Du Conseil des Ministres
a) Si la diffamation ou l’injure sont faites contre la Chambre ou contre une commission ou députation élue par elle ;
b) Si l'injure ou la diffamation regardent le Gouvernement bulgare en général.
2,— Du Ministre lui-même si l’injure ou la diffamation
APPENDICE Au
sont faites contre sa personne ou contre des organes en service sous ses ordres immédiats.
3.— Du chef direct de l’organe du pouvoir public diffamé ou injurié,
4. — Du Ministre des Affaires étrangères dans le cas prévu de l’article 24, alinéa 1.
Art. 31. — La poursuite dans tous les autres cas s’intente d'office par le Parquet et l'autorité d'instruction criminelle, soit par suite de leurs propres constatations, soit à la suite de dénonciations des autorités administrées.
La prescription en matière de presse est de six mois.
Art. 32,— Dans le cas prévu de l’article 10, l’accusateur a le droit de poursuivre à la fois l'éditeur et celui qui a signé l’article mais il ne sera puni que l’un d’eux d’après ce qui sera établi si celui qui a signé est le véritable auteur.
Art. 33, — Après la déposition de l’acte d’accusation ou de la plainte privée au tribunal, le Président ordonne qu’il en soit notifié copie dans les deux jours à l’accusé qui a le droit, dans les trois jours après la réception de la copie, de présenter ses preuves si l’accusation porte sur les faits dont parle l’article 26 de la présente loi.
En même temps que la notification de la copie de l’acte d'accusation ou de la plainte privée, le Président détermine dans les dix jours au plus tard le jour des débats.
Si le procès doit être renvoyé pour des raisons plausibles, le tribunal peut le renvoyer au lendemain, ou dans trois jours ou au plus tard dans une semaine, sauf dans des cas extraordinaires quand un délai plus long pour la production des
preuves est nécessaire. Même dans ce cas, le délai doit être
assez court.
Le tribunal prend des mesures pour faire amener par la police les témoins qui ont reçu une fois l'amende pour défaut.
Art. 34. — Contre le jugement du tribunal de première instance, l’appel doit être fait dans les sept jours de sa lecture, laquelle doit se faire dans les sept jours au plus tard, à partir de la résolution sur le procès.
Art. 35. — Après la déposition de l'appel, le dossier est envoyé à la Cour d’appel dans les trois jours au plus tard sans attendre le récépissé de la notification de l’appel. Les délais pour l'instruction du procès dans la Cour d'appel sont les mêmes qu’en première instance.
La lecture de la sentence et la voie de recours contre elle sont faites dans les mêmes délais que devant la première instance,
Après la déposition du recours en cassation, le dossier est envoyé dans les trois jours à la Cour de cassation sans attendre le récépissé pour la réception de la copie du recours en cassation.
Le Président de chambre ordonne dans le troisième jour de la réception du dossier que le procès soit jugé dans les deux semaines au plus tard, pour cela 1l est annoncé dans le Journal Officiel.
Art. 36. — Toute condamnation contre un journal, laquelle est devenue définitive,est publiée en caractères ordinaires dans le même journal, en première page, s’il continue à paraître,
Le refus de publier la condamnation est puni de 100 à 1.000 francs d'amende.
Art. 37. — Le tribunal peut ordonner qu’en outre de cette publication elle soit faite dans d’autres journaux aux frais du
condamné,