Voir Journal officiel des mêmes années
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délits et des peines. Ces dernières sont celles du droit commun pénal. À
Une discussion a eu lieu à la Chambre au sujet du droit de réponse nécessaire surtout dans le cas où la vie privée était visée par un écrit et la personne alteinte ne pouvait pas rétablir les faits, étant donné que la preuve n’était pas admissible.Ce droit cependant n’a pas été admis par la Chambre.
. Le projet primitif donnait droit au Conseil des Ministres d'interdire l'introduction des journaux étrangers. On se soulevait contre cette disposition comme présentant le caractère d’une censure. Mais elle était plutôt en contradiction avec l’article 3 qui proclamait le droit commun seulapplicable à la presse, il ne fallait donc pas admettre une situation à part pour la presse étrangère. On a aboli le droit donné au Conseil des Ministres mais sans aucune raison, on a laissé le premier alinéa de cet article qui est devenu l’article 7 définitif se bornant à dire que l'introduction des journaux et livres étrangers est toujours libre. Cette liberté aurait existée sans cela et la Loi est allongée sans aucune utilité.
Nous avons vu déjà que l’article 4 ordonnait l’application de la procédure criminelle de droit commun en matière de presse. Plus de délais abrégés, les procès en matière de presse devaient souffrir de la lenteur de la justice. Les cas ne manquent pas où les procès ont duré trois et quatre ans, ce qui, en matière de presse, n’est pas sans inconvénient au point de
vue de l’effet de la répression. Parmi les effets de l’ap-
plication de la procédure commune, il faut citer celui qui concerne la détention préventive. L'article 222 du Code d'instruction criminelle, prévoit le cas où le prévenu n’a pas un domicile fixe et admet sa mise aux arrêts même s’il s’agit des délits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement. Cette disposition est de nature à être utilisée par un Gouvernement sévère au détriment de la presse. Dans certains cas les pro: cès sur la presse devaient être jugés avec des jurés. C’est d’abord toutes les fois qu’il s’agit d’un délit puni de plus de cinq ans d’emprisonnement.Dans certains cas énumérés, le jury est admis même pour des délits punis de cinq ans de prison, comme par exemple, l’injure faite au chef d’État, son épouse ou l'héritier, qui est puni seulement d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Mais il faut dire que la garantie que présente l'institution du jury est bien mince. Au nombre de quatre, il délibère avec le Tribunal, et ses décisions ne sont pas souveraines dans tous les cas.
Une autre conséquence logique de l’application de la procédure c’était la prescription de cinq ans qui devait s'appliquer aux délits commis par la presse. On s’est rendu heureusement compte de l’inconvénient que pouvait présenter ce système et on a ajouté un article, le huitième, réduisant la prescription à six mois pour les délits commis par la presse. On voit combien il est difficile aux partisans de l’application du droit commun en matière de presse d'admettre
tous les effets sans exception.
$ 2. — Loi du 146 janvier 1904 des délits commis par la presse contre la personne du Chef d’État et les membres de sa famille.
La loi de 1901 qui d’après l'intention du Ministre de la Justice ne devait être que provisoire, ayant surtout pour objet d’abroger les Règlements temporaires de 1900 et la loi de 1887 a dépassé par sa durée l’espérance du Ministre. Elle réglementa la presse pendant assez longtemps jusqu’en mars 1907 quand les circonstances politiques ont provoqué une nouvelle loi sur la presse. Mais entre temps, son effet fut atténué sur un point. Une brèche assez large fut faite au principe de l’application du droit commun par la loi du 16 janvier 1904 complétée par celle du 16 janvier 1907 qui faisait une situation à part aux délits commis par la presse contre le Chef d'État.
En décembre 1901, la coalition des démocrates et des progressistes fut dissoute et ces derniers seuls sont restés au pouvoir. Quoiqu'ils soient les partisans d’une loi spéciale sur la presse, ils n’ont pas eu le temps de s'occuper d’un projet de loi en cette matière, de sorte que la loi provisoire de 1901 devenait plutôt définitive.
Les choses changent à partir de mai 1903 quand les progressistes ont cédé le pouvoir au cabinet Pétroff-Petkoff soutenu par le parti national-libéral, les amis de Stanbouloff. Le Prince fut l’objet d’attaques
fort violentes vers la fin de 1903 faites par la presse,
et le droit commun paraissait insuffisant au Gouver- + nement pour parer sa personne. En janvier 1904,une loi sur la presse fut votée par la Chambre mais cette loi se bornait à prévoir seulement les délits concernant la personne du Prince et sa famille.
C'était une loi votée dans un moment d’énervement. Les attaques répétées et violentes ont mis le Gouvernement hors de patience, la loi a eu pour auteurs des gens qui n’avaient pas l'esprit calme.
. Cela explique les sanctions rigoureuses, les amendes excessives allant jusqu’à 10.000 francs et aussi les autres dispositions restreignant la liberté de la presse. C'était déjà heureux que le Gouvernement se rendit compte de la surexcitation des esprits et n’entreprit une loi spéciale sur la presse en général laquelle aurait été une œuvre avortée dans ce moment d’'énervement politique. Dans l'exposé des motifs avec lesquels le Garde des sceaux accompagnait la loi, il était fait allusion à cette situation. Après avoir rap pelé l'insuffisance de la loi de 1901 il continue dans ces termes : « Le Gouvernement ne trouve pas le moment opportun pour voter une loi sur la presse. Il préfère que les passions soient calmées de sorte qu'avec du sang-froid et l’effort commun de tous les groupes politiques on élabore une loi sur la presse répondant aux besoins du pays, une œuvre définitive .ne risquant pas d'être abrogée par tout nouveau Gouvernement(1). »C’est la reconnaissance officielle
1. Pr.-verbaux de la Chambre, 13° législ., 1° session, ‘14° séance,
14 janv. 1904. Exposé des motifs du projet-loi.
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que la loi de 1904 a été votée au milieu des passions politiques.
Les événements ultérieurs ont démenti les bonnes intentions du Gouvernement. Comme nous le verrons, la loi du 17 mars 1907 fut votée par la même Chambre à la hâte et dans une surexcitation excessive, aussi fut-elle loin d’être l’œuvre commune de tous les groupes politiques, et son abrogation fut une des premières choses dont s’occupa la législature suivante.
Revenons à la loi de 1904 pour procéder à l’analyse de ses dispositions.
Elle commence par répéter le principe de l’article 8 de la Constitution à savoir que la personne du Prince est sacrée et inviolable. Ce n’était guère utile.
Le but de la loi était d'assurer une répression sévère et rigoureuse en employant tous les moyens pour atteindre le véritable auteur. Elle reproduit avec certaines modifications les délits du Code pénal concernant la personne du Prince et les membres de sa famille.
Tout d’abord c’est l’article 2 qui reproduit l’article 105 du Code pénal punissant les provocations à la trahison. A la peine déjà très sévère (réclusion de 5 à 10 ans) est ajoutee l’amende de 5.000 à 10.000 fr. Le nouvel article 2 ne fait pas la distinction du Code pénal entre la provocation suivie ou non suivie d’effets. Une autre aggravation résulte de la définition même du délit laquelle n’est plus la même dans la loi de 1904.
Petkoff 11
L'article 105 du Code pénal indique deux moyens principaux de commettre la provocation à la trahison. D'abord par parole, ensuite en distribuant ou en exposant différents imprimés à condition d’avoir connaissance de leurs contenus ou leurs significations. À notre sens, il résulte de ce texte que la provocation à la trahison faite par l’auteur d’un article dans un journal n’est pas punissable. L’auteur n’a commis en effet aucun délit, car ce n’est pas là une provocation par parole ou par la distribution de l’imprimé. C’est l’éditeur ou le distributeur qui seuls pouvaient tomber sous le coup de l’alinéa 2 et encore fallait-il qu’ils aient agi en connaissance de cause. C’est cela que corrige d’abord la loi de 1904. Son article 2 prévoit en effet les provocations à la trahison par la presse. Il aurait été logique que la Loi s'arrête là mais elle va plus loin et punit les provocations par la distribution ou exposition des ouvrages et cela sans qu’il y ait besoin de connaître lecontenu et leur signification.
Cette deuxième disposition qui fait un délit spécial de la provocation par la distribution doit figurer dans la loi générale et non pas dans une loi spéciale sur la presse. De plus, elle est tout à fait anticonstitutionnelle, car le distributeur d’un imprimé, eût-il agi en connaissance de cause, ne peut être puni d’après la Constitution qu’en dernier lieu. Le texte de l’article 2 se comprendrait mieux s’il visait l'hypothèse où le distributeur serait en mème temps l’auteur de
l'écrit. Mais sa rédaction telle qu'elle est se trouve
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défectueuse. Il fallait tout simplement dire : quiconque, par la presse, provoque à la trahison sera puni, etc. Nous avons insisté davantage à cette rédaction de l’article 2, car en séparant le cas de la provocation par distribution de celui de provocation par la presse elle permet de poursuivre séparément l'éditeur et le distributeur. Tel qu’il est, l’article 2 est contraire au système de responsabilité successive établi par la Constitution.
