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CHAPITRE III

Dispositions d'ordre préventif réglementaire.

$S 4. — Garanties exiées des auteurs, éditeurs,

imprimeurs et distributeurs.

GARANTIES D'ORDRE PÉCUNIAIRE. — En premier lieu parmi les garanties d'ordre pécuniaire, il faut placer le cautionnement qui se rapproche des mesures d’ordre prohibitif quand il dépasse les limites raisonnables. Il a toujours été difficile de justifier son existence. D’abord lors de son invention,sous la Restauration, on prétendait qu’il était de toute logique d'exiger un cens pécuniaire d’un journal politique du moment qu’on est sous un régime électoral censitaire. Mais ce raisonnement n’est plus possible et est sans valeur s’il s’agit d’un journal non politique, ou d’un pays à suffrage universel.

D'autre part on a prétendu que le journal doit assurer par le cautionnement le paiement des amendes auxquelles il peut être condamné, mais comme l’a judicieusement fait remarquer Benjamin Constant, personne ne doit en général donner cautionnement qu’il ne violera pas la loi. C’est le principe qui régit toutes les actions de l’homme. A ces raisons théori-

ques, il faut ajouter une conséquence pratique à savoir: les restrictions qui peuvent résulter de l'exigence des cautionnements surélevés, d'autant plus qu’il n’y a aucune limite à cet égard pour un Gouvernement peu scrupuleux. Aussi on comprend que les constituants belges, qui ont connu une pareille mesure, ont tout simplement proscrit le cautionnement. En empruntani l’article 18 de la Constitution belge, notre Constitution a prohibé également, dans des termes exprès, le cautionnement que l’on ne peut exiger ni des auteurs, ni des éditeurs, ni des imprimeurs. Cette prohibition a rendu un grand service à la jeune presse bulgare, car aucun Gouvernement n’a tenté d’introduire le cautionnement. Si la Constitution avait été muette sur ce point,il est plus que certain que nous aurions connu le cautionnement.

Pour finir avec les garanties d’ordre pécuniaire, remarquons qu’en Bulgarie aucun impôt spécial sur la presse n’a existé. On est même allé plus loin, et quoique la loi sur les patentes impose les éditeurs des livres et journaux, en pratique les journalistes n’ont pas été soumis à l’impôt.On s’est basé sur une décision de la Chambre par laquelle elle a fait remise de l’impôt à un rédacteur responsable ; cet argument est inadmissible, en effet une décision de la Chambre sur un cas déterminé ne peut suffire pour écarter

l’application d’une loi (1). Les journalistes doivent

1. Voir M. Konstantinoff : L’impôt sur les professions. Article publié dans Spissanié na balgarskolo ekonomitchesko droujestvo (Journal de

Société économique bulgare), 1909, n°® 4 et 5.

payer l’impôt et s’ils ne le paient pas, c’est qu'aucun gouvernement n’a voulu risquer de s’attirer les récriminations inévitables de la part des journaux. S'il faut condamner tout impôt spécial sur la presse, il est plus que juste que celle-ci subisse l’impôt auquel est astreint tout le monde.

GARANTIES D'ORDRE MORAL IMPOSÉES AUX JOURNA- Listes. — La liberté la plus complète existe actuellement en Bulgarie à cet égard. Aucune condition n’est imposée aux journalistes pour exercer leur profession. Tout le monde peut-être éditeur sans différence de nationalité, sexe, âge, capacité. La loi de 1908 présente donc un aspect tout contraire sur ce point si on la rapproche à la loi de 1907 où toutes les conditions imaginables ont été prévues et imposées aux journalistes. Ses systèmes sont également imparfaits. Si l’excès des dispositions sur ce point est condamnable, l’absence de toutes conditions ne saurait être l’idéal.

