Voir Schuermans, Code de la Presse, t. IL, p
l'absence de toute indication sur la personne de l’auteur, on doit être autorisé à poursuivre l'éditeur, cependant celui-ci doit ètre mis hors de cause s’il fait connaître le véritable auteur. L’auteur donc sera inconnu: {si l’écrit incriminé n’est pas signé et si l'éditeur refuse de faire connaître son nom et 2° si les recherches faites ont démontré que le prétendu auteur de l'écrit, celui qui l’a signé ou celui que l’éditeur a indiqué, n’en est pas le véritable auteur. Dans ce cas seulement les poursuites peuvent être continuées dans l’ordre établi à l’article 79, c’est cela qui résulte de la loi de 1908. L'éditeur, s’il veut se soustraire aux poursuites, doit indiquer le véritable auteur. Cela suppose que les autorités judiciaires n'ayant aucune indication sur la personne de l’auteur ont mis en cause l'éditeur. Si cependant il résultait des recherches judiciaires que la personne indiquée n’est pas l’auteur, la poursuite serait de nouveau exercée contre l’éditeur. Comment pourra-t-on établir la qualité d'auteur ? Assurément en employant tous les moyens que le Code d'instruction criminelle permet, cependant ie législateur en 1908 a jugé prudent d’interdire la perquisition, mesure très mal vue et pouvant donner lieu à des abus policiers.
Il faut accepter l'inconvénient que présente le système des responsabilités successives, consistant dans la difficulté de connaître et poursuivre toujours le véritable auteur. La personne qu'on doit tâcher d’atteindre, c’est l’éditeur, non seulement parce que la
Constitution le place en second lieu, mais parce que
c’est un personnage bien facile à connaître. Il faut résolument rejeter tout système qui consiste à intercaler entre l'auteur et l'éditeur un autre personnage, un auteur fictif quon appellera rédacteur responsable. A défaut du véritable auteur, il faut poursuivre l'éditeur. Voilà le seul système conforme à la Constitution, et ne présentant pas d’inconvénients sérieux en pratique. Si on l’oblige à faire des déclarations pour faire connaître son nom, son domicile et le nom du journal, il est à peu près certain qu’il y aura toujours quelqu'un pôur répondre. C'est de cette façon que la loi de mars 1907 entendait la chose, et organisait avec beaucoup de détails et très savamment un système ayant pour but de faire supporter la responsabilité efficace sur la personne de l’éditeur. Rappelons à ce sujet qu’elle faisait de lui un commerçant, en l’obligeant à enregistrer sa maison au tribunal. En ordonnant d’autre part que les amendes déjà excessives soient cumulées, elle cherchait surtout à atteindre les intérêts pécuniaires du journal, à rendre sa vie sinon impossible, du moins très difficile. A défaut de l'éditeur, c’est l’imprimeur qui est poursuivi. N'oublions pas cependant que les journaux politiques sont le plus souvent les propriétaires de l’imprimerie et que soi-disant l’imprimeur est un prête-nom. Souvent des lois, comme par exemple celle de 1887, parlent de propriétaire de l'imprimerie, ce langage est défectueux. Quand la Constitution parle de l’imprimeur, elle entend celui qui exerce le
métier, la profession et non pas le propriétaire qui
peut être un mineur ou une société. Il faut donc s’en tenir à l’expression de l’imprimeur, c’est-à-dire celui qui exerce le métier, soit en son propre nom, soit comme tuteur ou administrateur d’une société.
L'imprimeur étant personnage facile à atteindre sinon personnellement, au moins dans ses biens, l’idée est souvent venue au législateur de le tenir comme responsable séparément pour un délit ou une infraction de presse où régulièrement on ne pouvait le poursuivre qu’en dernier lieu. C’est le cas de l’article 3 du règlement temporaire de 1900 où l’imprimeur est responsable s’il laisse imprimer un journal politique par des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’âge, de capacité, ete. Si un journal politique a été édité par une personne ne remplissant pas les conditions nécessaires pour être éditeur, il y a une contravention non intentionnelle de presse pour laquelle l’ordre des poursuites doit être appliqué conformément à l’article 79. C’est seulement à son défaut que l’imprimeur pourrait être poursuivi. Or les Règlements temporaires de 1900, méconnaissant cet ordre,ont rendu responsable l’imprimeur en cherchant par là à assurer l'exécution de la loi en
pratique.
En dernier lieu dans l’ordre des responsabilités suc-
cessives sont placés les distributeurs, vendeurs, etc. Il est rare que ces poursuites soient exercées contre ces personnes et les lois sur la presse généralement ne s’en oceupent point. Toutefois, il faut faire deux
remarques résultant de la législation actuelle. D'abord
la loi de 1908 ne prévoit aucune mesure contre les journaux étrangers, leur introduction est libre. Dans le cas où un délit ÿ est commis, il n’y a qu’une personne qu'on pourrait poursuivre, c’est le distributeur. D’autre part, la rédaction de la plupart des articles du Code pénal prévoyant le délit qui peut être commis par la Presse, est conçue de manière à atteindre les distributeurs et personne autre, et punit généralement celui qui commet le délit soit en vendant, distribuant ou exposant ostensiblement des livres, brochures, images, etc. C'est le rôle en effet du distributeur et pour celui qui tient à une interprétation stricte du texte, cet agent sans importance devra
être le seul responsable.
$S 2. — Système des délits.
Le droit commun est-il applicable aux délits de presse ?