Le second délit que la loi de 1904 prévoyait était celui de l’article 123 du Code pénal mais autant qu’il était commis par la presse. Il s’agit là de l’intention exprimée d’attenter à la vie du Prince ou de l’héritier. Ici également la sanction est triplement aggravéer:
1° Le minimum d’emprisonnement fut porté à trois ans ;
2° Le maximum fut porté jusqu’à dix ans ;
3° Une amende de 3.000 à 8.000 francs fut ajoutée:
Enfin mentionnons deux autres articles, l’un visant l’injure, l’autre la diffamation faite au Chef d’État et à sa famille. Nous avons exposé notre manière de voir à ce sujet lors de l’étude de la loi de décembre de 189% en trouvant inutile et contraire aux principes constitutionnels (article 8) la distinction de l’injure et de diffamation quand il s’agit de la personne du Prince, celui-ci ne pouvant être sujet qu'à une offense. Cependant la loi de 190% a reproduit cette
distinction contenue par le Code pénal.
Le texte de l’article 4 est très explicite, il ne se contente pas simplement de dire: l’injure sera punie, il ajoute aussi l’attaque. le fait de nuire au prestige du Chef d'État, ou de l’exposer au ridicule, au dédain ou à la plaisanterie. Cette liste sera allongée par la loi de 1907, mais bien inutilement,croyons-nous.Que de simplifications résulteraient si on se bornait à punir simplement l’offense faite au Chef d'État. Cela aurait été le moyen le plus sûr pour atteindre toutes sortes d’offenses, la plus minime et la plus inoffensive. Le système d’énumération des manières par lesquelles le Prince peut être injurié sera forcément incomplet et les journalistes de mauvaise foi trouveront toujours un moyen de passer à côté de la loi. C’était si vrai que la loi de 1907 allongea démesurément cette liste.
Une dernière remarque à faire: comme la loi pénale, l’article 4 assimile au Prince, son épouse et l'héritier. L’injure faite à ses proches, ascendants, descendants, frères et sœurs est punie moins sévèrement.D’après l’explication du Ministre de la Justice, il ne s’agissait que des ascendants vivants.
L'article 5 prévoit et punit la diffamation en reproduisant l’article 124 du Code pénal, seulement il ajoute à la diffamation faite au Chef d’État celle faite à son épouse ou l'héritier. Si cela était désirable, cela n’était pas conforme à la Constitution qui ne fait aucune situation privilégiée à l’épouse du Chef d'État non plus à l’héritier si ce n’est que pour le
titre. Pour eux on comprendrait la diffamation mais
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les règles communes suffisent, tandis qu’en ce qui concerne la personne du Prince il ne peut y avoir qu’une offense. La loi en faisant la distinction entre l’injure et la diffamation n’a peut-être pas eu d’autre but que de punir plus sévèrement la dernière. Pour terminer avec les différents délits, il nous reste à en signaler deux autres qui, contrairement à ceux que nous venons de parcourir,ne sont point une réédition des articles du Code pénal. C’est d’abord la reproduction ou traduction des articles délictueux qui sont punis comme constituant des délits indépendants, délits qui ont été souvent prévus par les lois précédentes sur la presse. C’est ensuite une innovation consistant dans la reproduction de l’article 40 de la loi française sur la presse du 29 juillet 1881 qui interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement, des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes et autres frais causés par des condamnations en matière criminelle et correctionnelle. IL est immoral,en effet,qu’un condamné ne supporte pas la peine qu’il a encourue et d’autre part, par là on évitera des manifestations d'ordre politique dirigées contre l’autorité de la justice, seulement la loi bulgare n’a pas été si logique que la loi française et au lieu d'interdire l’annonce des souscriptions publiques pour payer les amendes et autres frais en cas de n'importe quelle condamnation criminelle, elle se borne à édicter cette prohibition seulement pour les condamnations à une peine d’un délit prévu par
cette loi.
SYSTÈME DES PEINES.— [] faut remarquer à ce sujet les amendes excessives que la loi prévoit de 5.000 à 10.000 francs dans la plupart des cas. Il est douteux que des pénalités excessives soient de nature à faire disparaître les délit qu’ils visent. Tout au contraire, car le juge n’appliquera que le minimum de la peine, et souvent même, une fois les passions calmées, le Gouvernement lui-même hésitera à ordonner des poursuites vu les peines excessives. La stricte exéeution d’une telle loi équivaudra à la suppression en fait, de la presse si pauvre en Bulgarie, souvent une amende de 10.000 francs représentera le montant de tout le capital du journaliste... Une loi dictant des sanctions bien plus modérées, des amendes de 100 à 500 francs,par exemple, maisexécutées d’une manière stricte, produira un eflet autrement plus appréciable.
L'article 7 prévoitune a ggravation de la peine pour le cas de récidive, avant le commencement de l’exécution de la peine résultant d’une première condamnation. Dans un cas analogue, le juge doit prononcer le maximum de la peine prévu par le deuxième délit. Par là, on cherche à éviter autant que possible l'effet de cumul des peines, en faisant subir au journaliste de toute façon un maximum.
Comme peine obligatoirement accessoire à toute condamnation c'est la publication du jugement dans le journal même en première page, ou dans d’autres journaux, aux frais du condamné, si son journal a cessé de paraitre. Les auteurs de la loi ont été très
logiques en prévoyant ce cas, cela prouve qu'ils se
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rendaient compte de l'effet désasireux possible des amendes excessives sur l'existence du journal.
PROGÉDURE. — Une disposition tout particulièrement grave, et qui a suscité de longs débats à la Chambre fut celle de l’article 8, qui permettait la recherche, des coupables d’un délit prévu par la loi conformément aux règles de la loi sur la procédure criminelle? À quoi bon cet article? Quelles sont ces autres règles qu'il ne fallait pas suivre? On ne les voit pas. Ce qui est clair, c’est qu’en l'absence de cet article la loi sur la procédure criminelle devait être appliquée dans toutes ces parties concernant la recherches des coupables, on pouvait parfaitement se passer de cet article 8. Mais par le fait qu’il figure dans la loi, la question se pose de savoir quel but se proposait le législateur. C’est ce qu’il nous faut voir. Hâtons-nous donc de dire qu’il ne s’agit ici que d’une interprétation de la Constitution, ce qui ne paraît pas au premier coup d’œil. Il faut que l’autorité judiciaire s'empare du vrai coupable, c'est-à-dire de l’auteur de l’article incriminé, et cela par tous les moyens permis par la loi de la procédure criminelle, et en premier lieu par la perquisition des bureaux et de l'imprimerie du journal.
Seulement quand tous les moyens pour la recherche des coupables seront épuisés et que l’auteur demeurera introuvable on ira poursuivre l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur. C’est dans ce cas seulement que l’auteur sera inconnu, condition exigée
par l’article 79 de la Constitution pour que les pour-
suites puissent être exercées contre les autres personnages.
La question donc se ramène à ceci: quand est-ce que conformément à l’article 79, l’auteur d’un écrit incriminé est connu? Faut-il qu'il soit notoirement connu par tout le monde ou qu'il soit retrouvé par l’autorité judiciaire par tous les moyens de recherche? La solution qu’on doit admettre dans l’un ou dans l’autre sens n’est pas sans influence pour la liberté de la presse. Dans le second cas, celle-ci sera souvent l’objet de mesures vexatoires de la part du Gouvernement. Nous éludierons la question dans notre deuxième partie en interprétant le texte de la Constitution.
Si donc l’article 8 avait pour but de préciser Le cas où l’auteur doit être présumé comme inconnu, il visait aussi autre chose. C'était d'éviter toute discussion sur la possibilité de faire des perquisitions à domicile, un bon moyen pour occasionner par des irruptions inopportunes de la police au bureau du journal, des perturbations et retards dans son service. Souvent on s’est servi de ce moyen pour créer des embarras aux adversaires politiques. Et nous sommes tout portés à croire que le législateur visait ce but. En décrétant l’article 8, il n’était nullement besoin en effet de spécifier que la recherche des coupables se fera par tous les moyens, cela allait de soi, seulement, un éditeur ne pouvait désormais échapper à une perquisition en disant: « Le véritable
auteur est inconnu, c’est un manuscrit anonyme que
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j'ai reçu et reproduit dans le journal, c’est moi qui vais répondre en vertu de l’article 79 de la Constitution, inutile de perquisitionner. »
Et c’est pour permettre dans ce cas une perquisition qu’on a mis l’article 8. L'auteur sera inconnu si toutes les recherches sont demeurées vaines, mais pas avant. Visant à une telle fin, l’article 8 n’a pas un autre bui que d’armer la main du Gouvernement contre ses adversaires politiques, et lui permettre de leur occasionner tous les désagréments. Il faut toujours condamner ces procédés, qui sont loin d’adoucir les mœurs politiques dans un pays neuf.
En matière de procédure, il y a une autre aggravation. La compétence est attribuée au tribunal de première instance mais jugeant sans le concours du jury. Il est vrai qu'il ne faut pas exagérer l’importance de cette disposition car l'institution de jurys en Bulgarie n’est pas du tout pareille à celle de la France. L’influence du jury sur le jugement n’est pas aussi grande, il délibère avec les juges et il suffit qu'un seul de ces derniers soit d’un avis séparé pour que l’affaire soit portée en appel sans jurys.
