CHAPITRE II
Les peines.
Art. 13. — Quiconque tient une imprimerie clandestine ou autre établissement d'imprimerie secret sera puni de 100 à 1.000 francs d’amende.
Art. 14. — Les contraventions à l’article 3 de la présente loiseront punies de 100 à 1.000 francs d’amende,
Art. 15. — Quiconque avant l’enregistrement de sa maison
devant le tribunal d’arrondissement commence l'édition d’un journal ou bien devient l’éditeur des journaux déjà existants, sera puni d’un à six mois d'emprisonnement et de 1,000 à 5.000 francs d'amende. La même peine est applicable à celui qui commence à éditer un journal sans posséder les qualités énumérées dans l’article 4.
Quiconque, sans déclaration devant le tribunal d’arrondissement, édite un appel quelconque, sera puni d'un emprisonnement d’un à six mois et de 100 à 1.000 francs d'amende.
Art. 16. — Quiconque par la presse provoque à l’accomplissement des délits prévus par le Code pénal, sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et de 500 à 5.000 francs d'amende,
Si cette provocation est suivie de délit, il sera puni comme provocation. |
Art. 17. — Pour la provocation par la presse avec le but de créer des désordres dans le pays ou bien d'accomplir des faits et actions qui mettront en danger la sécurité intérieure et extérieure de l’État, la peine sera de trois mois à trois ans d'emprisonnement et de 500 à 5.000 francs d'amende.
Dans ce cas, l'alinéa 2 de l’article précédent est aussi applicable.
Art. 18. — Quiconque, par la presse, provoque à l’inobéissance, à l’inexécution des lois, et des dispositions légales de l'autorité, sera puni d’un mois à un an d'emprisonnement et de 100 à 1.000 francs d’amende.
Art. 19. — Quiconque par la presse excite à la haine contre l’armée et le service militaire, cherche à détruire la discipline sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement
et de 300 à 3.000 francs d'amende,
Art. 20. — Quiconque, par la presse, fait l'éloge, approuve ou justifie des faits que la loi considère comme délictueux, sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement et de 100 à 1.000 francs d'amende. De la même peine, est puni celui qui fait l’éloge, approuve ou justifie celui qui a commis le délit et la raison pour laquelle il a commis le délit.
Art. 21. — Quiconque par la presse injurie ou attaque les bonnes mœurs ou la morale publique, sera puni d’emprisonnement d’un mois à un an et de 100 à 1.000 francs d'amende.
Quiconque par la presse propage des idées tendant à des actions dirigées contre la Patrie ou contre l’organisation existante de l’État, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 à 5.000 francs d'amende,
Art. 22, — Quiconque par la presse injurie quelqu'un, sera puni jusqu’à deux ans d’emprisonnement et de 100 à 2.000 francs d'amende.
Remarque. — L'injure est définie dans l’article 234 du Code pénal.
Art. 23. — Quiconque par la presse calomnie ou diffame quelqu'un, sera puni jusqu’à deux ans d'emprisonnement et de 200 à 2.000 francs d'amende,
Remarque. — La calomnie ou diffamation est définie dans l’article 235 du Code pénal.
Art, 24. — Pour injure et diffamation faite par la presse :