En effet, n'est-il pas préférable que celui que la loi indique comme devant éventuellement répondre à la place du véritable auteur remplisse un minimum de conditions. On n’a jamais imposé de conditions à l’auteur pour la simple raison qu'il aurait été impossible de les faire observer grâce à l’organisation de la presse actuelle.Mais cette organisation elle-même nécessite le concours de personnages qui sont plus faciles à atteindre. Notre Constitution établit un ordre dans lequel ils seront recherchés. Après l’au-

teur, en premier lieu est placé l’éditeur. Si l’on veut

obtenir un minimum d'efficacité dans la répression sans laquelle cette liberté de la presse dégénérerait en abus, il faut imposer à l’éditeur un minimum de conditions, de sorte qu’au cas de poursuites on se trouve en face d’une personne qui se rende au moins compte de sa situation de responsable. Autrement ce serait une plaisanterie avec la justice au détriment du bon ordre qui doit régner dans toute société civilisée. Il faut au moins que des conditions d’âge et l'exercice de certains droits soient imposés, dans ce minimum il y aura une grande lacune comme dans la loi de 1908.

Une autre condition qui tient au régime des capitulations c’est d'exiger la qualité de sujet bulgare aux éditeurs de journaux. Nous avons indiqué l’inégalité qui résulterait au profit des étrangers si ceuxci avaient le droit d’être éditeurs. Ils jouiraient en fait d’impunité pour le délit qu’ils auraient commis en qualité d’éditeurs grâce aux capitulations. Il est donc préférable d'exiger la qualité de sujet bulgare de la part de l’éditeur. Maisune fois les étrangers soumis au même régime pénal que les nationaux, cette condition perdra beaucoup de sa valeur, et il sera préférable de les assimiler aux nationaux.

À part cela, il faut exiger un âge minimum de la part de l’éditeur que la loi indique en premier plan comme responsable.N'est-il pas logique de lui imposer au moins la majorité pénale à savoir : dix-septans révolus? Nous comprenons les bonnes intentions

qu'ont voulu témoigner à l’égard de la presse les Petkoff 16

auteurs de la loi de 1908, mais il semble que les intérêts des personnes qui pourraient être lésées par la presse,sont non moins respectables ; or quelle garantie auront-elles avec une loi d’après laquelle un mineur,au point de vue pénal, peut être éditeur. Certes nous sommes le premier à condamner des excès à cet égard, que plusieurs fois on a commis en portant jusqu’à trente ans l’âge exigé de la part de l'éditeur comme l’ont fait les règlements de 1900, la loi de 1907 et d’autres, car alors on ne voit pas la raison de ne | pas exiger cinquante ou soixante ans? On comprend que les lois qui exigent la jouissance des droits politiques et civils sont obligées d'imposer l’âge de vingt et un ans pour ne pas manquer de logique. On comprendrait aussi qu’une loi comme l’est celle de 1908 qui n’exige pas les conditions de jouir de ses droits pour être éditeur impose au moins l’âge de dix-sept ans à partir duquel moment commence la majorité pénale. Mais il est difficile de comprendre le silence absolu sur ce point : cela équivaut à l’absence de répression. Le distributeur est le plus souvent un mineur, l’imprimeur peut l’être également (enfant qui a hérité de son père) l’auteur n’étant pas connu, que deviendrait en effet la répression si l’on se trouve en présence d’un éditeur mineur? Qu'on ne nous objecte pas que c’est de la fantaisie, les journaux, s’ils veulent échapper aux poursuites, ne se géneront pas pour recourir à ce moyen. Pendant que la loi de 1887 a été en vigueur et qu’elle n’imposait presque

pas de conditions au rédacteur responsable, n’a-t-on

pas signalé des cas où,devant des tribunaux, on a fait venir des rédacteurs qui non seulement ne savaient ni lire ni écrire, mais exerçaient des métiers très éloignés du journalisme. C’étaient des abus scandaleux qui ont amené une réaction et la loi du 4 février 1896. Le système actuel présente toutes les facilités pour abuser de la liberté de la presse.

