DES DÉLITS DE PRESSE
Art. 1. — La provocation par la presse à la révolte ou à commettre des délits qui nuisent à la sécurité ou à la tranquillité de l'État est punie:
a) Si elle n’est pas suivie d'effet, de 300 à 2.000 francs d'amende ou de deux à six mois d'emprisonnement;
b) S’il y a eu des conséquences, avec trois à dix ans d’emprisonnement.
Art. 2. — L’injure faite à la personne de Son Altesse le Prince ou àun membre de la famille princière ainsi que toute attaque à son pouvoir sera punie de 300 à 2.000 francs d'amende ou de deux à six mois d'emprisonnement.
Art. 3. — L’injure faite à la personne des Chefs d’États
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étrangers, avec lesquels la Bulgarie se trouve en relations amicales sera punie de 200 à 600 francs d’amende ou d’un à trois mois d'emprisonnement.
Art. 4. — L'’injure faite aux agents diplomatiques accrédités auprès de Son Altesse le Prince sera punie de 50 à 500 francs d'amende.
Art, 5. — L’injure, l'attribution d’un fait déshonorant, ou toute attaque par la presse aux Ministres à l’occasion de leur service sera punie de 100 à 600 francs d’amende.
Si cependant l’accusé prouve le fait déshonorant et de même qu'il a eu des raisons légitimes d’attaquer le ou les Ministres, il ne sera pas puni.
Avec la même peine sera punie l’injure, l’attaque ou l’attribution d’un fait déshonorant à un député, à l’occasion de son service pendant les sessions de la Chambre ou en dehors d’elle comme membre d’une commission parlementaire.
Art. 6. — La diffamation par la presse, soit contre des fonctionnaires ou établissements du Gouvernement, soit contre des serviteurs publics ou des personnes privées, era punie de 100 à 1.000 francs d’amende ou d’un à six mois d’emprisonnement.
Art. 7.— L’injure ou l'attribution d’un fait déshonorant à un fonctionnaire du Gouvernement sera punie de 50 à 400 fr. d'amende.
Art. 8. — L'injure ou l’attribution d’un fait déshonorant par la presse faite à des personnes privées, et qui n’est pas provoquée par des injures et mauvaises paroles, sera punie jusqu’à quinze jours d'emprisonnement et de 50 à 300 francs d'amende.
Art. 9. — La vérité sur les faits déshonorants qui sont
attribués à des fonctionnaires à l’occasion de leur service ou à une autre personne qui agit comme organe du pouvoir peut être prouvée, dans les formes judiciaires ordinaires, et dès qu’elle est prouvée, l’accusé est libéré.
Si le fait déshonorant concerne la vie privée, la peine prévue par la loi est administrée sans autres conditions.
Le coupable dans ce cas peut se justifier seulement s’il présente en fait de preuve une décision judiciaire ou un autre acte authentique.
Art. 10. — La tenue d’imprimeries clandestines et l’impression dans ces imprimeries de livres et journaux périodiques par des éditeurs et imprimeurs inconnus ou des pseudo- : noms ne sont pas permises.
Les éditeurs et les imprimeurs qui auraient publié un journal ou n’importe quelle autre édition, livre, brochure, annonce, affiche etc., sans mention de leurs noms seront punis de 20 à 200 francs d’amende et d’un à six mois d’emprisonnement, et l’imprimerie sera fermée par décision du tribunal compétent. Si un délit de presse a été commis par un journal ou toute autre édition imprimé dans une imprimerie clandestine et si l’auteur ou l’éditeur ne sont pas connus, l’imprimeur est condamné en plus à la peine prévue par cette loi pour ces délits.
Art. 11. — Si les livres imprimés sans l’approbation du Saint-Synode dont parle l’article 30 de la Constitution sont dirigés contre quelques religions dans la principauté ou contre la morale, ils sont confisqués par les autorités Judiciaires et leurs auteurs ou les imprimeurs ou les distributeurs, quand les premiers ne sont pas connus, sont punis de 50 à
500 francs d'amende. En cas contraire, leur usage est interdit
seulement dans les églises et les écoles par le Ministère de l’Instruction publique.
Art. 12. — La reproduction d’un journal étranger, d’un article contenant ce délit qui est prévu et puni par l’article 7 de là présente loi, est considérée comme complicité au délit même dans le cas où aucune poursuite n’a eu lieu contre l'édition de laquelle on a emprunté l’article.
