‹ La Presse en BulgarieChapitre 15 sur 53 · V. Discours de M. D. Micheff dans la même séance · texte numérisé non relu

V. Discours de M. D. Micheff dans la même séance

conclure que les constituants ne voulaient point d’une loi spéciale sur la presse. En effet,il faut voir si dans les débats qui ont eu lieu, l’intention du législateur n’a pas été autre. Les motifs avec lesquels M. Stranski appuya sa proposition furent, que la rédaction du projet n’était pas assez claire et d’autre part elle présentait trop d’élasticité. Ce fut tout, en aucun moment l'honorable député ne s’est soulevé contre l’idée même qu’il faut proscrire toute loi spéciale sur la presse. Il l’aurait probablement dit. Ce qu’il a trouvé de mauvais dans le projet qui disait seulement quela presse est libre, mais que celui quiabuse de cette liberté répondra d’après une loi spéciale, c'est que cette rédaction était très élastique (c’est le mot qu'il a employé lui-même), n'était pas claire et s’écartait de l’esprit libéral d’après lequel ont été notées les autres dispositions de la Constitution. Pour lui,il fallait donner plus de garanties à la presse ; se remettre à une loi postérieure sans d’autres précautions que cette déclaration idéologique : « la presse est libre », constituait un danger pour celle-ci. Cette expression n'étant en effet ni claire ni précise, il propose un texte qui évite ce défaut et qui précise en quoi consiste cette liberté. Ce sera le nouvel article 79,le texte définitif, où on voit comment il faut entendre la liberté en matière de presse.

D’abord on ne peut imposer la censure, ensuite on ne peut exiger le cautionnement de la part des auteurs éditeurs et imprimeurs. Ce n’est pas tout,

une règle sera posée en ce qui concerne les poursui-

tes. Quand l'auteur est connu et habite la principauté, l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne seront pas poursuivis. Ainsi présenté, le texte précise suffisamment en quoi consistera la liberté de la presse.

Pourquoi alors M. Stranski n’a-t-il pas ajouté : celui qui abuse de cette liberté répondra d’après une loi spéciale ? L’explication est simple. M. Stranski ne proposait pas une rédaction à lui. Il avait tout simplement présenté la traduction de l’art 18 de la Constitution belge. Il avait jugé ce texte parfait et peutêtre, par modestie, s'est-il abstenu d’ajouter quoi que ce soit.

Mais précisément, le fait de proposer un texte où des garanties spéciales sont prévues pour la presse, ne démontre-t-il pas suffisamment que M. Stranski, a eu surtout le désir de mettre à l’abri des atteintes possibles de la part du législateur la liberté de la presse? Il est évident qu’il a agi avec cette intention, et il n’a pas eu dans l'esprit de proscrire toute réglementation spéciale pour la presse, tout au contraire, il admet cette hypothèse. Il faut croire d’autre part que M. Stranski avait connaissance de la législation belge, et qu’il savait dans quelles conditions a été voté ce texte en Belgique, ou tout au moins qu’une loi spéciale sur la presse a été en vigueur dans ce pays depuis 1831. Du reste, après la proposition de M. Siranski c’est M. Tzankoff qui a pris la parole. Qu'est-ce qu’il a objecté au projet? Simplement qu’il

ne prévoyait que la loi spéciale sur la presse. Mais

jusqu'à ce qu’elle intervienne, comment allait-on faire ? Voilà la question que posait M. Tzankoff. C'està-dire qu’il ne voyait rien d’anormal à ce qu’une loi réglementa postérieurement le régime de la presse. Il se préoccupait surtout de ce qui allait se passer jusqu'à ce moment-là et il craignait que le Gouvernement n'en abusât dans l’absence des garanties prévues par la Constitution.

Voilà comment les hommes qui ont discuté l’article 79 comprenaient les choses. C’est en se méfiant des lois spéciales sur la presse qui pouvaient intervenir plus tard, qu’ils ont voulu, par des dispositions constitutionnelles, empècherle législateur d’apportér des restrictions à la presse. Dès lors on ne voit pas comment on peut interpréter ces débats pour en tirer un argument au profit de la thèse qui soutient que les auteurs de l’article 79 ont eu l'intention de prosecrire toute loi spéciale sur la presse. IL ne faut pas s’impressionner de ce fait, que le projet prévoyant expressément une loi spéciale fut remplacé par une autre rédaction et conclure de là que le législateur n’a pas voulu une pareille loi.

