‹ La Presse en BulgarieChapitre 9 sur 53 · LOIS DU 1 DÉCEMBRE 1883 ET DU 18 JANVIER 18S · texte numérisé non relu

LOIS DU 1 DÉCEMBRE 1883 ET DU 18 JANVIER 18S

Constitution à sa façon pour en tirer les conséquences qui lui seront avantageuses. Nous étudierons cette question dans notre deuxième partie en com-, mençant par elle commeétant une question préalable. Rapidement voyons ce qu'était cette proposition du député Jivkoff. Les principaux griefs qu’il faisait à la loi de décembre 1883 ont été d’une part le droit qu'elle donnait au Conseil des ministres d'interdire l’introduction des journaux étrangers, il y voyait une sorte de censure interdite par la Constitution, d'autre part et surtout le fait que l’article 81 ne permettait pas une loi spéciale sur la presse. Mais il trouvait inconstitutionnelle aussi la disposition qui punissaient les offenses faites au prince; l’article 8,disait-il, proclame que la personne du prince est sacrée et inviolable, toute disposition légale qui admet qu’il est possible d’en être autrement est inconstitutionnelle. Tel est le cas lorsque la loi punit les offenses faites au prince, or celui-ci ne peut pas en être l’objet. L’honorable député ne se faisait pas probablement une idée très claire de l’article 8 de la Constitution. Les lois qui garantissent ce principe loin d’être inconstitutionnelles tout au contraire sont destinées à rendre a violation de la Constitution moins fréquente, en prévoyant des sanctions. Si l’article 8 nous dit que la personne du prince est sacrée etinviolable il ne la rend pas par là intangible aux injures, d'autre part on ne peut pas faire abstraction de ces injures, autant alors: renoncer au principe même de l’article 8.

Finalement la proposition fut rejetée par la Cham-

bre et le Gouvernement fut invité à présenter un projet de loi, prévoyant simplement les délits commis par la presse et qui devait former un titre complémentaire au Code pénal ottoman.

Le Gouvernement ne se fit pas attendre, le projet fut déposé dans la même session. La commission de, la justice le rapporta à la Chambre le 17 janvier 1885 et le lendemain il devint une loi. Dans son rapport la commission conclut formellement au rejet de toute la partie spéciale à la réglementation de la presse qui figurait au projet et à la conservation seulement de la partie pénale. Car, dit la commission, la Constitution n’exige pas l’existence d’une loi spéciale, elle impose seulement la détermination des peines pour les délits commis par la presse. C’est donc l’adoption de la thèse que la presse ne peut être sujette à aucune rég'ementation qui a prévalu. Il faut seulement prévoir les différents délits etles peines respectives. La loi fut votée sous le nom de « Titre supplémentaire au Code pénal » mais la Constitution ne fut sauvegardée que dans la forme, au fond nous sommes en face d'une loi spéciale sur la presse quoiqu’elle soit conçue dans un esprit très libéral. Le Gouvernement ne pouvait se passer d’un minimum de réglementation en cette matière et les dispositions préventives tendant à faciliter la répression y figurent. Il faut reconnaître cependant que la loi se borne à prévoir le minimum nécessaire,et que nous n’y trouvons point une réglementation méticuleuse des pro-

fessions d’imprimeur et de journaliste.

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PRÉVENTISME RÉGLEMENTAIRE. — Voyons donc ce qu’il restait de ce préventisme réglementaire, en ce qui concerne d’abord les imprimeries. Pas d’obligation de faire des déclarations pour leurs ouvertures, mais l’article 10 interdit le fait d'exploiter une imprimerie clandestine, si l’on y fait imprimer des livres ou journaux périodiques d’éditeurs inconnus. Le deuxième alinéa punit les éditeurs ou imprimeurs qui font publier une édition quelconque sans mentionner leur nom. La peine est très forte ; en outre de l’amende ou l’emprisonnement l'établissement doit ètre fermé par décision du tribunal. Évidemment les auteurs de la loi ont voulu faire passer comme clandestin l'établissement qui s’abstient d’indiquer son nom sur les imprimés qui sortent de chez lui. Car ainsi qu'il est rédigé l'article 10, non seulement les établissements réellement clandestins qui ne voulaient révéler leur existence encouraient cette peine, mais même ceux travaillant au grand jour, qui par oubli et même exprès n'auraient pas mentionnné leur nom sur l’imprimé. La peine n’était pas en proportion avec le délit et le législateur devait tout simplement reproduire les dispositions analogues des lois précédentes au lieu de faire une amélioration douteuse.

Des conditions sont également exigées pour pou: voir être éditeur du moins des journaux politiques. L'article 43 interdit aux mineurs jusqu’à leur émancipation, aux personnes privées de leurs droits civils et

politiques, et aux étrangers qui n’ont pas renoncé

par une déclaration au bénéfice des capitulations de devenir éditeur de journaux. Remarquons que la loi ne parle pas du rédacteur responsable, elle se tient à l’éditeur qui répondra à défaut de l’auteur conformément à la Constitution.

