Voir Journal Officiel du 25 mai
tient pas d'examiner de près. Cependant à notre sens ce décret était irrégulier quant à la forme et quant à sa base. A la forme puisqu'il n’était pas soussigné par tous les ministres comme l'exige l’article 47 et quant à sa base car on était loin des conditions exigées par les articles 47 et 76. En effet l’article 47 entre autres exige que l’on se trouve dans l'impossibilité de convoquer la Chambre. Or ce n’était pas le cas qui se présentait en mai 1881. La Chambre quoique prorogée n’en existait pas moins et aucun obstacle matériel de nature à rendre impossible sa réunion ne se présentait. De plus il n’est pas bien certain que les auteurs du projet pouvaient sérieusement se baser en vertu de l’article 76 qui autorise les gouvernements à déclarer l’état de siège ou tout au moins à prendre des mesures attentatoires à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile. En effetnous voyons dans le décret même que ces mesures ne sontprises qu'autant que la Cour Suprême se prononce à la non-application de la loi ottomane et que si au contraire celle-ci est déclarée applicable, les accusés seront remis entre les mains de la justice. N'est-ce pas là un aveu de la part du Gouvernement qu'il n’y avait aucun danger et que s’il était certain que la loi ottomane soit en vigueur il n’aurait pas eu recours à des mesures administratives car il fait la promesse et il s'engage à se dessaisir au profit de la Justice.
Pour nous ce qui est intéressant à considérer ce sont les dispositions concernant la presse. On cher-
chait surtout à porter un coup au journal Vezavicimost et le gouvernement en saisissant l’occasion voulait en même temps instaurer un régime pénal pour les délits de presse dont il pouvait ensuite se servir à défaut de la loi ottomane. Résumons donc les dispositions de ce décret. Une première disposition générale c’est l’autorisation donnée au ministre de l’Intérieur de prendre des mesures administratives contre les délinquants en matière de presse jasqu’à ce que la Cour suprème se prononce. C’est une disposition manifestement contraire à l’article 76 de la Constitution qui posele principe que personne ne peut êtrepuni sans une condamnation définitive du tribunal compétent. Mais étant donné que l'effet de cet article peut être écarté en vertu de l’article 76 en cas d'événements qui sont de nature à compromettre la sécurité publique, comme dans d’autres cas le Gouvernement se prévalait de cet article il se pose une question de fait de savoir si ces événements ont existé. Nous avons déjà dit que le Gouvernement même ne croyait pas que c'était bien le cas, car la mesure n’était prise qu’en l’absence d’une loi sur la presse. Quoi qu’il en soit, supposons que le Gouvernement ait été en droit de se baser sur l’article 79, il n’en reste pas moins la rédaction imprécise du décret laissant une marge de nature à favoriser les abus administratifs. Que devaiton entendre en effet par des mesures administratives, qui étaient coupables, voilà ce qu'il est difficile de préciser. Disons tout de suite que ces mesures ad-
ministratives, ces peines ne pouvaient être de nature
à violer l’article 75 de la Constitution qui interdit l'application de peines non prévues par les lois ainsi que la question et la confiscation. Mais à part cela l'administration pouvait, il nous semble, faire prononcer des emprisonnements et amender jusqu'aux maximums prévus par les lois au moins dans les cas où l’inculpé ne tombait pas sur l’application de la loi pénale ottomane qui était en vigueur. De sorte que si le délit commis par la presse était prévu et puni par le Code pénal, l’administration n'était plus compétente. C'était notamment le cas des articles 66, 138, 213 et 214 du Code pénal ottoman.
En ce quiconcerne les coupables on n’avait qu'àse rapporter à l’article 79 de la Constitution et les punir dans l’ordre établi. Mais ce qui pouvait aggraver la situation de la presse c'était la réserve que le Gouvernement faisait dans le décret d'appliquer pour l’avenir ces mesures administratives si la Cour Suprême venait de déclarer que la loi ottomane n’était pas applicable. La mesure provisoire devrait être transformée en mesure définitive et cela en dépit de la Constitution. On sortait des cadres des articles 47 et 76 sur lesquels on se basait. Il aurait résulté en effet l’institution des délits et des peines sans aucune loi par l’administration.Si cela se comprenait comme mesures extraordinaires et pour les cas oùil yavait un danger pour l'Étal c’était moins concevable comme un régime définitif et permanent jusqu à ce qu’une loi intervienne régulièrement. On ne pouvait plus parler de
droit mais cela étonnait peu d’un gouvernement qui
se préparait à porter un coup mortel à la Constitution.
Enfin la dernière disposition visait le journal Vezavisimost qui était la cause de tout cela ; en attendant la décision de la Cour, le ministre était autorisé de prendre des mesures administratives contre les personnes coupables. Les coupables c'étaient le rédacteur et l'imprimeur car l’auteur d’après le rapport était inconnu et dans tous les cas habitanten dehors de la principauté et cela en vertu de l’article 79! Se prévaloir d’un article qui consacre la responsabilité successive pour poursuivre collectivement deux personnes ce n'était pas banal de la part de généraux russes. La mesure administrative devait consister en la mise aux arrêts de ces deux personnages tout au moins jusqu’à ce que la décision de la Cour de cassation soit connue. Ajoutons que le journal Vezavisimost n’a pas paru longtemps. Les rédacteurs, les chefs du parti libéral ont émigré à Philippopolis d'où ils ont recommencé l'édition. On dit mème que pour pouvoir l’introduire dans Ja principauté tout comme la Zanterne sous Napoléon III on la faisait imprimer sur papier à cigarettes et envoyer par la poste sous pli cacheté. Heureusement pour les journalistes bulgares de l’époque les mesures administratives n’ont été appliquées qu’à ce journal seulement, car la Cour Suprême n’a pas tardé à rendre la décision que la loi turque sur la presse est en vigueur.
