CHAPITRE PREMIER
De la question si une loi spéciale sur la presse est contraire ou non à la Constitution..
Il est facile de se rendre compte des conséquences diamétralement opposées auxquelles doit conduire la solution qu’on peut donner à cette queslion, dans un sens ou dans un autre. Si en effet on admet qu'il est impossible d’avoir une loi spéciale sur la presse, cela revient à dire que c’est le droit commun qui doit seul régir cette matière. Or,il est évident que l'effet ne sera pas le même dans les deux cas. Sans doute, une fois le principe d’une loi spéciale admis on peut tout en restant dans les termes de la Constitution,restreindre plus ou moins par bien des manières la liberté de la presse. Celle-ci subira nécessairement les vicissitudes de la vie politique, mais d'autre part l’application pure et simple du droit commun à la presse ne sera pas toujours à son avantage. Certaines règles de procédure par exemple les plus ordinaires comme la détention préventive, la saisie, la prescription, seront de nature à em-
piéter singulièrement sur la liberté de la presse.
Mais tout cela présente relativement peu d’inconvénients et il serait souhaitable d’après bien des théoriciens que le droit commun soit le régime applicable à la presse.
C’est sous cet aspect que cette thèse a été défendue chez nous. La liberté de la presse dit-on ne peut exister réellement qu’en dehors de toute réglementation spéciale, donc le droit commun seul doit être appliqué.
Il faut dire que ie seul parti politique qui a défendu et appliqué cette thèse c’est celui des démocrates qui prétendent être les partisans des idées libérales avancées.
Pour la première fois,cette question fut débattue à la Chambre le 30 novembre 1884 à l’occasion de la proposition de M. Jivkoff, laquelle tendait à l’abrogation pure et simple delaloisur la presse existante à cette époque. Un de ses motifs fut en effet que la Constitution s'oppose à toute loi spéciale sur la presse.
Cependant,les débats les plus importants ont eu lieu lors du vote de la loi du 19 avril 1901. Ces débats sont d’autant plus curieux qu'ils avaient lieu entre les deux groupes politiques composant le gouvernement, lesquelles étaient en désaccord sur cette question. La thèse de l'application du droit commun fut défendue par les démocrates, tandis que les progressistes avec le garde des sceaux, se prononçaient pour une loi spéciale sur la presse. Enfin,en 1908, le
pouvoir étant détenu par les démocrates, la thèse Petkoif 14
du droit commun devait nécessairement prévaloir.
Après ces aperçus, il faut voir en quoi consiste cette thèse et quels sont les arguments qu’on a invoqués en sa faveur.
Disons d’abord que ce ne sont pas les avantages d’un pareil système que les partisans de cette thèse ont invoqué pour la soutenir. Ils ont toujours insisté sur ce point à savoir, qu'avec la prohibition des lois spéciales sur la presse on pouvait rendre impossible les abus qui ont eu lieu à cet égard. Là, ils voyaient l’unique avantage et ils se rendaient parfaitement compte des inconvénients que pouvait présenter un pareil système.
Les seuls arguments donc qu’on fait valoir pour défendre cette thèse ont été tirés du texte même de la Constitution.
On a invoqué d’abord les travaux parlementaires notamment les discussions qui ont eu lieu dans l’Assemblée constituante lors du vote du chapitre VIII sur la liberté de la presse. Le projet en effet dans l’article 74 devenu plus tard article 79 disait : La presse est libre, mais celui qui abuse de cette liberté répondra d’après une loi spéciale à cet effet. Là-dessus, M. le D: Siranski après avoir déclaré que cela était imprécis et pas clair et que jusqu’à ce chapitre la Constitution était conçue dans un esprit libéral, a proposé le texte que nous connaissons, car c’est sa proposition qui a été votée et qui est devenue l’article 79 (1).
1. Voir Procès-verbal de la première Grande Chambre, séances du
1 el 13 avril 1879.
En effet, cet article 79 qui a remplacé celui du projet ne fait aucune allusion à une loi spéciale. De même, le député M. Tzankoff a critiqué le projet qui, dit-il, prévoit une loi spéciale, alors jusque-là comment la presse sera-t-elle régie? Donc, conclut-on, le projet primitif prévoyait la loi spéciale sur la presse, mais il a été rejeté, ce qui prouve que les constituants ne voulaient point de lois spéciales sur la presse, et que c’est dans ce sens que l’article 79 de la Constitution a été voté.
C'est cet argument qu’a invoqué lors des débats de la loi de 1901 M. Malinoff ministre président actuel (1).
D'autre part,on tient le raisonnement suivant: Partout, dit-on, où la Constitution a voulu des lois spéciales, elle l’a dit dans des termes exprès. Ainsi dans l’article 3 elle demande une loi spéciale sur la division administrative de la principauté. De même, que l’article 24,en disant que l’ordre héréditaire de la couronne aura lieu par ordre de primogéniture, ajoute qu’une loi spéciale interviendra à ce sujet. L'exemple peut être multiplié à volonté. C’est le cas également des articles 42, 52, 64, 67, 71, 77, etc. Il faut conclure que si les auteurs de la Constitution ont voulu qu’une loi fût faite sur la presse,ils l’auraient dit comme dans tous ces cas. Une telle loi spéciale n’étant pas pré-
vue, elle ne peut être faite d'aucune façon par le
1. Voir Procès-verbal dela Chambre, 11° législ., re session extra-
ordinaire, 12° séance du 12 mars 1901.
législateur sans contrévenir à la Constitution (1). Enfin, dit-on, que signifient les mots « d’après la loi» qu’on rencontre dans l’article 81, sinon d’après la loi commune » (2). Nous lisons dans cet article en effet que les procès sur la presse sont jugés « d’après la loi» dans les institutions judiciaires communes. Ces deux mots « d’après la loi > qui ne figuraient pas dans le projet primitif furent introduits à la suite d’un amendement. Ne fallait-il pas voir là le désir d’insister particulièrement afin que la presse soit régie par la loi commune, aussi bien la loi pénale que celle de la procédure commune. Ce sont en somme les seuls arguments que l’on a tiré du texte de la Constitution pour défendre la thèse du droit commun seul applicable à la presse. Il faut examiner de près tous ces arguments et voir leur valeur respective.
Revenons donc au premier. On ne peut nier le fait que l’article 74 du projet ne fut pas rejeté et remplacé par une autre formule où on ne lisait plus l’obligation de faire une loi spéciale. Mais en faisant cela, quelle a été la véritable intention du législateur ou plutôt de M. Stranski qui faisait la proposition? Voilà ce qu'il est important de savoir. Est-ce que la proposition de M. Stranski fut dirigée contre cette loi spéciale que prévoyait le texte primitif ? C’est peu probable d’après nous, car il ne faut pas retenir simplement le rejet de l’article 74 du projet pour en
1. Voir Procès-verbal. de la Chambre,4° législ.. re session, 15° séance du 30 novembre 1884. Discours de M, Jivkoff et M. D. Micheff.