Non seulement qu’on reconnaissait aux étrangers le droit d'éditer des journaux en renonçant au bénéfice de capitulations, mais aussi aucune réglementation n’a été faite en ce quiconcerne l'introduction des journaux. C’est la liberté complète à cet égard, d'où pouvait résulter une impunité pour ces journaux non sans inconvénient.

Dézrrs NouvEAUx. — Une disposition qui pour la première et dernière fois malheureusement a figuré dans une loi de la presse fut celle de l’article 11 qui prévoyait la publication des outrages, dont parle l’article 80 de la Constitution. Leur usage devait être interdit aux écoles par le ministre de l’Instruction publique. C’est seulement s’ils étaient contraires à une des religions reconnues ou à la morale que les coupables devaient être punis, et la confiscation prononcée par l’autorité judiciaire. La rédaction de cet article était loin d’être parfaite. Les auteurs ont voulu probablement introduire une disposition permettant de punir les outrages aux bonnes mœurs, à la morale ou aux religions, mais ils s’y sont mal pris, car il résulte de l’article 41 que seulement sont poursuivis les éditeurs d'ouvrages qui nécessitent une approbation du Saint-Synode, si leur

rédaction est contraire à la morale, aux bonnes

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mœurs ou à une des religions dans la principauté. Or ces ouvrages sont limitativement énumérés, et ils n’ont rapport qu’au sacerdoce, aux écritures saintes ou au catéchisme. Les bonnes mœurs, la morale, les religions pouvaient être outragées par les journaux et autres livres et brochures impunément. C'était là une lacune grave et inexcusable.

Mais cet article 11 n’était pas non plus efficace au but qu’il se proposait d’atteindre. Il voulait en somme punir les infractions à l’article 80 de la Constitution et la peine n’était autre que l'interdiction de ces ouvrages dans les écoles et églises par le ministre de l’Instruction publique. La loi attribuait mal la compétence à celui-ci en ce qui regarde les églises. Mais était-ce là une sanction efficace à l’article 80 qui impose la censure pour tous ces ouvrages? Pas du tout, et de plus c'était une sanction peu constilutionnelle car on se bornait à prohiber l’usage de ces livres, mais il était parfaitement possible de les éditer et d’en faire le commerce. C'était donc la reconnaissance-par la loi que l’on pouvait se passer de l’approbation du Saint-Synode, chose inadmissible. La publication de ces ouvrages non approuvés contrevient à un article constitutionnel, il doit y avoir une peine pour les coupables, et la confiscation doit être faite. Rien de tout cela dans notre loi, il n’y a de. pénalité qu’autant que ces ouvrages sont contraires, à la morale, aux bonnes mœurs, ou à l’une des religions reconnues. Si les auteurs de la loi s'étaient donné la peine de lire l’article 80 de la Constitution.

ils auraient vu que les ouvrages énumérés ne regardent que la religion orthodoxe et non pas les autres.

La reproduction des articles délictueux est prévue, mais elle n’est plus considérée comme complicité qu’à une double condition : 1° S’il s’agit des délits prévus par l’article 1°, c’est-à-dire la provocation à la révolte et au crime pouvant compromettre la sécurité de l'État; et 2 si c’est une reproduction d’un journal étranger. |

En ce qui concerne les injures et diffamations, une situation spéciale était faite aux ministres, et loin de les préserver des attaques, au contraire, elle favorisait la mauvaise foi des journalistes. Le Gouvernement a voulu favoriser, voire même encourager les attaques contre les ministres pour des faits concernant leurs services. D’une part la peine d’emprisonnement n’est point applicable, il n’y a qu’une amende de 100 à 600 francs. De plus, non seulement la preuve des faits allégués était admise, mais l’accusé n’était pas puni s’il prouvait qu'il avait eu des raisons légitimes d’attaquer les ministres. Qu'est-ce que c'était

ces raisons légitimes, sinon une échappatoire pour

l’inculpé, qui pouvait éviter la peine sans apporter

la preuve.

Le droit de réponse était également consacré. On voit par là ainsi que par les conditions exigées des

éditeurs, par la prohibition des imprimeries clandes-

tines qu’au fond nous sommes en présence d’une

loi spéciale sur la presse quoique ses auteurs n’en

voulaient point. De leurs bonnes intentions on ne

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peut pas douter, en face de ce fait qu’ils ont renoncé à toute procédure spéciale à la presse. Mais cela ne suffisait pas. Du moment qu’on réclamait le droit commun pour la presse, il fallait renoncer à toute réglementation tant favorable que défavorable pour la presse. De tout cela il faut retenir seulement que l'idée qu'une loi spéciale est contraire et prohibée par la Constitution, a été émise et a reçu une consé-

cration législative quoique laissant beaucoup à désirer.

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