‹ La Presse en BulgarieChapitre 27 sur 53 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Dispositions pénales.

Art. 12. — Toute personne qui commence l'édition d’un journal sans avertir'au préalable le Ministère de l’Intérieur sera punie de 100 francs d’amende pour chaque numéro du journal ou livre,

Art. 13. — Si le journaliste refuse d’insérer le: avis offi- | ciels ou les réponses qu’on lui envoie en vertu de l’article 11 de la loi il sera puni d’amende de 100 à 500 francs indépendamment des autres suites légales de l’article publié.

Art. 14. — Celui qui, par la presse, provoque à commettre un délit, soit qu’il nuit à la sécurité et à la tranquillité de l'État, soit contre une ou plusieurs personnes, sera puni d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 2.000 francs.

Art. 15. — Lorsque dans le cas prévu à l’article précédent, le délit a été commis à la suite de provocations faites par la presse, l’auteur, le rédacteur responsable ou l’éditeur seront pe comme complices du délit et le journal sera arrêté provisoirement ou définitivement par mesure administrative,.

Art. 16.— Le rédacteur responsable ou Péditeur qui aurait

publié quelque chose de contraire à la morale ou aux mœurs publiques, ou aurait injurié quelques-unes des religions, sera puni d’une amende de 20 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un à trois mois.

Art.17.— Le rédacteur responsable ou l’éditeur qui aurait employé directement ou indirectement des expressions inconvenantes contre le Prince, ou la famille princière, ou aurait attaqué son pouvoir, sera puni avec emprisonnement de six mois à trois ans et amende de 300 à 500 francs; ie journal est arrêté définitivement ou provisoirement par voie administrative.

Art. 18. — Quiconque par la presse excite à l’inexécution des lois existantes ou à la rébellion des autorités établies sera puni ainsi que le rédacteur responsable ou l’éditeur avec une amende de 300 à 2.000.francs et un emprisonnement d’un à six mois, et le journal est arrêté temporairement ou définitivement par mesure administrative.

Art. 19. — Celui qui aurait employé par la presse des expressions outrageantes à l'égard des Chefs de l'État, amis ou alliés, sera puni d’amende de 300 à 2.000 francs et d’emprisonnement de deux mois à deux ans,

Art. 20. — Pour diffamation, ou injure, contre conseils, tribunaux ou autres établissements d’État, les auteurs sont punis d’une amende de 50 à 1.000 francs et d’emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 21. — Pour la calomnie des fonctionnaires du Gouvernement, à l’occasion de leur service,ou pour l'injure à eux faite, les auteurs sont punis d’amende de 20 à 500 francs et d'emprisonnement de dix Jours à cinq mois,

Art. 2. — Pour diffamation et injure par le journal con-

tre les agents diplomatiques et autres fonctionnaires étrangers près du Gouvernement bulgare, le coupable sera puni d'amende de 20 à 3.000 francs et d'emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 23. — Pour injure et diffamation contre une personne privée, le coupable est puni d’amende de 10 à 3.000 francs et d'emprisonnement de cinq jours à trois mois. |

Art. 25. — Pour l’injure contre une personne privée, le coupable est puni de quatre jours à deux mois d’emprison- nement.

Art. 26. — Pour tous les articles reproduits des autres journaux, le rédacteur responsable ou l’éditeur répondent comme pour un délit indépendant. \

Art. 27. — En cas de diffamation d’une personne privée ou publique pour des faits accomplis dans sa vie privée, la peine prévue par la loi est appliquée sans condition, mais quand à un fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit comme l'organe de l’autorité, il aurait été attribué des faits déshonorants, accomplis dans leur service, la peine n’est pas prononcée si les faits allécués sont prouvés mais si outre cela, il y a une injure pour la personne, la peine pour l’injure est prononcée.

Art. 28. — Personne ne peut être poursuivi pour des délits de presse, s’il n’y a pas une plainte de la personne lésée. Mais dans les cas prévus par les articles 2, 4, 12, 20, 22, 24, la poursuite est intentée par le Ministère de l'Intérieur ou le Parquet.

Remarque.— Les délits de presse ne sont pas poursuivis

six mois après la publication.

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