En second lieu des délais très courts sont prévus dans tous les degrés de juridiction. Le tribunal doit juger l’affaire dans les sept jours après qu’elle a été saisie. Nous avons dit l'inconvénient que présente pour la défense des délais si courts. Faute d’avoir pu rassembler ses preuves pour le premier degré de
juridiction, le prévenu sera obligé d’interjeter l’appel
dans la plupart des cas. Les voies de recours sont
exercées dans les délais ordinaires.
$S 3. — Loi du 16 janvier 4907;
Exactement trois années après la loi de 1904 que nous venous d'examiner une autre loi sur le même objet est intervenu. Si les passions politiques en 1904, de l’aveu du Garde des sceaux fait dans son exposé des motifs, n'étaient pas calmes et apaisées, en 1907 leur exaspération était presque à leur comble.
La fin de l’année 1906 est marquée par une grave crise. Les employés du chemin de fer de l’État passant des menaces aux actes proclament la grève. La plupart des partis politiques approuvent le mouvement par un esprit étroit d'opposition, sans penser qu’un jour cela pouvait leur arriver également. Le Gouvernement était aux prises avec de grandes difficultés. Il fallait à tout prix assurer les communications et d'autre part ne pas capituler devant ces subordonnés. C'était tâche difficile.
On a mobilisé le bataillon de chemin de fer. Les grévistes devaient assurer le service comme soldats. Les sabotages commis étaient innombrables. Tout cela n’était pas suffisant. Le 3 janvier, le soir, avait lieu l'inauguration du premier théâtre bulgare à Sofia. En se rendant à la cérémonie, le Prince fut l’objet d'une manifestation hostile et violente de la part
des étudiants mécontents de n'être pas invités en
nombre suffisant. Le lendemain, le Ministre de l’Instruction publique donna sa démission. L'Université fut fermée, les professeurs révoqués, les étudiants, dispensés pour leurs études du service militaire, incorporés dans les régiments. Les attaques de la presse sont des plus violentes.
La personne du Prince n’est point ménagée. Le Gouvernement s'aperçoit que la loi du 16 janvier 1904 n’est pas du tout suffisante pour protéger le Prince des attaques violentes. A la hâte un projet est élaboré qui devient la loi de 16 janvier 1907. On peut dire que c’est une loi de circonstance votée, comme nous venons de le voir, dans un mouvement de surexcitation extrème. Aussi, est-elle loin d’être une œuvre accomplie. Les dispositions restrictives nullement excusables ni justifiables ne peuvent donc s’expliquer que par les circonstances dans lesquelles la loi fut votée.
Que vient de faire la loi de 1907? D'abord elle précise d’une façon minutieuse les manières par lesquelles on peut injurier le Prince. Mais elle est remarquable surtout dans ses dispositions sur la procédure et particulièrement sur l'introduction de la saisie préventive, faite par la police. Sous ces deux aspects il faut faire l'étude de la loi.
Du moment qu’on renonce à la formule simple et explicite à la fois du délit punissant « l’offense » faite au Chef d’État et qu'on veut énumérer toutes les manières par lesquelles cette offense est susceptible
de se manifester, on risquera d’être toujours incom-
plet et tout en cherchant à mettre à l’abri des attaques déguisées la personne du Prince, on laisse les moyens aux journalistes habiles d’injurier indirectement le Prince. Quelle que soit longue l’énumération des moyens par lesquels le prince peut ètre offensé, le législateur ne peut pas se flatter de les avoir tous prévus, surtout quand la loi a été rédigée dans un moment d'énervement politique.
C'estce qui s’est produit dans la loi qui nous occupe. Nous avons vu que déjà l’article 4 de la loi de 1904 a été rédigé de cette façon. Il disait neltement: celui qui attaque, injurie ou nuit au prestige du Chef d’État, son épouse ou l'héritier au bien, les expose à la dérision, au dédain, ou à laplaisanterie, sera puni, etc. Nous avons fait relever le procédé défectueux d’une telle rédaction qui présentera toujours des lacunes. Il faut croire que ces lacunes étaient fort importanes à en juger par les deux nouveaux alinéas que la loi de 1907 ajoute à l’article 4. L'auteur de cette loi s’est chargé d’une tâche ardue en cherchant à énumérer tous les moyens par lesquels on pouvait injurier le Prince; il fallait tout prevoir et rien omettre, il fallait rendre impossible en fait l’impunité de toute offense si déguisée qu'elle soit.
L'auteur de cet article # a déployé une habileté extrème dans les recherches des termes dont il s’est servi étil faut lui rendre justice. Si bien que no us avons rencontré pas mal de difficultés pour traduire ce texte en français, et nous sommes loin de croire que
nous y sommes arrivé d’une manière irréprochable.
Les deux alinéas suivants sont donc ajoutés à l'article 4 de la loi de 1904 :
Quiconque en dehors des cas prévus par le premier alinéa de cet article, d’une manière indirecte ou cachée, dans une forme allégorique ou insignifiante, avec toute sorte d'illusions et d’insinuations, avec des expressions ou des apostrophes tendant à avertir ou à conseiller, ou dans n'importe quelle autre forme ou manière, injurie l'honneur et la considération du Chef d’État, de son épouse ou de l'héritier au bien, les critique à certains égards ou leur attribue des faits et des actions incompatibles avec leur situation ou nuisibles aux intérêts publics ou ceux de l’État, ou bien fait voir l'intention de susciter contre eux la haine, l’indignation, le blâme ou le dédain ou bien les expose aux critiques, plaisanteries, ou à la risée sera puni, etc.
Par cette rédaction longue et laborieuse on se rend compte du désir du législateur. Il a voulu fournir aux procureurs un moyen infaillible d’obtenir une condamnation, toutes les fois que dans un article il est fait directement ouindirectement une allusion au Chef d’État, son épouse ou l’héritier. Le Gouvernement pouvait espérer que désormais toute attaque devenait impossible. Est-il parvenu à ses fins ? C’est peut-être discutable. Cette loi ne fut pas de longue durée ; une fois les événements passés, les passions calmées, il était naturel que les journaux deviennent plus modérés. Cependant il faut croire que le jour-
naliste de mauvaise foi aurait trouvé le moyen d’é-
chapper à la condamnation en s’accommodant au texte de l’article 4. Que fera le procureur en face d’un journal qui se borne à exposer un fait tout à fait compatible avec la situation du Chef d'État, un acte officiel de celui-ci, mais non contresigné par un Ministre et fait même à son insu et ensuite le journal attaque et fait une critique violente du Ministre respectif. Tout le monde saura que la critique est dirigée contre le Chef d’État et non pas contre le Ministre, lequel, s’il est critiquable sur le fait de ne pas avoir contresigné, ne l’est point sur la substance de l'acte mème. Une telle critique ne pourra tomber sous le coup de l’article 4, tandis que l’offense ne sera pas moins faite au Chef d'État. De plus, si l’article 4 puni celui qui fait voir l'intention de susciter contre le Chef d’État la haine, l’indignation, le blâme ou le dédain, mais on a oublié de prévoir la pitié, il est vrai qu’elle se conçoit difficilement sans être au fond une injure ou une plaisanterie, mais enfin un journaliste habile peut toujours adresser son article de manière à susciter la pitié. Alors il sera difficile de prouver que le journaliste est de mauvaise foi et qu’il faut voir là une injure.
Si, à la suite d’un incident si pénible que celui de la soirée du 3 janvier,un journal plaintle Chef d’État d’une manière exagérée ou bien lui fait pour une autre occasion un éloge dépassant toute mesure surtout quand on connaît la tendance du journal, l’impunité sera sûre pour le journaliste, car il ne sera pas dans
les termes de l’article 4 et l’offense n’existera pas
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moins. Il est autrement plus préférable de donner un large pouvoir au juge pour apprécier dans chaque cas s’il y aou non une offense. Or cela n’est pas possible avec un texte qui en se donnant mille peines pour tout prévoir, par là mêmelimite l’appréciation du juge. La personne du Chefd’État sera mieux mise à l’abri des attaques si la loi se borne tout simplement à punir « l’offense », qu’un magistrat zélé peut trouver même là où elle n’existe pas.
Abordons maintenant la partie la plus intéressante de la loi, celle qui réglemente la procédure. Nous y trouvons en effet l'inauguration de la saisie préventive opérée par la police.
Dans la Chambre on a attaqué vivement l’article 11 qui introduisait la saisie préventive. Mais les attaques étaient mal formulées. On y a vu une confiscation prohibée par la Constitution, or il n’est point besoin de démontrer la différence entre la saisie et la confiscation.
Tel qu’il était rédigé, l’article 11 ne consacrait aucune confiscation, ce qui aurait été d’autant plus monstrueux qu'elle aurait été opérée par l’autorité administrative. Heureusement ce n’est pas notre cas. Nous sommes en présence tout simplement d’une saisie préventive. L’opportunité de cette mesure n’est pas discutable en matière de presse, où le corps du délit est d’une nature toute spéciale étant donné la facilité d’être multiplié presque infiniment. Toute la question est de savoir quelle sera l'autorité qui
doit prononcer la saisie, est-ce qu’il faut laisser ce
droit à l'autorité judiciaire comme dans les autres délits ou, au contraire, à l’autorité administrative ? Il est vrai que l’action de celle-ci sera toujours bien plus efficace car l’éerit ineriminé n’aura pas le temps d’être distribué complètement, mais c’est un système très dangereux et qui peut amener les pires des abus au préjudice de la presse s’il n’est pas en-
touré par les précautions nécessaires.
