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CHAPITRE II

Du préventisme prohibitif dans le régime actuel de la presse.

$ 1. — De la censure.

Une Constitution qui consacre toutes les libertés publiques et politiques aurait été en grand désaccord avec elle-même si elle avait fait un régime spécial et exclusif de liberté pour la presse. Il est donc tout naturel que la censure soit prohibée par la Constitution. C’est l’objet de l’article 79. Nous avons eu déjà maintes fois l’occasion de parler de cet article. Nous savons comment il a été voté à la suite de la proposition de M. Stranski (1). Le projet primitif disait simplement : la presse est libre mais qui abusera de cette liberté répondra d’après une loi spéciale. Cette formule n’a pas satisfait M. Stranski, il Pa trouvée insuffisante et surtout laissant une grande latitude au gouvernement. Les mots « la presse est libre » il

les considérait comme élastiques et pas clairs.

1. Voir Procès-verbaux de la 1'° grande Chambre, séances des 7 et

13 avril 1879,

Pour lui, il fallait une formule plus précise expliquant suffisamment en quoi devrait consister cette liberté. Il la trouva dans l’article 18 de la Constitution belge.

Lors du vote de la Constitution bulgare, on empruntait aux autres nations les institutions les plus libérales. On s’est servi largement de la Constitution belge et rien de plus naturel que son article 18 fût proposé par M. Stranski sans aucun changement, de sorte que la censure s’est trouvée prohibée.

Mais cette prohibition n’était-elle pas superflue, à côté du principe même de liberté que proclamait l’article 79 dans son premier alinéa ? En effet, du moment qu’on avait dit la presse est libre,cela supposait l’exclusion de tout préventisme et l'application d’un régime répressif. La censure, institution préventive par excellence, était inadmissible. Il nous semble, en effet, que quand une Constitution;consacre expressément la liberté de la presse sans ajouter rien de plus, cela suffit pour que toutes les mesures préventives d'ordre prohibitif et la censure en premier lieu deviennent d’une application impossible. Autrement, ce serait la méconnaissance des notions les plus élémentaires du droit public. Cependant, les circonstances expliquent suffisamment cette formule chez les Belges qui venaient de subir un régime tyrannique pour eux,ils voulaient la liberté de la presse, et pour être plus sûrs de l’avoir, ils la faisaient inscrire dans leur Constitution. Le même fait s’est produit pour la Bulgarie, il n’est pas étonnant qu'on ait

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suivi l'exemple des Belges, et peut-être les circonstances ont-elles donné raison aux constituants ? N'avons-nous pas assisté à une série de mesures des plus restrictives qu’on a appliquées à la presse. Il ‘est probable que si le texte constitutionnel se bornait simplement à proclamer la liberté de la presse, la censure aurait été pratiquée plus d’une fois. Bien mieux, n’a-t-on pas vu Stambouloff appliquer en fait la censure malgré la Constitution? Les constituants avaient juste raison de sè méfier d’atteintes pareilles, car dans les luttes politiques tous les moyens sont bons, on ne s'arrête pas devant cette objection que l’idée de liberté de presse exclut toute notion de préventisme, donc une simple proclamation de la liberté, pratiquement, ne suffirait pas pour exclure la censure. Les faits nous l’ont prouvé en Bulgarie. Si, scientifiquement, la prohibition expresse de la censure après une proclamation de liberté pour la presse, peut être considérée comme

superflue, pratiquement on ne doit pas regretter cette

formule.

CE QUI RESTE DU PRÉVENTISME. — à) Préventisme tenant à La nature de l'écrit. — Voilà comment la

question fut résolue au sein de l’Assemblée constituante. Ce n’était pas de nature à plaire aux représentants de l’Église, car nous voyons qu’un des évèques, Mgr Milleiti, a fait une proposition qui tendait à l'introduction de la censure en ce qui concerne les ouvrages religieux, ceux-ci devaient être soumis à

l’autorisation préalable du Saint-Synode. Une lon-

gue discussion eut lieu, car les députés aux idées avancées ne voulaient pas qu'on fasse une dérogation au principe sous n'importe quelle forme. Du reste, telle que la proposition fut faite par Mgr Milletti,elle avait une portée très étendue. Il y était dit, en effet, que la censure serait appliquée à tous les ouvrages religieux. N’allait-on pas par là imposer à l’autorisation préalable du Saint-Synode; la publication des différents livres de nature confessionnelle des autres religions reconnues en Bulgarie? C’est cela qui pouvait résulter d’une interprétation stricte du texte du projet. Une pareille conséquence aurait été aussi illogique qu’attentatoire au principe de la tolérance des cultes, inscrit au traité de Berlin et imposé aux Htats balkaniques. Aussi, ne manqua-t-on pas de relever cette imperfection pour la supprimer. La grande majorité des constituants étaient pour l'Église. On était d'accord à lui faire cette concession. Le rôle actif que celle-ci joua pour l'émancipation spirituelle et politique des Bulgares était présent à toutes les mémoires. On ne voulait pas se montrer méfiant à l'égard des Chefs de l’Église. En votant cette dérogation à la règle, l’Assemblée constituante voulait souligner le respect qu'elle avait pour l'Église nationale et ses chefs. Cependant le texte, tel qu’il a été présenté, ne pouvait subsister pour les raisons que nous venons d’exposer. Aussi l'amendement de M. Tzankoff qui limitait l’effet de la censure aux ou. vrages religieux destinés à l'usage des Églises et éco-