D'autre part, pour éviter des abus, en outre d’un minimum d’âge, il faut exiger que l’éditeur jouisse de ses capacités intellectuelles, c’est-à-dire qu’il ne soit ni interdit ni interné. De même toutes les lois précédentes ainsi que la plupart des législations étrangères imposent à l’éditeur ou au gérant la condition de jouir de ses droits civils et politiques. C’estun minimum de garantie d'ordre moral qu’une bonne législation doit exiger.Cette condition implique en outre la nécessité d’avoir l’âge de vingt et un ans, c’est-à-dire la majorité civile et politique. Rien ne s'oppose chez nous à l’existence de cette condition, sinon les mots par desquels débute l’article 79: « la presse est libre », mais on ne voit pas comment cette liberté sera méconnue en privani les incapables de ce droit.Il est vrai que des majeurs peuvent être privés de leurs droits civils, civiques ou politiques, mais ces incapacités résultent de condamnations pour des crimes et délits, on peut en faire abstraction ; d’autre part, les femmes ne peuvent pas grâce à ces conditions être gérantes ou éditeurs.Cependant si le législateur tient à ce qu’elles puissent l'être, il peut

le dire expressément.

A ce sujet il faut faire une remarque: les différentes lois bulgares qui ont prévu cette condition parlent toujours des droits civils et politiques, et non pas civiques, cela tient à ce que le même mot est employé pour exprimer en même temps civil et civique. Donc quand la loi parle des droits « Grajdanski » il faut entendre civil aussi bien que civique.

C’est le minimum de moralité qu’on exige généralement des éditeurs. Or des lois bulgares souvent sont allées plus loin, et une autre condition de moralité bien plus restrictive a été exigée. Nous vou. lons parler de l'interdiction d’être éditeur faite au condamné pour n'importe quel délit et même contra-

.vention prévus par la loi pénale. C’est le système de la loi du 6 février 1883. D’autres lois plus généreuses ne privent de ce droit que les condamnés à un délit de presse, parfois seront privés les condamnés qui subissent l’emprisonnement (loi de 1887). La loi Bacheff de 1893 en poussant plus loin a interdit même aux simples prévenus en détention préventive d’être rédacteurs ou éditeurs. Nous avons jugé toutes ces différentes dispositions dans la première partie en démontrant l'injustice qu’elles contenaient et en démontrant combien elles sont excessives. Ce n’est pas là une préoccupation de la moralité des éditeurs ou rédacteurs. Le but surtout que voulaient atteindre ces différentes lois, c'était d'empêcher qu’une même personne pût continuer à être le rédacteur respon- | sable malgré une condamnation pour un délit de

presse, et par là obliger les journaux toutes les fois

qu'ils auraient commis des délits, à remplacer le rédacteur, ce qui leur aurait rendu l’existence difficile. Car si ce n’est que la moralité qu’on avait en vue,il suffisait de s’en tenir à l’obligation, pour le rédacteur responsable, de jouir de ses droits civils, civiques et politiques, lesquels droits sont enlevés par les condamnations pour un crime et souvent aussi pour les délits correctionnels importants.

Lei il faut rapprocher la faillite qui entraînait l’incapacité d’être éditeur d’après la loi de 1907. Du moment que la loi exige la jouissance des droits civils, civiques et politiques, il est superflu de mentionner la faillite, celle-ci entraîne la privation de la plupart de ces droits. Mais la loi de 1907, comme nous l’avons vu, va bien plus loin; à la faillite et la déconfiture, elle assimilait le fait d’impossibilité de payer les amendes encourues. Nous avons examiné ce point pour ne pas y revenir de nouveau.

CONDITIONS DE DOMICILE. — La plupart des lois assignent un domicile permanent à l'éditeur et au rédacteur. Parfois ils doivent avoir leur domicile en Bulgarie, mais le plus souvent c'est dans le lieu où se fait l’édition. S’il est préférable que l'éditeur soit facile à trouver en cas de poursuite, l'obligation pour lui d’avoir son domicile permanent dans un lieu déterminé est difficile à justifier. Disons que par domicile la loi entend la résidence réelle. Souvent elle précise en disant domicile permanent, il s’agit là de la résidence.

Les règlements temporaires de 1900, ainsi que la

loi de 1907, interdisent à une et même personne d’être l'éditeur ou le rédacteur responsable de deux ou plusieurs journaux à la fois, c’est une atteinte à la liberté du travail peu justifiable et constituant une grande restriction pour la presse.