En exécution du décret le ministre de la Justice a
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ol LA PRESSE EN BULGARIE
saisi de la question la Cour de cassation le 26 mai. Le même jour celle-ci a rendu sa décision et elle déclare la loi turque sur la presse en vigueur dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contradictoires aux autres lois bulgares et que le délit de presse pouvait être poursuivi et puni conformément aux articles 66, 138, 213, et 214 du Code pénal ottoman aussi bien qu’en vertu de la loi sur la presse. Par cette décision la Cour admet qu’il n’est nullement nécessaire que la loi soit traduite et publiée pour être applicable et qu’elle a toujours été en vigueur quoique non appliquée dès la création de la Bulgarie par le traité de San Stephano. Néanmoins la loi ottomane sur la presse a été traduite et publiée le 30 mai par les soins du ministre de la Justice. A partir de ce moment et jusqu’à la loi du 6 février 1883 elle est en vigueur d’une manière non équivoque.
Pour plusieurs raisons il est intéressant de faire l’étude de cette loi, non seulement parce qu’elle a été la première qui a régi la presse bulgare mais il ne faut pas oublier qu’elle a été en vigueur tout le temps en Roumélie Orientale jusqu’au 6 septembre 1885. D’autre part il est intéressant de connaître la loi qui a régi sous la domination ottomane la jeune presse bulgare, cette presse qui a victorieusement soutenu la lutte contre le patriarche grec et qui ensuite prépara les esprits bulgares pour l’indépendance politique.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES. — Avant de procéder à l’étude de la loi, disons tout de suite qu'elle ne régle-
mente que les journaux politiques et littéraires, la loi l’a dit en maintes reprises et nulle part il n’est question des livres et. des brochures, cela échappe à la réglementation de la loi. Si en Turquie la censure pouvait empêcher l’édition des livres peu agréables au Gouvernement en Bulgarie sur ce point c’était la liberté, les seules dispositions applicables c’étaient celles de la Constitution. La loi ne contient aucune disposition relative au métier annexé à la presse, comme l'imprimerie, la librairie ou le métier de distributeur. De sorte que tous ces métiers restaient libres en Bulgarie ; la loi ottomane ne s'occupe donc que de la presse périodique.
Du PRÉVENTISME DANS LA LOI OTTOMANE. — L’article 1° de la loi consacre une disposition préventive par excellence, c’est l’autorisation préalable donnée discrétionnairement par l'Administration pour former un journal. Mais il nous semble que cette disposition ne devrait être appliquée en Bulgarie car elle va à l’encontre du principe même consacré par l’article 79 de la Constitution qui commence par les mots : « La Presse est libre. >» La loi ottomane, d'après la décision de la Cour de cassation n’était applicable, que dans ses dispositions ne contredisant pasles lois déjà en vigueur et en premier lieu la Constitution. Or cette petite phrase par où commence l’article 79 ne signifie pas autre chose que l’exclusion de toute idée d’autorisation préalable, institution qui est la négation même de la liberté de presse surtout
quand elle est souverainement accordée par l’admi-
nistration. Cependant tel n’avait pas été l’avis da Gouvernement princier et il exigeait l’autorisation préalable. Nous avons même des exemples. Ainsi quand la fraction libérale a voulu commencer l'édition du journal Soétlina (La Lumière) le 10 juillet 1882 l’autorisation a été demandée par le rédacteur M. le D' Pomianoff, plus tard garde des Sceaux ; elle a été donnée par le général Soboleff.
Par contre la loi ottomane ne contient ni le cautionnement ni la censure, quoique celle-ci ait existé et existe peut-être encore en fait en Turquie. De sorte que ces deux institutions expressément interdites par la Constitution ne figurant pas dans la loi ottomane, n’ont pas été appliquées à cette époque en Bulgarie. Du reste l’autorisation préalable est discrétionnaire, combinée avec les autres dispositions de la loi et surtout avec le droit donné à l’Administration d’arrêter dans certains cas le journal, donnent au Gouvernement assez de pouvoir pour s’en débarrasser et faire taire les journalistes trop gênants sans avoir recours au cautionnement ou à la censure. MESURES PRÉVENTIVES D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE. — La loi turque est bien complète sur ce point. Toutes les mesures tendant à faire connaître les rédacteurs, les imprimeurs, elc., sont exigées. Ainsi le fondateur du journal, éditeur ou rédacteur responsable sur la demande signée par lui, doit indiquer le nom du journal, le lieu où il sera imprimé, et combien de fois il paraîtra. Lors de chaque édition un
numéro signé par le rédacteur est remis à l’Admi-
nistration. Le nom du gérant doit figurer imprimé sur chaque feuille ou exemplaire. Pour tout changement dans la personne du rédacteur, le nom du journal, les jours de l'édition ou le lieu de l’impression, l'Administration doit être avisée. Toutefois les journaux existant sont dispensés de demander l’autorisation. Aussi sur ce point la loi ottomane ne laisse rien à désirer et l’on peut espérer que par tous ces moyens la répression sera assurée.Toutes ces dispositions ont été applicables en Bulgarie car aucune d’entre elles n’est contraire aux lois de l’époque.