les orthodoxes, fut-il adopté par tous. Ainsi, aujour-

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d’hui, la censure n’existe que pour les livres et ouvrages dogmatiques destinés à l’usage des écoles et églises orthodoxes. Mais tout autre ouvrage religieux qui n’est pas destiné à cet usage peut être publié sans l’autorisation préalable dn Saint-Synode.

Cette censure cependant ne comporte aucune sanction. Aucun article du Code pénal ne punit le : fait d’avoir publié un ouvrage de ce genre sans l’autorisation préalable du Saint-Synode. Il ne peut y avoir que des mesures d'ordre disciplinaire si le contrevenant est un membre du clergé, ou bien le refus du ministre de l’Instruction publique ou du Saint- Synode de recommander l’usage de ces livres aux écoles et églises orthodoxes. Cela n'empêche que ces livres restent destinés à l’usage des écoles et églises, et comme tels devraient être publiés avec l’approbation du Saint-Synode. Autrement, 1l y a une infraction à la Constitution qui ne devrait pas rester impunie.

b) Préventisme tenant à la qualité du sujet du droit. — Militaires. — Nous voulons parler des militaires en activité auxquels la loi militaire interdit d'éditer un livre ou écrire dans un journal sans l’autorisation préalable de ses chefs. En fait, il y a là une sorte de censure car l’autorisation est donnée par le chef après avoir pris connaissance de l'écrit, Cela se comprend, car, en l’espèce, il s’agit de sauvegarder la discipline. Il est inadmissible qu’un militaire attaque ses supérieurs. Dans les pays où l’on

tient à une armée forte, les militaires subissent des

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incapacités politiques. Rien d'étonnant qu’on leur impose des restrictions en ce qui concerne le droit d'exprimer librement leur opinion.

Cependant, en fait, les militaires qui voudraient écrire quelque chose contre leurs supérieurs peuvent toujours le faire sans prendre l’autorisation préalable en gardant l’anonymat bien entendu. De sorte que cette censure ne présente pas une grande importance pratique pour la liberté d'écrire.

ÉrRANGERs. — Dans la plupart des lois sur la presse, nous avons rencontré une autre incapacité, tenant à la qualité d’étranger. Ceux-là ont été toujours privés du droit d’être, soit éditeurs soit rédacteurs responsables, et à bonne raison, croyons-nous. Ce n’est pas parce que nous considérons la liberté de la presse comme devant ètre réservée uniquement pour les nationaux qui, seuls, jouissent des droits politiques, étant donné d'autre part que la liberté de la presse est un droit qui est un accompagnement nécessaire aux droits politiques. Cela est vrai, mais il est préférable d'accorder la liberté de la presse aux étrangers surtout dans une époque comme la nôtre,où par suite du développement des communications, les individus plus que jamais se déplacent et cherchent un nouveau pays pour s’y fixer. Comme d’autres libertés individuelles, on doit accorder la liberté de la presse aux étrangers, car elle ne sert pas uniquement à un but politique, au contraire, c’est le moyen le plus appréciable pour exprimer des

opinions, des idées scientifiques, littéraires, etc. De

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plus, un gouvernement a toujours le moyen de se débarrasser des étrangers gênants par l’expulsion.La liberté de la presse comme la liberté de la réunion doivent être accordées aux étrangers, avec la restriction du droit de l’expulsion pour le Gouvernement, Cependant, en ce qui concerne la Bulgarie, il y à une autre raison quis’oppose à ce qu’on accorde la liberté de presse aux étrangers,ce sont les capitulations, héritage peu honorable qui nous vient de la Turquie, grâce auxquelles les étrangers poursuivis pour un délit se mettant à l'abri de la protection consulaire, jouiront d’une impunité. C’est inadmissible. On a bien essayé un autre système que la loi ottomane sur la presse de 1868 a donné comme exemple, à savoir l'obligation pour les étrangers de renoncer aux bénéfices des capitulations, c’est-à-dire un engagement de se soumettre à la loi pénale et à la compétence des tribunaux bulgares. Cependant les consuls étrangers n’ont pas reconnu ce droit à leurs ressortissants. De là,souvent des difficultés ont surgi. Du reste, les auteurs du droit international reconnaissent que l'étranger ne peut pas renoncer dans un acte au bénéfice des capitulations. C’est une protection qu’on lui impose, en effet,elle aurait perdu sa raison d’être s’il avait été loisible à l’étranger d'y renoncer.