Enfin nous rencontrons la loi de 1907, l'obligation pour l'éditeur d'avoir accompli son service militaire ou d’en être régulièrement exempté. C’est une mesure de circonstance dirigée plutôt contre certains rédacteurs en 1907 mais qui se soutient difficilement. Dans les débats qui ont eu lieu sur ce point dans la Chambre, on n’a donné aucune raison.

Pour terminer avec toutes ces différentes conditions, rappelons la plus discutée de toutes, celle d’un minimum de savoir. Nous avons fait longuement l'examen de cette condition lors de l’étude de la loi du 4 février 1896 (loi Papantcheff) et dit pour quelles raisons nous croyons qu’elle ne doit pas être exigée de la part des journalistes. Nous voyons combien est longue la liste des conditions imposées à différentes époques aux journalistes. Le minimum qu’on doit exiger des éditeurs, à notre avis, c’est de jouir de leurs droits civils, civiques et politiques; toutes les autres conditions constituent des restrictions plus ou moins grandes, il est préférable de ne pas

les imposer aux journalistes.

$S 2.— Mesures préventives réglementaires organisant

la publicité des différents agents de la Presse.

La loi de 1908 se contente d’une publicité peu sérieuse à cet égard. D’abord elle a renoncé aux déclarations que les autres lois imposaient soit à l'éditeur, soit à l’imprimeur. Rien de tout cela, elle ne demande que la mention du vrai nom et du domicile, soit de l’auteur, soit de l'éditeur, soit enfin de l’imprimeur. Le nom et le domicile d’un de ces personnages, ont pensé les auteurs de la loi de 1908, seraient suffisants pour garantir la répression. Ils ont voulu éviter l’obligation pour le journaliste de faire des déclarations préalables qu’ils ont jugées peu en harmonie avec un régime libéral pour la presse. Les lois bulgares sur la presse n’ont jamais posé des règles pour organiser la publicité, soit autour de la personne de l’auteur, soit autour de celle du distributeur, les raisons sont faciles à comprendre. Dans le premier cas, on se trouvera en présence de grandes difficultés ; en effet, exiger la signature de l’auteur, c’est chose désirable peut-être, mais difficile à sanctionner, aussi n’a-t-on jamais songé à organiser cette publieité au nom de l’auteur, c’est donc l'anonymat qui a été admis. D’autre part, quand il s’agit du distributeur on a jugé que sa personne a trop peu d’importance pour qu’on s’en occupe, de sorte qu'aucune loi n’a astreint ces personnes à des déclarations quel-

conques pour pouvoir exercer leur métier. Tout

autre est la question où l’on envisage l’éditeur ou l’imprimeur.

Il n’y a que la loi de 1901 qui n’organise aucune publicité ni autour du nom de l'éditeur, ni autour de celui de l’imprimeur. Parmi les autres lois, la plupart exigent de l’imprimeur, non seulement la mention de son nom sur les imprimés, mais aussi l’astreignent à des déclarations préalables, telles sont les lois du 6 février 1883, du 16 décembre 1887 ; il faut ajouter aussi la loi de 1907 qui leur impose l’enregistrement de leur maison au tribunal d'arrondissement, ce qui tiendra lieu d’une déclaration. En ce qui concerne l’imprimeur, il est peut-être excessif de , l’astreindre à des déclarations préalables, la simple mention de son nom sur tout imprimé qui sort de son établissement est suffisante, d’autant plus que comme commerçant il doit enregistrer sa maison. Les déclarations de la part de l'éditeur se comprennent mieux, car elles permettent d’agir vite et sûrement en cas d’un délit commis. On ne trouve pas d'arguments sérieux contre cette exigence et la plupart des lois la prévoient en même temps que l’obligation pour l'éditeur de faire mention de son nom sur le livre ou le journal.

Nous avons dit que la loi actuelle n’exige aucune déclaration de la part de l’éditeur. Remarquons qu’il en était ainsi toutes les fois que le parti démocrate faisait une loi sur la presse, en 1885, en 1901 comme en 1908. Les démocrates ont vu, dans l'obligation de faire des déclarations, une mesure de caractère pré-

ventif, tout au moins vexatoire. Cependant, quand il s’agit de l'éditeur, il ne faut pas s'arrêter devant cette objection que la déclaration est un dérangement, pour oublier les intérêts non moins respectables de la société qui demande une répression prompte et efficace en cas de délit.

