PRINCE DE BULGARIE
Après avoir entendu le rapport de notre Directeur du Ministère de l'intérieur du 13 septembre 1881, n° 6535, avons ordonné et ordonnons :
EL. — Les affaires de presse seront sous le Ministère de l’Intérieur qui se guidera d’après {a loi ottomane sur la presse traduite en bulgare et publiée dans le Journal Officiel du 30 mai 1881, conformément à la décision de la Cour de cassation du 26 mai 1881 avec les modifications suivantes :
Dans l’article 1°, les demandes pour obtenir la permission d’éditer des journaux sont faites de la part des Bulgares et des sujets étrangers au Ministère de l'Intérieur.
II. — A la demande doivent être Joints tous les documents qui établissent la qualité de la personne, exigés par Particle 3 de la loi sur la presse.
La demande doit être signée par le rédacteur respectif du journal pour l'édition duquel on demande la permission.
Dans l'article 4, les éditeurs de tout Journal sont obligés d'envoyer au Ministère de l'Intérieur un exemplaire de chaque numéro, lequel leur sera payé.
Dans l’article 6, les journaux édités actuellement ne feront pas de demande, mais ils doivent envoyer au Ministère de l'Intérieur une déclaration écrite conformément à l’article 4 de la loi sur la presse.
Pour l’inobservation de cette condition, la rédaction est
exposée au maximum de la peine prévue dans l’article 10 de la loi sur la presse. È III, — De l'exécution du présent dédist nous chargeons notre Directeur du Ministère de l’Intérieur.
Fait en notre Palais de Sofia, le 14 septembre 1881. L’original est signé de la main de Son Altesse: Alexandre Ier,
Soussigné : Directeur du Ministère de l'Intérieur.
, Lieutenant-colonel Remlingen.
Loi sur la presse du 6 février 1883. ù