Voyons maintenant quelles sontles conditions exigées de la personne qui veut fonder un journal. A ce point de vue la loi n’assigne aucune fonetion déterminée dans le journal à la personne qui demande l’autorisation. Elle parle indistinctement du journaliste, du rédacteur, du gérant responsable, du propriétaire du journal et de l’éditeur.Celui qui veut fonder unjournal peut remplir une de ces fonctions ou les deux à la fois, la loi s’en désintéresse. Ce qu’elle veut c’est que pour chaque journal il y ait une personne qui ait obtenu l’autorisation préalable, et à défaut de l’auteur ce sera cette personne qui sera poursuivie. Quelles conditions donc faut-il remplir pour pouvoir formuler une demande en vue de la création d’un journal ? En premier lieu il faut être sujet ottoman, les étrangers ne peuvent obtenir la permission qu’'autant qu’ils renoncent au régime des capitulations. Ensuite avoir 30 ans, jouir pleinement et réellement de ses
droits civiques et surtout n'avoir subi pour délits et
contraventions prévus par le Code pénal aucune condamnation. Arrêtons-nous sur cette dernière condition. D'abord par là on s’assurait la moralité du journaliste, mais surtout c'était l'impossibilité qui résultait pour lui d'obtenir de nouveau une autorisation. Une fois condamné pour la moindre infraction à la loi on le privait pour toujours du droit de fonder un journal. C’est vraiment excessif et en allant plus loin nous pensons que cette privation d’un droit public qui s’ensuit implicitement de toute condamnation et qui, circonstance aggravante, n’est point limitée quant au temps, est un exemple plutôt rare dans les systèmes pénaux. Des incapacités perpétuelles et résultant de plein droit d’une condamnation sont attachées généralement aux condamnations à des peines les plus grandes. L'article dit pour des condamnations des délits prévus par la loi pénale, il sera bon de restreindre cela aux délits et contraventions prévus uniquement par le Code pénal ottoman de sorte que les journalistes ne subissent pas cette incapacité pour une condamnation pour délits ou infractions prévus dans la loi sur la presse. Il s’agit de savoir le sens exact des mots « la loi pénale ». Visaiton simplement le Code pénal ou ainsi englobait-on en même temps toutes lois quelconques spéciales, y compris celle de la presse qui prévoit des délits ou contraventions. Il est probable que c’est dans le second sens qu'il faut entendre l'expression « la loi pénale ». Mais la pratique ne nous révèle rien dans un sens ou dans l’autre.
PERSONNE RESPONSABLE. — C’est l’auteur qui est poursuivi seul et celui qui a signé l’article est sensé être l’auteur. A défaut de l’auteur, c’est-à-dire quand l’article n’est point signé, c’est le journaliste qui est responsable, celui qui a obtenu l’autorisation pour fonder le journal. C’est donc un système de responsabilité par cascade limité à deux degrés seulement. La loi ne dit rien de l’imprimeur cet des distributeurs, ils ne seront pas inquiétés et cela se conçoit dans un système où la loi suppose que la personne qui a obtenu l'autorisation sera toujours présente pour répondre. Si toutefois le rédacteur fait défaut, alors il y aura toujours quelqu'un qui a édité le journal sans autorisation et qui tombera sous le coup de l’article 10. Cela peut être l’imprimeur lui-même, si on ne le connaît pas ce sera le distributeur qu’on poursuivra s’il est porteur d’imprimés ne portant aucune indication, et s’il se refuse à faire reconnaître l’auteur ou l’imprimeur, mais le distributeur sera poursuivi alors comme étant l’auteur. Il y avait lieu certainement d'appliquer en Bulgarie l’article 79 de la Constitution dans toute sa teneur pour l’ordre des responsabilités en ne retenant que la disposition qui dit que l’auteur connu sera celui qui a signé l’articie:
Mais la loi ottomane va plus loin, l’alinéa n° 2 de l’article 7, ajoute que quand il s’agit des articles incri minés aux règlements et aux lois, lors même qu’ils sont signés par l’auteur, le journaliste est responsable
en même temps que lui. Donc c’est une responsa-
bilité solidaire et nous nous demandons si ce deuxième alinéa n’enlève pas toute la portée du premier. Car si un article est poursuivi c’est parce qu’il contient les éléments d’un délit, or pour qu’un délit existe, il faut une loi, tout article délictueux sera nécessairement contraire à la loi et fera encourir la responsabilité solidaire de l’auteur et du rédacteur. Supposons, par exemple, qu'un journal injurie une personne privée, l’article injurieux est contraire à la loi sur la presse qui punit l’injure, la personne injuriée peut poursuivre l’auteur en même temps que le rédacteur. Mais cette responsabilité collective contraire au système de l’article 79 ne pouvait être appliquée en Bulgarie. Peu importe la nature du délit, les poursuites ne pouvaient avoir lieu que dans l’ordre établi par la Constitution.
SYSTÈME DES DÉLITS. — En premier lieu nous avons les délits contre la chose publique. D’abord c’est l’article 13 qui prévoit la provocation à commettre des délits ou des crimes prévus par les articles 55 à 66 du Code pénalottoman, délits qui nuisent à la sécurité et à la tranquillité de l'État. La loi suppose la provocation suivie d'effet, dans ce cas le rédacteur et l’auteur seront punis de la même peine que ceux qui ont commis le délit, c’est-à-dire avec les peines prévues par les articles 56 à 66. Dans ce cas également quoique la loi ait soin de rappeler que les rédacteurs et auteurs seront responsables ensemble, l’article 79 de la constitution s'oppose à cela et les
-poursuitesnepeuventavoirlieu que dansl’ordreétabli.
L'article 14 prévoit les délits contre la morale publique, les bonnes mœurs, et outrages à une des religions reconnues dans l’État. Sont punis également les outrages faits au chef d'État, à sa famille, aux chefs d’État des pays vassaux et les ministres, et aussi les chefs d’État des pays amis et alliés. La loi punit les expressions où les mots outrageants à l'égard de ces personnes. Il faut entendre l’injure aussi bien que la diffamation quand elles sont adressées aux personnes ci-dessus et si la loi emploie l’expression de mots outrageants, c’est que la preuve dans ces cas n’est jamais admissible. A leur égard il ne peut y avoir que l'offense.