La loi actuelle se contente d’exiger la mention du nom et du domicile sur les livres, journaux, etc. Mais elle n’exige que le nom d’une seule personne sans distinction ; pourvu qu'il y ait un nom mentionné, peu importe que cela soit celui de l’auteur, de l’éditeur ou de l’imprimeur. La responsabilité en cas de non-observation de cette disposition incombe à celui qui imprime, dit la loi, c’est-à-dire l’imprimeur, et en outre à celui qui intentionnellement fait la distribution de ces imprimés.

Sur ce point, il aurait mieux valu exiger des déclarations de la part de l'éditeur, tout en obligeant celui-ci, ainsi que l’imprimeur, à faire mention de leurs noms sur les imprimés.

Ce système n’est nullement restrictif ni vexatoire et d’autre part, il présente l’avantage de faciliter la répression et par là donne des garanties suffisantes

aux personnes lésées par la presse.

S 3. — De la détention préventive.

Aucune situation exceptionnelle n’a été faite aux délinquants en matière de presse, c’est toujours le

droit commun qui est appliqué à cet égard. Souvent

la question a été soulevée à la Chambre. On a proposé de se contenter de la signature du prévenu en matière de presse comme garantie qu'il se tiendra à la disposition de la justice. Mais le législateur n’a pas cru utile d’aller jusque-là. Le droit commun a élé maintenu pour les délinquants en matière de presse, il faut reconnaître que le système du droit commun n'est pas très rigoureux. En effet, toutes les fois qu’il s’agit d’un délit n’entraînant que cinq ans d'emprisonnement au maximum, on ne peut demander au prévenu comme garantie que le cautionnement. Ce qui arrivera le plus souvent, car les délits de presse dont la peine dépasse cinq ans d’emprisonnement sont plutôt rares, c’est la provocation à la trahison et certains délits contre la personne du Chef d’État. Même pour ces délits, la détention préventive n’est pas obligatoire, pour le juge d’instruction qui peut se contenter d'exiger seulement un cautionnement. Cependant deux autres articles du Code de procédure criminelle viennent de diminuer la portée de ces dispositions. D'un côté, la détention préventive est possible dans tous les cas où le prévenu n’a pas un domicile fixe. Mais c’est surtout l’article 228 qui réduit sensiblement l’importance de cette règle.

En effet, aux termes de cet article, l’inculpé est détenu jusqu'à ce qu’il fournisse le cautionnement.

Or, il n’y a aucune limite pour le juge d'instruction, à cet égard, il peut exiger un cautionnement très fort.

De sorte que pratiquement on peut toujours s’as-

surer de la personne de l’inculpé pour un délit de presse par la détention préventive. Il serait préférable qu’on fasse une situation plus douce pour les délinquants en matière de presse, au moins dans le cas des délits moins graves, et ne pas les détenir préventivement dans le cas où ils ne peuvent fournir le cautionnement demandé. Par exemple, toutes les fois qu'il s’agit d’un délit de presse entraînant moins de cinq ans d'emprisonnement, il serait désirable que la seule garantie exigée soit celle de la signature. En effet,on ne peut pas comparer la perversité du délinquant de presse avec celle d’un voleur ou d’un assassin; d'autre part,le délinquant de presse est peu disposé à prendre la fuite et s'éloigner du lieu où il exerce son métier, surtout quand il s’agit d’un délit de moindre importance. Mais surtout par là, seront écartés les abus possibles de la part d’un Gouvernement peu scrupuleux. Le cautionnement que peut exiger le juge d'instruction n'ayant aucune limite, peut être fixé dans de telles proportions qu'il sera impossible au prévenu de le fournir, et alors il sera mis en détention préventive. En mème temps on ne peut pas objecter que les intérêts de la société sont méconnus car,pour les délits d’une importance plus grande, les règles du droit commun continueront d’être appliquées.Ilest même étonnant que les démocrates (auteurs de la dernière loi) n’aient pas amélioré le sort des délinquants en matière de presse

sur ce point.