La question: si une loi spéciale est possible en Bulgarie ou bien s’il faut appliquer strictement le droit commun aux délits de presse, nous l’avons examinée dans le chapitre premier de cette partie. Nous avons montré le raisonnement défectueux que font les adversaires d’une loi spéciale pour défendre leur thèse. Ils croient trouver des arguments en faveur de l’application du droit commun en matière de presse. Après avoir réfuté leurs arguments, nous avons dit
que même si l’on admet l'application du droit com-
mun il ne s'ensuit pas que la presse ne doit pas être réglementée en tant qu'en liberté de droit publie, c’est cela surtout que cherchent à éviter les partisans du droït commun. Car dans les différentes mesures d'ordre réglementaire, ils voient le pire des maux pour la presse. En se déclarant partisans du droitcommun, ils veulent éviter la possibilité d’une loi spéciale qui peut seule contenir des dispositions préventives d’ordre réglementaire. De sorte que pour eux le droit commun c’est toutes les dispositions du Code pénal, on peut donc y faire entrer toutes sortes de délits susceptibles d’être commis par la presse, pourvu qu’ils ne soient pas l’objet d’une loi séparée. Du moment qu’il n’y a qu’un Code pénal, peu importe ce qu'il contient, le législateur en 1908 a procédé de cette manière. C’est une conception en tous points erronée.
Quand on parle de l’application du droit commun à la presse, on voit dans celle-ci simplement un moyen de commettre l’action répréhensible, laquelle doit se concevoir et se définir, abstraction faite des moyens qui servent à l’accomplir. Ainsi les règles de droit commun soit pour la complicité, soit pour la tentative, ou encore le principe de dommages et intérêts doivent suffire pour atteindre tous les délits commis par voie de la presse. Le principe même de l’application du droit commun à la presse est insoutenable. On ne voit pas bien comment en faisant intervenir l’idée de tentative on arrivera à atteindre une provocation à un délit fait par la presse et non
suivi d'effet. La tentative suppose un commencement
d'exécution en plus de la volonté de commettre le délit. Supposons que la provocation ait été suivie d’etfet, ne voit-on pas la grande difficulté qui surgirait si l’on ne voulait faire l’application du droit commun de la théorie de complicité par provocation. Il faut en effet établir qu’il est un lien de cause à effet, entre l’écrit et l’acte délictueux accompli, ce quiserait très difficile en pratique. Enfin il ne faut pas perdre de vue la répression excessive qui résulterait de l’application du droit commun : la peine de mort pouvait être appliquée.
Ce n’est pas de cette façon que les partisans du droit commun l’entendent chez nous. La loi de 1908 en est la preuve, elle ne contient que des délits spéciaux. Non seulement théoriquement l'application du droit commun en matière de presse est insoutenable, mais si nous nous reportons à la Constitution bulgare, nous sommes obligés d’avouer qu'il faut beaucoup de bonne volonté pour conclure à un régime de droit commun en matière de presse. Le seul argument ayant certaine valeur c’est l’article 81 où on lit ceci: Les procès de délit de presse sont jugés « d’après la loi » dans les institutions judiciaires communes. C’est sur ces mots « d’après la loi » qu’on se base pour prétendre que cela veut dire d’après la loi pénale commune. Cependant cette prétention n’est pas fondée, l’article 81 concerne uniquement la juridiction et la procédure. Nous avons vu que ces mots ne figuraient pas dans le projet pri-
mitif, qu'ils étaient ajoutés lors de la discussion de
l’article 81. Il est difficile d'admettre que, lorsque l’on était en train de discuter la juridiction en matière de délit de presse, quand on était sur le terrain de procédure, on a eu l’idée de statuer sur le fond. Le fait que le projet primitif contenait une disposition spécifiant expressément que les tribunaux de droit commun seront seuls compétents en matière de presse, ne prouve-t-il pas suffisamment que dans l'esprit de ses auteurs la possibilité d’une législation spéciale était en vue, et que justement pour écarter l’application de celle-ci en ce qui concerne le juridiction, l’article 87 a été voté. Ces considérations nous empêchent d'admettre l’application du droit commun en Bulgarie.
LES DÉLITS DE PRESSE DANS LE RÉGIME ACTUEL. — Disons d’abord que la législation bulgare sur la presse si féconde et si variée n’a jamais connu les délits de tendance. Ce genre de délits, nous ne le rencontrons dans aucune des lois si nombreuses pourtant en cette matière.Par contre, les délits d’opinion composent la majeure partie d’une loi. On en rencontre en toute époque. Ce sont les deux lois de 1887 et de mars 1907 qui sont bien caractéristiques sur ce point. Dans cette dernière loi, nous avons rencontré l’attaque aux bonnes mœurs, à la morale, la propagation d’idées tendant à des faits contre l’organisation existante de l’État, l'excitation à la haine du service militaire et de l’armée, etc.
Les délits d'opinion se retrouvent en grand nom-
bre dans la législation actuelle de la presse, c'est-à-
dire dans le Code pénal modifié et complété par la loi de 1908. Et il est probable que ces délits d’opinion continueront à persister encore longtemps. Nous ne pouvons pas nous prononcer contre ce genre de délit en principe. Dans un pays en voie de formation, les esprits s’influencent facilement et ne sont pas en état d’assimiler sans danger certaines idées trop avancées, telles que l’attaque contre la famille, la propriété, la religion, la patrie.
Le maintien de délits d'opinion est même nécessaire sur ces points. Tout ce qu’on peut désirer c'est que le législateur n’abuse pas et dans les cas où il juge pour utile de prévoir un délit d'opinion, qu’il lui donne une rédaction aussi précise que possible, quoique ce soit ordinairement difficile.