Dans tous les cas,un pays où la liberté de la presse est un principe constitutionnel, ne doit pas avoir recours à des mesures d’ordre préventives sous n’im-
porte quelle forme qu’elles soient présentées.
Enfin s’il y a un désir sincère d’assurer une répression efficace par ces mesures préventives, il faut qu’elle soit entourée de toutes les garanties nécessaires pour ne pas dégénérer à des abus. Malheureusement, ce n’est point le cas de la loi de 1907.
Lisons d’abord l’article 11 pour nous rendre compte
de la portée de cette saisie.
Pour tout délit contre la présente loi, les autorités administratives locales font le procès-verbal nécessaire. Ils ont le droit de procéder tout de suite à la saisie des objets qui servent à l’accomplissement du délit, n'importe où ils se trouvent comme les numéros des journaux qui contiennent les articles ou images incriminés, ouvrages ou brochures avec un contenu délictueux, etc. Le procès-verbal avec un exemplaire des preuves matérielles est envoyé aus-
sitôt au parquet afin que les poursuites contre les
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coupables soient intentées. Le procureur peut poursuivre sans ce procès-verbal.
Quel sera le résultat de l’application de cet article ? C’est qu’une saisie non justifiée sera exercée en fait au plus grand préjudice du journal jusqu’à ce que l'affaire soit jugée au fond et qu’une sentence définitive soit intervenue. En supposant que le procès se fera très vite dans les délais abrogés, il ne faudra pas moins d’un mois, voire un mois et demi avant que la décision de la Cour d'appel soit connue. Alors, par le simple caprice de la police, une saisie pratiquée arbitrairement sera maintenue pendant tout ce temps. C'était le défaut capital de la loi. Les députés, adversaires politiques du Gouvernement, devraient insister sur ce point et non pas se lamenter d’une confiscation imaginaire.
Ce droit reconnu à l’autorité administrative sans plus de garantie que cela, était loin de présenter des avantages pour la presse bulgare.
On n’a pas à cacher les mœurs politiques chez nous, où tous les moyens sont bons lorsqu'il s’agit de rester le plus longtemps au pouvoir. Qu’une part de la presse politique à certains moments ne connaisse point de limite dans ses attaques, c’est incontestable, mais le Gouvernement qui s’est acharné à la réduire au silence par des mesures vexatoires n’a fait qu’une chose, c’est de la rendre plus violente.
Le fait de donner un droit de saisie à la police, un droit arbitraire et discrétionnaire en pratique ne peut avoir qu’un but c’est de donner au Gouver nement
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une arme redoutable contre les journaux de ses adversaires politiques. Le Garde des sceaux cherchait de son mieux à présenter l’article 11 sous un aspect acceptable. Il a dit que sur cette question on ne faisait que suivre l’exemple de l’Autriche et de l’Allemagne où la saisie préventive est admise en matière de presse (1). Mais l'exemple n’a été suivi que dans la mesure, où cela a été avantageux pour le Gouvernement. Nous ne pouvons pasadmettre que les auteurs de la loi n’aient pas eu sous leurs yeux les lois allemandes, c’est donc intentionnellement que toutes les garanties que prévoient la loi allemande et la loi autrichienne, ne sont pas reproduites, et cela se comprend autrement : le Gouvernement aurait manqué son but qui était de pouvoir mettre la main sur tout écrit qui ne lui était pas agréable sans plus de forme. Nous ne sommes pasen principe contre toute idée de saisie préventive en matière de presse, mais faut-il au moins que cette mesure soit entourée de toutes les garanties désirables.Si comme en Allemagne le Ministère public est averti dans les douze heures qui suivent la saisie, et que de son côté il se prononce dans les douze heures suivantes, et le jugement est rendu en vingt-quatre heures, si comme en Autriche une poursuite purement objective contre l'écrit lui-même est exercée aussi à plus brefs
délais, alors nous serons parmi ceux qui approuve-
1. Voir le discours de M. Panaïodoff dans la séance du 15 janvier
1907. Procès-verbal de la Chambre, 18: législ., 4° cession, 56° séance.
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ront une pareille mesure. Tel qu’il était rédigé, l’article 11, répétons-le encore une fois,ce n’était qu’un arbitraire administratif pouvant donner lieu à des abas très graves.
D’autres modifications à signaler dans la procédure, c’est la réduction à sept jours du délai dans lesquels les voies de recours doiventètre exercées. De même la sentence devait ètre lue dans les sept jours après que la résolution avait été prise par le tribunal. Sur ce point donc la loi de 1904 fut complétée, nous avons vu qu’elle imposait au tribunal de s’occuper de l’affaire dans un délai de sept jours, après qu'il en était saisi.En abrégeant les différents délais, on pouvait par contre, doubler ce dernier et tout en obtenant une prompte justice, accorder des facilités à la défense pour rassembler ses preuves.
Dans son article 5, la loi de 1904 interdit la preuve des faits diffamatoires concernant le Chef d’État, son épouse et l’héritier. Il était peut-être inutile de statuer expressément sur cette prohibition, car le Code pénal, article 40, troisième alinéa, interdit déjà la preuve dans ce cas. Notre loi va plus loin, et pour remédier à un abus de la pratique interdit au journaliste poursuivi, de prouver que l’article ou image incriminé ne vise pas le Chef d’État et ses proches. En effet, pour éviter la peine, les accusés prétendaient toujours que leur écrit ne concernait pas le Chef d'État. Il faut croire qu'ils réussissaient parfois et que le tribunal se laissait convaincre. Aussi le dernier
article de la loi de 1907 interdit expressément ce
genre de preuve, et ordonne au tribunal de décider uniquement en vertu de l'écrit incriminé. C’est une rigueur peu explicable et qui pourrait priver un journaliste non coupable de donner des explications au tribunal, Celui-ci pour rendre la justice doit être bien éclairé, pourquoi lui interdire d'entendre l’accusé ? De plus la décision du tribunal est toujours motivée, le procureur peut toujours faire appel et si vraiment l'écrit est d’une nature délictueuse, il est peu probable qu’il restera impuni. Cette disposition constitue une atteinte au droit de la défense; la loi n’ayant. point confiance dans la capacité des juges, cherche à rendre certaine la condamnation de l’accusé.
Faite à la hâte, cette modification de la loi de 190% ne pouvait pas être parfaite, nous venons de le voir. Son grand défaut était naturellement la saisie préventive, faite par l’administration et cela sans aucune garantie pour la presse. Il y a eu des exemples à ce sujet, plusieurs fois des journaux paraissant à Sofia ont été saisis, et particulièrement le journal Balkanska Tribouna (la Tribune des Balkans) le plus violent de l’époque.
$ 4. — Loi sur la presse du 147 mars 1907.
Le louable désir de M. Guénadieff, le Garde des sceaux en 190%, qu’il exprimait dans l’exposé des motifs de Ia loi du 16 janvier 1904, à savoir qu'une loi
sur la presse doit être faite par les efforts communs
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de tous Îles groupes politiques en un moment où les passions sont calmes, enfin qu’elle soit une œuvre parfaite et durable et qu’elle ne soit pas abrogée par le Gouvernement suivant, malheureusement n’a pas pu s’accomplir.C’est tout le contraire qui est arrivé avec la loi de mars 1907 qui nous reste à examiner avant d'arriver à la situation actuelle faite à la presse. Rarement une loi a été faite dans des conditions si défectueuses. L’effervescence des passions politiques devait atteindre son plus haut degré à la suite de la mort tragique du regretté Petkoff, Ministre Président de l'époque, assassiné le 27 février. Un journaliste fut accusé d’être mêlé de près ou de loin à l'assassinat. Quelques jours avant,son journal, dans une caricature, prédisait la fin tragique du Ministre Président. L’ensemble des journaux d'opposition par leur langage violent avaient crée une atmosphère lourde, les esprits étaient très tendus, tous les torts étaient attribués à Petkoff, présenté comme le mauvais génie de la Bulgarie. Dans de telles circonstances, it n’était pas étonnant qu’un exalté ait conçu l’idée criminelle d’attenter à la vie de cet homme d’État. On comprend combien ont dû être émotionnés ses amis politiques et la majorité de la Chambre qui le soutenait. Des lois rigoureuses furent aussitôt votées : d’une part celle des anarchistes, d'autre part celle de la presse. On peut comparer les circonstances dans lesquelles étaient votées ces lois à celles qui ont provoqué les lois scélérates en France en 1593.
Ainsi non seulement que les passions politiques
étaient loin d’être calmes mais ces lois furent l’œuvre exclusive de la majorité ou plutôt du Gouvernement, car le projet présenté fut noté presque sans modification. C'était une œuvre hâtive, élaborée au milieu des passions et comme telle, elle était loin d’être parfaite.