Tout au contraire,le nouveau texte de loi qu’on a préparé suppose implicitement la possibilité de réglementer la presse par une loi spéciale et pour cela y sont énumérées les restrictions qu'on ne pourra pas apporter à cette liberté.

Nous n’attachons donc aucune importance sérieuse à ce premier argument qui n’en est pas un si l'on

examine les choses d’un peu plus près pour se ren-

dre exactement compte de la véritable intention du législateur.

Mais que faut-il penser des deux autres ? Partout où la Constitution a voulu l'intervention d’une loi spéciale elle l’a dit expressément, or on ne trouve rien de pareil en ce qui concerne la presse, donc une loi spéciale sur ce sujet est inadmissible. Ce raisonnement n’est pas sérieux. Quand la Constitution dans certains articles dit qu’une loi doit intervenir sur certaines matières, on peut voir là une obligation pour le législateur d’en faire une. Mais il sera téméraire d'en conclure que dans les cas comme le nôtre où la Constitution ne dit rien, il faut voir une interdiction pour le législateur de faire une loi. Il faut croire que les constituants se rendaient suffisamment compte de ce qu’ils faisaient et que s’ils voulaient que ce soit le droit commun qui régisse la presse, ils l’auraient dit. On peut citer bien des exemples où la Constitution ne prévoit pas de lois spéciales et néanmoins le législateur en a fait. Tel est le cas de la liberté de réunion consacré par l’article 82, or que fait-il aujourd’hui le parti démocrate? Il fait une loi sur les réunions publiques qui est loin d’être libérale. L’article 83 de son côté consacre le droit aux citoyens de se grouper en société sans ajouter qu’une loi doit réglementer la question. C’est le cas également de l’article 78 qui pose le principe de l'instruction primaire obligatoire.Or, personne n’osera soutenir que le législateur n’a pas droit de réglementer par des

lois spéciales toutes ces questions. Pourquoi donc

faire une exception pour la liberté de la presse ? On ne voit pas la raison. Le législateur peut tout faire sauf contrevenir à la Constitution. Celle-ci est faite justement pour indiquer les limites dans lesquelles il peut se mouvoir. Du moment qu'il se conforme aux articles 79 à 81 de la Constitution, il peut faire une loi spéciale sur la presse. De sorte qu’on ne peut retenir ce silence de la Constitution comme un argument. Au contraire, on l'explique facilement par ce fait que le texte définitivement voté fut une traduction litérale de l’article 18 de la Constitution belge, on s’est gardé d’y toucher.

Il nous reste à examiner le dernier argument, celui qui consiste à dire que les mots « d’après la loi » qu’on trouve dans l’article 81 de la Constitution veulent dire « d’après la loi commune », donc si la Constitution impose uniquement l’application des lois communes de la presse, il est impossible de réglementer celle-ci par une loi spéciale. Ici encore il faut chercher quelle aété la véritable intention des constituants. Le projet primitif ne contenait pas ces mots dont on veut tirer une grande conséquence. Dans le projet il était dit : les délits de presse sont jugés dans les institutions judiciaires communes. Le but du législateur en ressort nettement, on voulait simplement prohiber la juridiction d'exception en matière de presse. C'est une preuve de plus qui nous révèle la véritable intention des constituants. Ils n’excluaient pas la possibilité d’une loi spéciale sur la