Art. 13. — Les éditeurs mineurs des journaux et d’autres éditions périodiques avec une rédaction politique, ainsi que les personnes privées de leurs droits civils et politiques, par une condamnation définitive, ainsi que les sujets étrangers qui,avant l’ouverture de l’imprimerie ou de commencer l’édition de n'importe quel journal, n’ont pas présenté au préalable au Préfet respectif une déclaration par l'intermédiaire du Gouvernement dont ils sont-sujets, à ce qu’ils renoncent aux
droits que les capitulations leur donnent et qu’ils se sou—
mettront complètement aux lois bulgares et que toute con-
damnation qui leur sera administrée par les tribunaux ils la
subiront dans le territoire de la Principauté, seront punis de 50 à 300 francs d’amende, En outre, il est interdit de
continuer l'édition du journal, aux mineurs jusqu’à leur maJo-
rité ou leur émancipation, et les sujets étrangers jusqu’à ce
qu'ils présentent la déclaration exigée. En cas de récidive,
les coupables sont punis de 100 à 600 francs d'amende ou
de sept à trente jours d'emprisonnement.
Art. 14, — Les délits commis par des images séparées ou dans des journaux satiriques ou humoristiques sont punis comme les délits commis par les articles écrits dans la presse.
Art. 15. — Toutes les personnes et services du Gouverne-
ment ont droit d’exiger l’insertion sans frais dans les journaux
APPENDICE oil
et autres écrits périodiques, la publication des rectifications et réponses nécessaires aux articles écrits au préalable dans le journal et concernant leur service ou leur personne. Le communiqué est inséré dans le plus proche numéro ou le premier suivant sa réception et avec les mêmes caractères avec lesquels ont été écrits les articles injurieux ou attaquants.
L'éditeur qui refuse d'insérer la rectification qu’on lui a envoyée et qu’il a reçue, est condamné à payer les frais pour l'insertion dans un autre journal. En outre, il est puni d’une amende de 50 à 300 francs.
Art. 16. — Tout établissement ou personne dont parle un Journal a droit d’exiger de l’éditeur l'insertion d’une réponse dans la façon établie l’article précédent. La réponse doit être rédigée dans une forme convenable.
Pour que la réponse puisse être insérée gratuitement, elle ne doit pas dépasser deux fois La longueur de l’article qui l’a provoquée.
Pour le surplus, il est payé d’après le tarif du journal pour les annonces.
Si le journaliste refuse d'insérer la réponse qu’on lui envoie, il est puni d’après l’article précédent.
Art. 17. — Dans le cas prévu par les articles 1,2, 5, 12 et 21, la poursuite est intentée par le Parquet.
Dans les cas prévus par l’article 8, la poursuite a lieu à
la demande de ia personne atteinte ou ses héritiers légitimes.
Dans les cas prévus dans les articles 6 et 7, la poursuite a lieu seulement à la demande de la personne, service ou lieu atteints.
Dans les cas prévus par les articles 10, 11, 13 et 14, la
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poursuite a lieu soit directement par le Parquet, ou après la dénonciation de l’autorité administrative et policière.
Art. 18. — Dans les cas prévus par les articles 3 et 4 la poursuite a lieu seulement à la demande faite par l’agent diplomatique ou par voie diplomatique.
Dans tous les autres cas, la poursuite à lieu seulement à la suite de la plainte de la personne ou établissement atteint.
Art, 19. — La plainte ou demande prévue par les articles 17 alinéas 2 et 3, et 18 peut être retirée et la poursuite arrêtée.
Art. 20. — Les délits de presse ne sont pas poursuivis six mois après la publication de l’écrit qui constitue le délit ou après le dernier acte de procédure s’il ya eu des poursuites.
Art. 21. — Toute condamnation définitive contre un journal est publiée dans le journal même, l'éditeur qui refuse de publier une condamnation contre lui ou contre un rédacteur de son journal est condamné à payer deux fois les frais pour la publication dans un autre journal. :
Art. 22, — La présente loi abroge toutes les lois et dispositions pénales relatives aux délits de presse y compris la loi
du 14 décembre 1883.
Loi sur la presse du 16 décembre 1887.