Examinons successivement les différents délits susceptibles d’être commis par la presse. Une remarque préalable s'impose. La plupart des articles prévoyant des délits susceptibles d'être commis par la presse sont d’une rédaction défectueuse que nous avons eu déjà l’occasion de signaler. Comme type, il faut prendre l’article 172 auquel d’autres articles renvoient. Voilà comment est conçu son alinéa 1°: Celui qui provoque indirectement à un délit et cela, soit par une propagande publique dans une réunion ou par la distribution ou l'exposition ostensible des images ou ouvrages imprimés, sera puni, etc. Cette formule sera répétée plus d’une fois. La loi de 1908, loin de la rejeter, l'emploiera également. Quel peut être le sens de cette rédaction ? Ce qui résulte de la
DU RÉPRESSISME DANS LA LÉGISLATION ACTUELLE vil
lecture c’est qu'on punit celui qui, par la distribution ou par l'exposition ostensible des images ou auires ouvrages imprimés, commet un délit. On punit donc le fait de la distribution. Ce serait en premier lieu la distribution, ce serait aussi l'éditeur dont le métier consiste justement à faire distribuer, mais pourra-t-on atteindre l’auteur de l'écrit ? C’est difficile de l’admettre. L'auteur d’un article ne prendra généralement aucune part dans la distribution, c’est pourtant celle-ci qui est l’élément nécessaire pour le délit.
Il aurait mieux valu que cette expression soit remplacée avec « par la presse », comme cela est dit dans l’article 123 ou 112 par exemple. Toute difficulté d'interprétation sera ainsi évitée. Après cette remarque,nous allons parcourir les différents délits susceptibles d’être commis par la voie de la presse que le Code pénal renferme.
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LE CHEF D'ÉTAT OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE. — L'importance de ces délits a paru telle au législateur que souvent cette matière a été l’objet d’une loi spéciale. C’est ainsi que nous avons eu d’abord la loi du 24 décembre 1894 et qui fut abrogée par le Code pénal en 1896 qui statua sur la matière. En 1904 cependant, on a dû revenir de nouveau à une loi spéciale qui fut complétée et modifiée en 1907. Cette dernière loi, nous l'avons vu, a été très mal accueillie, ses dispositions élaient d’une sévérité excessive. Aussi devait-elle dis-
paraître avec le changement de Gouvernement. La loi
de 1908 abrogea ces lois spéciales des délits de presse contre le Chef d’État,et depuis c’est le Code pénal complété et modifié qui est en vigueur. A notre avis, la question ne présente pas une grande importance. Que la matière soit l’objet d’une loi spéciale ou qu’elle soit contenue dans le Code pénal, il importe peu. Ce qu’il faut voir c’est la nature des dispositions, si elles sont plus ou moins sévères. L'unique avantage de l’absence d’une loi spéciale peut consister en ceci: c’est que le législateur sera moins tenté, il lui sera moins commode de faire intercaler des règles de procédure restrictives, comme la saisie ou autre. Cependant,un Gouvernement, s’il le veut, pourra sans une loi spéciale faire voter telle modification, soit au Code pénal, soit au Code d’instruction criminelle, comme il lui plaira. L'exemple a été donné en 1908.
Les délits et crimes contre le Chef d’État sont de deux sortes : ceux qui sont dirigés contre sa vie et ensuite ceux qui le sont contre sa dignité.
Avec l'article 105 modifié en 1908 la provocation à commettre la trahison est punie. L’article 98 nous dit ce qu'est la trahison : 1° c’est le meurtre et tentative de meurtre sur la personne du Chef d'État ou l'héritier du trône ; 2° le fait de compromettre leur santé ou les rendre incapables de régner ; 3° le fait de livrer le Chef d’État ou l’héritier à l'ennemi, ou le fait de les priver de leur liberté individuelle par la force ou la menace,ou empècher le Chef d’État d’exercer ses droits de souverain. L'article 99 continue cette
énumération, il contient surtout des délits d’opinion.
D’après cet article la trahison consiste aussi dans les actions qui ont pour but :
L Le changement par la force, l’ordre de succession au trône; 2° le changement par la force de l’organisation ou l'intégrité de l’État; 3° de porter atteinte à l'intégrité du territoire de l’État par la
cession forcée d’une partie à un État étranger.
L'article 105 donc punit la provocation à tous ces faits en distinguant si les provocations ont été ou non suivies d'effet.
Ici il faut rapprocher l’article 123 qui punit celui qui exprime par la presse l’intention d’attenter à la vie du Chef d’État ou de l'héritier. Point n’est besoin de provocation, le simple fait d'exprimer cette intention est punissable. Remarquons que dans cet article le défaut de rédaction qu’on rencontre dans l’article 105 par exemple n’est pas répété. Est puni celui qui exprime par la presse l'intention et non pas, comme dans l’article 105 et bien d’autres, celui qui par la dis-
tribution des écrits commet le délit.
