CHAPITRE IV
Des livres et brochures.
Art. 29. — L'édition de livres et brochures est libre, et n’est soumise à aucune censure,
Art. 30. — Sur chaque livre ou brochure doit être mentionné le nom de l’éditeur et de l’imprimeur.
. Art. 31. — Pour la contravention à l’article 30, les coupables sont punis de 50 à 300 francs d'amende et l’édition est confisquée.
Art 32. — Si dans les livres ou brochures il est contenu un des délits prévus pour cette loi, sont responsables : si l’auteur est mconnu, l'éditeur, à son défaut le propriétaire de l'imprimerie, et HE à son défaut le vendeur ou le distribu-
teur ; l’édition est saisie jusqu’à la décision du tribunal.