‹ La Presse en BulgarieChapitre 47 sur 53 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des délits contre l’ordre public.

Art. 172 (1. de 1908). — Celui qui, indirectement excite à commettre un délit et cela par une propagande dans une réunion ou par la distribution et l'exposition ostensible

d'images ou imprimés, sera puni :

APPENDICE ; 353 1° Comme provocateur, s’il résulte un délit à la suite de cette provocation;

2° D’un emprisonnement d’au moins trois mois et de 50 à 500 francs d’amende si la provocation n’est pas suivie d'effet.

Art. 173 (1. de 1908). — Sera puni celui qui, par les moyens exposés dans l’article 172, avec le but de commettre un délit:

1° Incite directement à l’inobéissance à la loi ou aux règlements et dispositions prises par le pouvoir dans les limites des lois.

2° Incite à l'hostilité ou à la haine contre les confréries religieuses, nationalités ou certaines classes de la population ou contre les règles de droit du mariage et de la propriété.

3° Attaque l’inviolabilité de la personne du Chef d’État, l'intégrité ou l’unité de l’État, l’ordre successoral, l’organisation de l’État ou la force obligatoire des lois,

Art. 174 (1. de 1908). -— Quiconque, par le moyen exposé dans l’article 172, fait l'éloge d’un délit, ou de son auteur, justifie la raison pour laquelle il a été commis, sera puni de . un mois à un an d'emprisonnement et d’une amende de 25 à 300 francs. Dans ce cas, la prescription de la poursuite pénale

est de trois mois.

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