Des délits contre la dignité du Chef d'État et les membres de sa famille. — Le Code pénal distingue entre l’injure et la diffamation dont peut être l’objet le Chef d’État ou les membres de sa famille. En étudiant la loi de 1894, nous avons dit l’inconvénient et l’inutilité de cette distinction surtout quand il s’agit du Chef d’État. C’est l'avis qu'a exprimé le Garde des sceaux, M. Kresfeff, dans le discours qu’il a prononcé à la Chambre lors de la discussion de la loi de
Petkoff 18
1908 (1). Malgré cette distinction, la preuve de la vérité des allégations diffamatoires est inadmissible. C’est incontestable en ce qui concernele Chef d'État. Des difficultés peuvent se présenter pour les membres de sa famille. L’article 240, 3° alinéa du Code pénal, interdit la preuve dans tous les cas, cependant c’est très contestable. Pourquoi ne pas admettre la preuve des faits qu'un membre de la famille royale ait pu commettre à l’occasion du service d’une fonction publique dont il est investi? Le contraire ne constituera-t-il pas un privilège incompatible avec l’esprit général de la Constitution ? Il sera même indispensable aussi bien pour le bon ordre dans l’État que pour la bonne considération de la famille royale que ses membres ne jouissent pas de privilèges du moment qu'ils occupent une fonction publique. La Constitution ne fait aucune situation privilégiée aux membres de la famille royale. A partle titre d’Altesse Royale qu’elle confère à l’héritier, les autres membres, même la reine, n’ont aucun titre ou autre privilège. Cela peut être regrettable dans un pays neuf,où la dynastie a besoin d’être solide, et il serait souhaitable que dans une révision constitutionnelle une situation privilégiée soit créée au moins à S.M. la Reine.
Faisons la même remarque ici. Tandis que l’article 124 punit la diffamation contre le Chef d’État
1. Voir procès-verbaux de la Chambre, 149 législ., Ir° sess. extr . Séance de juillet 1908.
faite par la presse, l’article 120 ne punit l’injure qu’autant qu’elle est faite par la distribution ou lPexposition de l'écrit.
L’article 236, premier alinéa, prévoit et punit l’injure et la diffamation faite aux Chefs d’États étrangers ou à leur agent diplomatique. Dansles deux cas, la preuve de la vérité des faits allégués est interdite par l’article 240, troisième alinéa, le contraire étant de nature à compromettre les bonnes relations. Certaines lois sur la presse, comme par exemple celles de 1887, ne punissaient que les injures et diffamations faites aux Chefs d’État des pays avec lesquels la Bulgarie était en relations amicales. Cette distinction n’est plus faite par le Code pénal, cependant il est certain que le procureur s’abstiendra de poursuivre quand l’injure est faite à un Chef d’État d’un pays qui a interrompu les relations diplomatiques avec la Bulgarie, et si on se trouve en état de guerre.
LA PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS. — C’est l’article 172 qui statue sur ce point. Il englobe les provocations à tous les délits et crimes suivies et non suivies d'effet. Dans le premier cas, le coupable est puni comme complice. Toutefois, il faut accepter les cas spéciaux prévus par certains articles et où cette complicité est punie comme un délit propre. C’est le cas de l’article 108 que nous avons vu et qui puanit la provocation à la trahison. IL faut citer également la provocation à commettre la traîtrise par le même moyen prévu dans l’article 108. Les arti-
cles 109, 110 et 111 nous précisent en quoi consiste
la traîtrise. Ces deux articles prévoient des peines moins fortes que celles que pouvaient encourir le provocateur comme complice. L’alinéa 20 de l’article 172 punit sans distinctiontoutes les provocations non suivies d'effet. Ces provocations constituent en elles-mêmes des délits. Peut-être qu'il est excessif de punir les provocations non suivies d’effet quand il s’agit des délits de minime importance ; quoi qu'il en soit, le Code ne fait aucune distinction, ne sont exclues que les provocations à commettre des contraventions.
Cet article 172 est un de ceux dont la rédaction est défectueuse, et qui consiste à dire que sera puni celui qui provoque à commettre un délit par la distribution ou l’exposition ostensible d'images et autres ouvrages imprimés, au lieu d'ajouter ou dire simplement par la presse. Plusieurs articles suivants comme 173, 174, etc., renvoient à l’article 112 en ce quiconcerne les moyens dont on s’est servi pour commettre le délit, de sorte que cette défectuosité se trouve répétée plusieurs fois.
On rencontre dans l’article 173 suivant plusieurs délits d'opinion. Sont punies : 1°les provocations à l’inobservation et à l’inobéissance à la loi ou aux dispositions et règlements faits par l'autorité dans les limites deslois ; 2°excitations à la haine et au mépris des confréries religieuses, des nationalités, de certaines classes de la population, des règles légales de la propriété et du mariage ; 3° les attaques de l’inviolabilité de la personne du Chef d’État, l’ordre de la
succession au trône, l’organisation de l’État, l’intégrité ou l’unité de l’État ou la force obligatoire des lois. L’apologie des crimes et délits ou de celui qui les a commis est prévue et punie par l’article 174. De mème est punie la justification des délits. Et ici, comme pour la provocation, l’apologie de tous les délits sans exception est répréhensible, peu importe l’importance du délit. Un seul adoucissement est fait à ces apologies dans la réduction de la prescription à trois mois au lieu de six que l’article 56 modifié par la loi de 1908 appliquera aux autres délits de presse.
À cet ordre d’idées se rattachent la provocation et l'excitation des militaires à commettre des délits ou contraventions prévus et punis par les lois militaires, statuts ou règlements de discipline. Dans cette disposition nous voyons qu’une différence est faite si ces provocations ont lieu par la presse ou bien par la distribution secrète de toutes sortes d’imprimés. Les peines sont plus sévères, si le délit à été commis en temps de guerre ou d'état de siège.
DéLirs SPÉCIAUX DE PUBLICATION. — La publication par la presse des renseignements sur l’état des forces armées bulgares est considérée comme un délit et punie par l’article 163. Mais pour cela il faut que la publication de ces renseignements soit interdite ou que, par leur caractère ou par suite d’autres cir-
constances, ils soient de nature à nuire aux intérêts
de l'État.