En la votant, la majorité se rendait compte qu'elle faisait une loi temporaire, une loi qui ne devait pas lui survivre de beaucoup. Ainsi les circonstances n’ont pas laissé le loisir au Gouvernement du parti libéral-national, durant son long passage au pouvoir, de doter la Bulgarie d’une loi sur la presse présentant toutes les perfections voulues. Les moments de calmes n'ont pas manqué; peut-être le Gouvernement craignait-il d’être accusé par ses adversaires politiques de vouloir opprimer la presse, et alors il laissait durer l’ancien état de chose. Quoi qu’il en soit, il fut forcé par les circonstances de faire une loi éphémère et mauvaise.
Avec la loi de 1907 c’est la thèse de la nécessité d’une loi spéciale sur la presse qui est reprise, sur beaucoup de points la loi de 1907 s'inspire de la loi de 1887. IL faut reconnaître que bien des défauts de celle-ci sont évités et quoique dans son ensemble elle soit mauvaise, sur bien des points elle ne manque pas de bonnes dispositions.
La loi commence par la réglementation de l’imprimerie. Elle met beaucoup de soin pour que ces établissements soient connus, ce n’est pas sans raison,
nous verrons dans la suite que d’après le système des
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responsabilités,ce sera l'éditeur qui sera poursuivi. La loi ne fait presque aucun cas de l’auteur, elle cherche surtout à atteindre l’éditeur, et à son défaut bien entendu, l’imprimeur. Pour cela elle édicte des mesures afin de s'assurer ces deux personnages.
DisPOSITIONS PRÉVENTIVES D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE. — L’imprimeur et l'éditeur devaient faire des déclarations à l'autorité administrative, soit que le premier procède à l’ouverture d’une imprimerie, soit que le second fonde un journal. Un nouveau système est introduit par la loi de 1907 pour assurer la publicité à cet égard.
Chezl’imprimeuretmèmechez l'éditeur, ce qui n’est pas régulier, la loi voit des commerçants. Et alors tout devient simple, la loi les oblige à enregistrer leur raison sociale près du tribunal de première instance, conformément à l’article 23 du Code de commerce. De telle sorte,sont évitées les déclarations habituelles faites devant l’autorité administrative et en même temps la publicité la plus large est établie, car ces registres non seulement sont à la portée de tout le monde, mais tout ce qu'on y enregistre est publié par le Journal officiel. Là ne s'arrête pas la portée de la loi en ce qui concerne l’imprimeur. Le Code de commerce dans l’article 280, cinquième alinéa, déclare expressément celui-ci commerçant et comme tel, en toute hypothèse, il doit faire enregistrer sa rai: son sociale au tribunal sous peine d’une amende. La loi va plus loin et déclare clandestine toute imprimerie dont le propriétaire n’a pas rempli cette for-
malité, or l’article 413 fait un délit de l’ouverture d’un établissement clandestin, et le punit d’une amende. L'imprimeur peut, d’une part, se voir infliger une amende allant jusqu’à 1.000 francs, si malgré l’injonction du tribunal il s’obstine à enregistrer sa raison sociale dans la quinzaine, conformément à l’article 28 du Code de commerce, mais du fait qu’il n’a pas procédé à enregistrement il a commis un délit consistant dans l'ouverture d’une imprimerie clandestine, pour laquelle indépendamment de l’amende précédente il en encourra une autre allant de 100 à 1.000 francs.
Tout autre était la situation de l’éditeur qui d’après le Code de commerce n’entre pas dans les catégories des commerçants par suite de son métier. Le Code ne considère comme tel que l'éditeur du livre et non pas celui du journal. Néanmoins la loi de 1907 l’astreind à procéder au même enregistrement, il est donc traité comme un commerçant et dans tous les cas par là il se fera connaître à l’autorité et au public. Il faut ajouter que c’est le seul moyen par lequel on peut connaître l'éditeur du journal, car aucune obligation n’est imposée pour faire imprimer son nom sur chaque numéro.Cette obligation n’existe qu’à l’égard de Pimprimeur dont le nom, plutôt la raison sociale de sa maison, doit figurer sur tout imprimé sortant de chez lui.
Toutesles fois que l’éditeur change, il faut un nouvel enregistrement. Quant il s’agit enfin de l’édition
d’un appelou manifeste quelconque, pour chaque cas
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particulier, l'éditeur doit faire une déclaration au président du tribunal, qui lui délivre un certificat. Les affiches électorales sont dispensées de cette déclaration.
CONDITIONS POUR ÊTRE ÉDITEUR. — À part le but de faciliter la répression, le Gouvernement laissait voir un autre désir dans son journal officieux !Vov Vek. On voulait que celui qui assumait la noble tâche d'éclairer et garder l'opinion publique soit quelqu'un et non pas le premier venu. Or, à part les conditions que la loi exigeait de lui et que nous allons voir tout à l’heure, une condition préalable et fondamentale lui était imposée, c'était de devenir commerçant, d'engager ses intérêts, de courir le risque d’une faillite. On pouvait espérer alors que les journalistes seraient des gens qui feraient honneur à leur métier et qu’en cas de poursuite on pouvait atteindre une personne présentant quelques garanties.
En lisant les nombreuses conditions exigées de la part de l'éditeur, on voit quelle importance la loi attribue à la personne de celui-ci.
A ce sujet, plusieurs innovations sont à signaler qui ne manquent pas d'originalité. En effet, en outre des conditions ordinairement exigées comme la nationalité bulgare, la majorité, la jouissance de ses droits eivils, civiques et politiques, on trouve l'obligation pour l'éditeur d'avoir fait son service militaire ou d’en être exempté. Cette disposition peut-être a été dirigée
contre les rédacteurs de certains journaux qui s’at-
taquent violemment à l’armée sans jamais avoir passé par ses rangs. Du reste d’autres articles de la loj cherchent à protéger spécialement l’armée des attaques des journaux qui ont dû être assez violentes à cette époque.
Une condition que nous avons eu maintes fois l’occasion de relever dans les autres lois et que nous retrouvons de nouveau, c’est l'obligation pour l’éditeur d’avoir son domicile permanent dans le lieu où le journal est édité, nous n’y insistons pas davantage.
Au point de vue de capacité intellectuelle que devait posséder l’éditeur, nous sommes en présence de la condition la plus restrictive qu’on pouvait lui imposer à savoir une instruction supérieure constatée par un diplôme universitaire. Nous savons que ce n’était point une innovation. Le principe a été admis en 1896 lors des modifications apportées à la loi de 1887. A cette occasion nous avons exposé notre manière de voir en nous prononçant catégoriquement contre toute condition de ce genre. Les Règlements temporaires de 1900 avaient mème imposé la nécessité d'instruction supérieure, de sorte que sur ce point la loi de 1907- ne présente rien de mauvais.
Pour que cette condition très restrictive ne constituât pas une grande gêne pour le journalisme, une exception fut admise. On pouvait être éditeur en possédant l’instruction de % classe de gymnase mais à condition de payer un impôt direct de 100 francs
autre que la patente pour le journal,
On pourrait voir là une porte largement ouverte à un grand nombre de personnes pour devenir éditeur. Il est vrai que c’est déjà plus libéral que la condition pure et simple d'instruction supérieure, mais il ne faut pas exagérer l'importance de cette exception, car la nécessité de payer un impôt direct de 100 francs suppose une personne déjà respectable, âgée, qui par son travail est arrivée à une situation assez bonne, qu’elle risquera difficilement dans une entreprise aléatoire.
D'autre part, personne ne peut être éditeur de plus d'un journal, condition facilement explicable par le désir d'éviter les abus possibles qui pouvaient résulter de l’entente des journaux politiques, mais il est difficile de justifier une pareille mesure qui ne constitue ni plus ni moins qu’une violation du principe de liberté du travail. Comment peut-on empêcher un homme d'entreprendre deux commerces à la fois si cela lui plaît? Cette question ne fut pas soulevée pendant les courts débats, qui eurent lieu à la Chambre. Peut-être que les députés de l’opposition y ont vu quelque chose de très naturel. Si c’est indispensable pour éviter les abus, il est préférable de chercher un autre remède et non pas se servir des moyens qui portent atteinte à un droit fondamental.
On ne retrouve pas dans la loi de 1907 la privation du droit d’être éditeur pour les personnes qui ont subi des condamnations comme dans la loi de 1887 et celle de janvier 1904, sur les délits commis par la
presse contre la personne du Chef d’État. Mais il y
a autre chose en place, qui est peut-être aussi grave, étant donné le système général que la loiainauguré pour obtenir en pratique une efficacité dans la répression.
Sont privés du droit d’être éditeur tous ceux qui ont été en déconfiture, faillite ou dans l’impossibilité de payer les amendes encourues à la suite d’une condamnation ou décision quelconque. Examinons cela attentivement.
