‹ La Presse en BulgarieChapitre 21 sur 53 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Art lie Aucun Journal politique, quelle que soit la langue

dans laquelle il est édité, qu’il soit publié régulièrement et

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dans des jours fixes, en brochures ou irrégulièrement, ne peut être fondé et publié sans permission spéciale du Gouvernement. ,

La demande pour la permission doit être faite au Mimistère de l’Instruction publique, si le demandeur est sujet ottoman et au Ministère des Affaires étrangères, s’il est étranger.

Les Ministères saisis de la demande et après avoir vérifié si les conditions de l’article 3 sont remplies donneront la permission, L'autorisation sera délivrée par le bureau de la Presse,

Art. 2. — Si le journal est édité dans une province, la demande doit être faite au Gouverneur général qui l’enverra au Ministère de l’Instruction publique si le demandeur est sujet ottoman et au Ministère des Affaires étrangères s’il est étranger. L'autorisation sera renvoyée au Gouverneur général après la constatation que les conditions prévues par l’arti-

cle 3 sont remplies. x ‘

Art. 3. — Celui qui fonde un. journal s’il est sujet ottoman doit avoir 30 ans et n’avoir subi aucune condamnation pour des délits ou contraventions prévus par le Code pénal et jouir pleinement et réellement de ses droits civils.

Si la personne est sujet étranger, la permission sera délivrée à la condition qu’elle se soumettra comme les sujets ottomans à tout ce qui regarde Les obligations qui résultent de la présente loi, aussi, en ce qui concerne la procédure qui lui sera appliquée en cas de délits ou contraventions sur la presse, et à la compétence exclusive des tribunaux et auto-

Os

rités turques. à

Art. 4. — Comme il est dit dans l’article premier, toute demande sera accompagnée d’une déclaration signée par

l'éditeur ou gérant responsable, où sera mentionné le nom

du Journal, où il sera imprimé et le mode de publication.

Le propriétaire ou gérant responsable doit présenter à la direction de la presse dans la Capitale ou au Gouverneur général dans la Province lors de l’édition un exemplaire signé de chaque numéro du journal. Toutes les feuilles du Journal porteront imprimée la signature du gérant ou pro-

priétaire responsable,

Art. 5. —- Lorsque le gérant fou le propriétaire d’un journal voudra céder à un autre la permission que le Gouvernement lui a donnée, il doit avertir l’autorité qui a délivré la

permission.

Le nouveau propriétaire ou éditeur doit recevoir une nouvelle permission conformément aux articles 1, 2 et 3.

Toutes les fois qu’il sera changé, soit le AR du journal, soit le mode de publication, ou l'imprimerie oùilest imprimé, le propriétaire ou.gérant avertira qui de droit.

Art. 6.— Les journaux politiques existants sont dispensés de l’autorisation exigée par cette loi, et les avertissements qu’ils ont.reçus sont considérés comme non avenus, mais pour l’avenir tous ces journaux continueront à paraître en remplissant toutes les conditions prévues par cette loi.

Art. 7. — Quand un article a paru dans un Journal sans la signature de l’auteur, la responsabilité tombe sur le Journaliste. Si l’article est contraire aux règlements et aux lois alors même qu’il est signé par l’auteur, le journaliste en est responsable en même temps. |

Art. 8. = Tout journal doit insérer, dans un de ses deux plus proches numéros, les avis officiels qui lui seront envoyés: par la direction de la Presse et par les autorités locales des

provinces. L'insertion sera gratuite.

Tout journal doit de même insérer, dans un de ses deux numéros les plus proches, la réponse de toute personne mentionnée par le journal. La réponse ne peut dépasser plus de deux fois la longueur de l’article qui l’a provoquée.

Art. 9. — Il est interdit l'introduction et la distrib ution dans l'État de tout journal d’une rédaction politique édité

dans un État étranger, avec un but hostile envers le Gouver-

nement.

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