francs d'amende
Art. 25. — L’accusé de diffamation en vertu des articles 23 et 24 ne sera pas puni s’il fait la preuve de la vérité des faits, circonstance ou action.
Art. 26.— L’accusé ne peut pas se servir des dispositions de l’article précédent:
a) Si les faits ou circonstances visent la vie privée de la personne diffamée;
b) Si ces faits constituent des délits par lesquels une autre personne a été lésée, mais qui n’a intenté aucune plainte devant le tribunal compétent.
Art. 27. — Les délits qui ne sont pas prévus dans cette loi
seront punis en vertu des lois pénales,