presse, au contraire, car en prévision de cette hypo-

thèse on a pris toutes les précautions: interdire la censure, le cautionnement, et enfin la juridiction d'exception. Voilà comment les choses se seraient présentées si l’on n'avait pas voté un amendement qui intercalait les mots « d’après la loi >. Malheureusement cet amendement ne fut aucunement discuté, du moins les procès-verbaux de la séance ne nous revèlent rien (1). Quoi qu'il en soit c’est mots donnent lieu à douter sur le véritable sens du texte. Cependant il nous semble qu’on exagère la portée de ces mots en concluant à l’impossibilité d’une loi spéciale sur la presse. Cet article 81 réglemente la juridiction, il est plus que probable que le député qui proposait qu’on ajoute ces mots, ne visait que la question de procédure en matière de presse. Le texte dit ceci : les délits de presse sont jugés d’après la loi, dans les institutions judiciaires communes. D’abord, comme certains l’ont prétendu cela voulait dire que les délits sont jugés d’après la loi des institutions judiciaires communes (2). C’est forcer un peu les choses, maïs ce qu’on est autorisé à conclure, c’est que le texte veut dire que les procès sont jugés d’après la loi de procédure dans les institutions communes. C’est d’après nous le sens le plus vraisemblable qu'il faut donner, attendu qu’à ce moment il

1. Les procès-verbaux de l’Assemblée Constituante ne sont pas sténographiés, on n’en possède que des relevés fort incomplets.

2, Voir J. Katzaroff. D’après la Constitution une loi spéciale sur la presse est possible. Article publié dans Jouridilchesko spissanié

(Journal juridique) année 1895, p. 317 eb suiv.

s’agissait de la discussion sur la juridiction en matière de presse, question de procédure. Si l’on a ajouté les mots « d’après la loi » il est plus naturel de pensér qu'on voyait la loi sur la procédure et pas une autre. En admettant même que ces mots comprennent non seulement la loi sur la procédure mais aussi la loi pénale, il est difficile de prétendre que toute réglementation quelconque de la presse par une loi spéciale se trouve prohibée.Nous sommes ainsi amenés à expliquer ce qu’on a entendu chez nous par loi spéciale sur la presse. D’après les adversaires d’une telle loi ce ne serait qu’une question de forme. Une loi séparée sur la presse est prohibée, mais si les mêmes dispositions sont contenus par les différents Codes alors la Constitution n’est pas violée. L’application du droit commun que la Constitution impose, ne résulierait pas d’après eux de l'assimilation des délits commis par la presse aux autres délits et crimes, mais simplement de ce fait que ces délits de presse ne sont pas contenus dans une loi spéciale. Mais alors quel intérêt trouvent-ils dans l’absence d’une loi spéciale sur la presse? Ils pensent qu'en l’absence d’une telle loi il n'y aura pas la place de toute une série des dispositions restrictives pour la presse, dispositions par exemple d’ordre préventif réglementaire. Ces sortes de dispositions ont donné souvent lieu à des exagérations comme par exemple les différentes conditions qu’on a imposées aux journalistes. D'autre part, dans une loi spéciale sur la

presse, il est plus facile d'introduire certains délits

spéciaux ou certaines règles de procédure restrictives. Tout cela n’a pas été de nature à donner satisfaction aux idées avancées de certains politiciens, et pour mieux manifester leurs idées libérales,ils se sont déclarés nettement adversaires à toute loi sociale sur la presse.

Or, que peut-on tirer logiquement de Particle 81 de la Constitution ? D'abord, ce qui est incontestable c’est que la juridiction en matière de presse doit être attribuée uniquement aux tribunaux de droit commun. En second lieu, c’est que la loi de procédure du droit commun doit être seule applicable au procès de presse, ensuite à la rigueur, quoique nous ne le croyions pas, on peut admettre que l’expression « les délits de presse sont jugé, d’après la loi » veut dire « d’après la loi commune».Eh bien quelles seront les conséquences de cette interprétation ? Tout simplement qu'aux délits commis par la presse il faut appliquer le droit commun. C’est donc de n’avoir pas distingué entre le droit applicable aux délits commis par la presse, et celui qui doit régir la presse en tant que liberté de droit public, qu'une thèse aussi bizarre a pu être soutenue. La Constitution, dit on dans son article 81 impose le droit commun, représenté par le Code pénal et celui de l’Instruction criminelle, donc toute loi spéciale, c’est-à-dire séparée, se trouve prohibée en matière de presse. C’est une thèse tout à fait erronée. Si la Constitution impose l’application du droit commun aux délits de presse

dans son article 81 elle n’a nullement entendu

prohiber toute réglementation de la presse en tant qu'une liberté de droit publie. Cela n’a pas été interdit d'aucune façon, au contraire, le soin que la Constitutfon prend dans l’article 79, d'interdire la censure et le cautionnement, fait voir que les constituants ont eu dans l’esprit la possibilité d’une réglementation postérieure.

