CHAPITRE V
De la presse étrangère.
Art. 33. — L'introduction de journaux et livres est libre.
Art. 34. — L'introduction de n’importe quel journal ou livre peut être interdite seulement par une décision du Conseil des Ministres publiée dans le Journal Officiel.
Art. 35. — L'introduction d'un seul numéro d’un journal peut être interdite par une disposition publiée du Ministre de l'Intérieur.
Art. 36. — Quiconque introduit des journaux ou livres interdits sera puni de 50 à 500 francs d'amende et les jour-
naux ou livres seront confisqués.