CHAPITRE II
Le régime de la presse en Bulgarie jusqu’à la loi du 14 décembre 1883.
S 4. — Régime de la presse jusqu’au 24 mai 1881.
Pendant cette période jusqu'à l'élection du prince Alexandre, la Bulgarie du nord a été occupée par les Russes. A la tête du Gouvernement était placé le prince Doudoukoff Korsakoff, à qui incombait la tâche irès difficile de pourvoir aux premiers besoins du nouvel État. Bien entendu que la question de la réglementation de la presse n’était pas mise au premier plan. Il fallait avant tout organiser Îles finances, l’armée, la justice, l'administration, tout était à faire. Des besoins plus pressants préoccupaient donc le Gouvernement. Du reste pendant ces quelques mois, on peut dire qu'aucune presse n’existait, ou à peu près.
En effet, c’est seulement à la fin de cette époque que des journaux commencèrent à paraître. Pendant la guerre russo-turque en octobre 1877 à Roustchouk commence à paraître Le Bulgare. C'était le même
journal qui auparavant paraissait à Giourgevo (Rou-
manie) et qui a été transféré en Bulgarie avec le but d’être plus près des opérations militaires pour en donner des nouvelles. Cétait le seul journal de l’époque, les nombreux journaux bulgares paraissant soit à Bucarest soit à Constantinople s’étaient arrêtés pendant la guerre. Une fois tout rentré dans l’ordreleurs rédacteurs commencèrent de nouveau des éditions différentes dans la Bulgarie libre. C’est donc vers le milieu de 1879, après la première grande Assemblée Constituante au sein de laquelle s'étaient désignés les deux partis politiques, les conservateurs et les libéraux, que nous voyons paraître les premiers journaux politiques, organes de ces partis. De sorte que le gouvernement du Prince Doudoukoff n'avait pas | eu l’occasion d’intervenir en matière de presse. Pour la première fois la question de la réglementation de la presse fut posée à l’Assemblée Constituante. Elle fut discutée à deux séances. Le projet primitif fut bref et peu explicite; il disait: La presse est libre, mais quiconque abuse de cette liberté répondra d’après une loi spéciale à cet effet (art. 74).I fat largement modifié etcomplété sur la proposition du député M. Stranski, laquelle n’était que la traduction de l’article 18 de la Constitution belge, à savoir: La presse est libre ; aucune censure n’est permise demêème aucun cautionnement n’est exigé de la part des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est connu et habite la Principauté, l'éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas poursuivis. Le second
article concernant la presse visait la juridiction.
C’était l’article 74 qui disait : Les délits de presse sontjugés dans les institutions judiciaires communes. Mais il fut adapté avec un amendement dont on a voulu plus tard tirer une importante conséquence, et on s’en est servi comme argument principal pour défendre les thèses toutes opposées. A la suite de la phrase « les procès sont jugés » on a ajouté les mots « d’après la loi ». Deux interprétations ont été données à ces mots. La première soutenant qu'il s'agissait d’une loi spéciale sur la presse, la seconde au contraire entendait par là la loi commune.
Enfin un troisième article fut voté après d’assez longs débats sur la proposition de l’'Evèque Milletti. La proposition disait: Les ouvrages d’une rédaction religieuse ou dogmatique, les Saintes Écritures et les livres de sacerdoce peuvent ètre imprimés et distribués seulement avee l'autorisation préalable du Saint-Synode. En d’autres termes c'était une censure pour les livres religieux, touchant à l’ordre intérieur de l’Eglise orthodoxe.
Mais telle qu’elle a été ie la proposition n’allait-elle pas dépasser son but ?
Que fallait-11 entendre en effet par ouvrages dogmatiques et religieux?
Le Saint-Synode n’allait-il pas se prévaloir plus tard de cet article pour pouvoir exercer une censure sur les ouvrages religieux des autres églises reconnues en Bulgarie, du moins des Églises chrétiennes, et par là violer le traité de Berlin qui imposait la
tolérance religieuse. IL fallait s’expliquer. Le député
M. Tzankoff fit uneproposition d’aprèslaquelle seulement les livres religieux destinés à l’usage des Églises et écoles orthodoxes devraient être soumis à l’approbation du Saint-Synode. C’est avec celte modification que la proposition de l’évêque Milletti fut votée et devint l’article 80 avec la rédaction définitive suivante : les Écritures Saintes, les livres de sacerdoce et ouvrages dogmatiques destinés à l’usage des Églises orthodoxes, ainsi que les traités de catéchisme et Histoire Sainte destinés à l’usage des écoles orthodoxes sont soumis à l’approbation préalable du Saint-Synode.
Ainsi rédigée, la constitution en cette matière ne fut pas modifiée, lors des différentes revisions qu'elle dut subir plus tard. |
Les mêmes textes sont en vigueur aujourd'hui, c’est pour cela que nous en ferons l'examen critique en étudiant le régime actuel de la presse dans la deuxième partie de cet ouvrage.
La Constitution fut publiée le 16 avril 1879 et à partir de ce moment il y a un texte qui pose des règles en ce qui conserne la liberté de la presse.
La vie politique commence. Les partis politiques sont déjà formés et après l’élection du prince Alexandre il fallait conformément à la Constitution convoquer la première Chambre, ce qui fut fait. Le premier ministère fut composé par les membres du parti conservateur, mais le pays envoya une majorité libérale à la Chambre. Dans le discours du trône
que prononça le prince Alexandre, une longue liste
de projets de loi fut annoncée. Parmi ceux-ci on voit figurer un projet de loi sur la presse, on sentait déjà qu’une telle loi serait bientôt de première nécessité et on voulait en avoir une. Mais la première Chambre ne put s'occuper d’aucun de ces projets, à peine a-t-elle siégé un mois, hostile au gouvernement elle fut dissoute. La deuxième Chambre élue n’en fut pas moins libérale. Le prince fut obligé de confier le Gouvernement aux libéraux, mais une année plus tard en avril 1881 il s’en séparait pour tenter son coup d'État à l’aide des généraux russes.
Pendant toute cette époque est-ce que seuls les articles 79 à 81 de la Constitution ont régi la liberté de la presse ? Est-ce que d’autres dispositions légales ne devraient pas être appliquées? Nous faisons allusion à la loi ottomane sur la presse et à certains articles (66, 138, 213, 214) du Code pénal ottoman.
Les tribunaux bulgares de l’époque n’appliquaient pas cette loi ottomane sur la presse. Nous avons un exemple du tribunal d’arrondissement de Sofia qui par un jugement du 12 mars 1881,n° 15 (1), a acquitté le rédacteur du journal Vitocha poursuivi pour injure faite aux députés en motivant sa condamnation de ce fait que la loi ottomane sur la presse ne pouvait pas être appliquée étant donné qu'elle n’a pas été mise en vigueur par une promulgation. Il
n’est pas certain que cette publication était néces-