Ainsi se trouvent réfutés les trois arguments dont on a voulu tirer partie pour prouver qu’une loi spéciale est inadmissible pour la presse. Cette thèse n’a de portée qu’en ce qui concerne le régime pénal applicable à la presse, et non pas quand il s’agit de réglementer celle-ci en tant que droit public, dont l'exercice peut donner lieu à des abus. Non seulement qu’une telle réglementation est conforme au texte de la Constitution, mais elle est indispensable dans un pays bien organisé. La nécessité d’un minimum de réglementation de l’exercice de ce droit est reconnu par tout le monde. Si l’on doit condamner toute disposition d'ordre préventif en matière de presse surtout dans un pays où le principe de la liberté est proclamé par un texte constitutionnel, il faut d'autre part admettre toutes les mesures qui tendent à assurer la répression. Et ces mesures sont d’autant plus indispensables dans un pays où l’on prétend que le droit commun pénal doit être seul applicable aux délits commis par la presse, et où aucune différance n’est faite entre les délits commis par la presse et eeux commis par tout autre moyen. Personne ne

conteste la gravité que présente un délit de presse.

Son effet est autrement plus étendu que si le même délit a été commis par la parole, par exemple. Dans tous les pays, à l’exception du Vénézuela, la presse est l’objet de lois spéciales, non seulement en ce qui concerne les différentes mesures tendant à assurer la répression, mais aussi les délits de presse qui encourent toujours des pénalités plus fortes. La presse choisie comme moyen de commettre un délit présente une circonstance aggravante dont on ne peut pas faire abstraction. Enfin, si l’on se rapporte à la législation belge d’où l’article 79 a été emprunté, on voit que la même disposition contenue dans la Constitution belge n’a pas fait obstacle à la loi du 18 juillet 1831 sur la presse. Pourquoi déduire une autre conséquence de l’article 79 en Bulgarie.

Pour terminer ce chapitre, il nous reste à examiner comment cette question est résolue actuellement par le législateur. Les dernières lois sur la presse du 28 juillet 1908, nous l’avons déjà dit, sont l’œuvre du parti démocrate, l'adversaire de toute loi spéciale sur la presse.

En effet nous sommes en présence de deux lois, dont l’une apporte des modifications et compléments au Code pénal, et l’autre ajoute un chapitre nouveau au Code d'instruction criminelle. Plus de loi spéciale sur la presse ; enfin, pour une fois, la Constitution n’est pas violée. Malheureusement ce n’est que dans la forme, car nous sommes en présence de lois tout à fait spéciales dans certaines de leurs dispositions, mais

qui ont été ajoutées aux différents Codes. Ne som-

mes-nous pas en présence de dispositions tout à fait spéciales pour la presse avec l’article 13 ? Il punit en effet celui qui imprime ou intentionnellement distribue n'importe quel imprimé qui ne porte le vrai nom del’auteur, de l’éditeur, ou de l’imprimeur. Ne voyons-nous pas ici cette mesure indispensable à faciliter la répression en cas d’un délit ? Croientils, les auteurs de cette loi, qu’en plaçant cette disposition dans un chapitre du Code pénal ils lui ont fait changer sa nature? Pour le croire, il faut qu'ils y mettent beaucoup de bonne volonté, car on ne peut pas voir comment la Constitution sera méconnue si cette disposition est l’objet d’une loi séparée.

Et ici encore il s’agit d’une disposition préventive réglementaire. Mais comment peut-on expliquer de la part des partisans de l’application du droit commun à la presse, cette autre disposition de l’alinéa 2, article 1*, laquelle assimile la reproduction d’un écrit délictueux au délit même qui y est contenu. C’est une atteinte autrement plus grave au droit commun. La reproduction, en effet, ne peut être poursuivie que d’après les règles de la complicité, tandis que la loi de 1908 en fait un délit séparé. Or, en combinant l'effet du droit pénal commun avec la responsabilité successive de l’article 79 de la Constitution, on arrivera à ce résultat que du moment que l’auteur est connu, aucun des éditeurs des journaux qui ont reproduit l’article délictueux ne sera poursuivi. Tandis que d’après le système de la loi c’est une situation toute spéciale

qui est créée.

