CHAPITRE III Voies de fait et offenses au Chef d’État et aux
membres de sa famille.
Art. 120 (1. de 1908). —Pour l’offense faiteau Chef d'État, à
son épouse ou à l'héritier, par la distribution ou l’exposition
ostensible des ouvrages, images et imprimés, la peine est au moins de six mois d'emprisonnement et de 100 à 500 francs d'amende.
Art. 122 (1. de 1908). — Pour l’offense faite aux ascendants et descendants autres que l'héritier et l’épouse, ou aux frères et sœurs, par la distribution ou l’exposition ostensible des ouvrages, images ou imprimés, la peine est de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 100 à 300 francs d'amende.
Art. 193 (1. de 1908). — Pour celui qui exprime publiquement par la parole, ou par la presse, ou par une autre action l'intention d’attenter à la vie du Chefd’État ou de l'héritier, la peine sera jusqu’à cinq ans de réclusion et de 300 à 1.000 fr. d'amende.
Art. 124 (1. de 1908). — Celui qui, par la presse ou d'autres manières, diffame le Chef d’État, sera puni de réclusion jusqu’à quinze ans et de 100 à 1.000 francs d’amende.
Art. 125. — Pour les délits énumérés dans les articles 120, 122 et 124, le condamné peut être privé des droits énumérés dans l’article 30, alinéas 1 et 2.
(L'art. 30, 1°. — D’occuper des fonctions d’État ou publiques en général ou certaines fonctions déterminées ; 2° de
porter les distinctions.)