À cet égard il faut rappeler la loi de 1887 qui punis-
sait les comptes rendus des procès pour diffamation si celle-ci était rejetée.
L’outrage aux bonnes mœurs est prévu et puni par l’article 230. L’alinéa premier de cet article punit celui qui distribue ou expose ostensiblement des imprimés ou images obscènes. L’alinéa deuxième en punit l’auteur ou préparateur. C’est une preuve que l’auteur de la loi se rendait compte de l'insuffisance de la formule défectueuse de l’alinéa premier qui punit celui qui vend, distribue ou exposé des ouvrages obscènes. Voyant que cette rédaction ne sera pas suffisante pour atteindre l’auteur de ces ouvrages, ils ont ajouté le deuxième alinéa et ils ont bien fait. Autrement le texte aurait présenté une lacune. L’outrage à Dieu par un des moyens de l’article 172 constitue également un délit.
PUBLICATION DE FAUSSES NOUVELLES. — Ce délit n’est pas reproduit tel qu’il existait dans les lois sur la presse antérieure. Il y a quelque chose de ressemblant dans l’article 243 qui punit la publication faite consciemment d’un fait mensonger qui est de nature à porter atteinte au crédit commercial ou industriel ou au nom d’une personne, société ou établissement, ou à la confiance des capacités d’une personne d’exercer sa profession ou son métier. Ce n’est pas, proprement dit, le délit de fausse nouvelle.
INJURE ET DIFFAMATION. — Dans deux articles séparés (art.234 et 235) le Code pénal donne la définition de l’injure et de la diffamation. D’après l’arti-
cle 234, il y aura injure dans toute expression outra-
geante portant atteinte à l’honneur et à la considération, non seulement de la personne visée, mais aussi à ses proches parents : enfants, mari, femme, frère ou sœur, même décédés.
Il ÿ aura diffamation dans l’allégation ou imputation des faits déshonorants ou délictueux. C’est en somme ce qu'on doit entendre par injure et diffamation.
D'après le cinquième alinéa de l’article 236 modifié par la loi de 1908, quand l’injure et la diffamation sont faites par la presse, il y a une aggravation dans la peine qui est portée de six mois à un ou deux ans d’emprisonnement et une amende de 50 à 1.000 francs.
La preuve des faits diffamatoires n’est pas admise dans tous les cas. Cependant, le système du Code pénal à cet égard n’est pas bien parfait. D'abord, la diffamation n’est pas punie si le coupable fait la preuve non seulement de la vérité des faits allégués, mais aussi s’il prouve qu'il a fait la diffamation pour le bien de l’État ou de la société, ou encore pour défendre son honneur personnel ou celui de sa famille. Du moment qu’il s’agit de se défendre, on a droit de diffamer impunément tout le monde. Cette disposition n’est vraiment pas de nature à contribuer à la paix publique.
Heureusement que l'article suivant vient de réduire la portée de cette disposition jusqu’à un certain point, en interdisant ces deux genres de preuves quand il
s’agit de la vie privée ou familiale du diffamé. C'est
en cela que consiste le principal défaut de la loi. Parler de la vie privée, ce n’est pas suffisant. D'abord, il est difficile de savoir ce qu’il faut entendre par la vie privée ou familiale. Ce ne seront pas, dans tous les cas, les faits délictueux commis au sein de la famille, car tous les délits en général intéressent la société. L’individu en les commettant n’est pas admis à prétendre qu’il se renferme dans sa vie privée. Telle est la manière de voir du Code pénal lui-même, car il interdit la preuve des faits délictueux qui ne peuvent être poursuivis qu’à la suite de la plainte de la personne lésée, si cette dernière s’est abstenue de porter plainte. Par contre, il faut conclure que toutes les fois qu'il s’agit d’un fait délictueux que le ministère public peut poursuivre d'office ainsi que dans le cas où la personne lésée a porté plainte, la preuve est admise. Du reste, l’article 247 interdit les poursuites, ou si elles sont commencées, il faut qu'on les arrête, si le fait diffamatoire a déterminé des poursuites criminelles jusqu’à ce qu’une sentence définitive intervienne. Avec ce système, toutes les fois qu’une personne a subi une condamnation aussi minime qu'elle soit, on peut la lui reprocher durant toute sa vie à l’exception, bien entendu, du cas très rare d'amnistie. Quelle est l'utilité d'un pareil système pour la société? Évidemment, il n’y en a aucune ; au contraire, ce serait une source de troubles pour la paix qui doit exister entre les habitants d’un pays. Il serait autrement plus désirable si,comme le fait la loi française du 29 juillet 1881 on n’admettait la
preuve que pour des faits relatifs aux fonctions publiques ou des personnes occupant certaines situations touchant de près à la vie publique.
Qu'on limite au moins la possibilité de preuves de faits délictueux qui sont prescrits, ou lorsque les peines qu’ils ont entraînées ont été subies ou bien que le condamné a bénéficié de la loi de sursis, de sorte
que les inconvénients de ce système soient évités le
plus possible.
$ 3. — Système des peines.
Suppression et suspension. — Ces peines ne sont
plus connues en Bulgarie depuis la loi du 14 décembre 1883. Elles ne figuraient, en effet, que dans la loi ottomane, et aussi dans la loi du 6 février 1883, faite par le Conseil d’État de cette époque. En somme, ces peines n’ont été appliquées que pendant les deux années que le prince Alexandre a gouverné en monarque absolu aidé par les généraux russes. Depuis, aucune des lois sur la presse n’a prévu ce genre de peine. Le législateur s’est contenté des peines privatives de liberté et des peines pécuniaires.