Notamment personne ne peut se soustraire aux poursuites en prétendant que l'écrit n’est autre chose que la reproduction d’un article déjà publié. Le résultat c’est que tous les éditeurs qui ont reproduit cet écrit seront responsables, quoique l’auteur est connu et même condamné. Voilà justement un cas spécial à la presse qui peut faire l’objet d’une loi spéciale, mais que le législateur, en 1908, par scrupule de ne pas violer la Constitution a placé dans le Code pénal. Enfin n’est-ce pas là une procédure spéciale qui est admise par le nouveau chapitre qu’on a ajouté au Code d'instruction criminelle. Pour celui qui voit dans l’article 81 une obligation d'appliquer la procédure de droit commun aux procès de presse, comment justifier toutes ces dispositions dérogatoires à ce droit commun ? Ici il n’est pas question si ces dérogations sont à l'avantage de la presse, ce qu’il faut retenir c’est que nous sommes en face d’une législation spéciale. Ainsi donc le fait d’avoir fait entrer toutes ces dispositions spéciales à la presse dans les Codes qui contiennent les règles de droit commun n'empêche pas qu’elles apportent de graves dérogations à ce droit. De sorte qu'aux délits sur la presse une situation toute spéciale a été créée. Et les auteurs de la loi du 28 juillet 1908 croient s'être conformés à la Constitution en ne faisant pas une loi séparée sur la presse !Ce qui est plus vraisemblable, c’est qu’ils ont voulu se conformer à la tradition de leur parti au moins dans la forme, sinon dans le fond. Cette loi de 1908 démontre combien

peu croient dans leur propre thèse les adversaires d’une loi spéciale sur la presse.

En résumé, une loi spéciale sur la presse n’est pas prohibée par la Constitution, et il faut au plus vite combler la lacune que présente notre législation sur ce point.

Il faut dire que la question de l’application du droit commun perd beaucoup de son intérêt, étant donné que l’article 79 de la Constitution pose le principe des responsabilités successives. IL faut y voir même une indication de la part des constituants de la possibilité de s’écarter du droit commun, d’autant plus que le projet primitif prévoyait expressément une loi spéciale. D’autre part, tout le monde est d'accord d’aggraver les peines pour les délits commis par la presse, étant donné l'étendue de leurs effets. Le seul point digne à retenir c’est l’application du droit commun pour la qualification des délits de presse. Dans ce cas, certains faits ne pourront être considérés comme des délits, par exemple, les provocations à un crime non suivies d'effet. Mais précisément le législateur ne doit-il pas les comprendre dans l’ensemble des délits de droit commun ? Incontestablement oui, car ces délits intéressent autant la société que n'importe quels autres,et un Code pénal sera forcément incomplet s’il ne les prévoit pas. Les adversaires d’une loi spéciale sur la presse nous ont donné eux-mêmes un exemple dans la loi de 1908. Dans l’article 1, alinéa 2, la reproduction d’un écrit délictueux est considérée comme un délit indépen-

Petkoff 15,

dant. Si les adversaires les plus marqués d’une loi sur la presse nous donnent l’exemple du contraire sur le point le plus important de la question à savoir : la possibilité d’existence des délits spéciaux, il nous semble que cette question si débattue ne présente en réalité qu’un intérêt minime. Elle ne comporte qu’une seule solution : la nécessité d’une loi spéciale, chose conforme aussi bien avec le texte de la Constitution, qu’aux besoins de la pratique. Or la manière dont on a résolu la question en 1908 est très défectueuse el illogique. Défectueuse, parce qu'aucune des dispositions tendant à assurer la répression n’est prévue, à l'exception des mentions de certains noms sur l’imprimé, et illogique, car les auteurs de la loi de 1908 tout en étant les adversaires d’une loi spéciale, c’està-dire loi contenant des dispositions spéciales, ne se sont pas gênés d’en faire insérer dans le Code pénal. C’est une manière singulière de mettre en pratique

la thèse qu’on défend.

Page 1