivi, en effet il fallait à défaut de rédacteur poursuivre l’éditeur. Or la loi ne s occupait point de lui, c'était l’imprimeur qui était poursuivi en premier lieu. Mais une autre dérogation non moins grave C'était la responsabilité solidaire de l’imprimeur et du rédacteur. La loi ne se contentait pas d’un seul responsable, elle en visait deux à la fois. Ce n’était guère une application de l’article 79 de la Constitution. Cet article 3 ne peut se justifier, il n’est explicable que par le désir du législateur de toujours s'assurer un rédacteur, le meilleur moyen c’était d’intéresser dans la question l’imprimeur, personnage facile à atteindre

et qui ne voudra pas facilement compromettre ses

intérêts. Nous rencontrons plus d’une fois le cas où le législateur,pour assurer l’application effective d’une règle, rend l’imprimeur le principal responsable. Pour finir avec l’article 3 disons qu’à défaut de l’imprimeur et du rédacteur c'était le distributeur ou vendeur qui était poursuivi. L'ordre de responsabilités successives était suivi aussi pour tous les délits et contraventions de droit commun susceptibles d’être commis par la voie de la presse. C’est l’article 34 qui pose la règle et cite un exemple : celui de révélations de secret. En face d'un article général comme celui de la Constitution il était inutile de prévoir cette règle. SYSTÈME DES DÉLITS. — La loi dit ce qu’elle entend par délit de presse et énumère les différents moyens par lesquels ils peuvent être commis; sont réputés comme tels ceux commis par l’impression, la lithographie, l’hectographie, les livres, journaux, brochures, affiches, images ou photographies. Les termes de cet article 12 peuvent porter à croire à la première lecture, que par simple fait de l'impression le délit de presse était commis. Nous avons vu déjà que la loi de 1885 en énumérant les différents moyens par lesquels un délit de presse pouvait être commis disait que pour cela il fallait non seulement l'impression mais la distribution de l'écrit. Dans notre cas il ne s’agit que d’une mauvaise rédaction de l’article 12 car nous voyons d’autre part que pour les journaux périodiques l’objet principal de la loi, celle-ci exig® de l’éditeur dese faire connaître dans les vingt-quatre heures après l'édition. Or cette dernière comprend

nécessairement la mise en vente ou la distribution. La loi démontre suffisamment par là qu’elle ne s’occupe des journaux qu’une fois édités, et autant qu'il y à eu un commencement de distributions. Seulement à ce moment on sera en présence de délits possibles.

Passons maintenant aux différents délits. En premier lieu est prévue la provocation à tout délit de Code pénal, suivi et non suivi d'effet ; dans le dernier cas le coupable est puni comme auteur principal de ce délit. Jusqu'à la loi de 1887 cette formule ne figurait pas dans {es lois sur la presse. On pouvait la ramener à la disposition générale de provocation à l’inexécution des lois, tout délit étant une infraction à la loi pénale.

La provocation aux délits qui nuisent à la sécurité de l’État est reproduite et punie, on y a ajouté la provocation non suivie d'effet aux délits qui menacent la sécurité personnelle du Prince ; ces deux genres de provocation, s’ils étaient suivis d'effet, tombaient sous le coup du Code pénal ottoman en vigueur à cette époque. C’est pour cela que la loi de 1887 ne prévoit pas ce cas. Le journaliste de ce chef pouvait encourir la peine capitale.

Aux délits de provocation à l’inexécution des lois sont ajoutés ceux de provocation à l’inobéissance des ordres légaux ou à l’inconsidération de l’autorité. A proprement parler, la provocation à l’inexécution des ordres légaux de l'autorité, se confond avec la provocation de l’inexécution des lois. Car les auto-

rités publiques tiennent leurs pouvoirs de la loi,

elles agissent en vertu de la loi, leurs ordres ont pour base la loi. Ces ordres peuvent être donnés par des règlements, des arrêtés, etc., toujours ils auront pour fondement une loi même dans le cas où ils sont donnés oralement. En cas d'infraction d’un ordre légal on contrevient nécessairement à la loi, mais le législateur a voulu être plus explicite et ne laisser aucun doute sur ce point. Moins heureuse est l’expression qui suit, à savoir: « l’excitation à l’inconsidération des autorités établies ». Ici c’est une large place laissée à l'arbitraire, car c’est une question de circonstance que de savoir quand il y a excitation à l’inconsidération. En quoi consistera celle-ci ? Le fait de relater une faute de service d’un représentant: de l’autorité et de le suivre d'un commentaire peu favorable pour celui-ci, tombera-t-il sous le coup de cet article ? Ou faut-il une excitation à l’inconsidération d’un corps public dépositaire de l’autorité comme l’armée, la police, la justice, la Chambre? La question présente un intérêt juridique et sera tranchée par le juge dans chaque cas particulier. Mais par là même cette imprécision constitue une restriction pour la presse car on peut toujours être poursuivi par un procureur zélé pour excitation à l’inconsidération de l'autorité.

La loi s’étend davantage sur les délits possibles à commettre par la presse à l’égard de la personne du Prince, mais par un oubli inexplicable la famille princière n’est pas protégée, des outrages. Était-ce un

désir de se conformer strictement à la lettre de la

Constitution qui ne fait une situation exceptionnelle que pour la personne du Prince (art. 8), tandis que les autres membres de sa famille ne jouissent d’aucuns privilèges. Cela est peu probable. En 1887 peut-être, en présence d’un prince célibataire venu seul en Bulgarie, le législateur n’a pas songé à sa famille. Aux attaques du pouvoir et de l’inviolabilité du Prince, on a ajouté la propagation à la trahison ou à La traîtrise envers l’État. Ces deux crimes seront déterminés par le Code pénal en 1896, mais en 1887 ce n'est pas tout à fait de la même manière qu’on les entendait. Ils avaient un sens imprécis analogue à celui de haute trahison, c’est du moins l’explication qu'a donnée en 1894 le ministre Stoïloff, l’auteur de la loi de 1887. Dans l’article 93 la loi sépare l’injure de la diffamation faite au Prince. Mieux aurait valu parler uniquement de l’offense faite à sa personne étant donnée que la preuve contraire en cas de diffamation n’est pas admissible en face l’article 8 de la Constitution. Sont reproduits les délits d’injures et diffamations faits aux chefs d’États des pays étrangers avec lesquels la Bulgarie entretient des relations amicales ainsi que les injures et diffamations aux agents diplomatiques. De même les outrages aux bonnes mœurs, à la morale publique, à une des religions reconnues sont prévus et punis; rien de nouveau sur ces points.

La loi fait la distinction classique de la diffamation et de l’injure, et nous ne nous serions pas arrêté sur

ce point si elle ne définissait pas la diffamation dans

des termes qui peuvent donner lieu à des hésitations. Au lieu de reproduire les lois antérieures et de dire que toute allégation d’un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération est une diffamation, elle ne considère comme telle que l’allégation d’un fait délictueux ou autre action infâme. Il est vrai que dans les deux cas il y a atteinte à la considération et à l'honneur, mais cette atteinte peut être le résultat non seulement d’une allégation de faits délictueux ou d’action infâme, à moins que sous l’expression infâme on n'ait pas voulu embrasser tout ce qui n’est pas honorable. Pourquoi alors le législateur n’a-t-il pas conservé la formule des lois précédentes qu'il a eu sûrement devant lui? La réponse nous la trouvons quelques articles plus bas. C’est le fameux article 33 qui nous la donne. La vérité des faits allégués ne peut se prouver dans les cas où cela est permis qu'avec une sentence définitive, document irréfutable. Déjà dans la loi du 14 décembre 1883 on rencontre une pareille disposition; seulement le moyen de preuves est non seulement ur jugement définitif, mais toute décision judiciaire ou aulre acte authentique. Cet article 33 ne parle que des faits infâmes, mais on voit que ceux-ci ne peuvent être autres que des faits délictueux susceptibles d’entraîner une condamnation, car ils ne pouvaient être prouvés que par un jugement. Du moment qu'on n’a pas voulu admettre la preuve par un jugement, il est facile de comprendre pourquoi on a renoncé à cette définition qui

voit la diffamation dans tous les faits allégués qui

nuisent à l'honneur ou à la considération. Nombre de faits sans constituer un délit, sans être susceptibles d’une condamnation, peuvent parfaitement nuire à l’honneur ou à la considération d’une personne. La loi Les écarte de la définition qu’elle donne de la diffamation pour ne retenir pratiquement que les faits délictueux.

Comment faut-il juger cette disposition qui exigeait pour la preuve, quand elle était possible, une sentence définitive. Pratiquement cela devait rendre toute dénonciation par la presse impossible. Encore quand il s'agissait d’un crime ou délitcommis par une personne privée on pouvait espérer que la justice s’en saisirait et que l’inculpé, s’il voulait poursuivrele journal, verrait l’affaire renvoyée jusqu’à l’issue de son procès conformément à l'alinéa 2 du mème article. Mais quand il s'agissait de dénonciation contre des fonctionnaires, surtout contre ces hauts fonctionnaires qu’on appelle les ministres, les choses devaient changer profondément. Le Procureur ne se serait pas empressé de poursuivre, et quand il s’agissait des Ministres disposant d’une majorité à la Chambre, celle-ci n’aurait pas eu l’idée de les metire en accusation, de sorte que par cet article 33 on venait de supprimer toute possibilité de prouver les faits allégués dans de très rares exceptions. C'était un moyen de rendre peut-être la presse politique muette, ne pouvant dénoncer les pires des abus sans s’exposer à des poursuites etcondamnations certaines. Ce moyen était trop radical :

aussi fut-il supprimé aprèsla chute de Stambouloff. Petkoff 7

Revenons à notre définition de la diffamation, la loi dit: Quiconque attribue faussement à une personne un fait délictueux,etc. Donc en cas de diffamation toujours et en toute hypothèse la preuve des faits allégués devait être admissible car l’inculpé avait droit de vouloir apporter la preuve et démontrer que ce n’était pas faussement qu'il alléguait les faits déshonorants. C’est cette manière de voir que l’article 31 consacre en disant que l’inculpé ne sera pas puni s’il prouve la vérité. Il renvoie aux articles 28 et 30, le premier visant la diffamation des personnes privées, le second celle des fonctionnaires. Il semblerait que les diffamations concernant les personnes privées seront susceptibles d’une preuve mais l’article 32 vient de diminuer cette conséquence possible en interdisant la preuve dans ce cas et aussi dans le cas d’un délit ne pouvant être poursuivi qu’à la suite d’une plainte. Par là la loi précise ce qu’elle entend par la vie privée. Du moment que l'intérêt de la société sera en jeu, il ne sera plus question de la vie privée et la preuve sera possible. Mais nous avons vu que cette preuve était rendue impossible en fait par l’article 33 qui exigeait pour cela un jugement définitif.

Un délit tout nouveau qu'aucune loi précédente n'avait prévu c'était l’éloge, l'approbation et la justification des faits que la loi considère comme des crimes ou des délits. Dans les lois postérieures ce délit sera reproduit.