Tout cela s’harmonise très bien avec les dispositions de la loi visant comme nous l’avons dit, la répression efficace. D’abord de l'éditeur la loi en a fait un commerçant susceptible d’être mis en faillite. Pour plus de süreté la loi va encore plus loin, la déconfiture d’un non commerçant, et même le simple fait de l'impossibilité de payer une amende prononcée par la justice seront également la cause de l'incapacité de devenir éditeur. Si l’on ajoute à cela les amendes ‘ excessives qu’on rencontre aussi bien dans la loi de 1904 que dans celle qui nous occupe en ce moment, des amendes allant jusqu’à 5.000 et mème 10.000 fr., si l’on ajoute d’autre part la disposition de l’article 12 qui en dérogeant gravement aux principes du droit pénal impose le cumul des amendes, il sera facile d’apercevoir quel sera le résultat pratique. Les amende excessives accumulées mettront dans la majorité des cas, ‘éditeur dans l’impossibilité de les payer, or s’il veut qu'il ne perde à jamais le droit d’être éditeur en vertu de l'alinéa 3 de Particle 4, il
faut qu’il les paie. D'autre part, s’il entamait nota-
blement son capital déjà modeste dans la plupart des cas chez ces petits journaux politiques de combat, ne courrerait-il pas le risque à chaque moment d’être obligé de faire cesser ses paiements, et par là de perdre son droit d’être éditeur à un journal. Autrefois en pratique les amendes étaient toujours remplacées par la prison, laquelle, dans le cas le plus grave et pour l’amende la plus forte, ne dépassait pas six mois conformément à l’article 28 du Code pénal. Il était plus facile à un journal de faire entrer en prison son éditeur que de payer 10.000 francs d’amendes, par exemple, d'autant plus que l’éditeur condamné ei en prison, ne perdait point ses droits. Le journal pouvait continuer à paraître à son nom. C’est ce résultat que voulait éviter la loi de 1907. Si l’éditeur ne voulait pas être privé de son droit il devait acquitter l’amende. Ne le faisait-il pas dans les délais habituels, la simple constatation de ce fait suffisait pour lui enlever son droit. | Pratiquement cela reviendra presque dans tous les cas de priver de leurs droits les éditeurs condamnés pour un délit de presse. Si déjà on peut critiquer l'incapacité consistant à priver du droit d’être éditeur toute personne qui a subi une condamnation quelconque pour délit ou contravention, comment faut-il juger l’alinéa 3° de l’article 40? Ne parlons pas de cas de cessation de paiements où l'éditeur mis en faillite ne pourra, bien entendu, entreprendre une nouvelle édition, mais il est surprenant que le fait
de ne pas payer l’amende soit suffisant par lui-même
pour priver l’éditeur de son droit. L’article 28 du Code pénal donne la faculté au condamné, de remplacer l’amende par la prison, de sorte que cela ne doit pas être de nature à entraîner des incapacités pour celui qui ne veut pas payer l’amende.
Le désir de la loi est d’avoir des personnes solvables, qui puissent ressentir l’effet de la répression, cela n’est pas une raison pour en imposer une incapacité s’ils elles veulent user d’un droit que le Code pénal leur donne.
Aïnsi, par de nombreuses conditions qu’elle impose la loi de 1907 rend difficile la jouissance de la liberté de la presse. Il faut remarquer cependant que toutes ces conditions ne sont exigées que de la part des éditeurs des journaux politiques, exception toutefois sur l'interdiction d’être éditeur à la fois de deux ou plusieurs journaux qui est édicté par un article à part (art. 7) sans distinguer les journaux littéraires des journaux politiques.
C’est de ces derniers que le gouvernement se méfie. Sont assimilées à des journaux politiques toutes Les feuilles qui paraissent dans le format d’une gazette, de même que tous les journaux littéraires ou professionnels qui ont un chapitre ou une rubrique réservée aux questions politiques. Si ces derniers journaux sont considérés comme politiques, cela n’a rien d’extraordinaire. On voit cependant plus difficilement comment le format d’un journal peut lui donner un caractère politique s’il n’en a pas, tel un
journal de sports ou de théâtres. Le législateur a
LE RÉGIME DEPUIS LA LOI DU 18 AvRIL 1901 191
probablement compté que le cas ne se présenterait pas en Bulgarie et qu'il fallait se méfier de cette sorte d'édition.
Aucune loi sur la presse n’a imposé autant de conditions au journaliste, les restrictions qu’elle apporte à cet égard sont particulièrement graves quand on les combine avec les autres dispositions de la loi; nous sommes loin d’une loi libérale. Si graves qu’elles soient, toutes ces restrictions sont cependant en harmonie avec le système d’une efficace répression que la loi poursuit.
Il faut éviter la pratique des rédacteurs responsasables, hommes de paille. Le journal doit ressentir les effets de la condamnation prononcée. Comment obtenir cette efficacité dans la répression ? En cherchant à atteindre l’auteur, le vrai coupable ? Partout la pratique a démontré que, quand celui-ci ne veut pas divulguer sa personne, il est fort difficile de le connaître. Du reste, la loi de 1904 désirant faire supporter au véritable auteur la peine qu’il mérite en cas de délit, n’ordonnait-elle pas la recherche de celui-ci par tous les moyens de la procédure ? Son résultat pratique a dû être bien mince car nous voyons le même gouvernement renoncer à ce système irréalisable, qui ne pouvait qu'occasionner des vexations inutiles à la presse. La loi de 1907 proscrit même expressément la perquisition à domicile en matière de presse.
Elle ne fait presque aucun cas de l’auteur. Celui
qu’elle cherchera à tenir effectivement pour respon-
sable, ce sera l'éditeur, personnage qui ne peut pas se dissimuler. Alors, dans ce but, la loi de 1907 prend toute cette série de mesures que nous avons déjà vues pour que l'éditeur soit une personne présentant le plus de garanties possibles, surtout au point de vue pécunier. Avant tout, il doit être commerçant,et un commerçant solvable, de sorte que le cas échéant il puisse être atteint dans ses intérêts pécuniaires, point le plus sensible pour les hommes.
On pouvait espérer que les délits de presse ne seraient pas désormais commis si facilement.
L'application exacte du système de la responsabilité par cascade de la constitution est reproduite par la loi dans son article 9. C’est l’auteur qui est donc poursuivien premier lieu,à son défaut l’éditeur,et ainsi de suite dans l’ordre établi par l’article 79 de la Constitution.
Si l’auteur ne veut pas se faire connaître, tout le poids de sa responsabilité doit ètre supporté par l'éditeur. Cependant, si d’un côte le législateur en 1907 a renoncé au système de rédacteur responsable, et s’il cherche à établir la responsabilité de l'éditeur, il fallait prendre certaines précautions.
En effet, ne pouvait-on se servir de prète-noms des hommes de paille qui signent l’article et qui se déclarent en être l’auteur ? Il est vrai que le procureur pouvait faire la preuve contraire, mais cela sera généralement très difficile, et dans la loi de 1907 d’autant plus difficile que les perquisitions sont prohi-
bées. Il sera donc impossible en pratique au procu-
LE RÉGIME D2PUIS LA LOI DU 18 aAvriz 1901 193
reur d'apporter une preuve matérielle, alors la loi a recours à un autre expédient.
Si l’article est signé, mais il y a un doute que cela soit le véritable auteur, dans ce cas l’accusateur a le droit de poursuivre à la fois la personne qui a signé ct l'éditeur du journal, C’est à celui-ci s'il veut se décharger de la responsabilité de prouver que la personne qui a signé est l’auteur de l’article incriminé. L’accusateur a droit de faire la preuve contraire par tous les moyens sans cependant recourir à la perquisition. Étant donné que toujours il sera permis de douter sur la qualité d’auteur de la personne qui a signé l’article, pratiquement l'éditeur sera toujours mis en cause.
Bien entendu, il ne peut y avoir qu’un seul condamné, la loi du reste nous le dit expressément dans l’article 32. Il aurait été plus logique que la preuve de qualité d'auteur, soit exigée de la personne qui a signé, qui se déclare coupable.Cependant, en matière de presse cela ne sera pas rationnel, la substitution d’une personne au véritable auteur est toujours très facile, Voilà pourquoi la loi de 1907 désirant obtenir une répression efficace pour tout simplifier met en
cause l'éditeur.
Ou bien celui-ci arrive à démonirer le véritable auteur, alors tant mieux on tiendra le vraicoupable, ou bien il veut supporter la responsabilité et alors on obtient une efficace répression.Dans les deux eas,
le but du législateur recevra satisfaction, car onévite Petkoff 13
la déplorable pratique des rédacteurs responsables, hommes de paille.
Un tel arrangement cependant nous semble peu conforme àla constitution qui,dans son article 79 dit exactement ceci : «Si l’auteur est connu et habite la principauté, l’éditeur etc.,ne seront pas poursuivis.»
Il s’agit donc de la poursuite, elle ne peut être pratiquée à la fois contre deux personnes pour un et même délit de presse, comme le permet l’article 52 de la loi de 1907. De deux choses une, en effet, ou bien la personne qui a signé est l’auteur, alors il ne faut pas mettre en cause l'éditeur, ou bien elle n’est pas l’auteur, alors il faut s’en tenir à l’éditeur seul. Mais le doute qui peut exister sur l’auteur n’autorise pas à méconnaitre le texte formel de l’article 79 de la Constitution et poursuivre deux personnes à la fois. Si l’auteur est connu et demeure dans la principauté, il faut s’en tenir à lui, mais voilà la difficulté qui surgit, la question se pose à savoir quand l’auteur sera-t-il connu ? Faut-il se contenter de la signature ou de la déclaration du premier venu ? Il faut donc convenir ce qu’on entendra par les mots « auteur connu ». Nous avons déjà dit que nous ferons l’examen de cette question dans la deuxième partie générale en commentant la constitution.
