‹ La Presse en BulgarieChapitre 31 sur 53 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Dispositions générales.

Art. 43. — Les éditeurs des journaux périodiques ou non, ou de n’importe quel livre, doivent envoyer à la Bibliothèque nationale à Sofia deux exemplaires gratuitement et au Ministère de l’Intérieur un exemplaire seulement des journaux politiques.

Art. 44. — La présente loi abroge la loi du 14 septembre

et autres dispositions du Gouvernement à ce sujet.

Loi pénale sur les délits de presse du 14 décembre 1883 (Art 79, 80 et 81 de la Constitution.)

Art. 197. — Sont réputés délits de presse ceux qui sont commis par l’impression et la distribution des livres, brochures, journaux, annonces, prospectus ou par des images, dessins par lithographie, hectographie ou photographie.

Art. 2, — L'ouverture d’une imprimerie est libre, tout ce qui s’imprime dans l’imprimerie doit porter le nom de la maison. Dans le cas contraire, le propriétaire de l'imprimerie sera puni de 20 à 200 francs d’amende et d'emprisonnement de cinq jours à un mois.

Art. 3.— Toute édition périodique doit porter la signature d’un éditeur responsable, L'éditeur doit être sujet bulgare, majeur de 21 ans, et jouir de ses droits civils et politiques. Ceux qui contreviennent à cet article seront punis de 20 à 200 francs d'amende.

Art. 4. — Tous les services, personnes et établissements

du Gouvernement peuvent exiger des éditions périodiques la publication des rectifications des articles publiés auparavant par le journal et concernant leur fonctionnement. Le communiqué sera inséré en première page dans le numéro le plus proche ou celui qui suit l’envoi avec les caractères usités pour cette page. Les contraventions à cet article sont punies de 10 à 100 francs d'amende.

Art. 5. — Toute personne ou établissement privé dont parle un journal a le droit d'exiger de l’éditeur l'insertion d’une réponse dans la forme établie par l’article précédent. La réponse doit être rédigée dans une forme convenable.

Pour que la réponse puisse être insérée gratuitement, elle ne doit pas dépasser deux fois l’article qui l’a provoquée.

Pour le surplus, il sera payé d’après les tarifs du journal pour les annonces, Si l’éditeur refuse d'insérer la réponse, il est puni de 10 à 50 francs d'amende, sans préjudice des autres conséquences légales de l’article publié.

Art. 6. — Lorsque les auteurs des éditions énumérées dans l'article 1° sont connus, ils sont responsables eux-mêmes pour les délits commis par ces éditions. |

Art. 7. — La reproduction d’un article délictueux est considérée comme complicité même dans le cas où aucune poursuite n’est intentée contre l’édition de laquelle l’article a été emprunté.

Art. 8.— Lorsque l’auteur de l'ouvrage ou de l’image qui contient un délit.est inconnu, s’il s'agit d’un journal périodique, c’est l'éditeur qui sera poursuivi comme l’auteur d’un délit.

Art, 9. — Quand il ne s’agit pas d’une édition périodique

ou quand un Journal qui contient dés articles délictueux est

publié sans la signature de l'éditeur et en même temps l’auteur de l’article délictueux est inconnu, c’est le propriétaire de l’imprimerie qui est réputé auteur principal. Quand le propriétaire est inconnu, les vendeurs ou les distributeurs répondent devant la loi. | ,

Art. 10. — L'introduction dans la Principauté des journaux et livres étrangers est libre.

L'introduction de tont livre ou journal dans lesquels il y a des délits prévus par la présente loi, peut être interdite par décision du Conseil des Ministres publiée dans le Journal officiel.

Art. 11. — Quiconque introduit ou distribue des livres ou journaux interdits en vertu de l’article 10 de la présente loi sera puni de 20 à 200 francs d'amende et les journaux et livres seront confisqués.

Art. 12. — L’'injure faite à la personne de Son Altesse le Prince ou à l’un des membres de sa famille par l’un des moyens prévus par l’article 1°" de la présente loi, l'attaque contre le pouvoir constitutionnel de Son Altesse le Prince ou contre l'ordre successoral de ce pouvoir sont punies d’emprisonnement de deux mois à un an ou de 200 à 2.400 francs d'amende. |

Quand ces provocations sont suivies d'effet, les auteurs des livres délictueux sont punis comme complices dans les délits commis.

Art. 13. — L’excitation à la révolte ou aux délits qui compromettent la sécurité ou la tranquillité de l’État sera punie de trois mois à deux ans etdemi d'emprisonnement, et de 590 à 5.000 francs d'amende.

Art. 14. — Les injures faites par l’un des moyens prévus

dans l’article 1*° de la présente loi, aux bonnes mœurs, à la morale publique ou à l’une des religions reconnues dans Ja principauté, la provocation ou l’inexécution des lois existantes, seront punies d’un mois à un an d'emprisonnement et de 50 à 500 francs d'amende. ]

Quand les délits prévus par cet article ont été commis à la (suite de l'excitation par la presse, les auteurs sont punis comme complices du délit.