Le délit de fausses nouvelles est prévu mais avec

des modifications par rapport aux lois précédentes.

La mauvaise intention n’est pas exigée, des nouvelles répandues de bonne foi sont répréhensibles. Ajoutons que la loi précise sur un point qui entrerait sans cela dans la catégorie des fausses nouvelles, c’est la reproduction mensongère des débats et des décisions de la Chambre. Ce n’est pas la pratique qui a dû imposer cette règle, elle est introduite probablement à l’exemple de la loi française.

La reproduction d’un article délictueux sera considérée comme complicité, même dans le cas où aucune poursuite n’est intentée contre le journal de qui elle est empruntée. Cette disposition vise les abus de reproduction. des journaux étrangers, ces derniers ne pouvant être l’objet de poursuites en Bulgarie. Quelle est la situation des journaux étrangers d’après la loi ? Leur introduction est libre mais elle peut être interdite par une décision du Conseil des Ministres publiée dans le Journal officiel. Le Ministre de l'Intérieur n’a aucun droit particulier à ce sujet. Une amende est prévue contre celui qui introduit des journaux ou livres prohibés.

Les PEINEs. — Peu de choses à dire à ce sujet. Il n'existe aucune peine administrative ni la saisie préventive. La confiscation judiciaire n’est prévue que pour les journaux étrangers introduits malgré la prohibition, Il aurait été désirable de la prévoir en ce qui concerne les outrages aux bonnes mœurs. Comme une remise en état, le droit de rectification gratuite était donné à tous services et personnes gouverne-

mentales sans limite de la place que ces réponses

pouvaient occuper. Le droit de réponse également était consacré au profit des personnes privées ; mais, pour que les réponses fussent insérées, il fallait qu’elles soient écrites dans des termes convenables, enfin si elles dépassaient deux fois la longueur de l’article qui les avait provoquées,le surplus devait être inséré seulement si la place occupée était payée d’après le tarif du journal pour les annonces.

Comme une peine complémentaire et attachée de plein droit à toute condamnation pour délit de presse, était prévue la publicité du jugement dans le journal même en tête de la première page avec des caractères usités dans cette page, dans le premier numéro qui suit la condamnation définitive. En outre le Tribunal pouvait décider que la publication ait lieu dans d’autres journaux aux frais du condamné. Le nombre des journaux à déterminer est laissé à la discrétion du Tribunal mais dans chaque journal il ne pouvait y avoir qu’une seule insertion, ceci résulte du texte.

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE. — Le dernier chapitre de la loi est relatif à la procédure et la juridiction en matière de presse. En ce qui concerne la juridiction, la Constitution n’était point violée. C’est le Tribunal d'arrondissement, juridiction de droit commun, qui était déclaré compétent pour le procès en matière de presse. Mais la procédure au contraire était toute spéciale.

En ce qui concerne les poursuites, la règle géné-

rale était suivie, il fallait une plainte de la personne

privée atteinte par une diffamation ou injure. La règle n’est pas appliquée pour les diffamations et injures faites aux Ministres, Députés, Fonctionnaires, etc. auxquels cas la poursuite devait être intentée d’office par le procureur mème s’il s'agissait de leur vie privée. |

La loi ne faisait aucune distinction. Ce n'était pas raisonnable, et il aurait été préférable qu’en fait le Procureur ne poursuive pas sans la demande de ces personnes tout au moins quandil s’agissait de leur vie privée. La situation fâcheuse dans laquelle pouvaient se trouver ces personnes en cas contraire n’est pas à démontrer.

Les différents délais pour la procédure sont réduits sensiblement. C'est le système de Ia loi du 6 février 1883 qui est reproduit dans ses lignes générales. Le Procureur doit faire son acte d'accusation et saisir le Tribunal dans les trois à sept jours après avoir eu connaissance de l'affaire et le Tribunal juge l’affaire dans les sept jours. Dans le cas de diffamation ou injure, le Tribunal notifie l’acte d’accusation à l’inculpé qui doit présenter des explications et indiquer des témoins dans un délai de sept jours.

Les sentences soit du Tribunal de première instance, soit celles de la Cour d’appel ou de cassation doivent être lues en forme définitive dans les deux jours qui suivent la résolution. -

Le recours en appel doit être fait dans les sept

jours, celui en cassation dans le délai ordinaire. Le

même reproche doit être fait en ce qui concerne l'insuffisance des délais pour rassembler les preuves. Les sept jours que l’on accorde à la défense pour rassembler les preuves sont insuffisants.

En jetant un coup d’œil d'ensemble sur la loi de 1887 on voit qu’elle contient deux dispositions importantes qui constituent ses grands défauts. C’est l'institution du rédacteur par laquelle, contrairement à toute justice et à l’article 79 de la Constitution, le véritable auteur échappe à toute responsabilité, fût-il connu, et d’autre part c’est l’article 33 qui exige une sentence judiciaire pour prouver les faits diffamatoires, mesure qui rendait impossible en fait cette

preuve.

S 2. — La loi Bacheff du 23 décembre 1893.

Malgré ces défauts la loi de 1887 devait être d’une longue durée ; mais, comme nous l’avons dit, elle a subi à plusieurs reprises des modifications dont une sous le Ministère de Stambouloff. Pendant que fut appliquée lacensure, elle simplifiait bien des choses et la pratique ne pouvait relever les défauts de la loi. Mais vers la fin de son Gouvernement, les esprits de l'opposition étaient exaspérés, les journaux malgré les poursuites menaient une lutte acharnée contre un Gouvernement que la politique obligeait d'être tyrannique.

Vers Ia fin de l’année 1893 des mesures de rigueur

ont été prises à l'égard de la presse, c’est la fameuse

loi du 23 décembre 1893 dite loi Bacheff. Quoiqu’on se soit trop récrié contre cette loi, elle ne renferme à proprement parler qu’une disposition restrictive qui. était comme un développement à la loi de 1887. C’est l’article 9 de celle-ci qui était complété. Nous avons vu que celui qui subissait une peine d’emprisonnement ne pouvait être rédacteur, celase concevait étant donné que le rédacteur aux yeux dela loi était l’unique auteur.

Il était présumé de prendre une part active dans la rédaction du journal, ce qu’il ne pouvait faire s’il était en prison. Si l’on se plaçait à ce point de vue, il fallait logiquement priver du droit d’être rédacteur les individus se trouvant en détention préventive car il leur était également impossible de prendre part à la rédaction. Bien entendu, c’était une mesure grave que de faire subir des incapacités à un individu sans aucune décision judiciaire. Si des mesures préventives pour s’assurer de la personne d’un inculpé sont nécessaires en pratique, il faut qu’elles soient bornées au strict nécessaire pour ne pas faire tort aux gens qui peuvent être innocents. Les auteurs de la loi se sont sûrement rendu compte de tout cela et ils n’ont pas fait ce que la logique paraissait imposer. Il fallait que les passions politiques arrivent à leur point extrème, que le Gouvernement soit inspiré de l'unique désir de réduire au silence ses adversaires politiques par tous les moyens pour que le député

Bacheff invoquât cet argument pour soutenir sa pro-

position de loi.

La fin des Ministères souvent est annoncée par des mesures iniques contre la presse, la loi Bacheff en élait une. )

La loi Bacheff comprenait deux autres dispositions, ajoutées à l’article 34 puisqu'on ne savait pas bien où les placer. L’une c’était la traduction littérale de l’article 38 de la loi française sur la presse du 29 juillet 1881 qui interdit la publication des actes de procédure criminelle avant qu’ils aient été lus en audience publique. Enfin c’est la prohibition de répéter la diffamation dans les comptes rendus d’un procès et cela sous peine d’une forte sanction allant jusqu’à dix-huit mois d'emprisonnement et 1.500 francs d'amende. Aucune distinction à cet égard n’est faite entre les différentes diffamations, or cela n’est pas du tout juste, pourquoi empêcher de répéter la diffamation, quand la preuve est admissible ? C’est justement ce que cherchait le Gouvernement, faire moins de bruit sur les affaires qui le concernaient et c’est pour cela qu’une forte sanction a été prévue. A cet égard la loi française du 29 juillet 1881 est logique en prohibant tout à fait le compte rendu d’un procès en diffamation, mais seulement quand la preuve contraire n'était pas possible. Cette modification de la loi de 1887 n’a été en vigueur qu’une seule année, elle fut abrogée par la loi de décembre 1894. Mais il est certain qu’elle ne fut pas appliquée ainsi que les autres dispositions gènantes de la loi de 1887 à partir du 18 mai 1894, le jour où Stambouloff quitta le pouvoir.

$3.— Projet de loi sur la presse du 22 novembre 4894

Avec la chute de Stambouloff la réaction devait se produire en matière de presse comme partout ailleurs. Le nouveau Gouvernement devait donner la preuve’ qu'il serait tout à fait libéral. La liberté de la presse la plus chère aux politiciens devait être garantie d'une manière efficace. Dans ses discours, à la veille des élections, le Ministre Président promet l’abolition de toutes les lois draconiennes, y compris la loi sur la presse, la loi qu'il avait présentée lui-même comme ministre de la Justice en 1887. Une loi sur la presse a été annoncée dans le discours du trône prononcé à l'ouverture de la cinquième législature et le 22 novembre 189% la Chambre a été saisie du nouveau projet du Ministre de la Justice M. Pecheff. C'était un projet-loi n'ayant qu’un seul article, accompagné d’une remarque.

Pour la première fois, nous voyons un ministre de la Justice soutenir la thèse que la Constitution s’oppose à une loi spéciale sur la presse, et que c'est le droit commun qui doit toujours, conformément à la Constitution, régler cette matière épineuse. Les motifs qui accompagnaient ce projet indiquent purement et simplement le texte de la Constitution.

Enfin, étant donné que cet article unique portait l’abrogation de la loi du 16 décembre 1887, ses modifications du 23 décembre 1893 et toutes les autres

lois et règlements sur la presse, le résultat était que

désormais rien ne devait réglementer la presse. Quelque chose de plus grave, les délits de presse, devenaient impunissables car désormais aucune loi ne prévoyait les délits commis par la presse, et le Ministre sentant la gravité de la question promettait dans ses motifs que dans le futur Code pénal qui était en préparation, les délits de presse seraient prévus. Enfin l’article était suivi d’une remarque visant l’introduction des livres et journaux étrangers et donnant droit au Conseil des Ministres de les interdire par une décision publiée dans le Journal officiel.

La mesure était trop radicale, elle fut jugée pour telle par la Chambre et à bonne raison,croyons-nous. Le Ministre lui-mème sentait l'insuffisance de la mesure, les lacunes quise seraient présentées si elle avait été votée et il s’est déclaré favorable au vote d’une loi prévoyant les délits de presse, en attendant que le futur Code pénal soit voté et mis en vigueur.