En 1908 le législateur a mal fait de ne pasinterdire aux étrangers de devenir éditeurs de journaux.C'est du reste un des inconvénients de l'application du

droit commun en matière de presse, d’où résulterait

une inégalité entre les nationaux et les étrangers au profit de ces derniers que seule une loi spéciale sur la presse pourra supprimer.

RÉGIME FAIT AUX JOURNAUX ÉTRANGERS. — Actuellement c’est la liberté d'introduction des journaux étrangers. La conséquence c’est que les seules personnes que l’on pourrait atteindre comme responsables seraient les distributeurs. Cela fait une situation privilégiée pour les journaux étrangers, car les principaux coupables : auteurs, éditeurs échappent aux poursuites, et cependant c’est le seul système logique et conforme à la Constitution.

La plupart des lois sur la presse, comme nous l’avons vu, inspirées surtout de la loi française du 29 juillet 1881, ont donné droit au Conseil des Ministres d'interdire l’introduction des journaux étrangers. On a prétendu que c’est une censure prohibée par la Constitution. À proprement parler,ce n’est pas une censure mais plutôt une mesure qui s’approche, si l’on peut s'exprimer ainsi, de lasuppression administrative. Dans tous les cas cette mesure présente un caractère de préventisme incompatible avec l’esprit libéral de la Constitution. D'autre part la liberté complète d'introduction des journaux, telle qu’elle résulte delalégislation actuelle,n’est pas non plus sans inconvénient, tout au moins il en résulte une impunité pour les vrais coupables. Onpourrait concevoir une combinaison de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire à cet égard, de sorte que tout en

respectant la liberté de presse,une répression efficace

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soit obtenue. Ne peut-on, en effet, suivre le système autrichien pratiqué dans le cas d’une saisie, où les poursuites sont exercées contre l'écrit même. Si le tribunal juge la saisie régulière, elle sera maintenue. On peut mème concevoir une pénalité contre le journal étranger, prononcée par le tribunal etconsistant dans l'interdiction d’introduirele journal pendantun à trois mois par exemple. Ou bien encore, suivre le système allemand consistant dans le droit, pour le Gouvernement, d'interdire l'introduction d’un journal étranger si celui-cia été objet de deux condamnations au cours d’une même année. En Bulgarie cependant, le seul système conforme à la Constitution c’est la poursuite des distributeurs.

PRÉVENTISME TENANT AUX CIRCONSTANCES DU TEMPS. — Aucune loi ne réglemente les effets de l’état de siège. La seule chose que peut faire le Gouvernement et qui résulte de l’article 76 de la Constitution, c’est de suspendre l'application de certaines garanties individuelles, notamment celles prévues par les articles 73 et 74 de la Constitution. L'article 73 prévoit que personne ne peut être puni sans une condamnation définitive du tribunal compétent, de son côté l’article 74 dit: Les arrestations et les perquisitions à domicile ne peuvent avoir lieu que conformément aux lois. L'effet de ces deux articles peut être écarté en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité publique. Les dispositions des articles 73 et 75 ne visent que la répression des délits, à ce point

de vue aucune situation exceptionnelle ne sera faite

à la presse en cas d'état de siège. Dans ce cas le Gouvernement peut éditer des règlements ayant force de loi, cependant aucune mesure d'ordre préventive n’est possible vis-à-vis de la presse, même par application de l’article #7. Que le Gouvernement se base sur l’article 77 ou 76, il ne peut violer les autres dispositions dela Constitution. Ni la censure, ni le cautionnement, ni l’autorisation préalable ne sont possibles en cas d'état de siège. Les seules restrictions que la presse peut subir sont d'ordre répressif. Perquisitions, détentions préventives, peines prononcées par l’administration ou un tribunal d’exception : voilà ce qui est possible. On ne peut même prononcer des peines qui ne sont pas prévues par les lois. Ce principe est contenu dans l’article 75 de la Constitution dont l’application ne peut être écartée en vertu de l’article 76. Il est donc impossible de prononcer la suppression ou la suspension d’un journal. «

En fait les Gouvernements ont souvent dépassé leurs droits lors des déclarations d’état de siège. Ainsi le règlement pour l’état de siège du 9 juin 1900 dans le paragraphe 4 d) dit (1): L'autorité militaire a le droit d'interdire les réunions publiques ou l’impression et l'introduction des livres et journaux jugés dangereux pour la sécurité publique.Aucunesanc-

tion à cette règle n’est prévue par le règlement. Dans

1, Voir Journal officiel de la même date,

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tous les cas cette disposition est d'ordre préventif, prohibitif, contraire à l’article 79 de la Constitution.

Pour éviter l'intervention de pareils règlements, une loi sur les effets de la déclaration de l’état de

siège est nécessaire.

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