Art. 15. — Les injures faites à la personne des Chefs d'États étrangers avec lesquels la Bulgarie se trouve en relations amicales seront punies d'emprisonnement de ‘quinze jours à quatre mois et de 100 à 1.000 francs d’amende.

Art. 16. — L’injure faite aux diplomates et crédités auprès de Son Altesse le Prince ou aux autres fonctionnaires des États étrangers dans la Principauté sera punie de 20 à 200 francs d'amende et de trois à trente jours d’emprisonnement.

Art. 17. — L’injure, l'attribution d’un fait déshonorant ou l'attaque par la presse à l’occasion de leurs qualités ou leurs fonctions contre les ministres députés, contre une personne, un service ou établissement gouvernemental ou public, sera punie de 50 à 500 francs d'amende et de sept jours à trois mois d'emprisonnement,

Art. 18. — L’injure ou l’attribution d’un fait déshonorant par la presse adressée à des personnes privées et non provoquées par des injures ou mauvaises paroles sera punie de 20 à 200 francs d'amende, et de sept jours d'emprisonnement.

Art. 19. — La vérité sur les faits déshonorants qui sont attribués aux fonctionnaires à l’occasion de leur service ou

à une personne qui agit comme organe du pouvoir, peut être

ee ).,

prouvée conformément aux règles de procédure ordinaire et aussitôt prouvée, le coupable est libéré.

Si le fait déshonorant concerne la vie privée soit d’un fonctionnaire, soit d’une personne privée, la peine prévue par la loi est applicable sans autres conditions.

Le coupable dans ce cas peut se justifier seulement s’il présente comme preuve ou une décision judiciaire ou un autre acte authentique.

Art. 20. — En outre des délits prévus par la présente loi, seront punies comme délits de presse les infractions prévues par la loi pénale et qui sont commises par l’un des moyens prévus dans l’article 1°, comme révélation des secrets, etc.

Art. 21. — Dans les cas prévus par les articles 2, 3, 12, 13, 14 et 21 la poursuite a lieu de la part du parquet.

Dans les cas prévus dans l’article 18, la poursuite a lieu seulement à la suite de la plainte de la part de la personne atteinte ou de ses héritiers légitimes.

Dans les cas prévus par les articles 4, 5 et 17,la poursuite a lieu après la décision ou la plainte de la personne où de l’établissement atteint.

Art. 22, — Dans les cas prévus par l’article 15 et larticle 16, la poursuite a lieu seulement à la demande de l’agent diplomatique ou par voie diplomatique.

Art. 23. — La plainte et la demande prévues par les articles 21 et 22 peuvent être retirées, et la poursuite supprimée avant cependant. la décision du tribunal sur le procès.

Art. 24. — La prescription pour les délits de presse est de six MOIS.

Art. 25. — Toute condamnation définitive contre un jour-

nal est publiée dans le même journal, en tête du premier nu-

La

méro à la première page, en caractères usités dans cette page.

Art. 26.— Dans toute condamnation sur un délit de presse, le tribunal peut ordonner qu’en outre de la publication prévue par l’article précédent, la condamnation soit publiée dans

d’autres journaux aux frais des condamnés.

Art. 27. — Les délits de presse sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

Les délits de presse sont jugés par les tribunaux avant les

autres procès criminels. ,

Art. 28, — Le tribunal d’arrondissement juge le procès dans les sept jours au plus tard après la déposition de la plainte ou de l'acte d’accusation. Mais si le procès est pour . diffamation ou injure dans ce cas : :

a) Le tribunal fait notifier à l'accusé le contenu de la plainte ou de l'acte d’accusation dans les trois jours au plus tard après leur déposition ; ‘

b) L’accusé doit dans les sept jours au plus tard après qu’il a reçu la notification de l’acte d’accusation ou de la plainte, présenter devant le tribunal des explications et indiquer les noms et les domiciles des témoins qu’il veut citer ;

c) Le tribunal doit juger l'affaire dans les sept jours au plus tard après la réception des dits renseignements de la part de l'accusé.

Art. 29. — La sentence, dans sa forme définitive, est pro-

noncée dans les trois Jours après que la résolution a été prise.

Art. 30. — L'appel peut être porté conformément aux règles générales dans les sept jours qui suivent la lecture de la, sentence, et est envoyé à la Cour d’appel deux jours après

sa déposition.

Art. 31.— La Cour d'appel j juge l'affaire ai les sept jours au plus tard après qu’elle à été saisie.

Art. 32. — La sentence de la Cour d'appel est prononcée dans les trois jours après que la résolution a été prise.

Art. 33. — La sentence de la Cour d’appel peut être attaquée devant la Cour de cassation et le pourvoi en cassation est envoyé trois jours au plus tard après sa déposition.

La Cour de cassation juge l'affaire dans les sept jours au plus tard après la réception du pourvoi et la sentence dans sa forme définitive est lue dans les trois jours après que la résolution a été prise.

Art. 34. — La présente loi abroge toutes les autres lois et

règlements sur la presse existant actuellement.

Loi du 18 janvier 1885.

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