Cela est certain puisque la loi nous donne de suite après et dans un article spécial (art. 18) la définition de l’injure et de la diffamation; et ensuite elle prévoit et punit l’une et l’autre quand elles sont adressées à différentes personnes publiques ou privées, excepté celles que nous avons énumérées plus haut.
Il n’était pas admissible en Bulgarie, pays constitutionnel à responsabilité ministérielle, où les ministres sont tout simplement les plus hauts fonctionnaires, que la preuve des faits diffamatoires les concernant soit interdite comme dans un pays de monarchie absolue, où ilssont plutôt les serviteurs personnels du souverain. La portée de la question n'est pas grande car la loi ottomane n’a été en vigueur que depuis le 30 mai 1881. Or le 1 juillet, la Cons-
titution fut suspendue, la Bulgarie devint en fait
une monarchie absolue et les ministres profitèrent de cette situation exceptionnelle.
La loi comme nous l’avons vu dans l’article 18 fait la distinction entre la diffamation, l’allégation des faits qui nuisent à l’honneur et à la considération, et d’autre part l’injure, toute expression outrageante. La loi prévoit la diffamation à l’égard de personnes publiques, corps constitués, fonctionnaires, ambassadeurset enfin les personnes privées et la preuve de la vérité n’est admise qu’à l’égard des fonctionnaires et agents publics.
L'article 26 prévoit le délit des fausses nouvelles etla reproduction inexacte des documents et papiers, mais il exige la mauvaise intention de la part du journaliste, ce qui sera difficile à prouver.
Quelle était la situation que la loi fait aux journaux politiques édités à l'étranger ?
Leur introduction était interdite, s’ils étaient édidans un but hostile à l’égard du Gouvernement. Donc les journaux étrangers qui n'étaient pas édités dans ce but pouvaient être introduits librement quoiqu'’ils aient pu contenir parfois un article isolé hostile au Gouvernement. L'article 26 neprécise rien, quant à la sanction, aucune peine n’est prévue contre le distributeur, mais il est évident que c’est le Gouvernement qui d'une manière ou d’une autre prononcera l'interdiction et fera confisquer les numéros introduits.
LE SYSTÈME DES PEINES. — Des peines prononcées par l’administration consistant dans la suspension
ou suppression au journal sont prévues par la loi. La suspension ne pouvait être prononcée que pour un mois seulement et dans des cas déterminés. Ainsi les peines prévues pour les délits des articles 15, 16, 17 et 21 (outrages au chef d’État, sa famille, les ministres, les autres chefs d’États étrangers et leurs ambassadeurs) pouvaient être remplacées au gré de l’administration par la suspension.
En ce qui concerne la suppression elle était prononcée par l’administration temporairement ou définitivement dansle cas où le rédacteur était condamné pour un délit contre la sûreté de l'État (art. 13) et en second lieu si le journal a subi trois condamnations dans l’espace de deux ans. La loi ne précise pas mais il semble que c’est l’autorité chargée de donner l’autorisation qui devait prononcer la suspension ou la suppression.
Ces deux peines ne pouvaient pas être prononcées par l’administration seule en Bulgarie. En effet l’article 73 de la Constitution dit que personne ne peut être puni sans une condamnation définitive du tribunal respectif. Donc pour que l’administration puisse prononcer ces peines à elle seule, il fallait mettre à: l’écart l’article 73 ce qui n'était possible qu’en vertu de l’article 76 de la Constitution, dans le cas des événements menaçant la sécurité de l’État. Du reste nous avons déjà vu un exemple lorsque le Gouvernement voulait arrêter et punir le rédacteur du journal: Nézavicimoste, le décret se basait sur Particle 76.
Après le 1° juillet 1881 nous avons un autre exem-
ple de suspension prononcée par le ministre de l’Intérieur le 26 novembre 1881 contre le journal Balgarski Glasse (La Voix Bulgare) qui avait attaqué le pouvoir du prince. Aucune sanction spéciale n’existait pour le cas où le journal paraîtrait malgré la suspension et la suppression. On pouvait peut-être appliquer l’article 10 qui était général et visait le cas où le journal paraitrait sans autorisation préalable.
L'article 28 impose l'insertion intégrale de la condamnation dans le mois qui suit sa notification. Elle peut ètre publiée dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné. Comme réparation du préjudice causé, la loi consacre au profit de toutes personnes le droit de réponse, laquelle ne peut dépasser plus de deux fois l’article qui l’a provoqué. Le Gouvernement a droit à l'insertion gratuite des avis officiels. Enfin l’article 33 prévoit le cas de récidive, les peines peuvent être portées au double tout au plus.
Terminons l’étude des peinespar une remarque fort: importante, c’est l’article 13 d’après lequel quand il s'agira des délits contre la sécurité de l’État (art. 55 à 66 Code pénal ott.) commis à la suite de provocation d’un journal, les journalistes et l’auteur de l’article sont réputés comme complices et punis de la mème peine que les auteurs du crimes. Dans ce cas la peine de mort ou de la déportation perpétuelle pouvaient être appliquées. De mème en verfu de: l’article 210 du Code pénal ottoman la dénonciation
calomnieuse était punie de la même peine que celle
qu'on devait appliquer à la personne dénoncée si c'était vrai. Étant donné que le rédacteur était responsable en même temps que l’auteur de l’article il pouvait arriver qu’un journaliste n'étant pour rien dans une affaire pouvait se voir condamner à la peine de mort. Il faut espérer que les choses ne sont jamais allées jusqu’à ce point.