Il ne faut pas cependant oublier que la peine capitale peut être encourue, le cas échéant, par application de l’article 172,provocation à un crime suivie d'effet. Le coupable est puni comme provocateur,
nous dit la loi. Or, l’article 52 du Code pénal punit,
avec la même peine que l’auteur principal, le provocaleur.
Il est vrai qu'il ne faut pas trop exagérer cette conséquence, car la peine capitale est rarement prévue par le Code pénal. Dans le cas de trahison, nous avons vu qu'un article spécial punissait à part les provocations à commettre ce crime, de sorte que l’application de la peine de mort se trouve écartée. Mais il reste toujours le cas de meurtre prémédité et à la rigueur, le provocateur par la presse peut encourir la peine capitale, s’il ne bénéficie des circonstances atténuantes.
Le principe des peines privatives de liberté sera excellent, sien matière de presse on pouvait atteindre et punir le véritable auteur de l'écrit. Malheureusement, ce serait difficile s’il ne veut pas lui-même se dévoiler. Le plus souvent, la peine sera subie par un éditeur ou encore mieux par un rédacteur responsable, homme de paille, qui ne saura même bien pourquoi on le met en prison. Aussi, remarque-t-on une tendance chez le législateur à augmenter surtout les peines pécuniaires et à atteindre le côté matériel du journal. À ce point de vue, La loi de mars 1907 est remarquable. Toute son économie tendait à atteindre pécuniairement le journal. L'éditeur devait êtreun commerçant susceptible d’être mis en faillite. Les amendes malgré le principe de droit pénal étaient cumulées, d'autre part elles ne pouvaient être remplacées par l’emprisonnement qu’après la faillite du
journal. Il fallait ou acquitter les amendes, ou arrêter
l’édition ; si l’on ajoute le taux excessif des amendes, on se fera une idée de la préoccupation du législateur de rendre la vie matérielle du journal excessivement difficile. La loi de 1907 dans son ensemble était excessive, c'était une loi provoquée par les circonstances politiques, faite dans un moment de surexcitation. Cependant, le principe qu’elle oppose n’est pas mauvais. En face des ‘difficultés que l’on éprouve pour atteindre l’auteur, il est préférable qu’on organise un système faisant supporter le poids de la répression par l'éditeur. Cependant dans ce cas, les peines pécuniaires doivent être préférées aux peines privatives de liberté'étant donné qu’il s’agit de punir une personne qui, la plupart du temps, ne sera pas le vrai coupable.
RÉPARATIONS CIVILES. — Il est incontestable que la personne qui éprouve un dommage quelconque par un délit de presse est fondée à demander la réparation conformément aux principes généraux. Cependant, en pratique, on se contente de la répression pénale et en fait de dommages et intérêts, on ne réclame que quelques francs. Une autre réparation du dommage causé consisterait dans la publication de la condamnation. D'après certaines lois sur la presse comme celle de 1887, cette publication était de plein droit attachée à toute condamnation pour un délit de presse.
De plus, le tribunal pouvait ordonner l'insertion du jugement aux frais du condamné dans d’autres jour-
naux. Généralement, le jugement devait être inséré
en première page et avec des caractères usités dans cette page. Rien de tout cela ne subsiste aujourd’hui. La publication du jugement n’est pas de plein droit. En cas de diffamation ou injure, il faut que la personne lésée la demande pour que le tribunal ordonne l’insertion du jugement.
Une autre forme de réparation civile c’est le droit de réponse. C’est un moyen très efficace pour réparer le dommage causé. Il y a là une sorte de remise en état très appréciable, et souvent on évitera un procès. Les lois précédentes sur la presse, en particulier celle de 1887, donnaient ce droit aux particuliers et aux services gouvernementaux. Souvent des conditions étaient posées pour l’exercice de ce droit. D'abord la place qu’elle pouvait occuper ne devait pas dépasser deux ou trois fois la longueur de l’article qui la provoquait. Le surplus devait être payé. Parfois la loi exigeait que la réponse fût écrite en termes convenables. Le Gouvernement avait le droit aussi de demander l'insertion gratuite des avis.
Ce droit malheureusement n’existe pas aujourd’hui ni au profit des particuliers,ni à celui du Gouvernement. Nous sommes les premiers à condamner les abus et les excès à cet égard que faisaient certaines lois en donnant droit au Gouvernement de demander une insertion gratuite et sans limite de l’emplacement des avis et rectifications. Cependant l’avantage de droit de réponse au profit des particuliers, réglementé de manière à éviter des abus, est
incontestable, c’est la plus efficace des réparations
que peut obtenir une personne diffamée. On ne peut pas comparer la publication tardive d’une condamnation avec une réponse faite au lendemain même de la diffamation. Il faut reconnaître qu’en pratique les journaux ne refusent pas d'insérer une réponse ou une rectification au moins quand ils ont été induits
en erreur et sont de bonne foi.
$ 4. — Système des poursuites.
