CHAPITRE II Dispositions pénales
Art. 10. — Toute édition ou publication d’un journal sans
permission préalable du Gouvernement sera punie d’une amende de 10 lires pour chaque numéro ou livre et l'édition en sera arrêtée.
Art. 11. — Celui qui, contrairement aux dispositions de l’article 4, n’envoie pas un exemplaire signé et publié son journal sans signature sera puni de 10 lires d’amende.
Art. 12. — Le refus de publier des avis officiels qui, d’après l’article 8, auraient été envoyés pour l’insertion sera puni d'amende de 2 à 25 lires, sans préjudice des dommages-intérêts qui résultent de l’insertion de l’article publié.
Art. 13. — Quiconque par un journal provoque à commettre un délit qui, d’après le chapitre [, partie II, articles 55, 66 du Code pénal ottoman, nuit à la sécurité ou à la tranquillité de l’État sera réputé comme complice dans le délit etsera puni ainsi que le oies d’après la gravité
du délit autant que les auteurs, le journal provisoirement
Lo
ou pour toujours sera arrêté par le Gouvernement par mesure administrative.
Art. 14. — Un journaliste qui aurait publié quelque chose contre la morale oules bonnes mœurs, ou aurait injurié quelques-unes des religions, sera puni d'amende de 1 à 25 lires et d'emprisonnement d’une semaine à trois mois.
Art. 15. — Le journaliste qui aurait employé des expressions outrageantes contre le Roi ou la famille royale, ou qui aurait attaqué son pouvoir, sera puni d'amende de 95 à 150 lires et d'emprisonnement de six mois à trois ans.
Art. 16. — Celui qui aurait écrit des mots outrageants contre les Chefs d’État des pays vassaux ou contre les Ministres de Sa Majesté, sera puni d'emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5 à 50 lires.
Art. 17. — Celui qui aurait employé des expressions outrageantes contre les Chefs d’États amis et alliés, sera puni d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de.50 à 150 lires.
Art. 18, — L'attribution à une personne ou établissement privé d’un fait qui nuit à l'honneur et diminue la considération de la personne ou établissement est appelée diffamation; toute expression outrageante avec laquelle est exprimé le mépris est appelée injure.
Art. 19. — La diffamation contre un conseil, un tribunal, ou autres services d’État,est punie avec emprisonnement de quinze jours à un an et amende de 2 à 50 lires.
Art. 20. — La diffamation contre les fonctionnaires publics est punie avec emprisonnement de dix jours à dix mois et amende de 1 à 40 lires.
Art. 21. — La diffamation par les journaux contre les Am-
bassadeurs, Ministres plénipotentiaires et autres fonctionnaires des Etats étrangers près du (Gouvernement sera punie d'emprisonnement de huit jours à huit mois, amende de 1 à 50 lires.
Art. 22. — La diffamation par les journaux contre les personnes privées sera punie d'emprisonnement de cinq jours à cinq mois, amende de 50 piastres à 15 lires.
Art. 23. — En cas de diffamation d’une personne privée ou publique pour des faits accomplis dans sa vie privée, la peine prévue par la loi est appliquée sans aucune condition. Mais lorsque à un fonctionnaire ou toute autre personne qui agit comme organe de l'autorité, on attribue un fait diffamatoire à l’occasion de leurs services, la peine n’est pas pro-
- noncée si les faits allégués sont prouvés, mais si, avec cela, il y a une injure qui vise la personne seulement, la peine pour l’injure est prononcée.
Art. 24, — L'injure contre les fonctionnaires dont il est parlé dans les articles 19 et 20 est RU avec RDA ment de cinq jours à cinq mois,
Art. 25. — L’injure faite aux personnes privées est punie avec emprisonnement de deux jours à deux mois et amende de 30 piastres à 5 lires.
Art. 26. — Le journaliste qui,avec mauvaise intention,im- : prime ou reproduit des articles d’autres journaux, des fausses nouvelles, ou contrefait des papiers et documents sera puni avec emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 4 10 à 50 lires.
Art. 27. — Les peines prévues par les articles 15, 16, 17 et 21 peuvent être remplacées par la suspension administra-
tive du journal d’un mois.
Art. 28. — Les journalistes doivent, dans le mois, du jour où où à notifié la condamnation, l’insérer intégralement dans un numéro du journal,
La condamnation pourra être publiée dans un ou plusieurs Journaux aux frais du condamné,
Art. 29, — Quand dans l’espace de deux ans, un journal
a été condamné trois fois, il ne peut être arrêté administra-
tivement, temporairement ou pour toujours.
Art. 30..— Lorsqu'il arrive que: le gérant ou propriétaire responsable est arrêté, le journal peut être édité par un autre gérant provisoire qui se soumettra à toutes les dispositions et obligations prévues par cette loi.
Art. 31.— La poursuite n’est intentée pour les délits commis par la presse qu’à la suite de la plainte des personnes atteintes, mais dans le cas où le Roï et sa famille sont outragés, de même que les Ministres, les ahtoritéss la morale, la poursuite estintentée par le Gouvernement et si l'injure concerne la religion, il faut, en outre de. la plainte du Chef de l'Église, que l'autorité juge utile que la poursuite ait lieu.
Art. 32. — La prescription est de six mois à partir de la publication.
Art. 33. — En cas de récidive, la peine peut être tout au plus doublée.
Art. 34. — Les délits prévus par les articles 15 à 21 et 24 sont instruits par une commission de cinq membres nommés par la Sublime Porte et sur son rapport sont jugés par la Cour Suprême. Les autres délits sont instruits par les tribunaux de police.
Art. 35. — Toutes dispositions légales contraires à la pré-
sente loi sont abrogées.
Ukase du 25 mar 1881, n° 416.