LA PROCÉDURE. — Les poursuites ne sont intentées qu’à la suite de la plainte de la personne lésée à l'exception toutefois des cas d’outrage au chef d’État, sa famille, ses ministres, à la morale et aux bonnes mœurs. Si c'est une des religions reconnues qui a été attaquée par la presse, pour que la poursuite ait lieu il fallait non seulement une plainte émanant du chef de l'Église restrictive mais aussi que le Gouvernement juge utile de pousuivre. Cela se comprend dans un pays où les luttes religieuses révèlent un caractère national et sont souvent cause de trou bles. ah
Dans les circulaires qui accompagnent la publications de la loi ottomane, le ministre de la Justice précise que ce seront les procureurs près des tribunaux de 1° instance qui intenteront les poursuites.
La prescription en matière de délit de presse est
de six mois d'après la loi.
Jurinicrion. — La loi turque instituait une juridiction d'exception mais d’une façon incomplète, en ce qui concerne seulement les délits prévus par les articles 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25. Ce sont les articles
qui punissent les outrages au chef d’État, sa famille, ses ministres, les chefs d'États vassaux ou autres amis et alliés, la diffamation et l’injure contre les corps publies, conseils, fonctionnaires publics et ambassadeurs étrangers. Dans tous ces cas les procès étaient instruits par une commission de cinq membres nommés par la Sublime Porte et étaient jugés en vertu de son rapport par la Cour Suprème. Il était certain que cette institution ne pouvait pas s’appliquer én Bulgarie, en effet le dernier alinéa de l’article 81 de la Constitution spécifie que les procès sur la presse sont jugés dans les institutions judiciaires communes. Il n’y a pas de place pour des juridictions d’exception, du reste la même circulaire ministérielle précisait que ce serait le tribunal de {°° instance juge de droit commun qui serait toujours compétent et d’autre part exclut toute compétence de juge de paix, qui en matière de simple police pouvait intervenir dans certain cas.
UKaAsE Du 1* SEPTEMBRE 1881. — Il nous reste à parler de l’ukase qui deux mois et demi plus tard après la miseen vigueur de la loi ottomane intervint pour déterminer l'autorité qui devait accorder les autorisations et où devaient être adressées les demandes pour fonder un journal. D’après la loi ottomane c'était au ministre de l’Instruction publique que les demandes étaient adressées, si elles étaient faites par des sujets ottomans et au ministre des Affaires étrangères si c’étaient des étrangers qui les avaient
faites. Le ministre devait examiner et accorder les
autorisations qui était délivrées par le bureau dela presse.
Si le journal était édité dans une province la demande devait être faite au gouverneur général qui la transmettait à son tour au ministre de l’Instrucpublique, ou des Affaires étrangères, pour qu'il soit statué. L’ukase donnait la compétence dans tous les cas au ministre de l’Intérieur, que le demandeur soit bulgare ou étranger peu importe. De même le dépôt d’un numéro de chaque édition devait être fait au Ministère de l’Intérieur qui devait en payer le prix.
En ce qui concerne les journaux existants l’ukase les dispensait d'autorisation mais les obligeait à faire les déclarations prévues par l’article 4 de la loi sous peine de l’amende prévue par l’article 10 consistant eni10 lires turques par édition parue et aussi la peine de suppression administrative. Ainsi complétée la loi ottomane resta en vigueur jusqu'au 6 février 1883
lorsque la première loi bulgare à été publiée.
$ 3. — La loi du 6 février 1888.
L'année 1883 était marquée par deux lois sur la presse, une qui nous occupera pour le moment et une autre du 44 décembre qui l’a remplacée. Celle du 6 février qui était le premier acte législatif bulgare en matière de presse n'avait pas l’honneur d’être discutée par une Chambre bulgare, elle fut préparée
au sein d’un corps, création du régime autocrate
du prince Alexandre à la suite de la suppression de la Constitution. C'était le Conseil d’État créé le 14 septembre 1881 et destiné à suppléer à la Chambre existante en même temps qu'on lui avait attribué certaines fonctions judiciaires. Des membres de droit, d’autres nommés par le prince et enfin une minorité élue voilà sa composition. C'était un corps dont la majorité était assurée au Gouvernement. A lui donc incombait la tâche de préparer une loi sur la présse pour remplacer la loi ottomane, ce qui fut fait.
Nous avons vu que la loi ottomane se bornait à réglementer la presse périodique, il n’y avait rien en ce qui concerne le livre, l'imprimerie. Tous ces points la nouvelle loi les réglementait, donc elle était bien plus complète et embrassait plus de matières. Toutefois les métiers de libraire ou de distributeur n’y sont pas réglés et à ce sujet il en résultait la liberté complète de ces professions. En lisant la loi on se rend vite compte qu’elle a pour base la loi ottomane, les dispositions de laquelle ont été mises en harmonie avec les institutions bulgares. Certaines imperfections que nous avons signalées ont été corrigées. Enfin beaucoup de dispositions sont empruntées à la loi française du 29 juillet 1881, laquelle a servi d'exemple ainsi qu'en Roumélie Orientale comme nous l’avons déjà constaté.
MESURES PRÉVENTIVES D'ORDRE PRÉVENTIF. — La première chose que nous constatons, c’est la disparition
de l’autorisation préalable. La loi mème prend le
soin de le dire expressément. Comme pour l’imprimerie, le livre et la brochure ainsi que pour la presse périodique la loi commence par déclarer le principe de la liberté, en écartant expressément l’autorisation préalable et la censure. En supprimant l'autorisation préalable on corrigeait cette inadvertance juridique d’avoir d’un côté une constitution qui proclame en terme exprès la liberté de la presse, et d'autre part une disposition légale qui la réduit à néant, car il faut dire que la constitution ne fut pas suspendue en bloc, il n'y avait que les prérogatives de la Chambre qui furent attribuées au prince.