Sauf cêtte imperfection consistant dans la possibilité de poursuivre deux personnes à la fois, et d’autre part mettre à la charge de l’éditeur de prouver que la personne qui a signé l’article en est l’auteur ;
il faut reconnaitre que tel qu'il est organisé, le sys-
tème de la responsabilité par cette loi est le seul qui à la fois estefficace et conforme à la Constitution. A défant du vérilable auteur, personnage difficile à atteindre, il ne faut pas aller chercher la responsabilité là où elle ne se trouve pas.Il ne faut pas faire supporter la responsabilité à des hommes de paille, mais se tenir à l'éditeur, que la Constitution nous indique elle-même.
SYSTÈME DES DÉLITS. — À cet égard c’est la réédition à peu près complète de la loi de 1887, accompagnée de quelques innovations que les circonstances de l’époque ont provoquées.
Ainsi nous retrouverons la provocation aux délits prévus dans le Code pénal, suivie ou non d'effet. D'autre part le délit consistant dans la provocation aux crimes et délits qui sont de nature à compromeltre la sécurité extérieure ou intérieure est reproduit par la loi de 1907, mais pas de la même manière. Ce qui sera désormais puni, c’est la provocation à commettre des faits et actions de nature à compromettre la sécurité de l’État et non pas des crimes et des délits. Formule bien imprécise et qui facilitera d°s poursuites mal intentionnées. En effet si c’est la provocation à un délit ou crime qui est punie, il faut que dans l’article incriminé, ce délit ou crime soit mentionné, chose facile à constater. Par contre, quand est-ce qu'on sera en présence des faits et actions de nature à compromettre la sécurité de l’État. C’est laissé à l’appréciation
dissrétionnaire du juge. De mème nature sont les
excitations ou les provocations par la presse avec l'intention de créer du désordre dans le pays, délit qu'on trouve dans le même article 17. Que fautil entendre par désordre ? L’excitation à une grève des ouvriers électriciens, par exemple, sera-t-elle punissable ? Bien sûr qu'il y aura des cas où on ne peut douter du désordre, mais tout cela est incer-. tain. La qualification d’un délit de presse ne doit jamais présenter ce caractère d'incertitude dont un Gouvernement peut faire, à chaque instant, une arme contre ses adversaires. Îl est vrai que l’article 17 exige la mauvaise intention,ce qui sera facile à démontrer; de ce fait, son importance est un peu réduite.
Si toutes cs provocalions sont suivies d'effet, l’auteur sera considéré et poursuivi comme complice.
Dans le même ordre d’idées il faut parier d’un autre délit spécial à la loi de 1907 (1) et qui se trouve un peu plus loin dans l’article 21,2° alinéa. Sont punis notamment les propagandes des actions dirigées contre la patrie ou conire l’organisaiion existante de l'État. Ce délit ne fait-il un double emploi avec celui de l’article 17 qui punit les provocations à commetire des faits et actions de nature à compromettre la sécurité du pays ? Peut-être jusqu’à certains points,
mais pas tout à fait. Remarquons d’abord l’expres-
1. Nous traduisons littérairement le texte où il est dit : quiconque propage des actions, mais il nous semble-que le sens est le même que
de dire: quiconque provoque à commeltre des actions, etc.
LE RÉGIME DEPUIS LA LOI DU 18 AvriL 1901 197
sion « contre la patrie », suivié de celle d’ « organisation d'État », C’est un article plutôt dirigé contre les écrits socialistes, qui, chez nous, loin de présenter une valeur doctrinale quelconque, consistent surtout à aitaquer à tort et à travers tout pouvoir, l'État, l’armée ou la religion. Cependant lalinéa 2 de l’article 21 est conçu d’une telle façon que toute doctrine politique, sociale ou économique, concernant l’organisation actuelle de l'État consistera un délit. C'est execssif au plus haut point, car cette disposition est de nature à porter de grandes entraves à la liberté de l’opinion. On ne pouvait désormais propager des idées socialistes, républicaines, sans tomber sous le coup de la loi.
IL aurait toujours été possible au Gouvernement de faire poursuivre, rien n’est plus facile en effet dans ces cas de propagande pour des faits dirigés contre l’organisation de l'État. En somme, le texte tel qu'il est conçu, présenie un caractère d’imprécision et peut-être aurait-il fallu un long laps de temps avant que la pratique de la jurisprudence fût arrivée à une interprétation bien précise.
Heureusement pou? la presse, cela n’est pas arrivé et pendant l’année que la loi a été en vigueur il est probable que ces articles ne furent pas appliqués. Indiquons, pour mémoire, certains délits comme l'injure aux bonnes mœurs, à la morale, à la religion, ou encore la provocation à l’inobéissance, à l’inexécution et l’inconsidération de la loi ou aux dispositions
légales de l'autorité, délit qui figure aussi dans la loi
de 1887. De même l’apologie approbation ou justifica-: tion des faits que la loi considère comme délictueuse.
Un autre délit qui caractérise bien l’époque où fut votée la loiest celui de l’article 19 qui punit tous ceux qui, par la presse, portent à la haine conire l’armée et le service militaire, ou portent atteinte à la discipline. Les attaques conire l’armée que l’on confondait souvent avec la personne du Ministre de la Guerre furent en effet une des plus violentes. Pour certains journaux tout ce qui touchait de près ou de loin à l’armée n’était point épargné. Un tel état de chose ne devait pas durer, cependant avec cet article nous sammes toujours dans cette incertitude et impression que présente la plupart des dispositions de Ja loi. Si la loi n’a pas été élaborée à la hâte et dans le déchainement des passions politiques, si le législateur s'était donné la peine de faire une œuvre accomplie, bien des imperfections, surtout incertitude dans la qualification des délits pouvaient être évitées.
En ce qui concerne l’injure et la diffamation, la loi de 1907 se borne à reproduire les dispositions correspondantes du Code pénal avec cette différence toutefois, que les sanctions prévues sont bien plus sévères. Ainsi ne prenons comme exemple que l’injure faite à une personne privée, tandis aue le Code pénal prévoit emprisonnement jusqu’à six mois ou amende jusqu'à 500 francs. La loi de 1907 punit la même injure d’un emprisonnement allant à deux ans et d’une amende de 100 à 2.000 francs. Il est inutile
de s’arrêter davantage sur ce point.
SYSTÈME DES PEINES. — On ne renconire pas des dispositions préventives à cet égard, il n'y à aucune peine prononcée administralivement, pas même la saisie préventive opéré: par voie adminisirative comme celle qu’on avait organisée quelques semaines plus tôt avec la loi de 1907. Rien de tout cela, et cependant nous rencontrons certaines dispositions de nature à aggraver singulièrement le système pénal de la loï. Le législateur à toujours cu en vue le même désir, une eflicace et sérieuse répression. Ce désir, nous l’avons vu reparaître dans les autres dispositions de la loi, visant nettement la personne de l’éditeur, Au sujet de la manière dont les peines doivent ètre supportées, c’est toujours la même préoccupation de la part du législateur.
D'abord pour le paiement des amendes, l'éditeur est considéré comme propriétaire de l'édition dite la loi, et le changement de sa personne ne dispense pas les éditeurs suivants de paiement des amendes prononcées.
* On peut douter de la légitimité d'une pareille disposition. L’amende, c’est une peine, et, comme telle, doit être encourue personnellement par celui qui l’encourt. Une seule exception est admise à cette règle si l’on peut dire par le dernier alinéa de l’article 29 du Code pénal qui permet d’exiger le paiement de l’amende par la succession seulement dans le cas où la condamnation a été devenue exécutoire avant la mort du condamné. On peut se demander à quel
titre la loi oblige-t-elle le nouvel éditeur à payer
l'amende de son prédécesseur ? En déclarant celui-ci propriétaire? Cela ne change rien à la situation
Supposons que la loi ne voit qu'un seul propriétaire, à savoir l'éditeur condamné, c’est du reste ce qui résulte du texte. Eh bien, comment peut-on obliger l'éditeur postérieur au paiement des amendes dues par le propriétaire du journal ? En sa qualité de préposé! C’est inadmissible. Si l’on suppose d'autre part que la loi considère le nouvel éditeur comme copropriétaire, ce qui ne résulte nullement du texte mème dans ce cas il ne peut ètre responsable du paiement de l’amende, peine nécessairement person: nelle de l'éditeur primitif.
Le seul moyen logique d'obtenir le paiement de l'amende c’est de s’en tenir uniquement à l’éditeur condamné et le mettre dans l’alternative d’acquittement de l’amende sur la faillite, celle-ci entraînant la liquidation du journal. Pour cela, il fallait contrevenir d’un autre côté à la loi pénale en interdisant substitution de l’emprisonnement aux amendes prononcées à la suite d’un délit de presse. Cela aurait été moins injuste que de faire supporter la peine par une autre personne.
