CHAPITRE VI
De la compétence des procès de presse.
Art. 37. — Pour mieux garantir la liberté de la presse, la compétence en matière de presse sera en première instance la Cour d’appel; en deuxième, la Cour de cassation.
Art, 38. — La Cour d’appel instruit le procès dans les sept jours après la déposition de la demande mais la plainte est pour calomnie ou diffamation en ce cas :
a) Le tribunal communique la plainte au défendeur dans les trois jours de sa déposition ;
b) Le défendeur doit, dans les sept Jours après la notifcation de la plainte présentée au tribunal, les explications et indiquer les noms et domiciles des témoins qu’il veut citer;
c) Le tribunal dans les sept jours après la réception des renseignements du défendeur doit s'occuper du procès.
Art, 39. — La sentence, dans sa forme définitive, est lue par le tribunal dans les vingt-quatre heures après qu’il aura pris la résolution.
Art. 40.— L'appel peut être porté en règles générales dans les sept jours après la lecture de la sentence dans sa forme définitive et est envoyé à la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures après sa déposition.
Art. 41. — La Cour de cassation s'occupe de l'appel dans les sept jours après qu’elle a été saisie.
Art. 42, — La sentence de la Cour de cassation est lue dans sa forme définitive dans les vingt-quatre heures après
la résolution.