MESURES PRÉVENTIVES D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE. — A ce sujet la loi était fort minutieuse, toutes les déclarations usuelles étaient exigées lors de l’ouverture d’une imprimerie, ou la fondation d’un journal, sous peine de fortes amendes. De mème tout changement devait aussi être indiqué à l’administration. En ce qui concerne l'imprimerie ou la lithographie celui qui voulait en ouvrir une devait avertir le préfet en indiquant l’endroit où elle serait établie. Pour tout changement le préfet devait être averti égale: ment.
Pour la presse périodique la loi faisait une distinction. Les déclarations de la part du fondateur d’un journal n'étaient obligatoires que s’il s'agissait d’un journal politique, donc la presse littéraire, scientifique, etc., n’y était pas astreinte. Cette déclaration devait se faire au Ministère de l'Intérieur et cela mème pour les journaux édités en province sauf
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pour Îles livres et brochures qui étaient exemptés de toute déclaration. Mais une sanction très forte (de 50 à 300 francs d’amende et la confiscation) était prévue s'ils ne portaient pas la mention du nom de l’éditeur ou de l’imprimeur.
Du reste en règle générale le nom de l’imprimeur devait figurer sur tout imprimé sortant de chez lui. La loi exigeait de chaque journal qu'il ait un rédacteur responsable, pas d’une manière expresse, il est vrai, mais elle exigeait que son nom figure sur chaque numéro et qu’on avertisse le ministre de l’Intétérieur préalablement, pour tout changement dans sa personne. Ces deux dispositions n’étaient pas sanctionnées, de sorte que l'institution du rédacteur responsable était facultative. D’ailleurs la loi en réglant l’ordre des responsabilités parlait de l’éditeur, c'està-dire le fondateur, et du rédacteur responsable en les plaçant sur le même pied.
CONDITIONS POUR FONDER UN JOURNAL. — Ce que nous constatons tout d’abord c’est que la profession de l’imprimeur était ouverte à tous, il n’y avait aucune restriction à cet égard. De même aucune condition n’était exigée de la part de l’éditeur des livres. Seulement la personne voulant fonder un journal devait remplir certaines conditions. Tout d’abord il fallait être sujet bulgare. Contrairement à la loi ottomane les étrangers étaient exclus de ce droit, probablement pour les difficultés qui pouvaient résulter par suite de l’application des capitu-
lations. Les consuls étrangers ne reconnaissaient pas
à leurs ressortissants le droit de renoncer aux bénéfices des capitulations.
Toutes les autres conditions de la loi ottomane ont été reproduites; notamment il fallait jouir de ses droits civiques et politiques pleinement et réellement, avoir l’âge de 30 ans et n’avoir subi aucune condamnation pour délit ou crime. La loi du 6 février ne parlait pas de contravention, sur ce point, elle était plus douce que la loi ottomane. A cette liste déjà longue la nouvelle loi venait d’ajouter une condition qui pour l’époque a dû être particulièrement gênante, c'était l’exigeance de l’instruction secondaire.
Peu de gens en effet possédaient une instruction secondaire et parmi les hommes de 30 ans c’était plutôt rare. Cependant ce qui était à craindre c’était d’obliger le journal après chaque condamnation à se procurer une personne instruite. Or le système de responsabilité admis par la loi, permettait que les peines soient subies non pas par l’éditeur, c’est-à-dire le fondateur qui devait posséder l’instruction voulue, mais par le rédacteur responsable qui pouvait n’en avoir aucune, pourvu que le journal se donnût la peine d’avoir un rédacteur. Ce n’était point une disposition libérale pour la Presse, nous la retrouvons plus tard en 1896 appliquée au rédacteur responsable, quand elle souleva de violentes discussions, et c’est alors que nous en ferons l'étude.
Comme dernière mesure tendant à opérer la répression, l’article #3 obligeait Les journaux politiques
à faire gratuitement le dépôt d’un exemplaire de cha-
que édition au Ministère de l’Intérieur. En plus la loi prenant le souci d’enrichir la bibliothèque nationale à Sofia ordonnait le dépôt gratuit de deux exemplaires pour tout journal, livre ou brochure.
SYSTÈME DES PERSONNES RESPONSABLES. — Une curieuse distinction était faite par la loi sur ce point suivant qu’il s'agissait de la presse périodique, où des livres et brochures.
Tout d’abord comment la responsabilité était-elle organisée quand il s'agissait du journal? C'était le système de la loi ottomane que nous avons déjà vu qui était corrigé dans ce qu'il y avait d’inutile. Plus de distinction entre les articles contraires ou non aux lois pour savoir si le rédacteur sera poursuivi en mème temps que l’auteur. La loi du 6 février nous dit que pour tous les articles délictueux sera poursuivi non seulement l’auteur, mais aussi l'éditeur ou le rédacteur responsables. Voilà ce qui est rationnel, il fallait rejeter en effet cette distinction des articles contraires ou non aux lois, car il est évident qu’un article délictueux sera toujours contraire à la loi.
Nous sommes donc en présence d’une responsabilité solidaire entre l’auteur, l'éditeur, ou le rédacteur. Rien ne pouvait être plus en désaccord avec les termes exprès de l’article 79 de la Constitution. D’après la loi quoique l’auteur fût connu on devait poursuivre en même temps l'éditeur où le rédacteur du journal. Les auteurs de la loi ont vulu créer une situation exceptionnelle pour la presse périodique, celle
qu'il redoutait le plus: Cette situation exceptionnelle
consistait donc dans une violation hardie du peu qu'il restait de la Constitution. La loi ne disait rien de l’imprimeur et du distributeur, seul le rédacteur était poursuivi si l’auteur restait inconnu. C'est parce que toul comme la loi ottomane elle pensait qu'on ne serait pas obligé d'aller jusque-là pour chercher les responsables. Elle s’assura en effet comme tels deux personnes, d’abord le rédacteur responsable, et ensuite l'éditeur.