Le dernier alinéa de ce même article 12 du texte ne consacre-t-il ce système par une manière un peu détournée en disposant qu’en cas de faillite ou déconfiture les amendes sont remplacées par l’emprisonnement ? Il en résulte que l’éditeur condamné est privé de la faculté de faire de la prison s’il le préfère au
lieu d'acquitter l’amende, Le refus de payer celle-ci
LE RÉGIME DEPUIS LA LOI DU 18 avrir 190! 201
est donc considéré comme une cessation des paiements entraînant la faillite. Or, il est inadmissible d'accepter de pareilles solutions vu l'article 29 du Code pénal d’après lequel le condamné à une amende qui obtient un délai par le tribunal pour le paiement a la faculté néanmoins à tout moment de subir l’emprisonnement au lieu et place de l’amende. Non seulement que le refus de payer l'amende ne peut conslituer une cessation de paiement mais le condamné a le droit de se présenter à tout moment pour subir l’emprisonnement en place de l’amende. Le seul moyen,comme nous l'avons dit, pour obtenir le paiement des amendes, aurait été de priver l’édileur condamné de la faculté de remplacer l’amende par l’emprisonnement.Cette solution,quoique portant atteinte à la disposition du Code péual,est moins exhorbitante que celle consistant à obliger l’éditeur postérieur au paiement des amendes que la loi a consacrée.
Continuons l’examen de cet article 42. L’alinéa 2° nous dit que le changement du nom du journal ne dispense point les éditeurs du nouveau journal des paiements des amendes dues par les éditeurs du journal précédent. Les mêmes raisons s’opposent à admettre cette solution car le résultat est pareil à celui de l'hypothèse précédente, le paiement de l'amende est exigé d’une personne étrangère à toute condamnation; que le journal change ou non son nom, cela n'empêche que toutes les fois que l'éditeur change, nous sommes en présence d'une nouvelle
entreprise commerciale.
Pour finir avec l’article, 12 il reste à parler de son avant-dernier alinéa, d’une importance capitale. Il y est dit que les amendes sont cumulées.
Les principes de droit pénal s'opposent tout à fait au cumul des peines, peu importe leur nature, le condamné ne doit subir en définitive que la peine la plus élevée. De sorte que cet alinéa est en plein désaccord avec le principe le plus élémentaire du droit pénal et ne comporte arcune critique.
A ce sujet, les auteurs de la loi ont dépassé toute limite raisonnable,au délinquant de la presse il a été fait une situation pire qu’au plus grand criminel. L'application pure et simple du droit commun à cet égard aurait été plus que suffisante.
En effet, si la peine consiste uniquement en amende ce que peut faire le tribunal, c’est en prononçant une amende doublée, d'ajouter en plus l’'emprisonnement jusqu’à six mois, mais d'aucune façon l’amende ne peut être augmentée au delà de ce maximum. Nous remarquons encore une fois de plus que ce ne sont point les pénalités excessives qui donneront les meilleurs résultats en matière de Presse. Du reste, des lois pareilles sont condamnées à une vie très courte.
[Il faut noter l’article 27 qui dit que les délits qui ne sont pas prévus par cette loi sont punis en vertu des lois pénales. C'est-à-dire qu'ils encourent les peines prévues par des lois pénales. Il ne peut être question des personnes quiles ont commis, elles ne
peuvent être poursuivies et punies qu’en observant
LE RÉGIME DEPUIS LA LOI DU 18 avril 19901 203 l'ordre établi par l’article 9 qui n’est que la réédition de l'article 79 de la Constitution.
Enfin, comme peine supplémentaire de plein droit attachée à toute condamnation, c’est la publication de celle-ci dans le journal même. Le tribunal peut en outre ordonner que des publications aient lieu aux feais du condamné dans d’autres journaux.
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE. — Il n’y a pas grand chose à dire à cet égard. La loi de 1887 est reproduite dans ses traits généraux, la particularité consiste principalement dans les délais abrégés. Ce qu'il faut constater, c'est que la saisie préventive opérée par l'administration seule, que la loi du 16 janvier 1907 avait inauguré, n'est pas produite en mars 1907.
Il faut revenir à l’article 32 qui permet la poursuite à la fois contre l’éditeur et contre la personne qui a signé l’article incriminé dans le cas où il y a doute sur le véritable auteur de l'écrit. Nous avons vu que cette disposition est manifestement contraire à l’article 79 de la Constitution qui établit l’ordre dans lequel doit avoir lieu les poursuites. La portée pratique de cette disposition nous l’avons fait voir plus haut, il n’est plus nécessaire de s'y arrêter.
En ce qui concerne la mise en mouvement de l’action publique, la loi de 1907 est mieux conçue que ne l’était celle de 1887,où, en dehors du cas d’un délit privé ou d’un délit contre un chef d’État étranger ou agent diplomatique, les poursuites avaient lieu d'office. Cela ne pouvait pas manquer d’inconvénient. Aussi la loi de 1907 impose-t-elle au parquet de ne
pas poursuivre sans une autorisation en cas de diffamation ou injure en vertu des articles 24 et 25.
II faut l'autorisation du Conseil des minisires pour que des poursuites soient intentées dans le cas de diffamation ou injure contre la Chambre, une commission ou députation élue par elle ou contre le gouvernement bulgare en général.
De mème il faut l’autorisation du Ministre respectif si la diffamation ou l’injure le concernent ou un des services ou organes de son département,et enfin si c’est un agent quelconque du pouvoir public qui est l'objet d’une diffamation ou une injure, il faut l’autorisation de son chef direct. Ainsi on évitait les inconvénients qui pouvaient résulter d’une poursuite empressée intentée par un magistrat trop zélé. C’est en somme le système du Code pénal qui est reproduit sur ce point.
La loi de 1907 est plus large en ce qui concerne les délais dont la défense dispose pour rassembler ses preuves.Il est vrai que l’accusé n’a que trois jours après la notification de la plainte ou l’acte d’accusation pour présenter ses preuves, et les débats doivent avoir lieu dans les dix jours au plus tard. Cependant le tribunal peut renvoyer l'affaire pour des raisons justifiées et particulièrement quand il s’agit de reproduction des preuves. Dans ce dernier cas, l'affaire peut être renvoyée à plus d’une semaine. La loi se borne à dire simplement que ce délai doit être assez court. Le défaut principal des délais abré-
gés a donc été écarté.
LE RÉGIME DEPUIS LA LOI DU ÎS Avril {901 205
Tous les autres délais de procédure,soit devant la Cour d’appel, soit devant la Cour de cassation sont également abrégés. La plupart des actes de procédure doivent se faire dans la huitaine.
Avec la procédure, nous terminons ce que nous avions à dire au sujet de la loi de 1907. En résumé, il faut reconnaître qu'elle consacrait un excellent système pour obtenir une efficacité dans la répression en cherchant par de nombreuses dispositions à atteindre effectivement l'éditeur qui devrait être un personnage présentant des garanties à tous points de vue.
Cependant,votée dans un moment où les passions politiques étaient déchaînées, cette loi ne pouvait pas présenter une œuvre réfléchie et perfectionnée comme doit être une loi sur la presse, matière si délicate à réglementer.Les défauts étaient nombreux, nous avons essayé de les relever.
Parfois, des principes fondamentaux furent méconnus par le législateur. En définitive, cette loi fut classée parmi toutes celles dont l’abrogation était inscrite au premier plan par le fameux «bloc »,union de presque tous les partis politiques en vue de combattre le Gouvernement.Dans ces conditions,cette loi de 1907 était nécessairement appelée à une existence très courte. Un changement de Gouvernement était impatiemment attendu par l’opposition d’un jour à l’autre. Après l’expiration en fait du mandat de la Chambre des députés en janvier 1908,le Gouverne-
ment donna sa démission. L’abrogation de la loi de
1907 n'était plus qu’une question de temps, ce fut l’une des besognes de la session extraordinaire de la nouvelle Chambre dans le mois de juillet.Jusquelà, la loi ne fut pas appliquée en pratique.
Le nouveau cabinet fut formé par le chef du parti démocratique. Les élections ont donné une majorité imposante au Gouvernement. Or nous avons vu que les hommes politiques de ce parti étaient toujours les grands adversaires de toute loi spéciale sur la presse.
La loi de 1901 ne fut-elle pas votée sous le Gouvernement du même parti? Le Ministre Président actuel, M. Malinoff, le chef du parti, dans son discours qu'il prononça à la Chambre lors du vote de la loi de 1901 (1),se déclarait nettement contre toute loi spéciale sur la presse qui n'était pas possible d’après la Constitution. Aussi les nouvelles dispositions législatives qui réglementent la presse actuellement et qu’on a substituées à la Loi de 1907 excluentelles l’idée d'une loi spéciale.
Après avoir donné une idée des différents régimes de la presse, appliqués depuis 1878, voyons maintenant quelle est la situation légale faite à la presse, examinons ses défauts et ses avantages, et faisons les conclusions qui s’imposent à l’occasion des différentes dispositions qui devraient réglementerla presse
en Bulgarie.
1. Procès-verbaux de la Chambre, 11° léxisl,, Are sess, extraord.,
12° séance, 12 mars 1910,