$ 4 — De la saisie préventive en matière de presse.

En règle générale la saisie n’est pas possible. La loi de 1908 dans l’article 642, qu’elle ajoute au Code de procédure criminelle, prohibe expressément la saisie en même temps que la perquisition à domicile quand il s’agit d’un délit de presse. C'était une réaction par rapport à la loi du 16 janvier 1907, laquelle introduisait les saisies administratives pour les délits de presse contre la personne du Chef d’État ou les membres de sa famille. Les auteurs de la loi de 1908 pour mieux marquer leur esprit libéral en matière de presse ont voulu rompre nettement avec une mesure qui soulevait la désapprobation générale. En étudiant la loi du 16 janvier 1907 nous avons exprimé notre sentiment à cet égard. Ce n'est pas le principe même de la saisie en matière de presse qui est condamnable, c’est surtout sa mauvaise organisation qui peut donner lieu à des abus scandaleux de la part d’un Gouvernement peu scrupuleux. Le système de la loi de 1907 présentait justement ce grand défaut. Aucune mesure n’était prise pour garantir les droits et les intérêts des journalistes dont les éditionsétaient saisies. Mais si, au contraire, on entoure la saisie en matière de presse d’une série de mesures telles que, par exemple, une poursuite purement objective contre l’écrit lui-même comme en Autriche, ou l’inter-

vention des décisions judiciaires dans des délais très

brefs comme en Allemagne, ou enfin une juste indemnité dans le cas d’une saisie injustifiée, alors celle-ci changera de caractère. Elle ne sera plus une arme dans les mains d’un Gouvernement contre les journaux de ses adversaires politiques. Par contre, l’inconvénient que peut présenter une législation où les saisies en matière de presse sont complètement interdites sera évité. Rappelons à ce sujet ce qui s’est passé en France avec la loi du 29 juillet 1881, qui justement ne permettait les saisies qu’à la suite d’une condamnation judiciaire. En 1893,on a dû revenir en arrière et permettre la saisie préventive telle qu’elle est réglée par le Code d’instruction criminelle, dans certains cas d’inculpation à des délits jugés graves et attentatoires à la sécurité publique.

L'exemple n’a pas manqué au législateur en 1908 et cependant il a introduit un système à cet égard qui ne peut pas être qualifié comme étant parfait. Quand des préoccupations d'ordre politique s’en mêlent, forcément l’œuvre du législateur est médiocre. Le système de la loi de 1907 à ce sujet était mauvais mais les démocrates en 1908 en passant à une autre extrémité n’ont pas résolu la question d’une manière satisfaisante. Remarquons en passant que les démocrates adversaires résolus de toute loi spéciale en matière de presse ne le sont plus quandil s’agit de créer une situation avantageuse pour la presse,comme c’est le cas de la prohibition de la sai sie. C’est un manque de logique peu justifiable.

Une seule exception à cette règle a subsisté en

vertu de l’article 230 du Code pénal qui prévoit la confiscation des images ou autres imprimés obscènes. Or, conformément à l’article 171 du Code d’instruction criminelle, la saisie des objets qui doivent être confisqués est possible.

La saisie en matière de presse, entourée des garanties nécessaires, doit donc être admise au moins pour des délits présentant une certaine gravité. A la saisie préventive, il faut rapprocher la perquisition à domicile ayant pour but de découvrir soit le coupable, soit l’objet du délit, soit enfin les preuves matérielles. Ici encore de grands abus ont eu lieu de la part de certains Gouvernements : envahissement de l'administration ou des imprimeries des journaux par la police et mise sous scellés des caractères, avec le but non pas d’aider la justice mais de causer un préjudice moral et matériel au journal. Se plaçant à ce point de vue, il faut que la prohibition de la perquisition à domicile en matière de presse soit une beureuse mesure tout au moins jusqu’au jour où les mœurs politiques rendront impossible le retour

d'abus de ce genre.

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