CHAPITRE IV
Du répressisme dans la législation actuelle sur la presse.
$ 4. — Personnes responsables.
Le système des responsabilités successives se trouve consacré par l’article 79 de la Constitution. Ce n’est pas cependant ce système qui résulterait d’une interprétation stricte de l’alinéa 2 de l’article 79 qui dit : si l’auteur est connu et habite dans la principauté, l'éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne seront pas poursuivis. Il en découlerait une responsabilité solidaire pour l'éditeur, l’imprimeur et le distributeur à défaut de l’auteur. On ne peut cependant pas accepter une telle interprétation qui se dégage forcément du texte. Les origines de l’article 79 ne laissent aucun doute à cet égard. Nous avons dit comment fut voté l’article 79 à la suite de la proposition de M. Stranski. Celui-ci, en effet, se bornait à présenter la traduction de l’article 18 de la Constitution belge.
Et nous sommes loin de croire que M. Stranski en
traduisant cet article 18 ait eu l'intention d'en changer le sens en traduisant la conjonction ou du texte belge par et. C’est un défaut de traduction auquel on n’a fait aucune attention au moment du vote de l’article 79, d'autant plus qu’il n’y a pas eu de si grands débats au sein de la Constituante. Les deux ou trois députés qui ont pris la parole sur l’article 79; se sont bornés à parler sur le fond de l’article 79 ; sa rédaction n’a pas été discutée un seul moment. Ainsi donc on n’est pas autorisé à donner une interprétation stricte d’un article grâce à un défaut de traduction. M. Stransky voulait implanter le système belge des responsabilités en matière de presse et pas autre chose. C’est donc le système de responsabilité par cascade qui est la base du régime de la presse en Bulgarie (1). Du reste toutes les fois que le législateur a fait une loi sur la presse c’est dans ce sens qu’il a interprété la Constitution. Mème souvent pour dissiper tout doute sur ce point il a développé la rédaction de l’article 79 au lieu de reproduire son texte ‘ exact comme le fait la loi de 1908.
Telles sont, par exemple,les lois de 1887 (art. 13- 1%), de 1901 (art. 5) et de 1907 (art. 9). La loi actuelle, dans l'art. 56A ajouté au Code pénal, reproduit exactement le texte de la Constitution par peur de la violer. Cependant l'interprétation stricte ne
1: Voir sur ce point C. Kiroff. Aperçu critique sur le texte de la Constitution. Article publié dans Godichnik na Sofiiskia Ouniversitet (Annuaire de l'Université de Sofia), 1905, p. 249 et suiv.
s'impose pas aux tribunaux, autrement ils seraient contraires à toute évidence et équité.
Le vrai système que la Constitution consacre est celui de la responsabilité successive, en premier lieu l’auteur est poursuivi. C'est la confection de l'écrit qui constitue le point de départ du délit. Si l’auteur est inconnu ou n’habite pas dans le royaume, c’est l’éditeur qui sera poursuivi, à son défaut l’imprimeur et à défaut de celui-ci le distributeur.
