CHAPITRE PREMIER
Des Imprimeries.
Art. 1. — L'ouverture d’une imprimerie est libre. ;
Art. 2. — Quiconque veut ouvrir une imprimerie ou une lithographie. doit avertir le Préfet en indiquant l’endroit où sera établie l'imprimerie; dans le cas contraire, l'imprimerie est fermée administrativement et la personne qui l’a ouverte sera punie d'amende de 100 à 300 francs.
Art. 3. — Tout ce qui est imprimé dans l’imprimerie doit porter le nom et l'adresse de celle-ci, en cas contraire, le pro- , priétaire de l'imprimerie est puni d'amende de 50 à 500 francs et d'emprisonnement de cinq jours à trois mois et l'édition est confisquée.
Art. 4. — Pour tout déménagement de l’imprimerie son propriétaire doit avertir le Préfet, en cas contraire il sera
puni d’amende de 100 à 300 francs.