Cependant il ne voyait pas là une nécessité bien grande, car d’une part pour les délits de presse contre la personne du Prince et sa famille, un projet a été déposé dans la Chambre. D'autre part, déclaret-il, le Gouvernement veut laisser entièrement libre la critique de ses actes parla presse et enfin il reste les délits commis par la presse contre les personnes privées, lesquelles seront punies conformément au « statut des peines que les juges de paix peuvent appliquer » (1).

1. Voir procès-verbaux des séances de la Chambre, 8° législation,

ire session, 28° séance du 28 novembre 1894.

Une question qui devait nécessairement se poser c'était de savoir si en abrégeant toutes les lois et règlements sur la presse, le droit spécial de la presse représenté par la loi ottomane sur la presse restait en vigueur. Nous ne le pensons pas.

Tout d’abord il est un point certain, c’est que cette loi sur la presse ainsi que les dispositions du Code pénal ottoman contraires aux dispositions des articles 79-81 de la Constitution ont été abrégées par celle-ci, comme l'autorisation préalable par exemple. Les autres dispositions visant les réglementations des imprimeries ou des journaux ainsi que les délits commis par la presse ont été successivement abrogées par les lois sur la presse. La loi de 1887 dans son dernier article 46 le répète encore une fois de plus et le projet portant l’abrogation de la loi de 1887 ne voulait aucunement dire qu’on ferait recours à la loi ottomane sur la presse, ou autres dispositions spéciales du Code pénal ottoman, concernant les délits commis par la presse. De sorte qu’une fois le projet voté, les délits de la presse ne pouvaient plus être poursuivis et, punis qu’en vertu du droit commun. Par quoi était représenté ce droit commun ? C'était par le Code pénal ottoman d'un côté et par le « statut des peines appliquées par les juges de paix» de l’autre. De là une aggravation excessive des peines, car souvent pour des délits et crimes contre la chose publique par exemple, la peine de mort devait être prononcée. Chose plus grave encore, les articles 213,

21% du Code pénal ottoman visant les dénonciations

calomnieuses et les diffamations édictent contre celui qui en était l’auteur la même peine avec laquelle’ on devait punir le diffamé si c’était vrai, ainsi l’accusation de l'assassinat reconnue fausse pouvait amener la peine de mort. En vérité, la Cour de cassation, par des décisions ne° 326, 374 et 391 de 1891 (1), avait jugé que l’article 213 ne vise que Les dénonciations calomnieuses et non pas les diffamations, mais les tribunaux n'étaient pas forcés de suivre la jurisprudence de la Cour suprème et en outre la lecture de cet article nous montre que c’est seulement son alinéa 1° qui visait les dénonciations calomnieuses et non pas les autres. Voici ce qu’il disait en effet : «Quiconque dans une réunion, par la parole ou par l'affichage et la distribution des manus- erits ou livres imprimés, attribue à quelqu'un un fait, lequel, s’il a été commis, devait être puni ; quiconque attribue à quelqu'un des faits qui l’exposent au dédain public ou quiconque diffame malicieusement les fonctionnaires du Gouvernement, le calomniateur est condamné à la mème peine que devrait subir celui qui aurait commis le fait dont il est diffamé. » Si enfin nous admettons l'avis de la Cour de cassation, que l’article 213 ne vise queles dénonciations calomnieuses, c’est en vertu de «statut des peines que les juges de paix peuvent appliquer » que les diffamations pouvaient être poursuivies et punies. Or dans ce cas,

la peine était dérisoire, 2 francs d'amende! Donc

1, Journal officiel de la même année,

trop dur dans le premier cas, insignifiant dans le second, le système du droit commun à cette époque n’était pas recommandable.

En ce qui concerne les personnes responsables il fallait suivre l’article 79 de la Constitution qui pose un principe contraire à la responsabilité telle qu’elle organise le droit pénal. Pas de complicités de l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur, chacun sera poursuivi comme coupable à défaut du précédent. Naturellement que c’est la procédure ordinaire de droit commun qu'on devait appliquer aux procès de presse. Ici, une difficulté à signaler, quand ces procès ont un caractère politique. Dans le « statut des peines que les juges de paix peuvent appliquer », il'est dit que les procès politiques non susceptibles de réconciliation sont de compétence du Tribunal d'arrondissement avec jury (art. 20 des règlements judiciaires provisoires). S'il n’est pas impossible, il n’est pas du moins légal pour un tribunal d’arrondissement d'appliquer des peines que seuls les juges de paix peuvent prononcer d’après la loi. Il faut ici examiner la question si la Constitution admet une loi spéciale sur la presse, mais nous le ferons dans un chapitre à part, dans l'étude sur la législation actuelle de la presse.

Quelques mots sur la remarque qu’accompagnait cet article unique. Nous étudierons ailleurs s’il est anticonstitutionnel de reconnaître le droit au Conseil des Ministres d'interdire l'introduction des journaux

et livres étrangers sans autre condition qu’une déci-

sion de celui-ci rendue publique dans le Journal ofjiciel.

A tant faire que d’abroger toutes les dispositions spéciales de la presse il fallait au moins être logique et se mettre entièrement sous l’empire du droit

commun sans aucune réserve.

$ 4. — Loi du 20 décembre 1894.

Comme nous venons de le voir, les circonstances n'étaient pas favorables à soumettre la presse au droit commun. L’absence d’une législation pénale bonne et complète et d’un Code de procédure rendait cette mesure inapplicable, la Chambre l’a bien compris et n’est pas allée dans cette voie d’emportement, c’est-à-dire l’abrogation pure et nette de la loi de 1887.

Le projet fut renvoyé à la Commission de la Justice, laquelle le présenta tout modifié ou plutôt le remplaça par un autre. Dans son rapport, elle dit : «La Commission a conclu que le projet ne pouvait être voté tel qu’il a été présenté. Dans ce cas, nous resterons sans aucune loi sur la presse, car la loi pénale commune n’est pas suffisante pour garantir la liberté de la presse. Il aurait été nécessaire dans ce cas de faire une loi complémentaire au Code pénal ottoman sur les délits de presse. Vu le peu de temps, la Commission a décidé de modifier la loi de 1887 (1).»

1. Voir pr.-verbaux des séances de la Ch., & législ., 1" session,

44° séance des 19 et 20 déc. 1894.

On est revenu à la loi pour laquelle trois ou quatre semaines äuparavant on ne trouvait pas assez de mots pour la disqualifier. Cela n’est pas fait pour étonner, car il faut dire que le promoteur du projet n’était plus Ministre de la Justice.

En effet, après la validation des mandats, le Gouvernement a donné sa démission comme ayant terminé sa tâche : la constitution d’une Chambre. Dans le nouveau Ministère les libéraux dont faisait partie le Ministre de la Justice furent écartés. Le nouveau Ministère jugeait qu’il serait plus prudent d’avoir une loi sur la presse, laquelle, si elle n’était de première nécessité au début de leur Gouvernement, ne tarderait pas à devenir fort utile quand une opposition se formerait. Déjà les attaques violentes de la part de Stambouloff et ses partisans contre le Prince obligent le Gouvernement à faire voter la loi du 24 décembre 1894, pour les délits contre la personne du Prince et les membres de sa famille.

Mais avant d'analyser cette loi, voyons quelles ont été les modifications apportées par la loi du 20 décembre 1894 à celle de 1887. Tout d'abord on constate une diminution dans les peines, les amendes étaient fixées à 300 francs au maximum et le minimum d'emprisonnement abaïissé à vingt-quatre heures. Mais c’est surtout l’abrogation de l’article 33 et des modifications de la loi du 23 décembre 1893 (articles 9 et 34) qui fait l’objet principal de la loi, et enfin il ya certaines modifications dans la procédure.

Donc l’article 33 qui exigeait une sentence défini-

tive pour prouver le fait diffamatoire, est supprimé. C'était un grand pas en avant car désormais l'attaque surtout des fonctionnaires devenait possible.

D'autre part, la loi du 23 décembre 1893 est abrogée et les anciens articles 9 et 34 de la loi de 1887 continuent à être en vigueur sans les modifications du 23 décembre 1893. La détention préventive ne privera plus le détenu du droit d’être rédacteur et éditeur. Ensuite les dossiers des procès pouvaient être publiés avant d’être lus en séànce publique et la reproduction de la diffamation dans le compie rendu des procès ne pouvait plus constituer un délit.

En troisième lieu la procédure telle que l’organise la loi de 1887 est modifiée en ce sens que désormais c’est la procédure du droit commun qui sera appliquée.

Et cela est vrai aussi pour la compétence,le juge de paix aura sa place à côté des Tribunaux d’arrondissement. Les délais de procédure de la loi de 1887 sont remplacés par ceux du droit commun, toutefois les procès en matière de presse sont instruits d'urgence.

Il faut faire une remarque à l’article 36 qui prévoit le cas où le procès est intenté devant le juge de paix à la demande du parquet et pour décharger celui-ci de la besogne de soutenir les petits procès, il dit qu’en ce cas l’accusation est soutenue par l’autorité administrative. Dans l’espèce c'est le sous-pré-

fet ou le maire.

S 5. — Loi du 24 décembre 1894

sur les délits contre la personne du Prince.

Ainsi modifiée la loi de 1887 devait rester en vigueur jusqu’au # février 1896 lorsque de nouvelles modifications furent apportées. Mais avant d’y arriver, il faut examiner la loi du 24 décembre 1894 sur les délits contre la personne de S. A. R. le Prince et les mémbres de la famille princière. Jusque-là il y avait une grande lacune dans notre législation.

L’article 8 de la Constitution pose un principe essentiel de notre droit public, à savoir que la personne du chef d’État est sacrée et inviolable, principe qui est la base de toutes les monarchies constitutionnelles où le monarque doit rester toujours audessus de toute aitaque et d'aucune façon il ne peut être responsable de ces actes. Or si le principe était posé par la Constitution, pratiquement il était mal observé pour ne pas dire point du tout. Il y avait en tout une loi du # mai 1883 sur la personne du Prince. Loi fort incomplète puisqu'elle ne prévoyait pas les offenses et injures faites à la personne du Prince par la presse. Rien non plus pour les offenses faites par n'importe quel moyen aux membres de la famille princière.La loi pénale de l’époque, notamment le Code pénalottoman, ne prévoyait rien, en ce qui concerne les délits contre la personne du Prince et les membres de sa famille.

Petkoff 8

D'autre part, les artieles 19, 21 et 22 de la loi de 1887 paraissaient insuffisants. Il fallait donc compléter notre législation sur ces points. On comprendra aisément pourquoi cette nécessité ne s’est pas fait sentir plus tôt. Les attaques contre les membres de la famiile ne pouvaient avoir lieu pour la simple raison que le Prince Alexandre ainsi que le Prince Ferdinand jusqu’à l'automne de 1893 n'étaient pas mariés, et les autres membres de leur famille n’habitaient pas en Bulgarie. Les attaques par la presse depuis le 9 août 1886 ne pouvaient non plus avoir lieu car jusqu’au 2 août 1887 il n'y avait pas de prince, c’est la régence de Stambouloff et ensuite celui-ci introduit la censure, aucune attaque ne pouvait se produire.Mais en entrant dans la légalité le Gouvernement du 18 mai 1894 devait s'occuper de la question. Les attaques violentes dont le Prince fut l’objet de la part du Svoboda, l'organe de Stambouloff, ont obligé le Gouvernement à faire voter cette loi dès la première cession de la Chambre.

