‹ La Presse en BulgarieChapitre 46 sur 53 · CHAPITRE VI Des délits sur le service militaire et contre la force · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI Des délits sur le service militaire et contre la force

armée publique.

Art. 163. — Quiconque publie par la presse des renseigne-

ments sur l’État,la disposition, les mouvements et opérations

des forces armées bulgares, sur l’état des armes, objets et matériaux militaires, nécessaires à l’armée, sur les prévisions, la quantité et le transport de la nourriture, s’il est interdit de publier ces renseignements ou si par nature même des renseignements ou d’autres circonstances, il est évident que leur publication peut nuire aux intérêts de l’État,sera puni de réclusion jusqu’à cinq ans et en temps de guerre jusqu’à dix ans.

Art. 167(1. de 1907). — Quiconque par la presse, discours publics, écrits ou autres en lieux publics, avec des tableaux, images, emblèmes, photographies et autres, excite les militaires aux délits ou contraventions interdits par les lois militaires, statuts ou règlements disciplinaires, sera puni:

En temps de paix d'emprisonnement d’un à trois ans, en temps de guerre et en temps d'état de siège de réclusion jusqu’à quinze ans.

Quiconque fait les mêmes choses par distributions secrètes de lettres, ouvrages ou imprimés manuscrits, ou lithographie, ou par la propagande, ou promesses sera puni.

En temps de paix, de réclusion de un an à trois ans, et en

temps de guerre ou état de siège jusqu’à quinze ans.

Page 1