Juridiction. — La question de juridiction en matière de presse a été tranchée par l’Assemblée Constituante ; l’article 81 de la Constitution dit dans des termes exprès que les délits de presse sont jugés dans les institutions judiciaires communes. Il en résulte qu'on ne peut instituer: ni une juridiction spéciale, ni une juridiction exceptionnelle pour les délits de presse. Remarquons en passant que l’article 81 est très mal rédigé. Il commence par une expression incompréhensible, il y est employé le mot « delata » ce qui signifie « les procès » ou « les faits » à la fois. Mais les deux significations s’adaptent mal. Toutefois, pour que cet article ait un sens quelconque, il faut par ce mot « delata » entendre les faits et traduire « les délits sur les faits de la presse sont jugés », etc. Probablement que les auteurs du procès ont voulu dire : les procès sur les délits de presse, ce qui est une bonne rédaction. Pour nous, il est suffisant de retenir qu'il s’agit de la juridiction
en matière de presse qui sera celle du droit commun,
à savoir le tribunal de première instance jugeant avec ou sans jury, d’après le délit. La Constitution ne sera pas respectée sur ce point si l’on attribue les procès de presse sans distinction et dans tous les cas au tribunal de première instance avec jury. Inversement, si l’on attribue la connaissance de ces procès au tribunal de première instance sans jury, ainsi que le fait la loi du 16 janvier 1904, on sort de la règle constitutionnelle. Il ne faut pas en effet interprêter d’une manière stricte l’article 81. En disant que les délits de presse sont jugés dans les institutions judiciaires connues, cela ne veut pas dire qu’on peut choisir n’importe quels degrés de juridiction, ou dans la même juridiction faire des changements quand il s’agit de délit de presse. La Constitution veut dire qu’aux délits de presse seront appliquées les mêmes règles de juridiction qu'aux autres délits criminels.
Autrement, l’article 81, au lieu de spécifier que les délits de presse seront jugés dans les juridictions communes, devrait dire que ces délits ne peuvent pas être jugés par des tribunaux d’exception. Alors on pouvait être autorisé à prétendre que du moment qu’on attribue la connaissance des procès de presse à une juridiction ordinaire, la Constitution ne serait pas violée. Telle qu’elle est rédigée article 81, il est inconstitutionnel d’attribuer les délits de presse à une juridiction de première instance, mais dans des conditions différentes à celles qu’on applique aux autres délits.
r + DU RÉPRESSISME DANS LA LÉGISLATION ACTUELLE 287
Une fois, la connaissance des délits de presse a été attribuée à la Cour d’appel en première instance par la loi du 6 février 1883, mais c’était une époque où l’on se souciait fort peu de ce que disait la Constitution. De son côté, la loi du 16 janvier 1904 attribuait les délits de presse contre Ja personne du Chef d’État ou les membres de sa famille au tribunal de première instance sans jury. Aujourd’hui, aucune situation exceptionnelle n’est faite aux délits de presse. Comme tous les autres délits, ils sont de compétence des tribunaux de première instance avec ou sans jury suivant le cas.
L'institution du jury est différente de celle de la France. Les jurés, au nombre de 4, se réunissent au tribunal pour statuer sur les questions de fait. En outre si l’un des juges reste à un avis motivé, l’appel est interprété et le procès est jugé en deuxième instance sans jury. L’appel est possible, aussi en cas de condamnation, à la juridiction des tribunaux de première instance avec jury, sont soumis tous les délits qui entraînent la réclusion de plus de cinq ans, ainsi que les délits prévus par les articles 102, deuxième alinéa, 104, 110, 113, 120, 121, 123, 126, 128, 138 et 139 du Code pénal.
De tous ces articles, c’est l’article 120 (les injures au Chef d’État, l’héritier ou son épouse) et l’article 123 (l'intention exprimée d’attenter à la vie du Chef d'État ou l'héritier) qui nous intéressent.
On peut désirer une exécution de la compétence
de jury en matière de presse, surtout quand il s’agit
288 ù LA PRESSE EN BULGARIE
des infractions dirigées contre la chose publique. L'avantage que présentera un jury sera appréciable. On peut espérer que l’influence du Gouvernement ne pourra pas se faire sentir. De plus, l'accusé sera jugé par ses pairs, ce qui est une garantie pour lui. En effet, dans le cas de délit contre la chose publique, il y a d'un côté le Gouvernement et de l’autre des hommes qui prétendent exprimer l’opinion de la société. Seul. le jury sera bien placé pour juger comme
1l faut, étant donné qu’il fait partie de cette société.
Pour cela, il faut un remaniement complet de l’ins-
titution du jury chez nous, car elle n’estpas ce qu’elle
doit être. L’action du jury est à peu près nulle ou
au moins très infime. Le tribunal pourra toujours, en fait, faire prévaloir son opinion.
En somme,en ce qui concerne la juridiction en ma-
tière de presse, l’article 81 de la Constitution impose »3y° . ° 2 4 A que ces délits soient soumis aux mêmes règles que
les autres délits criminels. Aucune situation meil-
leure ou moins bonne ne peut être faite au délit
confirmé par la presse.
Tel est le principe et cependant il comporte une
exception par application de Particle 76 de la Consti-
tution.
Il s’agit des cas d’état de siège. Le Gouvernement
peut suspendre alors par un ukase l’application de l’ar-
ticle 73 de la Constitution qui dit que personne ne
peut être puni sans une sentence du tribunal com-
pétent. En cas de déclaration d'état de siège, les dé-
lits de presse peuvent être justiciables des cours
martiales comme tous les autres crimes et délits. ComPéTENcE. — Les règles de droit commun sont applicables à cet égard au délit de presse. Le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel le crime a été commis, où l’inculpé a été arrêté et où il a sa résidence. Le résultat sera que le procès de presse pourra être intenté partout où le journal ou le livre a été mis en vente ou distribué. Cette conséquence s'impose en l’absence d’un texte exprès, qui attribue la compétence exciusive des délits commis par la presse au tribunal du lieu où l'édition est faite. Le même résultat existe en France avec la loi de 1881. (Sirey, 1897, I, p. 24. Cass.).