Si tout le monde a été d'accord de punir les atiaques dirigées contre la personne même du Prince, faites soit par la presse, soit autrement, comme conditions essentielles de maintenir le respect nécessaire qu’on doit au chef d’État, il n’était pas de même en ce qui concerne les membres de la famille princière. L'article 8 de la Constitution ne vise que le Prince et non les membres de sa famille. Leur personne n’est ni sacrée ni inviolable, ils n’ont pas plus de

droits que les autres citoyens, donc les mettre au

même pied que le Prince c’est anticonstitutionnel. Tout au plus peut-on prévoir les peines un peu plus sévères pour les offenses contre eux. Nous ne voyons pas comment la constitution serait violée si pour un et même délit fait à la personne du Prince ou à un de ses parents la même peine est appliquée. Il est incontestable que la personne d’un membre de la famille princière n’est ni inviolable ni sacrée, que l’article 8 de la Constitution ne les vise pas, mais la question n’est pas là.

Punir les attaques contre eux avec la même peine, voire même plus sévèrement que celles dirigées contre le Prince n’est pas chose anticonstitutionnelle car avec cela leur personne ne sera pas rendue plus sacrée que celle du Prince. Et même si l’on punit les attaques contre les parents avec une peine moins grande que celle qu'on applique aux attaques dirigées contre le Prince, il y aurait une injustice en ce sens que ses parents auraient été traités comme des citoyens bulgares privilégiés. Je crois qu’en punissant les attaques contre les parents on ne défend pas ceux-là, mais le Prince lui-mème,son honneur familial et dans ce sens la peine doit être la même dans tous les cas.

Il faut toutefois entendre par les membres de la famille princière les membres proches, famille en sens stricte, c’est-à-dire les descendants et les ascendants vivants, épouse, frères et sœurs. Nous excluons les autres parents ainsi que les ascendants morts qui

appartiennent à l’histoire.

Dans tous les cas cette expression de la loi « membres de la famille princière » n’est pas du tout bonne et précise, mieux vaut énumérer les parents dont il s’agit, pour éviter tout malentendu.

Nous n’envisagerons que les articles 7 et suivants de cette loi, prévoyant les délits commis par la presse. Voyons quelle particularité présente cette loi à ce point de vue, en commençant par les délits qui peuvent être commis par la presse.

L’article 7 prévoit la provocation et l’excitation de la population à la trahison et l’inobéissance par la presse ou autrement. Qu’est-ce que c’est que la trahison ? C’est la haute trahison ou hochverrath, a dit le Ministre Président (1). Mais que dire du mot « désobéissance », peut-on parler de « désobéissance » au Prince? Il faut distinguer. Les citoyens civils ne peuvent recevoir des ordres de la part du Prince qui n’a point de pouvoir personnel. Tous ses actes pour être valables doivent être contresignés par un Ministre. Alors ils revêtent la forme légale, ce ne sera plus la désobéissance au Prince mais la désobéissance aux lois ou aux décrets faits en vertu de la loi. À l'égard des militaires cependant on peut concevoir l’inobéissance. Car d’après la Constitution, article 11, il est le chef suprême de l’armée, comme tel il peut donner des ordres et il peut y avoir lieu à l’inobéissance.

C’est dans ce sens seulement que, d’après nous,

1. Voir pr.-verbaux de la Chambre, 8° législ., 1" cession, 29° séance

du 29 nov. 1894.

ce mot doit être pris, d'autant plus que la loi de 1887 ne prévoit expressément le délit de provocation des militaires à la contravention des lois et règlements militaires ; il n’y a que l’article 18 qui punit d’une manière générale la provocation à l’accomplissement d’un délit de droit commun. L’article 10, dans ses derniers alinéas, punit celui qui nuit à la considération du Prince, ou l’expose à la dérision, au dédain ou à la moquerie. Je crois que c’est du pléonasme et que dans tous ces cas, il faut voir une offense pour la personne du Prince qui étant sacrée ne peut pas être prise en ridicule. Si le législateur a énuméré ces cas, c'est plutôt pour dissiper le doute dans l’esprit du juge dans les cas d’offenses indirectes et détournées, comme par exemple les caricatures.

Dans les articles 11 et 12 la loi fait la distinction entre l’injure faite au Prince etla diffamation. Est-ce que cela est nécessaire et utile ? Oui, si l’on admet la preuve des faits allégués en cas de diffamation, si l’on considère le Prince comme un fonctionnaire suprême de l’État. Dans ce cas, à première vue cela paraîtra possible, et même jusqu’à la loi du 20 janvier 189%, les procureurs invoquaient l’article 33 de la loi de 1887 aux journalistes poursuivis pour diffamation contre le Prince, qui prétendaient faire {a preuve. On exigeait d'eux pour cela une condamnation en règle contre le Prince ! Certainement, ce n’était pas facile à avoir sous la main. Mais voilà l’article 3

abrogé, alors la preuve du fait diffamatoire serait-elle

possible d’après la loi de 1887 modifiée par celle du 20 janvier 1894.

Rien n’est plus erroné à soutenir. En effet en face de ces deux lois nous avons l’article 8 de la Constitution qui domine la législation. Le juge doit appliquer les lois dans l'esprit de la Constitution ; or, admettre la preuve des faits diffamatoires c’estoublier l’article 8 de la Constitution. La personne du Prince est sacrée et inviolable, le simple bon sens ne voit pas comment un tribunal qui rend la justice au nom du Prince pourra admettre qu’on fasse devant lui la preuve de la vérité des faits diffamatoires concernant le Prince. Sous l'égide de la justice, il n’est pas permis de méconnaître un article même le moins important, de la Constitution, s’il y en a. Ce serait une anomalie si un tribunal par une sentence admet pour un seul instant que le Prince soit en faute. Pourtant dans la jurisprudence bulgare il y a eu des hésitations sur ce point à partir de 1895, si bien que dans le Code Pénal, comme nous le verrons plus loin, on a dû prévoir le cas et par un article spécial interdire la preuve du fait diffamatoire à l’égard du Prince.

Cette disposition est superflue, la simple invocation de l’article 8 de la Constitution suffit et en allant plus loin nous pensons que le législateur ne fait pas bien s’il met à part la diffamation quand il s’agit du Prince. Il ne peut y avoir qu’une offense pour le Prince,ainsile Code pénal français ne fait pas la distinction, il ne prévoit que l’offense faite au chef d’État.

Le même cas s’est présenté en France (Cours de cas-

sation, 20 janv. 1832, Cour d’assises de l’Isère, 29 nov. 1841). Laloi du 26 mai 1819, art. 20, admet la preuve, mais elle est incompatible avec l’art. 12 de la charte.

Les articles 14 et 12 de la loi de 189% mettaient au même pied le prince et les membres de sa famille. En ce qui concerne l’injure, nous avons eu l’occasion de nous expliquer plus hâut, mais quid quand il s’agit d’une diffamation ? La question ne se pose bien sûre qu’autant que des membres de la famille occupent une fonction quelconque dans l’État. Le cas ne s’est pas encore présenté, des membres de la famille princière ont des grades honorifiques dans l’armée, mais jusqu’à présent personne n’a occupé effectivement une fonction. Il nous semble que la loi du 24 décembre 189% ne fait et ne veut faire aucune distinction. Partout elle met le prince et les membres de sa famille au même niveau. Mais malheureusement on ne peut pas invoquer l’article 8 de la Constitution et il est certain que la preuve est admissible pour des faits diffamatoires contre un membre autant qu’il remplit une fonction publique et pour des faits concernant cette fonction. Car il ne s’agit plus d’un membre de la famille princière, mais d’un fonctionnaire public et ilest pour la bonne marche du Gouvernement nécessaire que cette dernière qualité prédomine. Faut-il faire une situation à part aux héritiers? Je ne crois pas, de deux choses l’une : ou l’héritier n’occupe aucune fonction dans l'État, dans ce cas jamais la preuve ne sera admissible, car être héritier ce n’est qu'une situation de

faits, ce n’est pas une fonction. La Constitution ne lui confie aucune attribution et alors on ne peut pas concevoir une diffamation contre l'héritier en tant qu'héritier. Ou bien s’il occupe une fonction dans l’État comme l'héritier grec qui était le commandant de l’armée, alors il faut appliquer le droit commun.

L'article 13 de la loi reproduit l’article #4 de la loi de 1887 sur la publication de la condamnation avec ce changement, que si le journal ne paraît plus le condamner, doit la faire publier dans un autre journal à ses frais. Le manque de précision de ce terme soulève des questions que nous nous bornons à indiquer à savoir : est-ce le condamné qui fera le choix d’un journal? Peut-il faire choix d’un journal paraissant ailleurs qu’au lieu où il éditait le sien. Mais ces menus détails n’ont pas eu l’occasion de se poser en pratique. L’article 14 reproduit de son côté l’article 15 de la loi de 1887 en ce qui concerne la reproduction considérée comme délit indépendant, mais il précise davantage en mentionnant la traduetion.

Une aggravation dans le système des peines est à signaler : 1° pour amoindrir l’inconvénient de non cumul des peines à savoir l'accusé sachant qu'il va être condamné commet délit sur délit, la loi ordonne au juge d’appliquer le maximum de la peine pour le second délit commis avant l’expiation de la première condamnation.

Quelles sont les personnes responsables d’après

cette loi quand les délits qu’elle prévoit sont commis par la Presse ? À ce sujet l’article 17 dit que la recherche des coupables se fera d’après les règles prévues par la loi de la procédure criminelle, c’est-à-dire ce sera l’application du droit commun. C’est un article qui a une importance bien grande mais qui ne la laisse pas voir à première vue. En effet, il était inutile de dire que c’est la procédure du droit commun qu'on suivra, du moment que la loi ne prévoyait rien autre, cela allait de soi. Il s’agit là de la recherche des coupables. Cette loi prévoit deux sortes de délits : article 3 à7 et article 7 et suivants. Les derniers sont seulement ceux commis par la Presse, l’article 17 est fait surtout pour eux.On voulait atteindre le vrai coupable, l’auteur de l’article même quandil n'est pas connu, car la loi prévoit la recherche des coupables d’un délit, en d’autres termes la recherche de l’auteur. Voici une disposition qui sans en avoir trop l'air va droit contre l’article 79 de la Constitution, alinéa 2°. Quand l’auteur est connu et demeure dans la principauté, l’éditeur, etc., ne sont pas poursuivis. L'auteur n’est poursuivi que s’il est connu. La Constitution est très catégorique ; il faut donc qu'il soit connu et toute recherche de l’auteur paraît être anticonstitutionnelle.