Seulement si le journal n’avait pas un rédacteur responsable l'éditeur devait être poursuivi en même temps que l’auteur. Mais il aurait été très peu dans l'intérêt du journal d’exposer à une condamnation son éditeur, personnage difficile à trouver et l'usage du rédacteur responsable par le fait qu’il était facilement remplaçable s'imposait. La pratique du reste dès le début était dans ce sens.
Voyons maintenant comment fut organisée la responsabilité pour les livres et les brochures.
C'était tout un autre système, cette fois en pleine harmonie avec la Constitution. En effet l’article 32 organisait la responsabilité successive en partant de l’auteur et en suivant l’ordre de l’article 79 de la Constitution. Si l’auteur était inconnu c’est l'éditeur qu’on devait poursuivre, à son défaut l’imprimeur, et en dernier lieu le distributeur. La loi aurait été plus harmonieuse et plus libérale, enfin conforme à la Constitution si le même régime avait été appliqué à la presse périodique.
SYSTÈME DES DÉLITS. — La loi ottomane prévoyait
seulement la provocation aux crimes contre la sécurité de l’État suivie d'effet, la nouvelle loi prévoit en plus la provocation non suivie d'effet. Dans le mème article et avec la mème peine sont punis les provocations aux délits qui nuisent à la sécurité et à la tranquillité d’une ou plusieurs personnes. Quels sont donc ces délits? La loi entend sûrement les crimes et délits qui sont de nature à porter atteinte soit aux personnes, soit aux biens. Mais le mot «tranquillité » peut être interprété d’une manière très large en cas de besoin.
Le délit d’outrage au prince ou à sa famille est prévu mais la rédaction de l’article est autre que celle de la loi ottomane. Au lieu de parler d’outrage laloi parle d'expressions inconvenantes employées directement ou :ndirectement. C’est qu’à partir de septembre 1882 le journal des libéraux Svetlina faisait paraître les fameux feuilletons de Petkoff sous le titre Soirka (le sifflet) où indirectement il s’attaquait au prince. Il fallait faire cesser cet état de choses, de là une rédaction nouvelle de l’ancien article 15. Ajoutons que pour ces attaques violentes Petkoff s’est vu condamner à la réclusion perpétuelle, cela ne l’empècha point de devenir Ministre-Président vingt-quatre ans plus tard.
Un nouveau délit est prévu par l’article 18, c’est la provocation à l’inexécution des lois et à la rébellion À des autorités existantes. Enfin comme délits nouveaux nous rencontrons la reproduction d'articles délictueux. La disparition de deux délits qui tenaient à
l'organisation politique de la Bulgarie est à remarquer. D'abord l’outrage au ministre, ces derniers sont considérés comme des fonctionnaires publics et la preuve des faits diffamatoires était admise. Cela s’imposait pour la Bulgarie nous l'avons vu. D'autre part l’outrage aux chefs d’États vassaux n’était plus reproduit, cela va de soi. Mais si en Turquie on faisait une situation exceptionnelle pour notre prince comme étant vassal, notre loi mettait le Sultan au rang des chefs d’États étrangers amis ou alliés. Logiquement il fallait que sa personne fût protégée par un article spécial. |
SYSTÈME DES PEINES. — Parmi les peines pouvant être prononcées par l’administration il ne restait que la suppression définitive ou temporaire, qui était applicable pour certains délits graves comme ceux de l’arcle 15 (provocation suivie d’effet à commettre des délits contre la sûreté de l’État), article 17 (offenses au prince et à sa famille), article 18 (provocation à l’inexécation des lois et à la rébellion). La suspension par contre n’est plus prévue, on a dû la juger superflue à coté de la suppression temporaire. Mais les peines administratives ne s’arrêtaient pas là. En ce qui concerne l'imprimerie si le propriétaire s’abstenait de faire les déclarations exigées par l’article 2 son établissement pouvait être fermé administrativement et avant tout jugement, il était passible en outre d’une amende allant de 100 à 300 francs.
Dans plusieurs cas la loi ordonne la confiscation
des imprimés, il ne s’agit là que de confiscations
prononcées par le jugement comme peines auxiliaires. C’est le cas de plusieurs articles, par exemple, articles 31 et 36, etc. La saisie n'est prévue que contre les livres et les brochures toutes les fois qu’un délit a été commis. La loi emploie dans ce cas toujours le mot confiscation mais il s’agit là d’une saisie, car elle ajoute que cette confiscation ne sera maintenue que jusqu’à la décision du tribunal. C’est donc une saisie préventive opérée par l'Administration seule. Ajoutons pour terminer avec les peines que les amendes sont augmentées d’une façon démesurée allant dans certains cas jusqu’à 3.000 francs. Ce n’était pas de nature à encourager la presse gènée financièrement à cette époque. Pour la diffamation ou l'injure, par exemple, contre une personne privée la peine était de cinq jours à trois mois d'emprisonnement et de 10 à 3.000 francs d'amende.
Quelle est la situation qu’on faisait à la presse étrangère ? À cet égard le chapitre V n’était que la traduction de la loi française du 29 juillet 1881.
Pour interdire l'introduction des journaux étrangers, il fallait une décision du Conseil des ministres, publiée dans le Journal officiel, mais un seul numéro le ministre de l'Intérieur pouvait l’interdire. Les imperfections de la loi ottomane étaient évitées par là.
Enfin, le droit de réponses est consacré avec cette modification qu’elles pouvaient être trois fois plus longue que l’article qui l’a provoquée, mais il fallait qu'elles soient conçues dans une forme convenable.
Les réponses de la part des fonctionnaires ne pou-
vaient être insérées qu'avec l'autorisation ministérielle s’il s’agissait des faits concernant leurs services. Ces deux dispositions étaient opportunes, et leur raison est facile à comprendre.
