CHAPITRE II
De la presse périodique.
Art. 5. — La presse périodique est libre, elle n’est soumise à aucune censure, ni autorisation préalable.
Art. 6. — La personne qui fonde un journal doit être sujet bulgare, avoir l’âge de 30 ans, avoir un certificat pour l’instruction secondaire, n’avoir subi aucune peine pour délits ou crimes et Jouir complètement et réellement de ses droits civils et civiques.
Art. 7. — La personne qui fonde un journal politique doit présenter au Ministère de l'Intérieur une déclaration signée
par elle, où il sera mentionné le nom du journal, combien de + fois il paraîtra et l’imprimerie où il sera imprimé.
Art. 8. — Toutes les feuilles du journal porteront le nom du rédacteur responsable.
Art. 9,— Pour tout changement du rédacteur responsable, on doit préalablement avertir le Ministère de l'Intérieur.
Art. 10. — Pour tout article qui contient un délit de presse, non seulement l’auteur en répond, mais aussi l’éditeur ou le rédacteur responsable,
Lorsqu'un article n’est pas signé par l’auteur, la responsabilité tombe au rédacteur responsable ou à l'éditeur.
Art. 11. — Tout journal doit insérer les avis officiels du Gouvernement dans un des deux plus proches numéros ainsi que la réponse de toute personne désignée ou mentionnée dans le journal. La réponse peut être trois fois plus longue
que l’article qui l’a provoquée et doit être faite dans une
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forme convenable. Les avis officiels et les réponses provo- ‘ quées sont insérés sans frais.
Remarque.— Les réponses des fonctionnaires pour des faits
concernant leur service peuvent être publiées seulement avec
l'autorisation du Ministre respectif.