Quand est-ce que l’auteur sera connu ? C'est une autre question que nous discuterons ailleurs. Le fait est que l’auteur doit être connu et non pas inconnu pour avoir besoin d’être recherché. Si cette disposi-

tion figure dans la loi c’est pour donner au Gouver-

nement un moyen de se servir, quand il le voudra de la perquisition des imprimeries et des rédactions des journaux avec le but de découvrir les manuscrits etle vrai coupable. C’était une bonne arme employée contre les adversaires politiques. Le Gouvernement n’a donné aucune bonne raison au profit de la loi quand on la discutait à la Chambre. Amené à défendre ce projet le Ministre Président en fait d’argument, a donné une justification de cette disposition en alléguant les circonstances exceptionnelles de l’époque. L'article 18, dit-il, contient une disposition contraire à la loi sur la Presse, mais nous nous trouvons dans une époque exceptionnelle ; donnez-nous le moyen de protéger la personne du Prince et d’atteindre les vrais auteurs (1). Ni les attaques violentes contre le Prince, par l’organe de Stambouloff, ni le fait que le Prince n’est pas encore reconnu par les puissances, c’est surtout à cela qu’on a voulu faire allusion, ne pouvant être considéré comme marquant une époque tellement exceptionnelle. Nous sommes déjà loin de 1886, or la personne du Prince pouvait être très bien sauvegardée et protégée en appliquant la loi sur la Presse sans recourir à des mesures vexatoires.

Le but caché c'était d’avoir une arme, comme la

perquisition, contre les journaux d’opposition.

1. Voir procès-verbaux de la Chambre, 8° législature, 1°° session,

9° séance, 29 nov, 1894,

S 5. — Loi du 4 février 14896,

Deux années de gouvernement au Ministère Stoïloff ont été plus que suffisantes pour lui faire sentir le besoin d’un régime restrictif pour la presse. Les journaux d'opposition augmentent et deviennent plus nombreux. À partir de 1895, les libéraux sortent du cabinet et font l'opposition au Gouvernement. En juillet, la même année Stambouloff est assassiné en plein jour dans la rue. Ses partisans accusent les agents du Gouvernement d’y être pour quelque chose, et leurs organes deviennent plus violents. Les autres journaux d'opposition ne ménagent non plus le Gouvernement. Celui-ci veut réagir mais il n’a pas le courage de prendre l'initiative d'aucune mesure restrictive et de cette façon de contredire les promesses qu’il a faites le jour de son arrivée au pouvoir. C’est encore un député de la majorité comme en 1893 qui prend l'initiative de la nouvelle loi. Qu'est-ce qu’elle nous apporte de nouveau cette loi, qu’on a critiquée comme étant restrictive et anticonstitutionnelle ?

Elle contient deux dispositions principales. Par la première elle exige une condition de plus du rédacteur de l’article à dela loi de 1887, qu’elle appelleparson nom usité dans la pratique : rédacteur responsable. Cette condition, c’est la nécessité du certificat d’instruction secondaire. C’est la fameuse condition du

cens intellectuel pour le journaliste.

La seconde disposition c’est l'inauguration d’un nouveau système en ce qui concerne les personnes responsables. Si le délit est commis par un journal politique, le rédacteur responsable sera poursuivi à l’exclusion de l’auteur. Que l’auteur soit manifestement connu par tout le monde, malgré la disposition non équivoque de l’article 79 de la Constitution, il ne sera pas inquiété, à côté de lui on ira chercher une autre personne, un auteur présumé, un homme qu’on va punir puisque la loi n’admet pas qu’un autre puisse être coupable.

Ainsi donc examinons successivement ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans ces deux dispositions. Commençons par la condition du savoir imposé au rédacteur responsable.

Nous avons vu que ce n'est pas là une innovation et que c’est la loi du 6 février 1883 qui a exigé pour la première fois cette condition. Mais cette loi n’a été du reste en vigueur que peu de temps, à peine une année comme nous l'avons vu déjà.

Nous ferons abstraction de l'institution de rédacteur responsable auquel cette mesure a été appliquée, quoique les deux choses soient intimement liées dans cette loi, etque ce soient les abus scandaleux avec les rédacteurs responsables qui aient provoqué l’exigence de cette condition. Nous examinons celle-ci en ellemême comme une institution à part,susceptible d’être appliquée au rédacteur responsable aussi bien qu’à l’éditeur et même si la chose était possible à l’auteur.

C’est à propos de cette loi que pour la première fois

il y aeu une grande discussion à la Chambre et dans la presse au sujet de la condition de capacité intellectuelle. Quels sont les arguments qu’on présente en sa faveur ? La Constitution, dit-on, n’interdit nulle part cette condition, comme elle le fait pour la censure et le cautionnement, donc ce n’est pas une institution anticonstitutionnelle. La presse est libre, mais ce n'est pas là une liberté absolue, les abus ne sont pas permis, c’est une liberté relative, et qui dépend des besoins et des intérêts de la société. Si la société sent le besoin d’avoir une presse plus moraliste et convenable, elle est dans le droit de restreindre cette liberté pour tous les moyens, sauf la censure et le cautionnement, -qui ont été interdits par l’Assemblée Constituante (1).

Ainsi sont admissibles les conditions d’âge, l’exi. gence de jouir de ses droits politiques et civils. Pourquoi exclure la nécessité d’une instruction quelconque, garantie intellectuelle ? Si pour les différentes fonctions de l’État on exige un cens, si pour un instituteur d'école primaire qui n’exerce son influence que sur vingt à trente enfants, on exige l'instruction secondaire, pourquoi ne pas exiger au moins la même condition de l’homme qui prétend instruire et guider la société, celui qui exerce une influence sur des milliers de lecteurs. Pourquoi laisser jouir de ce droit le

premier venu?

1. Cf. Iv. Katzaroft, Article sur la presse publié dans Jouridilchesko

spissanié (Journal juridique), année 1895, p. 317 et suiv.

Tous ces arguments ne sauront nous convaincre que la condition de capacité intellectuelle imposée au journaliste n’est pas une mesure restrictive. Elle l’est, elle le sera toujours, non seulement quand la loi constitutionnelle, dans des termes exprès, a consacré la liberté de la presse, mais même dans un pays où l’ensemble des institutions et des lois sont conçues dans un esprit libéral. On a tiré un argument de ce que la Constitution ne prévoit pas, à côté de la censure et le cautionnement, la prohibition du« cens intellectuel ». Rien de plus aisé que d’expliquer la rédaction de l’article 79.

Comme nous l’avons vu, c'était la traduction de l'article 48 de la Constitution belge. Le député bulgare qui a proposé ce texte assurément n’a pas pensé qu’il pouvait exister une rédaction plus libérale que celle de la Constitution belge, et il n’a pas eu l’idée d’allonger la liste des prohibitions. Le texte a été voté tel que. Si l’énumération belge s’arrête là, c’est que les constituants belges ont rédigé cet article avec les souvenirs de la censure et le cautionnement pratiqué par le Gouvernement des Pays-Bas. En consacrant la liberté de la presse, ils ont proscrit ces deux moyens les plus oppressifs pour faire bien voir qu’ils entendaient écarter à jamais le régime préventif. La presse est libre, voilà par quelle phrase débute l’article 79. Que peuvent signifier ces mots? C’est tout d’abord l'exclusion de la moindre ombre de préventisme. On ne peut parler de liberté de la presse que

elle n’est entravée par aucune mesure préventive

sous n’importe quelle forme. Bien sûr, la liberté ne sera pas atteinte par les mesures préventives réglementaires exigées dans le but de faciliter la répression, mais nous pensons que dans un pays de libertés constitutionnelles, dans un pays où la loi fondamentale dans les termes exprès consacre la liberté de la presse, ce serait contraire à l'esprit et à la lettre de cette loi de ne laisser accès à l’exercice de cette liberté qu'à un nombre très restreint de citoyens. On ne peut parler raisonnablement de liberté de presse si ce droit pratiquement ne peut ètre exercé que par un nombre infime par quelques centaines de citoyens. Ici on fait objecter que cette condition n'est pas exigée des auteurs et des écrivains, elle n’est exigée que du rédacteur responsable. Avec le système de la loi de 1887 où le rédacteur responsable est une condition pour l’existence même d’un journal, c’est une singulière objection que celle de dire que les auteurs ne sont pas assujettis à cette condition. Qu'importe l’auteur quand pour faire exprimer les idées il doit passer par l’intermédiaire d’un tiers. La presse ne sera libre en effet que si son accès est ouvert à tous les citoyens sans aucune entrave.

Ne parlons pas des empêchements d'ordre économique pour l’auteur, envisageons ceux provenant de la loi. Tant que la loi pose des conditions restrictives à celui qui veut se servir de la presse, nous ne sommes pas sous un régime de liberté.

Peu importe le système adopté par la loi pour s'as-

surer un coupable, qui doit expier la peine du délit commis. Qu'elle recherche le véritable auteur ou un auteur fictif comme c’est notre cas, le propriétaire ou l’éditeur, toutes les fois qu’elle exigera une condition quelconque pour pouvoir entreprendre, édi-. ter ou rédiger un journal, on n'est pas autorisé à parler de liberté de la presse.

On a fait une autre objection, qui paraît fort sérieuse à première vue. La loi de 1887 et presque toutes les autres lois sur la presse exigent du rédacteur responsable qu'il soit lettré. Si l’on peut exiger qu’il sache lire et écrire, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas aller plus loin et exiger du rédacteur responsable qu’il ait son baccalauréat ou même un diplôme si les circonstances l’exigent (1)?

Cette objection ne vaut pas grand’chose. En effet exiger qu’on soit lettré ce n’est point là une exigence sérieuse et d'aucune façon on ne peut y voir une condition restrictive. Il va de soi que celui qui veut user de la presse, sera toujours en état de lire et d'écrire. Un illettré se risquera rarement à se servir de la presse, à la rigueur il peut le faire, il peut faire une dictée et demander qu’on la publie, quoiqu'il soit incapable de se rendre compte si l’on a transmis exactement sa pensée.

Les lois qui ont exigé ce minimum de savoir ont

imposé une condition à laquelle la constitution oblige

1. Voir discours de M. Bobtcheff, 58° séance de la 2° session de la

8 législ. 1er févr. 1896.

tous les Bulgares, sans aller chercher s’ils veulent ou non user du droit de la presse. C’est l’article 78 qui rend obligatoire l'instruction primaire. Envisageons donc comme une sanction à cette disposition l’exigence d'être lettré par une loi quelconque toutes les fois que l'occasion se présente. Ce serait une des rares occasions de punir ceux qui n’ont pas rempli leur premier devoir de citoyen. Un autre exemple nous est donné par la Constitution elle-même quand elle exige des députés d’être lettrés.

Eufin, dit-on, si des conditions sont exigées de tous les fonctionnaires de l'État, combien doit-on être plus exigeant à l’égard d’un publiciste ? (1) Mais alors, il faut nous entendre, tout à l’heure les défenseurs de [a condition de capacité intellectuelle disaient : « Nous n’exigeons pas cela des auteurs mais du rédacteur responsable. » Ce n’est pas le rédacteur responsable qui dirige l'opinion, ce sont les auteurs, c’est à eux qu'il faut imposer cette condition. Répondons à cette objection qui est dénuée aussi de toute importance.