L'article 642 que la loi de 1908 ajoute au Code d'instruction criminelle dit à quelles conditions les poursuites exercées contre un de ces personnages pourront être arrêtées. Il faut que celui qui est poursuivi indique une personne quelconque qui doit être poursuivie avant lui. Ainsi, par exemple, l’imprimeur ne sera pas poursuivi s’il indique le nom du véritable auteur ou de l’éditeur. Mais cela doit se faire lors du premier interrogatoire. Pourquoi ne pas permettre cette dénonciation à tout état de la procédure ? C’est probablement le désir d'éviter la lenteur des procès, car si celui qui est poursuivi ne fait savoir le nom de l’auteur que très tard, alors il faudrait recommencer la procédure; et cependant serat-on autorisé à continuer les poursuites dans ce casi? Nous ne le eroyons pas, car le texte de l’article 79 établit un ordre de responsabilité, de sorte que jamais deux personnes ne peuvent être poursuivies à la fois ; la loi de 1907 allait même plus loin en obligeant l'éditeur, s’il voulait se soustraire aux poursuites, à prouver que la personne qui a signé Particle est
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le véritable auteur, si un doute subsistait à cet égard. |
Il s’en faut cependant de beaucoup que le législateur ait observé toujours strictement l’ordre établi par la Constitution. Par plusieurs reprises deux personne ont été déclarées responsables en même temps pour le même délit. C’est le cas notamment de larticle 3 de la loi de 1887 punissant le propriétaire de l’imprimerie en même temps que le rédacteur responsable si le nom de ce dernier n’est pas mentionné sur le journal. Mais ce sont surtout les règlements temporaires de 1900 qui contreviennent à la règle des responsabilités successives dans son article 1* en déclarant responsables deux personnes à la fois pour les délits commis par la presse: à savoir l’auteur de l’article incriminé et le rédacteur responsable du journal. Il est vrai que la Constitution re connaît pas ce dernier personnage, cependant il n’en est pas moins vrai que son esprit se trouve gravement faussé du moment que la loi ordonne la poursuite de deux personnes pour un même délit, d'autant plus que dans l’espèce le rédacteur responsable a été intercalé par la loi de 1887 entire l’auteur et l’éditeur, or, n’oublions pas qu’en 1900, c’est la loi de 1887 qui était en vigueur.
Le système des responsabilités successives n’est pas sans inconvénient. [l présente même des difficultés pratiquement indissolubles. D'abord légalement il n’y a qu’un délinquant, et quand il est pour-
suivi, les autres sont mis hors de cause, cela peut être
en contradiction avec les faits s’il peut y avoir plus d'un coupable.
D'autre part,ce système présente une grande difficulté quand il s’agit de connaître le véritable auteur. La difficulté a apparu telle au regard du législateur, que celui-ci a essayé de la tourner en imposant aux journaux d’avoir un rédacteur que la loi considérait comme l’auteur présumé de tout ce qui s’écrit dans le journal. Ainsi fut inventée par la loi de 1887 l’institution du rédacteur responsable, lequel devait répondre aux lieu et place du véritable auteur, celui-ci n'étant jamais poursuivi quand il s'agissait d’un délit commis par un journal. Cette institution était manifesitement contraire à la Constitution. Non seulement celle-ci n’y faisait aucune allusion, mais le fait de soustraire le véritable auteur à toute poursuite, s’il était connu, contrevenait gravement au texte de l’article 79, qui déclare comme premier responsable et avant tout autre l’auteur de l’écrit.
Ilest évident qu’au point de vue pratique les difficultés ont été évitées, cependant cela a été fait au
détriment de la justice et du principe de la Consti-
tution. Ce système a donné lieu à de grands abus, de
la part des journalistes. Ces rédacteurs responsables étaient de véritables hommes de paille destinés à être emprisonnés à chaque instant, aussi étaient-ils choisis dans un monde spécial. De bonne heure le législateur a voulu y remédier ; mais s’il a cherché à apporter des améliorations, il a maintenu l'erreur
initiale. C’est ainsi que la loi du 4février 1896 main-
tient le rédacteur responsable, et lui impose des conditions sévères, de même les règlements temporaires de 1900. Ce n’est qu’à partir de 1901 qu'on se tient strictement à l’ordre des responsabilités de l’article 79. Depuis, la loi de mars 1907 ainsi que celle de 1908 ont maintenu cet ordre, et l’éditeur a remplacé le rédacteur responsable. Quoiqu'il soit difficile de connaître le véritable auteur d’un article, dans le cas où il ne veut pas se dévoiler, on n’est pas autorisé à faire abstraction de sa personne comme la loi de 1887. Les poursuites ne peuvent être exercées contre l'éditeur ou une des personnes suivantes, que si l’auteur est inconnu ou n'habite pas dans le royaume. La difficulté est donc de savoir quand l’auteur sera connu ou inconnu.
