CHAPITRE IV À
Dispositions transitoires.
Art. 38. — A l’égard des procès en cours il ne sera appliqué que la partie sur la procédure de la présente loi et les dispositions pénales ne seront appliquées que dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux lois existantes sur cette matière.
Art. 39.— Un délai de quinze jours est accordé aux imprimeries et éditions actuellement existantes pour se confor-
mer avec la présente loi à partir de sa promulgation.
Disposilions concernant la presse dans le Code pénal
complétées et modifiées par la loi du 19 juillet 1908.