Personne ne conteste l’influence que peut exercer un journaliste, mais faut-il encore qu’il soit en état de le faire. Qu'importe le manque d'instruction quand on à une belle plume ?

Les exemples ne manquent pas et sans aller les

chercher au loin, citons le regretté Petkoff qui, sans

1. Voir discours de M. Marcoff prononcé dans la séance du 1°r février 1896, 8° législ., 2° session.

Petkoff 9

aucune instruction et grâce à cette capacité de journaliste en passant par toutes les marches de la hiérarchie politique, est arrivé à être Ministre Président lorsqu'il fut assassiné tragiquement. Pratiquement donc l'influence sera exercée par celui qui est capable de le faire et non pas par celui qui a dans sa poche un ou plusieurs diplômes. On ne peut pas faire de comparaison entre les fonctionnaires de l'État et le publiciste. Un Gouvernement est responsable des services publics desquels dépend le bon ordre dans le pays et en choisissant ses auxiliaires grands et petits, il peut exiger d’eux un minimum de capacité pour leur confier une fonction quelconque. Mais rien n’oblige un Gouvernement à exiger des conditions de capacité. Parfois même des fonctions très importantes peuvent être remplies par des personnes ne possédant aucun titre : exemple, les Ministres. Or le publiciste n’est pas un fonctionnaire public. Le Gouvernement n’est pas responsable de la mauvaise presse. Autrement il n’y aurait pas raison de ne pas le rendre responsable des discours prononcés dans une réunion publique. Or personne n’a songé à exiger des orateurs qui haranguent la foule des conditions de capacité intellectuelle et cela pour cause. Le rôle d'un gouvernement se borne à garantir la répression. Toutes les fois qu'il impose d’autres conditions à l'exercice d’un droit, il sort de son rôle. Nous pensons donc que le législateur sort de sa compétence s'il entreprend une.tâche aussi rude et sujette à

l'arbitraire que celle de vouloir par des dispositions

législatives moraliser la presse qui n’est que l’expression de l'éducation et l’état intellectuel d’une société à un moment donné. On entre aussitôt dans la voie des restrictions peu compatibles avec la liberté. Nous sommes donc des adversaires résolus à toutes conditions de capacitéintellectuelle conditions qui étant d’un caractère restrictif ne peuvent être libérales. C’est une anomalie de l'appliquer dans un pays où la Constitution par des termes exprès proclame la liberté de la presse.

Revenons à notre loi du 4 février 1896 et voyons quelles ont été les raisons qui ont amené le gouvernement à introduire cette mesure restrictive. Les partisans ont dit: «Nous voulons moraliser la presse. Nous voulons que celui qui sera tenu comme responsable présente aa moins quelque chose et qu’il ne soit pas le premier venu. » A la vérité, le gouvernement a voulu rendre plus efficaces les poursuites contre les journaux d'opposition. Or'le système de la loi de 1887 ne le permettait pas. En cas de poursuite, on avait devant soi un rédacteur responsable, véritable homme de paille, un homme payé 40 ou 50 francs par mois, qui avait pour mission d’entrer en prison toutes les fois que cela était nécessaire. Des exemples de cas vraiment scandaleux ont été cités à la tribune de la Chambre. Les rédacteurs responsables étaient recrutés un peu partout, excepté dans le monde des journalistes. C’étaient des gens sachant à peine lire et écrire.

Et les tribunaux en face des rédacteurs de ce genre

se bornaient à appliquer des peines légères pour ne pas avoir sur leur conscience d'avoir puniun homme qui n’était pas seulement en état de comprendre pourquoi on le mettait en prison. Les journaux, surtout ceux d'opposition, profitaient largement de ce côté faible de la loi. Voilà pourquoi le gouvernement voulant mettre un terme à cet état de choses exigea des garanties plus solides de la part des rédacteurs responsables. Pour que cette disposition de la loi fût efficace, il fallait admettre la responsabilité exclusive de rédacteur responsable telle qu’elle était organisée par la loi de 1887 et conserver l’ancien système non conforme à la Constitution. Cependant le projet était plus large et, pour se rapprocher à la lettre de la Constitution,à côté du rédacteur l’auteur était responsable en même temps. Si l’auteur s’était fait connaïitre, ou s'il était connu, il était poursuivi, mais en même temps on devait poursuivre le rédacteur responsable.

Cela était vraiment de trop,si l’on mettait l’auteur en premier lieu, il fallait au moins suivre l'esprit de la Constitution et se contenter de lui seul, poursuivre les deux à la fois cela aurait été contraire à toute justice. Aussi plusieurs membres de la majorité ont réclaméla modification de la rédaction de l’article 13. L'initiateur du projet a consenti facilement à l’amendement de l’article 13 qui fut rédigé dans le sens que pour les délits commis par les journaux périodiques en premier lieu répondra le rédacteur res-

onsable à lui seul ; à son défaut, l’éditeur et ainsi P 2 ,

de suite dans l’ordre établi par la Constitution et reproduit en 1887.

À l'exception des délits commis par les journaux pour tous les autres, c’est plutôt accidentellement, pensons-nous, que le vrai système de la responsabilité a été introduit dans des termes exprès, tel qu’il est organisé par la Constitution.Comme nous l’avons vu, la loi de 1887 n'avait en vue que des délits commis par les journaux et organisait l’ordre des responsabilités dans ce cas seulement. L’article 13 de cette loi en effet commençait par des termes très généraux : Pour tout délit commis par la presse, l’auteur répond, et aussitôt l’exception est faite en ce qui concerne les, journaux. Bien sûr, si pour la presse périodique la loi continuait de chercher en première place l’auteur, la condition imposée au rédacteur responsable n'aurait pas trop gêné les journaux car désormais c’étaient les auteurs qui auraient été les hommes de paille. Alors le législateur se contente d'appliquer le régime d'exception contraire à la Constitution en ce qui concerne la presse périodique.

Mais la loi de 1896 apporte une autre aggravation pour la presse et c’est là une dérogation tout à fait contraire à la Constitution, quoique en première lecture il semble qu’on se trouve en présence d’un délit spécial. Il s'agit de l’article 7 nouveau.

L'attention des députés était tournée surtout du côté de la condition de capacité intellectuelle. Très

peu, parmi eux, ont relevé l’innovation de l’article 7,

qui a passé plutôt inaperçue.

Or si avec l’exigence d’un certificat d'instruction secondaire on allait contre l'esprit de la Constitution, avec l’article 7 c’est la lettre même de cette constitution qui se trouvait violée. En quoi consistait cette violation ?

Nous avons vu ce que contenait l’article 7 de la loi de 1887. C'était le moyen par lequel le parquet prenait connaissance toutes les fois qu’une feuille périodique apparaissait, si les articles 4 et 5 de la loi étaient observés. L'éditeur devait faire connaître au parquet dans les vingt-quatre heures après la première édition ses qualités, de même qu’il devait joindre les certificats justifiant que le rédacteur remplissait les conditions exigées de lui par l’article 5.

C'était là, comme nous l'avons vu, une disposition d'un régime répressif. Sanctionné par une faible amende de 10 à 100 francs, cette disposition n’était pas de caractère à correspondre au but qu’on voulait atteindre avec la nouvelle loi. En effet, les journaux n'avaient qu’à continuer l’ancienne pratique et mettre pour rédacteurs des hommes qui ne remplissaient pas la nouvelle condition. La sanction était prévue par l'article 6 nouveau, un à six mois d'emprisonnement et amende jusqu’à 1.000 francs. Étant insolvable, le rédacteur ne devait subir qu’un emprisonnement qui, s’accumulant avec la peine pour le délit de presse commis, n'aurait pas été trop dur pour les journaux quand ceux-là voulaient se payer le luxe de commettre un délit. Ensuite comment le Procureur aurait-il su

qu'un tel n’a pas l’instruction voulue. Deux numéros du journal pouvaient paraître avant que le Procureur ait pu prendre ses mesures, si l’on laissait en vigueur l’article 6 ancien qui obligeait l'éditeur dans les vingtquatre heures après la première édition de faire ses déclarations.

Au surplus, par un oubli la loi de 1887 n’exigeait pas d’avertir le parquet pour les changements de rédacteur. Alors les journaux déjà existants pouvaient se servir des rédacteurs qui n’avaient pas l’instruction secondaire.

Le Procureur devait s’informer et en être sûr avant de poursuivre, mais pouvait-il faire des recherches dans tous les lycées ? Ensuite le rédacteur a puavoir reçu son instruction à l’étranger, de toute façon ce n’était pas commode pour le Procureur.Il fallait donc au gouvernement une mesure qui empèche le journal de paraître s’il ne satisfait pas à la loi, et l’article 7 nouveau l’a prévu. C’est à l’imprimeur que la loi impose l'obligation de vérifier si le rédacteur responsable et l’éditeur remplissent les exigences de la . loi, et s’il laissait imprimer le journal dans le cas contraire c'était une amende de 1.000 francs et un emprisonnement d’un à six mois qu'il encourait. La loi chargeait donc l’imprimeur de veiller à l’exécution de la loi. C'était un moyen efficace de s’assurer de l’application de la loi en cherchant à atteindre le côté le plus sensible de la presse. En effet l’essentiel pour un journal politique, c’est d’avoir son imprime-

rie propre. L’imprimeur arrêté est condamné à une

forte amende et il doit la payer ou sinon ses machines seront saisies et vendues.

L’existence du journal, du coup,se trouvera compromise, ce qu'on a voulu pouvoir faire. Cependant avec cette disposition on est allé trop loin. Le système mème des responsabilités organisé par la Constitution a été méconnu.

De la rédaction de l’article 7 nouveau il résulte les éléments d’un délit que peut connaître l’imprimeur.

Pour que ce délit soit commis il faut : 1° que l’imprimeur laisse imprimer un journal, et 2 par des personnes qui n’ont pas droit de devenir éditeurs.

Or, pour que cette seconde partie de ce délit puisse être consommée, l’édition du journal doit ètre faite. C’est alors seulement que nous serons en présence des rédacteurs et de l’éditeur qui n’ont pas satisfait à la loi.

Le fait par l’imprimeur, d’après nous, de laisser imprimer un journal, à la demande de n'importe qui, ne constitue pas le délit prévu par l’article 7 ; il faut en outre que l'édition ait eu lieu et qu’il yait eu infraction aux articles 4 et 5, c'est-à-dire que le délit de l’article 6 soit consommé aussi. Nous voulons dire que les délits des articles 6et7 ne se manifestent que par l’édition du journal. C’est seulement lorsque le journal sera rendu publie qu’il y a lieu de la consommation complète des délits des articles 6 et 7.