De même ce système présente des inconvénients, d’abord l’accusé doit se déplacer et faire des frais. | Ensuite, un écrit peut être jugé plus ou moins sévèrement d’après le pays où le procès est jugé. Il est: incontestable que le procès peut avoir des résultats tout à fait différents, suivant qu'il est jugé par tel ou tel tribunal. x Le système de la loi du 26 mai 1819 est préférable sur ce poiht. En effet, la compétence du tribunal de domicile est admise si la poursuite a lieu à la suite de la plainte de la personne lésée. Dans le cas où c’est le ministère publie qui poursuit, le tribunal compétent est celui du lieu de l’impression de l'écrit incriminé.
Cette question de compétence en matière de presse a été discutée dans le VIII Congrès international de la presse, en juillet 1902, tenu à Berne. Deux rap- Petkoff s1n10
ports ont été lus,celui de M. A. Osterriett de Berlin et celuide M.J. Répond de Berne.Ce dernier conclut que la compétence du tribunal du lieu où le journal a pu parvenir est contraire à une notion juste de liberté de la presse et demande l’abolition en Suisse. Ce genre de compétence a été supprimé par une décision de la Cour fédérale du 14 novembre 1901. De même, en Allemagne, on a renoncé à ce système pour accepter celui de la loi française du 26 mai 1819. Un alinéa a été ajouté à l’article 7 du Code d'instruction criminelle en 1902. Cependant la compétence du tribunal du lieu de l'édition n’est applicable que pour les journaux périodiques. D'autre part, si la distribution de l’écrit a été faite sans la volonté de l’éditeur, il ne peut y avoir lieu de compétence du tribunal du domicile du plaignant.
Avant le Code d'instruction criminelle, la question a été différemment résolue par les tribunaux. La Cour de cassation, toutes chambres réunies, s’est prononcée en attribuant la compétence dans tous les cas de délit de presse au tribunal du lieu où se fait l’édition. Décision du 14 octobre 1892. (Voir Journal Officiel de la même année.)
Cela présentait des inconvénients dans le cas d’une injure ou d’une diffamation faite à une personne privée.
Les POURsUITES. — Le Code pénal distingue, d’une part, les délits ou crimes contre la chose publique qui sont toujours poursuivis par le ministère public, con-
formément aux règles générales, et d’autre part l’in-
jure et la diffamation pour lesquelles il faut soit la plainte de la personne lésée, soit certaines autorisa-
tions si cette personne est l’autorité publique ou un de ses organes.
Dans ce dernier cas, les poursuites sont intentées d'office, mais avec l’autorisation :
1° Du conseil des ministres:
a) Si l’injure et la diffamation sont faites contre la Chambre des députés ou contre une de ses commissions ou députations ;
b) Si l’injure et la diffamation sont faites au Gou-
vernement bulgare en général.
% Du ministre lui-même si l’injure et la diffamation sont faites à sa personne ou à des services et
établissements sous ses ordres.
3° Du Chef direct de l’agent de l’autorité publique diffamé ou injurié.
‘Pour des injures et diffamations faites contre la
personne des Chefs d’États étrangers, ou d’un agent
diplomatique d'un pays étranger, les poursuites sont intentées d'office, mais avec l’autorisation du Ministre des Affaires étrangères. Bien entendu, celui-ci se gardera de donner l’autorisation sans connaître le sentiment de l’agent diplomatique respectif. Au début même, le Code pénal exigeait que Les poursuites ne fussent intentées qu'à la demande faite par voie diplomatique.
Si les injures ou les diffamations concernent une
personne décédée, les poursuites ne peuvent avoir
lieu qu’à la demande des enfants, parents, frères et sœurs ou le conjoint du défunt.
DéLrais pe procénure. — Nous ferons une dernière observaiion sur les différents délais de procédure. Il est incontestable que la lenteur des procès en matière criminelle n’est pas souhaitable, cela présente beaucoup d’inconvénients. Une peine qui intervient trop longtemps après que le délit a été commis manque beaucoup de son effet. Cette observation est encore plus vraie en matière de presse, il est donc préférable que les procès en cette matière soient jugés le plus vite possible. Cependant,en présence de l’article 81 de la Constitution, ne doit-on pas conclure à l’application de la procédure de droit commun avec ses délais tels qu'ils sont organisés pour l'instruction des procès de tous les autres crimes et délits ?.
Ceux qui se basent sur ‘les mots « les délits de presse sont jugés d’après la loi» pour réclamer Fapplication du droit commun, à plus forte raison doivent-ils prétendre à l'application de la procédure ordinaire.Ce n’est pas cela cependant qu’ils ont fait. En effet, la loi de juillet 1908 ajoute tout un chapitre nouveau au Code d'instruction criminelle, réglementant surtout les délais à suivre dans les procès de presse. Nous savons ce qu'entendaient par lapplication de deoit commun à la presse les auteurs de la loi de 1908, c’est tout simplement la prohibition d’une loi spéciale,ces dispositions spéciales pouvant être contenues dans les différents Codes.
Les délais abrégés en matière de presse ne sont
souhaitables qu’autant qu’ils ne portent pas préjudice à la défense.
Certaines lois,comme nous l’avons vu,contenaient
des excès à cet égard en ne laissant que trois à sept
jours à la défense pour citer les témoins et recueillir
les preuves.