CHAPITRE V
Le régime de la presse depuis la loi du 18 avril 1901 jusqu’à 1908.
$ 4.— Loi du 18 avril 4901.
Le résultat des élections auxquelles le cabinet de M. Pétroff devait procéder permit une coalition entre les démocrates et les progressistes. Le cabinet fut formé le 19 février sous la présidence de M. Karavéloff, le chef du parti démocrate. Une des premières choses à faire c'était de rendre la liberté à la presse. Et le nouveau Gouvernement ne s’est pas fait attendre. Au début du mois de mars, la Chambre fut saisie d’un projet de loi qui devint la loi du 18 avril
Déjà sur cette question la divergence de sentiments se manifesta au sein du cabinet composé d'hommes des deux partis. Deux opinions ont été soutenues, d’un côté celle des démocrates qui ont toujours été les adversaires de toute loi spéciale sur la presse. C’est dans ce sens que le projet a été conçu. D'autre part, nous avons l’opinion du Ministre de la
LE RÉGIME DEPUIS LA LOI DU 18 AvRIL 1901 153 ’
Justice du parti progressiste, M. Radeff, qui tout en étant obligé de soutenir le projet, déclarait que c'était une mesure provisoire, qu'une loi spéciale sur la presse n'était pas contraire à la Constitution et que dans la prochaine cession de la Chambre le Gouver-. nement présenterait un projet de loi sur la matière (1). En réservant la question, si une loi spéciale sur la: presse est interdite, voyons comment elle se trouvait résolue par la loi qui nous occupe. Il faut dire tout de suite que c’est la seule loi qui consacre en pratique au plus haut point la thèse qui rejette toute loi spéciale sur la presse. Jamais une autre loi n’a contenu si peu de dispositions que celle-ci et si ses auteurs étaient logiques jusqu’au bout elle ne devrait renfermer qu’un seul article.
Plusieurs de ces dispositions, en effet, sont des déclarations qu’il n’était pas nécessaire de faire car elles étaient forcément sous-entendues. Mais tout en consacrant le principe que la Constitutron s'oppose à une loi spéciale, les auteurs de cette loi de 1901 ont fait exception sur deux points. Le projet mème tel qu'il était présenté faisait échec au principe sur quatre points. Cela n’empèche que l’économie de la loi dans son ensemble consacre le droit commun pour la presse.
La loi commence d’abord par abroger la loi de 1887
et ces modifications, c’est l’objet de l’article 1”, en-
1. Voir les débats à la Chambre, 9° législ., 1° sess. extraord.
2° séance, 12 mars 1901.
suite l’article 2 abroge expressément les règlements temporaires de 1900. Que restait-il après cette dou-. ble abrogation ? C’est d’abord les dispositions constitutionnelles, c’est ensuite le droit commun. La loi se donne la peine de le proclamer dans des articles spéciaux. L'article 3, en effet, dit que les faits délictueux commis par la presse seront poursuivis et punis conformément aux dispositions de la loi pénale. D'autre part, l’article # dit que la juridiction et la procédure en matière de presse seront les mêmes que celles pour les autres délits. Ces deux conséquences s’ensuivaient de l’abrogation pure et simple des lois spéciales et c’est une peine bien inutile que de le répéter. C’était peut-être l'intention des auteurs de la loi, car celle-ci avait pour titre : « Loi portant l’abrogation de la Loi et des Règlements sur la presse »; il fallait en effet se conformer strictement à ce titre. Mais n'oublions pas que le Ministre de la Justice n'était pas partisan de cette thèse et il essayait de faire glisser certaines dispositions qui ne devaient pas y figurer. De sorte que nous sommes en présence d’une loi qui, tout en consacrant le droit commun et rejetant l’idée d’une loi spéciale, contenait néanmoins des règles spéciales sur certains points.
La première de ces règles était celle qui déterminait les conditions que devaient remplir les journalistes rédacteurs ou éditeurs. Il fallait être sujet bulgare, majeur, avoir son domicile permanent en Bulgarie et jouir de ses droits civils et politiques. Cependant
là s'arrête les dispositions de la loi et aucune sanction
LE RÉGIME DEPUIS LA LOI DU 18 AvRiL 1901 159
n’est prévue contre les contrevenants à ces règles. Elles pouvaient être considérées comme non existantes, c’est un désir que la loi se bornait à exprimer.Ce qui est certain, c’est que les journalistes ne devaient pas s’empresser de se conformer à des règles non sanctionnées qui n'étaient pas à leur avantage. L’existence de cet article était donc aussi inutile qu’illogique et ne pouvait s'expliquer que comme une survivance du projet primitif qu’on avait oublié de rayer quand sa raison d’être fut supprimée. Cela nous amène à parler du système de la responsabilité.
La loi dans son article 5 reproduit le système de la responsabilité successive de la Constitution, seulement elle développe la formule que celle-ci emploie. Pour ne pas laisser subsister aucun doute sur linterprétation stricte possible, elle dit expressément qu’à défaut de l’éditeur ce sera l’imprimeur qui sera poursuivi et à défaut de ce dernier le distributeur. Mais le texte primitif du projet n'était pas d’une si parfaite rédaction. L’article 5, en effet, rendait responsable en premier lieu l’auteur déclaré. Qu'est-ce que c'était donc que cet auteur déclaré? C'était tout simplement le rédacteur dont on avait changéle nom. C’est du reste l’explication qu’a donné lui-même le Ministre de la Justice. Le résultat de cet arrangement devait être l’exclusion de toute responsabilité pour le véritable auteur, conséquence contraire à la Constitution. La loi ne prévoyait comme premier responsable que l’auteur déclaré, s’il fallait entendre
par là uniquement le rédacteur il n’y aurait pas eu
de place pour le véritable auteur. Mais le Ministre a été obligé de s'expliquer davantage et ajouter qu'on doit considérer comme auteur déclaré celui qui a signé l’article. De sorte que le système se ramène à ceci: En premier lieu, sera responsable l’auteur s’il est connu et il en sera ainsi quand l’article est signé, ou bien quand il y a une signature en bloc pour tous les articles. Pourquoi donc allait-on consacrer ce système défectueux ? C'était par souci d'échapper à une des conséquences qui auraient été trop rigoureuses pour la presse, à savoir : les perquisitions à domicile faites dans le but de découvrir l’auteur inconnu. C’est cela surtout qu'on voulait éviter et pour couper court à toute difficulté on à voulu admettre comme l’auteur connu celui qui a signé l’article. Finalement le mot déclaré fut supprimé et le texte définitif de la loi ne fut que la reddition de celui de la constitution dans une forme un peu développée. Mais on ne toucha point à l’article 6 qui perdit sa raison d’être tout au moins en ce qui concerne les conditions exigées du rédacteur.
La loi de 1901 ne connaît donc pas le rédacteur responsable, celui-ci ne peut engager sa responsabilité s’il n’est pas le véritable auteur de l'écrit. La question fut posée devant les tribunaux et tranchée dans ce sens (décision de la Cour de cassation, n° 112,23 mars 1905; et n° 37 du 28 janvier 1905 (1).
Il n’y a rien de nouveau à dire sur le système des