Si la disposition de l’article 7 n’existait pas, l’im-

primeur le verrait poursuivi pour complicité d’après

les règles du droit pénal. Il a fourni le moyen à des gens qui sans cela sont dans l'impossibilité de contrevenir à la loi. Or notre loi de cette complicité a fait un délit propre pour l’imprimeur. H fallait un texte exprès pour pouvoir le poursuivre, car sans cette disposition, l’imprimeur ne pouvait être poursuivi que comme complice. Or, cela aurait été impossible en face de la responsabilité suscessive qu’établit l'article 79 de la Constitution.

La conclusion c’est que l’article 7 introduit une autorisation préalable déguisée. On ne pouvait charger de cette mission ni le parquet, ni l’administration, on a chargé une personne qui, si elle ne veillait pas bien à l’exécution de la loi, aurait vu ses propres intérêts lésés souvent d'une manière irrémédiable. Cette personne, pour échapper au coup funeste de la loi, ne donnera son autorisation préalable à l’impression du journal que si ceux qui lui demandent son concours ne sont pas en désaccord avec les dispositions légales.

Comment donc faut-il juger cette loi du 4 février 1896 ?

La réponse est facile : elle était restrictive d’un bout à l’autre, elle introduisait un préventisme caché et son but n’était pas de moraliser la presse, mais de fournir au Gouvernement une bonne arme pour lutter contre les journaux d'opposition trop indélicats.

Il ne faut pas perdre de vue l’organisation de nos journaux politiques. Dans la plupart des cas le jour-

nal possède son imprimerie propre car ce ne sont

pas les imprimeurs professionnels qui risqueront leur métier en consentant à imprimer un journal d'opposition. Cette imprimerie, propriété en fait du parti politique à qui appartient le journal, est achetée au prix de grands sacrifices. En général, quand le parti est en opposition, il est très difficile de pourvoir aux frais du journal, l’argent se trouve difficilement. Or notre loi, sans en avoir trop l’air, vise la bourse du journal. Elle vise tout simplement l'imprimerie et non pas l’imprimeur. Si, en effet, le journal refuse de payer l’amende et les frais de justice de l’imprimeur condamné, la vente de l’imprimerie est inévitable.

Il faut encore ajouter qu’à cette époque le nombre des personnes possédant une instruction secondaire n’étant pas suffisant, les journaux pouvaient se trouver dans l’impossibilité de se procurer un rédacteur en cas de condamnations répétées.

Cette loi resta en vigueur jusqu’en juin 1900 quand, à la suite des troubles dans la Bulgarie de l'Est, le Gouvernement par une mesure hardie a aggravé ses dispositions. Cependant la réaction s’est produite en 1901, lorsqu'on a supprimé en bloc toutes les lois sur la presse. Avant d'aborder ces changements, nous devons dire quelques mots du Code pénal, qui a été

mis en vigueur à partir de mai 1896.

$S 6. — Code pénal.

Le 21 février 1896 fut publié le premier Code bul-

gare, le Code pénal qui fut mis en vigueur à partir

du 1* mai de la même année. Pour nous, il est intéressant de savoir quels sont les changements qu'il a apportés au régime dela presse. Il faut donc se demander ce qu’il a abrogé des anciennes lois et ce qu’il a laissé subsister. C’est l’article 538-3° qui nous dit comment la question sera résolue. La présente loi, dit cet article, abroge toutes les lois et autres dispositions pénales sur les matières qu’elle ne réglemente pas. Quelles ont été les conséquences de ces dispositions pour les lois sur la presse, à savoir la loi de 1887 et celle de décembre 1894 sur les délits contre le Chef d’État et les membres de sa famille?

D'abord cette dernière loi se trouve abrogée car le Code pénal réglemente d’une façon complète cette matière. En effet, les crimes et délits dont peut être objet la personne du Chef d’État ou les membres de sa famille sont tous prévus et punis et font l’objet du * chapitre I, titres 1 et 3 du livre premier.

Au contraire la loi sur la presse du 16 décembre 1887 n’a pas été abrogée, le Code pénal n'ayant pas statué d’une façon complète sur cette matière. Cette loi est restée en vigueur jusqu’au 18 avril 1901 quand elle a été expressément abrogée avec toutes ses modifications résultant des lois postérieures. De sorte qu'avec la loi de 1901 les délits de presse sont punis uniquement en vertu du Code pénal. La loi de 1901 contiendra très peu de dispositions spéciales d'ordre réglementaire, son principal objet était d’abroger la loi de 1887 ainsi que les Règlements

temporaires de 1900. Ses auteurs étaient des adver-

saires à toute législation spéciale sur la presse et partisans de l’application du droit commun en cette matière. Cependant, la loi de 1901 contient plus d’une disposition spéciale. Si ses auteurs voulaient être logiques avec la thèse qu'ils soutenaient, il fallait qu’ils se bornent à abroger simplement les lois et les autres dispositions spéciales ce qui devait être l'unique objet de la loi de 1901. Quoi qu’il en soit ce régime devrait être provisoire d’après les déclarations du Garde des sceaux ; il n’en subsista pas moins jusqu’au 17 mars 1907. Il faut dire cependant que le 16 janvier 1904 la loi spéciale sur les délits de presse contre la personne du Chef d’État et les membres de sa famille fut votée. Après les douloureux événements du début de 1907,une loi sur la presse intervint votée à la hâte : c’est la loi du 17 mars, avec laquelle le Code pénal fut mis à l’écart. Ce régime n'était pas destiné à subsister longtemps. Le changement du Gouvernement en 1908 aboutit à une loi sur la presse du 28 juillet 1909, loi modifiant et complétant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle. A partir de ce moment, c'est le Code pénal ainsi modifié qui réglemente la liberté de la presse. C’est le régime actuel, mais probablement pas le dernier. Nous en ferons donc l'examen dans la deuxième partie de notre ouvrage, nous y étudierons le régime de la presse. Dans l’ordre chronologique nous arrivons aux rèlements temporaires de juin 1900 dont nous allons

aborder l’étude.

$.7.— Règlements temporaires sur les délits de presse en vertu de l’article 47 de la Constitution, 9 juin

S'il est difficile de justifier cette mesure de rigueur prise à l’égard de la presse par un Gouvernement de libéraux, on peut au moins l’expliquer par l'état surexcité du pays qui a été la cause de troubles graves,de révoltes sanglantes dans certaines régions de l'Est. La cause en était dans la nouvelle loi de dime en nature que le Gouvernement avait fait voter, et qu'il devait mettre en exécution. Cet impôt était mal accueilli par la population rurale. Les agents du fisc étaient empêchés par les paysans d'accomplir leur mission. Sur certains points l'intervention de l’armée a été jugée nécessaire ce qui a amené des conflits sanglants avec la population. Les journaux d’opposition profitaient largement de l’occasion pour attaquer violemment le Gouvernement. Leurs attaques ont paru excessives à celui-ci, lequel croyant se trouver dans les conditions prévues par l’article 47 de la Constitution, a pris des mesures sévères dans le but, sinon de faire cesser toutes attaques, au moins de forcer les journaux à être moins violents.

Il ne nous appartient pas d'examiner ici si les conditions prévues par l’article #7 ont existé et si le Gouvernement en prenant cette mesure n’a pas COntrevenu à la Constitution. C’est une question de droit

constitutionnel que nous laissons de côté.

Pour nous, ce qui est important c’est de savoir si, en vertu de l’article 47, on peut édicter des règléments qui contreviennent à la Constitution, car dans ce cas il y aura des hypothèses où,temporairement au moins, la liberté de la presse peut être suspendue. Ensuite nous examinerons les différentes dispositions de ces règlements pour voir en quoi ils restreignaient la liberté de la presse, et en dernier lieu nous verrons pendant combien de temps ils ont été en vigueur.

Un exemple de ce genre, nous l’avons vu en 1881 quand des mesures administratives ont été prises contre la presse par le ministère du Général russe Ernort. Dans son rapport au Prince, il s’appuyait sur les articles 47 et 76 de la Constitution, mais à cette époque on était à la veille de la suspension de la Constitution.

Commençons donc l’examen de la première question à savoir s’il est possible en vertu de l’article 47 d’édicter des règlements contrevenant à la Constitution. On pourrait le penser au premier abord, en songeant à un moyen donné par la Constitution au Gouvernement, de prendre dans certains cas de danger intérieur ou extérieur menaçant l'État des mesures administratives ; mais rien ne serait plus erroné. En effet, si les mesures temporaires prises en vertu de l’article 47 ont force de loi et comme telles peuvent abroger toutes dispositions légales et même une loi entière, on doit s’arrêter là et l’on ne peut aller plus loin pour vouloir supprimer certaines garanties

constitutionnelles par des règlements en vertu de

l'article 47. C’est à l'opinion de M. le professeur Kiroff que nous nous rallions (1). Les articles de la Constitution dont l’effet peut être suspendu dans certains cas par le Gouvernement sont prévus par la Constitution elle-même. Tout d’abord, c’est l’article 44 qui peut être mis à l’écart en vertu de l’article 47, c’est-à-dire le Gouvernement a droit de prendre des mesures ayant force de loi sans suivre les formes prévues par l’article 44. Ensuite, toujours dans des cas exceptionnels, c’est l’article 76 qui prévoit la possibilité pour le Gouvernement de prendre des mesures contraires aux articles 73 et 74 de la Constitution concernant la liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile. Mais c’est tout, à cela se borne les exceptions et si Le législateur n’a pas droit de violer la Constitution en faisant une loi dans les formes ordinaires, à plus forte raison la Constitution ne doitelle pas être violée par ces lois exceptionnelles faites uniquement par l’exécutif. Celui-ci ne peut avoir des droits plus forts quand il agit seul en matière de législation que lorsqu'il accomplit sa part de législateur à côté de la Chambre. La Constitution serait un non-sens si le législateur ordinaire ou celui qui le remplace dans les cas exceptionnels peut la violer à tout instant en faisant une loi. Mème dans ce cas le Gouvernement ne peut tout faire, l’article 48,en effet, interdit toute mesure prise conformément à l’arti-

1. Cf. sa brochure intitulée art. 47 de la Constitution (Tchl. 47 ot

Constitutziata) Sofia, 1903, p. 17 et suiv,

ele 47 ayant pour but d'établir un nouvel impôt. Les droits que donnent l’article 47 sont nécessairement restreints ; d'aucune façon on n’est autorisé à suspendre tel ou tel article de la Constitution et en poussant les choses plus loin si on admet la violation partielle de la Constitution, pourquoi ne pas admettre une suspension totale de celle-ci toujours en vertu de l’article 47?

Ayant vu qu'aucune disposition contraire à la Constitution ne peut être prise en vertu de l’article 47, examinons maintenant ces Règlements temporaires.

En somme, ce sont les dispositions de la loi du 4 février 1896 qui sont reproduites mais aggravées et rendues plus dures pour la presse. Il y a quelque chose de plus, c’est l’article 1* qui introduit une responsabilité solidaire pour l’auteur et le rédacteur responsable, laquelle disposition ne figurait que dans le projet de la loi de 1896.