Deux systèmes peuvent se soutenir : L'éditeur sera poursuivi, lorsque, en dépit de toutes recherches faites par l'autorité judiciaire, l’auteur demeure introuvable, ou bien on va considérer comme auteur celui qui a signé l’article incriminé. Le premier système a été employé par la loi du 16 janvier 1904, l’article 8 disait que la recherche des coupables se fera par tous les moyens de la procédure criminelle. L’autre système a été celui du projet de la loi de 1904. IL était dit dans l’article 5 : en premier lieu sera poursuivi l’auteur déclaré, et le rapporteur a expliqué que Pauteur déclaré serait celui qui signe l’article. Le but désiré était de rendre impossible les perquisitions à domicile en matière de presse. Cependant on s’est
aperçu de l'inconvénient de ce système, c'était le
maintien des rédacteurs responsables hommes de paille sous une autre forme, ce qu'on cherchait justement à éviter, de sorte que le mot « déclaré » fut Supprimé. Le premier de ces deux systèmes favorisait les abus des Gouvernements, l’emploi de tous les moyens pour la recherche des coupables serait souvent pratiqué non pas tant dans l'intérêt de la justice que pour occasionner des pertes et des désagréments aux journaux d'opposition. Le second système n’est pas non plus satisfaisant comme nous venons de le voir.Il faut un juste milieu, c’est à cela que tend la loi de 1908. D'abord on poursuivra celui qui a signé l’article ou le livre. Si personne n’a signé, les poursuites seront exercées contre l'éditeur et ainsi de suite dans l’ordre établi par l’article 79. Cependant si l’éditeur indique le véritable auteur dans le premier interrogatoire, il sera relâché et on poursuivra la personne indiquée.
Bien entendu l’aveu n’est pas péremptoire, celui qui se déclare comme auteur ne peut pas s’imposer aux juges. Non plus la première personne indiquée par l'éditeur ne sera considérée comme le véritable auteur. Les poursuites cependant seront exercées d’abord sur ces personnes, soit contre celui qui a signé, soit contre celui qui est indiqué. Tous les moyens de recherche prévus par le Code de procédure en principe sont possibles pour déterminer la qualité d’auteur chez l’inculpé et convaincre le juge qu’il se trouve en présence du vrai coupable. Si les
recherches demeurent vaines et qu’on ne puisse pas
en
établir la qualité d’auteur chez la personne poursuivie, alors seulement l’auteur demeurera inconnu et les poursuites seront exercées contre l'éditeur ou les autres personnes. Il est donc tout à fait naturel et conforme au principe de droit pénal, que l’emploi de tous les moyens prévus par le Code d'instruction criminelle soit possible pour découvrir le véritable auteur. D’après Schuermans, « l’aveu mème de l’auteuret la reproduction des manuscrits signés par lui pourraient ne pas être insuffisants. La responsabilité en matière de presse, pesant en premier lieu sur l’auteur, la justice peut, pour le découvrir, recourir à tous les moyens de preuve autorisés par le droit commun » (1). C’est dans ce sens qu’est conçu l’article 8 de la loi belge sur la presse du 19 juillet 1831. « Lorsqu’il s'agira des délits politiques ou de la presse, il sera procédé à l'instruction et au jugement comme en matière criminelle.» La recherche du véritable auteur par tous les moyens de la procédure est donc incontestable, mais nous estimons que cette recherche ne peut se faire si personne ne se déclare comme étant auteur, ou si l'éditeur poursuivi ne l’indique pas. Si malgré l’absence de toute indication, des recherches sont faites en outre que cela sera de nature à favoriser des abus, il nous semble que le texte constitutionnel ne sera pas respecté.
En effet, la Constitution ne veut pas dire que, seulement à la suite des recherches si l’auteur demeure introuvable, seront poursuivis léditeur, etc. Dans