‹ La Presse en BulgarieChapitre 29 sur 53 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la presse étrangère.

Art. 33. — L'introduction de journaux et livres est libre.

Art. 34. — L'introduction de n’importe quel journal ou livre peut être interdite seulement par une décision du Conseil des Ministres publiée dans le Journal Officiel.

Art. 35. — L'introduction d'un seul numéro d’un journal peut être interdite par une disposition publiée du Ministre de l'Intérieur.

Art. 36. — Quiconque introduit des journaux ou livres interdits sera puni de 50 à 500 francs d'amende et les jour-

naux ou livres seront confisqués.

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