Ainsi, comme dans la loi de 1896, c’est le rédacteur responsable qui est particulièrement visé. La condition de capacité intellectuelle est aggravée. Ce n’est plus le certificat d’instruction secondaire qui est exigé pour le rédacteur, désormais c’est un certificat d'étude universitaire. Il n’y avait pas raison de s’en tenir au certificat d'instruction secondaire du moment que la condition de capacité intellectuelle a été admise en principe, on pouvait aller plus loin. Nous avons exposé longuement notre manière de voir à ce sujet et démontré les raisons pour lesquelles nous

voyons là une mesure contraire à la Constitution.

Le même article 2 apportait une autre restriction en ce qui concerne la personne du rédacteur responsable et qui n’existait pas dans la loi de 1887. En effet, pour pouvoir devenir rédacteur, il fallait “avoir droit d'éligibilité à la Chambre ; en d’autres termes, avoir l’âge de trente ans, car cette formule ne visait que la condition d’âge. C’est là une restriction digne de figurer dans la loi ottomane sur la presse comme nous l’avons vu et non pas dans un projet de loi des libéraux bulgares. Par la combinaison de ces deux dispositions c’est à peine si 200 à 300 citoyens bulgares pouvaient avoir le droit d’user de la presse. Contre l’exigence des conditions d’âge nous ferons les mêmes objections que pour la condition de savoir. C'est une mesure restrictive qui n’est point compatible avec l’esprit libérable de la Constitution. Ensuite, où sera la limite, pourquoi s’arrêter à trente ans et ne pas aller jusqu'à quarante, voire même cinquante ? En principe nous sommes pour l’ap- -plication du droit commun à ce sujet, des différents personnages qui collaborent à la presse, on doit exiger l’âge que les lois en général imposent pour l’exercice soit du commerce, s’il s’agit de l'éditeur ou l’imprimeur, soit aucune condition d'âge s’il s’agit de l’auteur de l’article. A la rigueur nous admettrons de la part du législateur qui consacre l'institution du rédacteur responsable d'exiger de celui-ci l’âge de vingt et un ans,car d’une part à partir de ce moment l'individu est responsable pleinement de ses actes d’après le Code pénal, or le rédacteur est la per- Petkoff 10

sonne que la loi destine à subir les condamnations et d'autre part, la presse étant un droit nécessaire est étroitement liée à la politique, il faut exiger au moins la majorité générale qui est de vingt et un ans, mais de là à aller jusqu’à trente ans, ce n’est plus une mesure bienveillante pour la presse.

Comme la loi de 1896, les Règlements temporaires dans l’article 3 obligeaient l’imprimeur de veiller à l'exécution de la loi en le punissant s’il laissait imprimer des journaux par des personnes ne remplissant pas les conditions légales. Nous avons critiqué ces dispositions anticonstitutionnelles reproduites maintenant de nouveau avec une aggravation excessive de la pénalité (le minimum de l’amende était de 1.000 francs et le maximum de 5.000). C'était la ruine pour les imprimeurs contrevenant, c'était la saisie suivie de vente des imprimeries de journaux qui paraissaient avec un rédacteur ne remplissant pas les conditions légales.

Eofin nous avons deux autres dispositions restrictives et qui ne figuraient ni dans la loi de 1896, ni dans celle de 1887. Ce sont les articles 1 et 4. En changeant l’ordre de la loi nous nous bornons à indiquer en premier lieu la disposition de l’article # qui interdit le fait d’être rédacteur à la fois de deux journaux. Cela ne doit pas surprendre. La liste des restrictions imposées aux rédacteurs n’aurait pas été assez complète, il fallait restreindre non seulement la liberté de la presse mais aussi celle du travail.

Une pareille disposition ne soutient aucune critique.

Cependant, par un oubli inexpliquable, cet article n’a eu aucune sanction. Est-ce qu’on a pensé que c’est toujours l’imprimeur qui sera tenu comme responsa ble ? Cela se peut, mais l’article 3 ne renvoie qu’à l’article 2 etnon pas à l’article 4 qui reste sans sanction et pouvait être violé par les journalistes sans courir aucune peine.

Nous arrivons à une mesure bien plus grave, c’est celle de l’article 1°. Ce que la Chambre en 1896 n’a pas osé faire, maintenant le Gouvernement à lui seul le fait. Pour les autres conditions exigées des journalistes il y avait déjà des précédents. Celle-ci venait d’être introduite pour la première fois. Pour des délits de presse, dit l’article 1”,sont responsables solidairement l’auteur et le rédacteur, si l’auteur est inconnu c’est le rédacteur seul qui sera poursuivi. C’est donc une responsabilité solidaire pour l’auteur et le rédacteur. Vraiment, c’est à se demander si les auteurs du projet se rendaient suffisamment compte de ce qu'ils faisaient. Peut-on aller jusqu’à tel point que pour un délit dont l’auteur est connu on punisse une autre personne quand elle n’y est pour rien. C’est contraire au bon sens et à toute théorie de droit pénal. Qu’imposait la loi au rédacteur responsable? La charge d'assumer la responsabilité pour tout ce qui est écrit dans le journal soit à défaut de l’auteur, c’est le système dela loi de 1887, soit même quand celui-ci est connu, c’est le système de la loi de 1896. Dans ce cas, le rédacteur est l’auteur pré-

sumé, c’est une fiction légale contraire à la consti-

tution, mais logique, par là on s’approche du système prussien de la négligence du rédacteur. Rien de pareil dans l'article 1“: ce n’est ni l'un ni l’autre de ces systèmes qu'il consacre. C’est quelque chose de nouveau dépassant tout ce qu’on peut attendre en fait de restriction. Nous nous demandons en quelle qualité le rédacteur responsable sera poursuivi quand l’auteur est connu ? Comme coauteur, oui, si l’on arrive à prouver qu'il a participé à la confection de l’article, mais ce n'est pas l'hypothèse de la loi. La loi le distingue nettement de l’auteur et le rend responsable en sa qualité de rédacteur : sera-t-il poursuivi comme complice ? IL est difficile de voir en quoi consisterait cette complicité quand l’auteur de l’article est connu. La mission du rédacteur consiste en effet à remplacer l’auteur quand il n’est pas connu, Lui ne participe pas à la confection de l’écrit incriminé, il ne fournit non plus les moyens à l’auteur pour commettre son délit du moment qu'il ne se renferme que dans son rôle de rédacteur responsable. De plus, non seulement c’est une incohérence mais aussi c’est une grave méconnaissance du système de la constitution qui consacre la responsabilité successive en matière de presse et se contente d’un seul responsable. Dans l’autre cas, la loi s’en tient à deux et ce qui la rend d’autant plus injuste c’est qu’une de ces personnes est étrangère au délit. La loi punit, on peut dire pour le simple plaisir de punir, des gens auxquels

on nepeut rien reprocher.Cela ne pouvait avoir qu'un

but: c’est de rendre la vie pénible aux journaux.

Ainsi nous arrivons au troisième point à examiner à savoir combien de temps ont été en vigueur ces règlements dits temporaires. Nous sommes dans le cas prévu par l’article 47. D’après cet article, si J'État est menacé d’un danger intérieur ou extérieur et que la Chambre ne peut être convoquée dans ce cas, le Prince sous la responsabilité de tous les ministres peut édicter des règlements et faire des dispositions qui ont la force de loi. Ces règlements extraordinaires doivent être présentés à la première cession de la Chambre pour être approuvés par celle-ci. Pour nous, il est intéressant de savoir pendant combien de temps peut rester en vigueur ce genre de règlements. À moins d’être faits en vue d’un cas déterminé, les règlements tombent d’euxmêmes si la cause qui les a provoqués n’existe plus, ce qui résulte des discussions sur l’article #7 dans l’Assemblée Constituante. Ou bien ils seront en vigueur jusqu'à leur approbation par la Chambre comme c’est dans notre cas. Mais quid après cette approbation ? Cela dépendra de la décision de la Chambre. La simple approbation s'entend seulement pour le passé. Il faut une décision spéciale de la Chambre pour qu’ils deviennent des lois ayant force pour l'avenir.

Voyons comment les choses se sont passées dans notre cas. Dès que la discussion a été ouverte au sujet de l’approbation de ces règlements, le Ministre de la Justice a été mis en demeure d'expliquer

nettement si les Règlements resteront applicables pour l’avenir (1). Il s’est borné à répondre d’une manière évasive. D'un côté il a déclaré qu’il ne veut pas que ces Règlements soient légalisés pour l’avenir, mais simplement approuvés conformément à la Constitution. Mais un peu plus loin il a dit : Le Gouvernement fera le nécessaire pour que ces Règlements temporaires cessent d’avoir une application en les remplaçant par une loi qui sera complètement conforme à la Constitution. Si les Règlements n’ont plus force de loi une fois approuvés, pourquoi le Ministre déclare-t-il qu’on les remplacera par une loi? Fallaitil donc attendre une loi sur la presse; un député a fait une proposition pour l’abrogation de ces Règlements, mais la Chambre n’a pas eu le temps de la discuter pas plus que la nouvelle loi sur la presse que le Ministre de la Justice promettait. Les cireonstances politiques ne lui ont pas laissé le temps nécessaire pour cela.

L’approbation de ce Règlement par la Chambre a eu lieu le 11 novembre, le 22 le Gouvernement a donné sa démission. L’approbation de la Chambre a été signée par le Prince et publiée le 4 décembre dans l’Officiel mais les Règlements n’ont pas étéappliqués par le nouveau Gouvernement. Finalement,quoique non appliqués, ils ont été en vigueur sous le ca-

binet de M.Petroff. C’est seulement le Gouvernement

1, Voir precès-verbaux de la Chambre, 10° législ.,2° session, séance du 10 novembre 1900, discours de MM. Daneff et Pécheff.

démocrate de M. Karavéloff qui les a abrogés expressément par la loi sur la presse du 18 avril 1901. C’est une preuve qu'ils ont été en vigueur jusqu’à ce jour contrairement au sens de l’article 47.

Comment faut-il juger ces Règlements temporaires ? Ils sont d’un bout à l’autre anticonstitutionnels et restrictifs à la liberté de la presse.

Lesmotifs du Gouvernement pour prendre ces mesures de rigueur à l'égard de la presse ontété exposés dans le rapport du Garde des sceaux à la Chambre, qui attribuait à la presse l'excitation de la population à la révolte et les troubles graves qui s'étaient passés. En vérité, il est peu probable que les journaux politiques si peulus par la masse agricole aient pu exercer une influence aussi considérable. Si les paysans se sont soulevés, cela était dû à l'introduction de l’impôt en nature. La presse n’a fait que saisir l’occasion de ce soulèvement pour diriger des attaques violentes contre le Gouvernement. Celui-ci sentant perdre le terrain n’a pas hésité à employer tous les moyens pour étouffer l’opposition et rester plus longtemps au pouvoir. Or le meilleur moyen d'y arriver, c'était de restreindre le plus possible la presse. Cela a été fait maintes fois en Bulgarie. Il est malheureux toutefois que dans l'espèce ces mesures restrictives aient été prises par un Gouvernement qui

se prétendait libéral.

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