Une erreur a été commise par la loi en ordonnant d'office les poursuites en cas de diffamations ou d’injures faites à un agent diplomatique. Cela pouvait souvent l’exposer à une situation embarrassante à la suite du zèle d’un Procureur trop consciencieux.
ProGÉDURE. — Nous avons eu l’occasion de parler de la saisie administrative pour les livres et les brochures et nous n’y reviendrons pas. Ce qu’il y a de nouveau et d’original dans la loi de 1883 du 6 février, c’est la juridiction exceptionnelle d’un côté et la procédure brève et expéditive de l’autre. Arrêtons-nous donc davantage sur ces deux matières. Nous avons vu que pour les délits graves, la loi ottomane instituait une commission spéciale pour instruire le procès et que sur son rapport la sentence était rendue par la Cour suprême. Cette institution ne pouvait pas s’appliquer en Bulgarie, puisque c’était une juridiction interdite par l’article 81 de la Constitution, la circulaire ministérielle du 30 mai 1881 attribuait la compétence aux tribunaux d'arrondissement, ce qui était naturel. La loi de 1883 du 6 février cependantn’a pas conservé cet état de choses.
La compétence, en effet, en matière de presse, était attribuée en première instance à la Cour d’appel et en appel à la Cour de cassation. Pourquoi cela ?
C’est pour mieux garantir la liberté de la presse, nous
répond l’article 37 de la loi. Cette phrase qui devrait rester dans les motifs qui ont dû accompagner le projet nous démontre suffisamment quel a été le véritable but des auteurs de la loi qui sentaient parfaitement que par là la liberté de la presse était plutôt compromise, alors ils se sont dépêchés de proclamer leurs bonnes intentions, Il est évident que le Gouvernement cherchait par là le moyen d’influencer quand il serait nécessaire, les juges peu nombreux et aussi que tous les procès en matière de presse soient instruits dans la capitale sous sa surveillance immédiate. Il est évident qu’une telle organisation ne s’harmonisait pas du tout avec l’article 81 de la Constitution qui proscrit tout tribunal d’'exception en ce qui concerne les délits de presse. Les constituants se sont méfiés justement d'un législateur trop zélé à garantir la liberté de la presse par ce moyen exceptionnel et ils ont nettement exprimé leur manière de voir à ce sujet dans l’article 81 de la Constitution. Il ne s’agit pas seulement de ne pas avoir recours à des tribunaux spécialement créés pour la presse, il faut aussi faire des juridictions existantes un usage conforme à leur attribution. Une Cour d'appel quand elle juge en première instance, est un tribunal d’exception et la Cour de cassation sort complètement de sa destination si elle se transforme en Cour d'appel. Mais à cette époque tout était permis à un Gouvernement absolu. Il faut mème avouer que dans son ensemble, la loi était assez
douce.
LE RÉGIME JUSQU'A LA LOI bu 14 DÉCEMBRE 1883 59
En second lieu, nous avons la création d’une procédure abrégée et expéditive, pour les procès de la presse. Cette procédure servira plus tard comme exemple et sera reproduite par plusieurs lois postérieures sur la presse. Aussi sera-t-il intéressant d’en prendre connaissance dès maintenant. Les différents délais sont réduits à un minimum indispensable, ce qui sera plutôt de nature à empêcher le journaliste à se procurer les preuves. On a objecté à cela qu'un bon journaliste doit tout d’abords’assurer de la vérité avant d'écrire. C’est bien, mais il ne faut pas oublier qu’en fait souvent il publie en se confiant aux renseignements fournis par son correspondant qui, la plupart du temps les fait parvenirtélégraphiquement, s’il est loin du lieu de l'édition. Il peut donc arriver que le rassemblement des preuves soit matériellement impossible dans un bref délai.
L’instruction de l’affaire doit se faire et le jugement doit être rendu dans les sept jours après que la Cour d’appel ou la Cour de cassation ont été saisies de l'affaire. Mais s’il s’agit de diffamation la Cour d’appel doit, dans les trois jours après que la plainte a été déposée, la notifier aux défendeurs. Celui-ci a un délai de sept jours pour présenter au Tribunal ses explications et indiquer les témoins qu’il veut citer. Certainement ces dispositions ne s’appliquaient que dans le cas où la preuve contraire était admissisible. Enfin la Cour d’appel comme la Cour de cas sation doit prononcer le jugement dans sa forme
définitive, vingt-quatre heures après que la résolu-
tion a été prise. L'appel doit être interjeté dans les sept jours et la Cour d'appel doit le renvoyer dans les vingt-quatre heures à la Cour de cassation.
S'il est désirable que la procédure dans les procès de presse ne traîne pas longtemps et que le jugement n’intervienne pas à une époque où on est loin de l’article incriminé, il ne faut pas dans l’autre sens aller trop loin et réduire les délais en compromettant la défense. Le délai de sept jours pour présenter les preuves est tout à fait insuffisant; il faut qu'il soit au moins double. Nous réservons la question de savoir si une procédure spéciale en matière de presse n’est pas contraire à la Constitution, si l'expression « d’après la loi » de l’article 81, embrasse la procédure en même temps que la juridiction, et nous l’étudierons, lors du commentaire de la Constitution que nous ferons en étudiant dans la deuxième partie de cet ouvrage le régime actuel de la Presse.
La loi est muette en ce qui concerne le recours en Cassation. Le législateur a-t-il pensé que cette Cour n’a pas à intervenir du moment qu’elle s’est prononcée dans l'affaire. C’est peu admissible, si la Cour de cassation a jugé l’affaire en appel, cela ne peut priver les justiciables du recours en Cassation. Mieux
aurait valu que la loi ne soit pas muette sur ce point.