CHAPITRE PREMIER
De la trahison.
Art. 105 (Loi de 1908).— Quiconque indirectement excile ou provoque à la trahison soit ouvertement et par la parole, soit en distribuant ou exposant ouvertement des ouvrages, images et autres imprimés dont il connaît la signification et la rédaction, sera puni de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 800 à 1.000 francs. Si l’excitation ou la provocation restent sans effet, ce sera avec emprisonnement et amende
de 50 à 500 francs.